**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2023 21
Arrêt du 14 mars 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-rapporteure :Maude Favarger
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Maurice Ruckstuhl, avocat contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – refus d'un emploi convenable Recours du 1er février 2023 contre la décision sur opposition du 19 décembre 2022 Requête de restitution de l’effet suspensif du même jour
considérant en fait
A.A.________, né en 1981, domicilié à B.________, maçon, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2021 (deuxième délai-cadre d'indemnisation courant depuis le 1er octobre 2021).
Le 15 juin 2021, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'assurance-chômage avec le formulaire requis et a indiqué qu'il était de langue maternelle italienne et qu'il avait choisi le français comme langue de correspondance.
Depuis son inscription au chômage, il a signé le 14 juillet 2021 un contrat de travail à durée déterminée (3 mois) auprès de C.________ SA pour un salaire horaire brut de CHF 32.-.
Le 18 octobre 2021, l'Office régional de placement de Châtel-St-Denis (ci-après: l'ORP) a transmis le dossier de l'assuré à l'agence de placement D.________ SA pour un emploi en qualité de maçon chez E.________ SA. Il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée à 100% pour un salaire horaire de base de CHF 32.- et l'entrée en fonction effective était prévue le 26 octobre 2021.
Par courrier électronique du 21 octobre 2021, l’agent de placement de D.________ SA, F.________, a indiqué à l'ORP les faits suivants : "J'ai présenté le profil de maçon à E.________, dans un premier temps [A.________] m'a demandé un salaire de 32.- de base, que j'ai accepté. [L'employeur] me confirme qu'il peut commencer mardi 26 octobre. Je lui confirme son début de mission, et là il me demande 33.- de base pour travailler en temporaire. Malheureusement, je ne peux pas lui fournir un tel salaire, alors il ne commence pas chez E.________"(cf. pièce 9 dossier SPE).
Par lettre du 2 novembre 2021, l'ORP a demandé à l'assuré de lui expliquer les motifs de son comportement. L'assuré a répondu le 3 novembre 2021, précisant qu'il n'avait jamais refusé d'emploi. Il a expliqué que, lors d’un appel téléphonique du 21 octobre 2021 avec F.________, il avait demandé à ce dernier un entretien en présentiel qui lui a été refusé au motif que l’intéressé serait absent jusqu'au 28 octobre 2021. Il a souligné que lors de cet entretien téléphonique, ils n’avaient pas parlé de salaire et qu'il avait simplement indiqué le salaire perçu lors de ses derniers engagements. Il a admis qu'il devait commencer l’emploi le 26 octobre 2021 mais a indiqué qu'il souhaitait un rendez-vous pour transmettre des documents et parler du travail, car sa connaissance de la langue française était limitée. Il a également précisé que lors d’un appel de l'ORP du 27 octobre 2021 portant sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté au travail, il s’était justifié par le fait qu’il avait sollicité un rendez-vous avec F.________ mais qu’il était absent. Ce jour-là, il s’était alors rendu directement auprès de l’agence de placement pour se présenter et on lui aurait répondu qu'il n’y avait plus de poste à pourvoir pour l’instant tout en indiquant, sur la fiche prouvant ses recherches d’emplois, que sa candidature pour le travail concerné était "en attente".
B. Par décision du 10 mars 2022, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 35 jours à compter du 27 octobre 2021.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 9 avril 2022. Dans son opposition, il a allégué en substance qu'il n'avait jamais refusé d'emploi et qu'il n'y avait jamais eu d'accord quant au salaire pour l'emploi de maçon chez E.________. Selon ses souvenirs*,* F.________ lui avait demandé combien il était rémunéré pour ses précédents emplois et il avait articulé un salaire à l'heure de CHF 32.-. En revanche, il n'avait jamais imposé un salaire de CHF 33.- de l'heure. Il avait d’ailleurs travaillé par la suite auprès de G.________ SA, par l'intermédiaire de l'agence de placement H.________ SA, pour un salaire de base de CHF 31.55.-. Ainsi, il a soutenu que la motivation de la décision querellée n'était pas logique, car il n'avait pas refusé un emploi ultérieur malgré une rémunération moindre. Pour le reste, il a réitéré ses explications relatives à sa demande de rendez-vous qui avait été refusée et a fait part de son étonnement lorsqu’il a reçu l’appel de l'ORP le 27 octobre 2021 lui demandant de justifier son comportement. Il a également indiqué prendre ses obligations de chômeur très au sérieux et a rappelé que son niveau de français peu élevé pouvait être source de malentendu et de mauvaise compréhension. Enfin, il a souligné qu'il n'était pas acceptable pour lui de discuter des modalités d'un engagement pour voie téléphonique.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2022, le SPE a confirmé sa décision du 10 mars 2022.
