**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2023 222
Arrêt du 28 mai 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________,recourant, contre Service public de l'emploi DU CANTON DE FRIBOURG,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – non-observation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP – annulation du dossier de l’assuré et désinscription du chômage par l’ORP Recours du 1er décembre 2023 contre la décision sur opposition du 8 novembre 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1962, domicilié à B.________, est notamment titulaire d’une licence en sciences économiques et sociales et d’un diplôme de micronutrition. Il a exercé en dernier lieu une activité indépendante en tant que micronutritionniste jusqu’à la fin de l’année 2022. Il s’est ensuite inscrit à l’assurance-chômage le 9 janvier 2023 à la demande du Service social de C.________ (ci‑après: Service social) dont il perçoit une aide matérielle. Il a indiqué rechercher un taux d’activité de 100%, taux qu’il a ensuite revu à la baisse, à 50%, avec l’accord du Service social.
B. Par décision du 23 janvier 2023, non contestée et entrée en force, la Caisse de chômage Syna lui a nié le droit à l’indemnité journalière à partir du 9 janvier 2023, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne disposait d’aucun motif de libération de celles-ci.
C. Le 6 septembre 2023, lors d’un entretien de suivi qui a eu lieu à l’Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP), le conseiller en personnel de l’assuré a transmis le dossier de candidature de l’assuré à E.________ pour un poste d’employé de commerce à mi-temps, à repourvoir dans le cadre d’une mesure cantonale de réinsertion professionnelle, et l’a assigné à se présenter le lendemain à un entretien d’embauche avec le chef dudit service.
D. Par retour d’assignation du 11 septembre 2023, le chef de E.________ a informé l’ORP avoir dû renoncer à l’engagement de l’assuré. Il a exposé ne pas pouvoir adapter les horaires de travail de son administration aux besoins de celui-ci, lequel lui avait expliqué consacrer beaucoup de temps à sa mère dont certains rendez-vous médicaux ne pouvaient être déplacés.
E. Par décision du 12 septembre 2023, confirmée sur opposition le 8 novembre 2023, l’ORP, respectivement le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE), ont annulé le dossier de l’assuré en tant que demandeur d’emploi et procédé à sa désinscription de l’assurance-chômage à compter du 12 septembre 2023, au motif que ce dernier avait renoncé à un placement.
F. Contre cette décision sur opposition du 8 novembre 2023, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 1er décembre 2023. Il conclut, sous suite de débours, à ce que sa qualité de demandeur d’emploi à 50% lui soit restituée telle qu’elle l’était avant la décision initiale du 12 septembre 2023.
En particulier, le recourant affirme n’avoir jamais renoncé à un placement. Il nie toute injonction ou attitude fautive de sa part qui aurait fait échouer une réelle opportunité de retrouver une occupation. Il explique avoir signalé au chef de E.________, lors de l’entretien qui s’était déroulé dans les locaux dudit service le 7 septembre 2023, que son agenda était occupé par les rendez-vous médicaux de sa mère âgée et malade qu’il accompagne, mais que ces rendez-vous pouvaient être déplacés au choix des journées de travail qui lui seraient proposées, à l’exception de deux rendez-vous fixés le 29 septembre 2023 et d’un troisième, le 21 novembre 2023.
Pour le reste, le recourant allègue avoir démontré au chef de E.________, « agenda en main », sa disponibilité totale à raison de trois jours et demi par semaine, tout en soulignant que ce dernier ne lui avait fait aucune proposition de planning horaire lors de l’entretien.
Enfin, le recourant reproche à l’administration de ne jamais l’avoir entendu ou demandé sa version des faits avant de considérer qu’il renonçait à un placement et de le désinscrire du chômage. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu connaissance d’une pièce du dossier sur laquelle se serait basé le SPE pour rendre sa décision sur opposition.
