605 2023 205
Arrêt du 21 février 2024 Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, recourant contre Suva, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – déni de justice Recours du 7 novembre 2023 pour déni de justice
considérant en fait
A. Le 26 octobre 2019, alors qu’il traversait un passage piéton, A.________, né en 1978, a été renversé par une voiture. Il a notamment été blessé au niveau du thorax, de l’épaule droite et de la hanche (déclaration LAA, dossier SUVA, pièce 16).
Le cas a été pris en charge par la SUVA, qui a assumé les frais médicaux et a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2020.
B. Par décision du 17 août 2021, la SUVA a clos le cas avec effet au 6 octobre 2020 et nié le droit de l'assuré aux prestations d'assurance au-delà de cette date (dossier SUVA, pièce 172).
L’opposition formée par l’assuré a été partiellement admise. Ainsi, par décision sur opposition du 17 décembre 2021, la SUVA a reconnu que le cas n’était pas encore stabilisé pour une partie des troubles de l’assuré et un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) a été proposé (dossier SUVA, pièce 204).
Ce séjour à la CRR a eu lieu du 5 au 28 janvier 2022 (dossier SUVA, pièce 212).
Le rapport de sortie, établi le 30 mars 2022, atteste d’une incapacité de travail totale du 5 au 28 janvier 2022 et de 40% du 29 janvier au 27 février 2022 (dossier SUVA, pièce 225).
C. Par courrier du 28 avril 2022, le mandataire de l’assuré, Me Hervé Bovet, a demandé à la SUVA de rendre une décision formelle sur les prestations LAA dues à son client sur la base des conclusions du rapport d’hospitalisation de la CRR (dossier SUVA, pièce 235).
Estimant que d’autres investigations étaient nécessaires, la SUVA a convoqué l’assuré pour un examen médical le 30 juin 2022 (dossier SUVA, pièce 248).
D. Le 23 septembre 2022, le mandataire de l’assuré a réitéré sa demande tendant au prononcé d’une décision formelle (dossier SUVA, pièce 266).
Par courrier du 11 octobre 2022, la SUVA a confirmé la capacité de travail de l’assuré et a établi le décompte des périodes d’incapacité de travail attestées depuis la fin du versement des indemnités journalières, le 30 avril 2020, en reconnaissant des périodes d’incapacité de travail à des taux variables entre le 1er mai 2020 et le 27 février 2022. Elle a demandé des précisions sur la perception d’éventuelles prestations de l’assurance-chômage ou d’aide sociale (dossier SUVA, pièce 274).
Par courriel du 23 octobre 2022, l’assuré a transmis à la SUVA les informations requises, en indiquant notamment qu’il était soutenu par le service social depuis le mois d’août 2020, suite à l’interruption des indemnités journalières de la SUVA à la fin avril 2020 (dossier SUVA, pièce 281).
Par courrier du 9 novembre 2022, la SUVA a informé l’assuré que les indemnités journalières dues jusqu’au 27 février 2022 avaient été payées (dossier SUVA, pièce 286).
E. En réponse à ce courrier, le mandataire de l’assuré a demandé à la SUVA de se prononcer sur le droit aux prestations LAA dues au-delà de cette date (dossier SUVA, pièce 287).
Il a réitéré sa demande par courrier du 21 décembre 2022 (dossier SUVA, pièce 295).
F. Par décision du 3 mars 2023, la SUVA a réclamé le remboursement d’indemnités journalières prétendument versées à double durant des périodes entre le 1er novembre 2020 et le 21 décembre 2022, pour un montant total de CHF 14'039.50 (dossier SUVA, pièce 308).
L’assuré a formé opposition à cette décision le 29 mars 2023, en demandant notamment l’établissement d’un décompte global des indemnités journalières échues et à payer (dossier SUVA, pièce 310).
Par une nouvelle décision du 24 avril 2023, la SUVA a refusé d’octroyer une IPAI à son assuré (dossier SUVA, pièce 315).
G. Le 10 mai 2023, l’assuré a réitéré sa demande tendant à l’établissement d’un décompte des indemnités journalières (dossier SUVA, pièce 319).
Les 11 mai, 2 juin, 24 juillet et 15 août 2023, l’assuré s’est vu adresser des rappels de paiement portant sur un montant de CHF 7'304.05 (dossier SUVA, pièces 318, 323, 336 et 339).