C. Le 1er février 2023, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 19 décembre 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'aucune suspension ne soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et la réduction de la sanction à un cas léger de 1 à 15 jours. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également que l’effet suspensif soit octroyé au recours.
A l'appui de son recours, il allègue être un employé consciencieux, qui a toujours satisfait ses employeurs, suivi les instructions de l’ORP et accepté tous les emplois qui lui ont été proposés. Il verse au dossier les certificats de travail de ses précédents employeurs ainsi que les précédents contrats de travail. Concernant l'entretien du 21 octobre 2021 avec F.________, il explique que comme il avait dû personnellement se présenter à un entretien d'embauche chez tous ses précédents employeurs, il a supposé, sur la base de ses expériences passées, qu'il en allait de même pour cette offre d'emploi. Il a donc attendu que F.________ le recontacte pour un entretien d'embauche à son retour. Il indique également qu'il a rendu visite à l'agence de placement D.________ SA le 27 octobre 2021 et que, selon sa fiche de recherche d’emploi signée par l’agence, sa candidature a été notée avec le statut "en attente", ce qui indique qu'aucun refus n'a été opposé et qu'il attendait donc, de bonne foi, un entretien d'embauche. Il estime qu'il s'agit manifestement d'un malentendu dû à la barrière de la langue, précisant qu’il est fortement probable que, dans le cadre de l'entretien téléphonique du 21 octobre 2021, F.________ et lui-même se soient mal compris. Il existerait ainsi une probabilité prépondérante qu'il ne se soit pas exprimé correctement, d'une part, et qu'il n'ait pas compris correctement les questions et les déclarations de F.________, d’autre part.
Dans ses observations du 9 mars 2023, le SPE maintient sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Eu égard aux difficultés linguistiques invoquées par le recourant, cette autorité souligne que lors des différents entretiens de suivi auprès de l’ORP, il n’était jamais accompagné d’un traducteur, de sorte qu’il devait être capable de conduire une conversation de base avec un interlocuteur francophone.
Dans ses contre-observations spontanées du 30 mars 2023, le recourant réitère les arguments formulés précédemment et, en réponse aux observations du SPE, il estime irréalisable d’attendre de lui qu’il se rende à chaque entretien avec un traducteur. Selon lui, la constatation de son niveau linguistique serait à même de répondre à de nombreuses questions posées par la présente procédure. Dès lors, il sollicite, à titre de mesures d’instruction, que le Tribunal cantonal procède à son audition ainsi qu’à celle de six précédents employeurs.
Dans ses ultimes remarques du 15 mai 2023, le SPE maintient sa décision sur opposition et ses observations du 9 mars 2023.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.1. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n.4).
2.2. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
On précisera ici qu'un assuré doit accepter toute proposition d'emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l'emploi dont il s'agit (Rubin, ad art. 30, p. 316, n. 62 et la référence citée).
3.
Règles relatives au travail convenable
Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a.n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c.ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d.compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré.
4.
Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage
La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l'indemnité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d'un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. Rubin, n.2 ad art. 30 et les références citées).
4.1. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais aussi tout comportement qui a fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références citées).
4.2. En d'autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Le comportement d'un assuré qui fait échouer l'engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d'emploi et suffit à admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2 et 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2).
Constitue un motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI tant le refus d'un emploi qui permet de sortir du chômage (emploi convenable) que le refus d'une activité procurant un gain intermédiaire (art. 24 LACI) (Rubin, ad. Art. 30, p. 315, n. 60).
4.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute est ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées).
L'art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu'il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable.