G. Dans l’intervalle, par décision du 11 octobre 2023, confirmée sur réclamation le 13 décembre 2023, la Commission sociale de F.________ (ci-après: Commission sociale) a prononcé à l’encontre de l’assuré une sanction sous la forme d’une réduction de 30% de son forfait d’entretien à compter du 1er novembre 2023, pour une durée de 3 mois, en raison de sa désinscription de l’ORP pour motif de renoncement à un placement.
H. Contre cette décision sur réclamation, l’assuré a interjeté recours (605 2024 26) auprès du Tribunal cantonal le 25 janvier 2024, recours qui demeure pendant devant la Cour de céans et dont la procédure est suspendue depuis le 18 mars 2024 jusqu’à droit connu sur le sort du litige en assurance-chômage, objet de la présente procédure (605 2023 222).
I. Le 25 janvier 2024, le SPE a transmis son dossier à la Cour de céans, a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler, et a conclu au rejet total du recours, ce dont le recourant a été informé le 29 janvier 2024.
J. Le 17 avril 2024, le délégué à l’instruction a transmis au recourant, à la demande de celui-ci, une copie de l’intégralité des pièces produites le 25 janvier 2024 par le SPE.
K. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Buts de la LACI et de la LEMT
2.1. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).
Pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit, entre autres prestations, des contributions destinées au financement d’un service efficace de conseil et de placement, ainsi que de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés (art. 7 al. 1 let. a et b LACI).
Tel est l'objet de ces dernières mesures dites relatives au marché du travail (MMT; art. 59 à 75b LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2, 1ère phrase, LACI).
Ces mesures ont notamment pour buts d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2, 2ème phrase, LACI).
2.2. La loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l’emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1) a notamment pour but de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs et demandeuses d'emploi ainsi que des chômeurs et chômeuses ne bénéficiant plus des prestations de l'assurance-chômage (art. 2 al. 1 let. b LEMT).
Tel est l’objet des mesures cantonales d’insertion professionnelle, lesquelles visent à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs et demandeuses d'emploi et des chômeurs et chômeuses (art. 79 al. 1 LEMT), et sont destinées aux personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chômage fédérales et/ou qui n’en remplissent pas les conditions (art. 79 al. 3 LEMT).
3.
Devoirs de l’assuré; prescriptions de contrôle et instructions de l’ORP
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).
Par ailleurs, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
4.
Conséquences juridiques d’une violation des prescriptions de contrôle ou instructions de l’ORP
4.1. Dans le cas de figure où un assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), la violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension de ce droit, fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Le droit de l'assuré à l'indemnité est d'abord suspendu puis, en cas de réitération, l'assuré est déclaré inapte au placement (arrêt TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références citées).
L’art. 30 al. 1 let. d LACI ne s’applique toutefois qu’à l’indemnité de chômage et non aux autres prestations de l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30, p. 301, n. 6 et la référence jurisprudentielle citée).
4.2. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2023 67 du 4 juillet 2023 consid. 4.2 et les références citées).
5.
Cas particulier de l’annulation des dossiers par l’ORP
Il arrive qu’un assuré ne remette plus ses preuves de recherches d’emploi, ne vienne plus aux entretiens à l’ORP et s’abstienne de répondre à la question de savoir s’il est toujours au chômage. Dans ce cas, l’ORP peut admettre que l’assuré a décidé de ne plus revendiquer les prestations de chômage, faisant usage de sa liberté en la matière (maxime de disposition). Le dossier pourra être annulé sans qu’une décision formelle ne soit prise. Il ne s’agira pas d’un cas de renonciation aux prestations au sens de l’art. 23 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Une telle renonciation suppose que les conditions matérielles et formelles du droit soient réunies, ce qui n’est pas le cas lorsque l’assuré n’accomplit plus ses devoirs de chômeur (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art.100, p. 646, n. 20).
6.
Objet du litige et discussion sur une éventuelle violation de l’obligation de respecter les instructions
Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à bon droit que le SPE a annulé le dossier de l’assuré en tant que demandeur d’emploi et procédé à sa désinscription de l’assurance-chômage, considérant que ce dernier avait renoncé à un placement.