H. Par courrier du 11 juillet 2023, rectifié le 13 juillet 2023, le mandataire de l’assuré a adressé un nouveau courrier à la SUVA en indiquant qu’à défaut de décision au 30 juillet 2023, un recours pour déni de justice serait déposé (dossier SUVA, pièces 327 et 331).
Le 20 juillet 2023, la SUVA a finalement établi un récapitulatif du droit aux indemnités journalières et des montants effectivement versés (dossier SUVA, pièce 335).
Par courrier du 28 août 2023, l’assuré a contesté l’exactitude de ce décompte et a requis une nouvelle fois qu’une décision formelle soit rendue sur le droit aux indemnités journalières du 29 octobre 2019 jusqu’à ce jour (dossier SUVA, pièce 340).
I. A défaut de toute réaction de la SUVA, l’assuré a adressé à celle-ci une ultime sommation le 9 octobre 2023, sous menace du dépôt d’un recours pour déni de justice (dossier SUVA, pièce 345).
Pour toute réponse, la SUVA a envoyé un courrier à l’assuré le 16 octobre 2023 pour annuler les rappels de paiements qui lui avaient été adressés (dossier SUVA, pièce 347).
Par courrier du 18 octobre 2023, l’assuré a informé la SUVA qu’il maintenait son annonce d’un recours pour déni de justice si aucune décision sur les prestations encore ouvertes (indemnités journalières et/ou rente d’invalidité LAA) n’était rendue avant le 31 octobre 2023 (pièce 348).
J. Par acte du 7 novembre 2023, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, saisit la Cour de céans d’un recours en déni de justice à l’encontre de la SUVA. Il conclut, sous suite d’une équitable indemnité, à ce qu’il soit constaté que la SUVA ne rend pas de décision malgré sa demande, et à ce que le dossier soit renvoyé à celle-ci pour qu’une décision sur le droit aux indemnités journalières et sur le droit à une rente d’invalidité LAA soit rendue sans délai. Il explique notamment qu’il lui importe de connaître les raisons pour lesquelles les indemnités journalières ont été interrompues durant certaines périodes, notamment dans le cadre du règlement du litige avec l’assurance RC du conducteur fautif.
Dans ses observations du 22 novembre 2023, la SUVA propose le rejet du recours pour déni de justice et produit une décision rendue le 20 novembre 2023, par laquelle elle statue sur le droit aux prestations d’assurance jusqu’au 21 décembre 2022 et précise que la période ultérieure fait l’objet d’une instruction séparée à l’issue de laquelle une décision sera rendue.
A l’appui de ses conclusions, la SUVA explique notamment que, suite à la demande de l’assuré d’obtenir un décompte global des indemnités journalières échues et à payer, un tel décompte lui a été adressé le 20 juillet 2023 et que, par téléphone du 8 novembre 2023, la SUVA avait informé le mandataire de l'assuré qu’une décision en constatation, reprenant de facto les informations figurant dans le décompte adressé le 20 juillet 2023, allait prochainement être rendue, ce qui a été fait par décision du 20 novembre 2023. Elle indique enfin que la décision sur le droit à une rente d’invalidité sera rendue dès que les renseignements nécessaires auront été obtenus, ce qui est en cours actuellement. En conséquence, elle considère qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à statuer dans un délai raisonnable.
Dans ses contre-observations du 19 janvier 2024, le recourant fait remarquer que la décision du 20 novembre 2023 a été rendue 13 jours après le dépôt de son recours, ce qui prouve que la SUVA disposait déjà des informations pour rendre une telle décision. Par ailleurs, cette décision ne règle qu’une partie du litige, la SUVA devant encore se prononcer sur le droit aux prestations dès le 22 décembre 2022. Partant, son recours pour déni de justice est maintenu.
Dans ses ultimes remarques du 26 janvier 2024, la SUVA insiste sur le fait qu’elle a répondu aux requêtes du recourant s’agissant des décomptes d’indemnités journalières, déjà par le biais du décompte établi le 20 juillet 2023, celui-ci étant correct. S’agissant du droit aux prestations au-delà du 22 décembre 2022, elle explique ne pas être en mesure de se prononcer pour l’instant, ne disposant pas encore de toutes les pièces médicales utiles. Elle fait notamment remarquer à ce propos qu’elle a invité le recourant à produire des informations par courrier du 15 novembre 2023, ce à quoi il n’a pas donné suite. En tout état de cause, elle estime avoir agi conformément à ce qui avait été convenu avec le représentant du recourant lors de l’entretien téléphonique du 8 novembre 2023.
considérant
1.