5.
Règles relatives à la preuve
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établi de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).
En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).
6.
Question litigieuse
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours est justifiée ou non, tant sur le principe que sur la durée.
7.
Effet suspensif du recours
Le recourant demande que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Etant donné que le recours déploie un effet suspensif de plein droit (art. 84 al. 1 CPJA) et que le SPE n'a pas retiré l'effet suspensif à sa décision sur opposition du 19 décembre 2022 (cf. art. 52 al. 4 LPGA), la requête du recourant est sans objet.
8.
Discussion sur le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
8.1. Il se pose la question de savoir si, à l'instar de ce qu'a retenu le SPE, il doit être considéré que le recourant a refusé l'emploi qui lui était proposé en qualité de maçon chez E.________ par l'intermédiaire de l'agence de placement D.________ SA. Il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée à 100% pour un salaire horaire de CHF 32.- et l'entrée en fonction effective était prévue le 26 octobre 2021.
Le recourant allègue qu'il est un employé consciencieux qui accepte chaque offre d'emploi. A l'appui de ses dires, il verse les certificats de travail de ses précédents employeurs. Concernant l'entretien téléphonique du 21 octobre 2021, il reconnaît qu'il ne s’est pas présenté à la place assignée le 26 octobre 2021. Il explique que cela est dû à un malentendu découlant du fait qu’il comprend peu le français. De plus, comme il avait dû se présenter personnellement à un entretien d'embauche devant ses précédents employeurs, il pensait que c’était également le cas pour cet emploi.
Quant au SPE, il explique qu'il ressort du dossier qu'un refus d'emploi doit bel et bien être constaté dans la mesure où le recourant a requis un salaire supérieur au salaire proposé. En effet, selon le courrier électronique de l'agent de placement du 21 octobre 2021, l’assuré avait, dans un premier temps, demandé un salaire de base de CHF 32.- qui avait été accepté. Lorsque l’agent de placement lui a confirmé le début de l’activité le 26 octobre 2021, il lui aurait alors demandé un salaire de base de CHF 33.- pour travailler. Un tel salaire ne pouvant lui être fourni, le recourant n'avait pas commencé à travailler.
8.2. Tout d’abord, en ce que le recourant se prévaut de son faible niveau de français pour justifier un éventuel malentendu, il ne peut être suivi. Il ressort en effet du dossier de la cause qu'il a choisi le français comme langue de correspondance et qu'il n'a jamais jugé nécessaire d’être accompagné d'un traducteur lors des différents entretiens de chômage, et que ses connaissances de français ne l'ont pas empêchées d'accepter des missions temporaires. Son niveau linguistique lui a également permis de travailler à satisfaction de ses différents employeurs précédents, comme en attestent les certificats de travail versés au dossier. En outre, le recourant a clairement reconnu qu’il savait devoir commencer son emploi le 26 octobre 2021 chez E.________, de sorte que lors de sa conversation téléphonique du 21 octobre 2021 avec F.________, son niveau de français était suffisant pour saisir la date du début de l’emploi et la prestation attendue de lui. Au terme de ce même entretien téléphonique, le recourant a également admis avoir parfaitement saisi que F.________ serait absent jusqu’au 28 octobre 2021 et qu’il ne pouvait donc pas le recevoir en entretien avant la date du début de l’activité chez E.________. Il paraît dès lors fortement douteux que le recourant, qui a pourtant été en mesure de comprendre la totalité des informations communiquées par F.________ sans difficultés apparentes, se prévale d’un malentendu sur le seul élément qui lui est reproché, à savoir d’avoir requis un tarif horaire supérieur à celui proposé.