Pour répondre à cette question, il convient dans un premier temps d’examiner si, par son attitude ou son comportement, l’assuré a fait échouer l’opportunité d’être engagé par E.________ pour le poste qui était à repourvoir dans le cadre d’une mesure cantonale de réinsertion professionnelle.
6.1. D’une part, dans sa décision sur opposition attaquée, le SPE considère que, "en effet, par son comportement, l’assuré a démontré ne pas être sérieusement intéressé par un placement. En émettant des réserves dès le premier entretien avec le responsable de E.________, respectivement en ne manifestant pas clairement sa volonté de conclure un contrat LEMT CE, l’assuré a fait échouer une réelle opportunité de retrouver une occupation, ce d’autant plus qu’il était au chômage depuis le mois de janvier 2023. Il était en effet tenu d’accepter immédiatement l’emploi qui lui avait [été] proposé".
D’autre part, dans son recours, l’assuré affirme n’avoir jamais renoncé à un placement et nie toute injonction ou attitude fautive de sa part qui aurait fait échouer une réelle opportunité de retrouver une occupation. Il explique avoir signalé au chef du E.________ que les rendez-vous médicaux de sa mère âgée et malade dont il s’occupe pouvaient être déplacés au choix des journées de travail qui lui seraient proposées, à l’exception de trois rendez-vous (un le 21 novembre 2023 et deux le 29 septembre 2023). Pour le reste, le recourant allègue avoir démontré au chef du E.________ sa disponibilité totale à raison de trois jours et demi par semaine.
Qu’en est-il ?
6.2.Déclarations du recruteur (E.________) et déclarations de l’assuré
Il ressort du dossier produit par le SPE que, le 6 septembre 2023, l’assuré a été assigné à se présenter le lendemain à un entretien d’embauche pour un poste d’employé de commerce (respectivement de collaborateur administratif) à mi-temps, à repourvoir auprès de E.________ dans le cadre d’une mesure cantonale de réinsertion professionnelle (contrat LEMT CE d’une durée de 3 mois), mais qu’à l’issue de l’entretien, sa candidature n’a pas été retenue par le chef dudit service.
Ces faits ne sont pas contestés.
6.2.1.Cela étant, dans son retour d’assignation, le chef de E.________ a déclaré ceci:"j’ai eu l’occasion de rencontrer [l’assuré] le jeudi passé comme convenu. Je confirme que [l’assuré] est très compétent, même presque trop, en effet. Toutefois, suite à ses explications en lien avec sa mère, laquelle il soigne et accompagne régulièrement, j’ai dû renoncer à son engagement. En effet, [l’assuré] m’a expliqué qu’il sacrifie beaucoup de temps à sa mère (50%) et que certains rdv médicaux ne pouvaient être déplacés. Puisqu’il a ces injonctions, il [ne] m’est pas possible d’adapter les heures de travail de E.________ à l’horaire de sa mère. Cela demanderait une adaptation trop importante dans E.________ avec des horaires bloqués" (cf. courriel du 11 septembre 2023 de E.________ au conseiller ORP, * in* dossier du SPE, p. 25).
6.2.2.Pour sa part, devant la Cour de céans, le recourant a déclaré ce qui suit: "comme je m’occupe de ma mère qui souffre de DMLA [dégénérescence maculaire liée à l’âge] et que mon agenda est occupé par les rendez-vous, j’ai signalé [au chef de E.________] qui me le demandait qu’à l’heure où je lui parlais il y avait quelques rendez-vous qui empiétaient sur les horaires, mais que ces rendez-vous pouvaient être déplacés selon le choix des journées de travail. En revanche, je lui ai bien signalé que si je devais travailler le mardi, ma mère a un rendez-vous chez le podologue en date du 21 novembre, rendez-vous impossible à déplacer. Agenda en main, j’ai présenté mon souhait de pouvoir travailler la demi-journée du vendredi matin et deux journées entières, […], au choix de l’employeur" (cf. son recours du 1er décembre 2023, p. 1 dernier § et p. 2 § 1).