Recevabilité
Selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions sur opposition ; cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative ; il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1).
Est compétent, au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances sociales du canton où est domicilié l’assuré.
Déposé auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en raison d’un déni de justice allégué par un assuré valablement représenté, le recours du 7 novembre 2023 est en conséquence recevable.
2.
Déni de justice
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ; cette disposition – à l'instar de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue – consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêts TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2, 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
2.1. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées ; il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêts TF 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2 ; 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2).
Si l’on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure, l’autorité ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (arrêts précités 9C_230/2018 consid. 3.3 et 9C_448/2014 consid. 4.1).
2.2. La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (arrêt précité 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et les références).
3.
Dispositions relatives à l’instruction de la demande
Dans le cadre de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés, il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 7), l'exigence de célérité ne pouvant pas l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (arrêt TF 9C_448/2014 précité consid. 4 et la référence citée).
4.
Question litigieuse
Est litigieuse la question de savoir si le comportement de l'autorité intimée est constitutif d'un retard injustifié dans son processus de décision portant sur le droit aux prestations du recourant et si, partant, elle a commis un déni de justice.
4.1. En l'espèce, une décision formelle a été rendue par la SUVA le 20 novembre 2023, portant sur le droit aux indemnités journalières LAA du 20 octobre 2019 jusqu’au 21 décembre 2022.
Cette décision, rendue après le dépôt du recours pour déni de justice, rend celui-ci partiellement sans objet, dans la mesure où le recourant conclut notamment au prononcé d’une telle décision.
Partant, il y a lieu de prendre acte de cette décision prononcée pendente lite par l'autorité intimée, de sorte que le recours pour déni de justice, s’agissant de la décision portant sur le droit aux indemnités journalières LAA jusqu'au 21 décembre 2022, est sans objet.
4.2. Le recourant conclut cependant également à ce qu’une décision portant sur le droit aux prestations LAA à partir du 22 décembre 2022 soit rendue sans délai, en particulier s’agissant du droit à une éventuelle rente d’invalidité LAA.
La SUVA relève à cet égard qu’elle n’est pas encore en mesure de se prononcer sur le droit aux prestations au-delà du 21 décembre 2022 dès lors qu’elle aurait invité le recourant, par courrier du 15 novembre 2023, à fournir toutes les pièces médicales utiles, ce à quoi il n’aurait pas donné suite. Elle précise avoir toutefois entamé des démarches de son côté et avoir récolté des pièces médicales, dont les dernières ont été reçues au mois de janvier 2024.
Le dossier produit par l’autorité intimée avec ses observations du 22 novembre 2023 ne fait toutefois pas mention d’une telle demande au recourant le 15 novembre 2023. La SUVA n’a pas non plus produit de documents relatifs aux démarches ultérieures qu’elle prétend avoir effectuées, ni les derniers éléments médicaux apparemment reçus au mois de janvier 2024.
Quoi qu’il en soit, les derniers éléments médicaux figurant au dossier sont les rapports en lien avec l’opération du 3 novembre 2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse), reçus les 18 janvier 2023 et 9 février 2023 (dossier SUVA, pièces 299 et 303), puis l’examen médical pour l’estimation de l’IPAI effectué par le médecin d’arrondissement le 6 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 313).
A partir de cette date, aucune mesure d’instruction médicale ne semble avoir été mise en œuvre par la SUVA.
Or, le cas pouvait être considéré comme stabilisé dès le mois de février ou mars 2023 puisque l’examen médical du 30 juin 2022 prévoyait une éventuelle stabilisation « 3 mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de la clavicule D. » (dossier SUVA, pièce 248), intervention qui a finalement eu lieu le 3 novembre 2022 (dossier SUVA, pièce 299).
D’ailleurs, en statuant sur la question de l’IPAI par décision du 24 avril 2023, la SUVA a manifestement considéré que la situation était désormais stabilisée (dossier SUVA, pièce 316).