Ensuite, l’argument selon lequel le recourant ne se serait pas présenté chez E.________ le 26 octobre 2021 au motif qu’il attendait un entretien d’embauche avec F.________, conformément à ses expériences passées, ne convainc pas non plus. D’abord, ses allégations selon lesquelles il se serait systématiquement entretenu personnellement avec ses précédents employeurs ne sont pas étayées. De plus, le recourant a admis être conscient que l’emploi devait débuter le 26 octobre 2021, de sorte qu’au vu de la date imminente du début de la prestation de travail et de sa large expérience professionnelle, il ne pouvait ignorer qu’en ne se présentant pas à ladite date, il mettait en péril ses chances d’obtenir l’emploi en question. Or, si son souhait de s’entretenir personnellement avec F.________ préalablement au début d’une activité lucrative peut se comprendre, il n’en demeure pas moins que cela ne doit pas devenir une exigence à laquelle est conditionnée la prise d’emploi, au risque d’agir à l’encontre de son obligation de réduire le dommage (cf. supra consid. 2.1). Le recourant s’est ainsi accommodé de la possibilité de faire échouer la conclusion d’un contrat de durée indéterminé et, dans ce contexte, il ne peut se prévaloir d’avoir été surpris de l’appel de l'ORP du 27 octobre 2021 lui demandant de justifier son comportement. En effet, les conséquences liées à un tel comportement sont notamment énoncées, en italien, sur la fiche attestant de ses recherches d’emplois, qui prévoit que la personne qui n’accepte pas un travail assigné perd temporairement le droit aux indemnités pour une durée pouvant aller jusqu’à 60 jours, en fonction de la gravité de la faute.
Par ailleurs, en ce que le recourant explique qu’il n’a jamais refusé une offre d’emploi et que le fait d’avoir accepté une offre d’emploi ultérieure pour un salaire inférieur à CHF 32.- démontrerait qu’il n’aurait jamais requis un salaire horaire de CHF 33.-, il peine également à convaincre. En effet, on ne voit pas en quoi le fait d’avoir accepté une offre d’emploi ultérieure, fut-ce à un tarif horaire légèrement plus bas que celui proposé par ses employeurs précédents, serait déterminant en l’espèce, étant rappelé que le recourant est tenu d’accepter toute offre d’emploi convenable (cf. supra consid. 2.2). Pour le reste, le point de savoir si les allégations de l’employeur quant au tarif horaire de CHF 33.- demandé par le recourant sont plus ou moins crédibles que celles de ce dernier, n’est pas déterminant pour l’issue de la cause, les éléments qui précédent ayant suffi à convaincre la Cour de céans qu’en tout état de cause, le comportement du recourant a compromis son retour sur le marché du travail.
Au vu de ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves, il est renoncé aux mesures d’instruction requises par le recours, à savoir son audition ainsi que celle de ses six précédents employeurs.
Partant, c'est donc à juste titre que le SPE a considéré que le recourant avait refusé le travail convenable proposé par D.________ SA en ne se présentant pas au lieu de travail à la date indiquée en l’absence de justes motifs, ce qui suffit à admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
9.
Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
9.1. Dans sa décision du 10 mars 2022, puis dans sa décision sur opposition du 19 décembre 2022, le SPE a suspendu le droit à l'indemnité du recourant durant 35 jours.
Dans les conclusions subsidiaires de son recours, le recourant demande que la faute soit requalifiée en faute légère, pour laquelle la sanction est une suspension du droit à l'indemnité allant de 1 à 15 jours.
9.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79).
Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF c 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).
S'agissant du motif du suspension de refus d'un emploi convenable à durée indéterminée, c'est une faute grave et, pour un premier refus, le nombre de jours de suspension se situe entre 31 et 45 jours.
9.3. En l’espèce, la Cour de céans rappelle que, sans motif valable, l’intéressé ne s’est pas présenté chez E.________ le 26 octobre 2021 tout en étant parfaitement conscient du fait que cette date marquait le début de l’activité professionnelle, d’une part, et qu’il s’est accommodé des risques découlant d’une telle absence, qui avaient été portés à sa connaissance, d’autre part (cf. supra consid. 8.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la présomption selon laquelle le fait de refuser un emploi convenable constitue une faute grave (art. 45 al. 4 OACI ; cf. supra consid. 4.3) ni, dès lors, de requalifier la faute en faute de gravité légère, comme demandé par le recourant.
En retenant une durée de suspension de 35 jours, l’autorité intimée est par ailleurs demeurée dans le bas du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute grave. Elle n’a ainsi pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité.
10.
Sort du recours et frais
10.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
10.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2022 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 mars 2024/mfa
Le Président
La Greffière-rapporteure