Toujours dans son recours, l’assuré a poursuivi son exposé de la sorte: "il est vrai également qu’un rendez-vous ophtalmologique de ma mère tombait le vendredi matin du 29 septembre auprès du service ophtalmologique de l’HFR suivi d’un deuxième rendez-vous le même vendredi en début d’après-midi pour un traitement ophtalmologique par injection dans la cornée […]. En l’état en date du 7 septembre et mises à part ces deux informations, ma disponibilité est totale (trois jours et demi) jusqu’à la fin de l’année 2023" (cf. recours, p. 2 § 1).
6.3.Comportement de l’assuré lors de l’entretien d’embauche du 7 septembre 2023
A la lumière des déclarations retranscrites ci-dessus, la Cour de céans constate que, lors de son entretien d’embauche, l’assuré a, si ce n’est posé certaines restrictions au sujet de ses futurs horaires de travail, à tout le moins fait part à son recruteur de son souci de concilier ceux-ci avec les rendez-vous médicaux, au nombre de trois déjà fixés et non déplaçables, de sa mère. Dans ce contexte, l’attitude de l’assuré a selon toute vraisemblance été perçue comme hésitante au point d’amener son potentiel employeur à douter, si ce n’est de sa réelle motivation, à tout le moins de sa disponibilité suffisante quant au temps qu’il pourrait consacrer à son nouvel emploi.
C’est d’ailleurs ce qui filtre à travers d’autres déclarations de l’assuré consignées dans son recours:
-**"Avec recul et après réflexion une solution pour le moins pour le rendez-vous du podologue est de l’ordre du concevable. […]. Pour finir [le chef de E.________] m’a redemandé si je pensais pouvoir tenir l’horaire; je lui ai reproduit, agenda en main, la démonstration de ma disponibilité trois jours et demi jusqu’à la fin 2023 et pour la suite en 2024" (cf. recours, p. 2 § 1).
-**"Je rappelle aussi, que dans le feu de l’action de l’entretien d’embauche, je ne m’attendais pas à devoir trouver immédiatement, sans réflexion, sans temps de recherche d’une solution pour cette date [celle du rendez-vous de sa mère chez le podologue], une solution définitive me rendant disponible intégralement pour trois journées entières et une demi-journée, alors que je postulais pour une activité à 50%" (cf. recours, p. 3 § 3).
*-**"Avec le recul, j’aurais pu faire appel à un taxi, à défaut de pouvoir le demander à ma belle-sœur infirmière, pour le rendez-vous de ma mère chez son podologue […]. J’avais encore confirmé [au chef de E.________] que pour l’année 2024, ce type de situation délicate * ne se poserait pas" (cf. recours, p. 3 § 3).
Il faut ainsi retenir que, plutôt que de manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, l’assuré a, par son comportement, manqué l’occasion de décrocher le poste qui s’offrait à lui, ce qui, au regard de la jurisprudence susmentionnée, est assimilé à un refus d’emploi. Pourtant, obtenir cette place de travail lui aurait permis, au minimum pendant les 3 mois qu’aurait duré le contrat LEMT CE qui lui était proposé, de préparer sa réinsertion sur le marché de l’emploi, conformément aux buts de la LACI et de la LEMT énumérés ci-dessus.
6.4. Partant, c’est à bon droit que le SPE a considéré qu’en faisant échouer une réelle opportunité de retrouver une occupation, l’assuré n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage. C’est pourquoi, à l’instar du SPE, la Cour de céans retient que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de contrôle, respectivement les instructions de l’ORP, au sens de l’art. 17 LACI.
7.
Conséquences juridiques du comportement de l’assuré
Reste à déterminer, dans un second temps, les conséquences juridiques imputables au comportement, assimilé à un refus d’emploi, reproché plus haut à l’assuré.