Dans ces conditions, force est de constater que, depuis le mois d’avril 2023 à tout le moins, la SUVA considérait le cas comme stabilisé et, partant, se devait de mettre en œuvre les éventuelles mesures d’instruction qu’elle considérait encore nécessaires pour statuer sur le droit à la rente.
Or, aucune démarche en ce sens ne semble avoir été mise en œuvre. La SUVA s’est uniquement évertuée à adresser des rappels de paiement à l’assuré, sans même passer par son mandataire, et ce malgré les rappels répétés de ce dernier visant à faire avancer la procédure.
On relèvera encore que l’OAI, pour sa part, a rendu son projet de décision (octroi d’une demi-rente d’invalidité) le 17 juillet 2023 (dossier SUVA, pièce 333).
De l’avis de la Cour, le laps de temps écoulé à partir de la stabilisation du cas jusqu’au dépôt du recours pour déni de justice, respectivement jusqu’à ce jour, est trop long et ne peut être considéré comme un délai d’attente raisonnable.
On ne saurait dès lors l’interpréter comme un simple « temps mort » inévitable dans une procédure.
Par ailleurs, la nature, la complexité et les enjeux de l'affaire, de même que les autres circonstances qui l'entourent, ne semblent a priori pas revêtir un caractère exceptionnel qui expliquerait, respectivement justifierait un prolongement de la procédure, ce d’autant moins que le recourant, par le biais de son avocat, n’a eu de cesse de relancer la SUVA afin de faire avancer la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, en procédant à une évaluation globale de la situation, on ne peut exonérer l’autorité intimée du grief de retard injustifié formulé à son encontre par le recourant.
Ce d’autant moins que la défaillance observée dans l’obligation de statuer s’accompagne aussi de plusieurs manquements dans la gestion de ce dossier, en particulier l’envoi de rappels de paiement, de surcroît manifestement erronés, directement à l’adresse d’un assuré pourtant dûment représenté par un avocat.
La Cour n'a dès lors d'autre choix que de constater que le retard pris par la SUVA dans le traitement de la présente cause contrevient au principe de célérité et est constitutif d'un déni de justice.
4.3. Partant, le recours du 7 novembre 2023 pour déni de justice, pour la partie qui n’est pas devenue sans objet, doit être admis et l'autorité intimée invitée à se prononcer dans les plus brefs délais par voie formelle sur le droit aux prestations LAA à compter du 22 décembre 2022, tant sur la question des indemnités journalières éventuellement dues pour cette nouvelle période, que sur le droit à une rente d’invalidité LAA.
5.
Frais et indemnité de partie
5.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de gratuité de la procédure en matière d’assurance-accidents.
5.2. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité de partie.
Celle-ci ne sera pas réduite, la décision pendente lite ayant été rendue dans le sillage du dépôt du recours et l’on doit ainsi partir du principe que même s’il est partiellement devenu sans objet, il n’en demeurait pas moins entièrement bien fondé dans son principe.
Cela étant, elle est en l’espèce fixée ex aequo et bono à un montant de CHF 3'000.-, débours compris, ce qui correspond à environ 12 heures de travail facturées au tarif horaire de CHF 250.- applicable en l’espèce (art. 8 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative ; RSF 150.12). A ce montant s’ajoute la TVA, qui sera calculée au taux de 7.7% applicable jusqu’au 31 décembre 2023 pour la majorité du temps octroyé (CHF 2'500.-, soit 10 heures), soit CHF 192.50, et au taux actuel de 8.1% pour le solde afin de tenir compte des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024 (CHF 500.- soit 2 heures), soit CHF 40.50.
C’est donc au final une indemnité de CHF 3'233.-, TVA comprise, qui sera allouée au recourant et versée en mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
la Cour arrête :
I. Le recours en déni de justice est admis, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
La SUVA est invitée à statuer sans délai sur le droit aux prestations LAA à partir du 22 décembre 2022, dans le sens des considérants.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Une indemnité de partie de CHF 3'233.- (TVA par CHF 233.- comprise) est allouée au recourant et versée en mains de son mandataire.
Elle est mise à la charge de la SUVA.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 février 2024 /isc
Le Président
La Greffière-rapporteure