On rappellera ici que l’on se trouve dans le contexte particulier où l’assuré n’avait pas droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage et ne pouvait a fortiori pas se voir suspendu dans l’exercice de ce droit, l’art. 30 al. 1 let. d LACI n’étant en l’occurrence pas applicable.
7.1. Si l’on s’en tient aux pièces du dossier transmis par le SPE, l’on constate d’abord que, depuis son inscription à l’ORP au début janvier 2023, l’assuré a rempli vis-à-vis de l’assurance-chômage ses obligations élémentaires en matière de formation en ligne sur ses droits et devoirs (cf. dossier du SPE, p. 148), de remise de preuves de ses recherches d’emploi (cf. dossier du SPE, p. 46, 54, 57, 59, 89, 100, 109, 117 et 144), et de participation aux entretiens de suivi chez son conseiller ORP (cf. dossier du SPE, p. 40, 81, 97, 102, 114 et 128).
Il ressort en revanche du dossier qu’en mai 2023, l’assuré a refusé de participer à plein temps à une mesure (mais s’est dit toujours intéressé à y participer à temps partiel; cf. dossier du SPE, p. 88) organisée par G.________ qui est un programme destiné aux personnes des communes de C.________ bénéficiant de l'aide sociale, se présentant sous la forme d'une entreprise sociale et permettant à ses employés de reprendre un rythme de travail, de mettre à profit des compétences et de faire émerger des aptitudes avant de réintégrer le marché de l'emploi (hhh [consulté le 21 mai 2024]).
Or, si l’on continue de s’en tenir aux pièces du dossier transmis par le SPE, l’on constate que ce refus n’a donné lieu à aucune décision de l’ORP, respectivement du SPE, à l’égard de l’assuré, de sorte qu’il n’est pas établi si ce refus était justifié ou non (travail convenable ou non).
7.2. Partant, à défaut d’antécédents avérés, la Cour estime que le comportement adopté par l’assuré lors de son entretien d’embauche avec le chef de E.________ ne pouvait à lui seul être interprété comme un renoncement à son placement, conduisant à l’annulation de son dossier ORP et à sa désinscription du chômage, et le privant ainsi d’un service efficace de conseil et de placement, de même que de mesures relatives au marché du travail, propices à sa réinsertion professionnelle.
7.3. Enfin, l’on ne se retrouve pas non plus dans le cas particulier d’un assuré qui ne remet plus ses preuves de recherches d’emploi, ne vient plus aux entretiens à l’ORP ou s’abstient de répondre à la question de savoir s’il est toujours au chômage, auquel cas l’administration aurait pu admettre que l’assuré avait décidé de ne plus revendiquer les prestations de l’assurance-chômage.
8.
Sort du recours, frais et dépens
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 1er décembre 2023 doit être admis et la décision sur opposition du 8 novembre 2023 annulée.
Partant, l’assuré est réputé comme étant resté inscrit à l’assurance-chômage, plus précisément est réintégré dans le statut de demandeur d’emploi qui était le sien avant le prononcé de la décision initiale de l’ORP du 12 septembre 2023.
8.1. Cela étant, il incombera au SPE, si l’assuré devait en particulier à nouveau manquer à son obligation d’accepter un travail convenable, respectivement de participer à une mesure de réinsertion professionnelle, de se pencher sérieusement sur la question de son aptitude au placement par le bais d’une décision formelle.
8.2. Vu l’admission du recours, la question, soulevée par le recourant, d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu par l’administration, peut rester ouverte.
On notera toutefois que cette violation alléguée du droit d’être entendu aurait vraisemblablement été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans qui jouit d'une pleine cognition, procédure lors de laquelle l’assuré a eu l’occasion d’exposer sa version des faits ainsi que ses arguments, et eu accès à l’intégralité de son dossier administratif.
8.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice.
8.4. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à aucune indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 1er décembre 2023 est annulée et A.________ est réintégré dans son statut de demandeur d’emploi à partir du 12 septembre 2023.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 mai 2024/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur