**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2023 193
Arrêt du 4 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourante, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – chômage fautif – suspension des indemnités journalières – restitution des prestations indues Recours du 9 octobre 2023 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1988, travaillait auprès de B.________ SA depuis 2017.
B. Le 22 avril 2022, à 10h48, elle a envoyé un courriel à son supérieur depuis son adresse privée : « Je viens de partir, apparemment quelqu’un a essayé de rentrer chez moi. C’est la police avec ma voisine qui m’ont appelé tout à l’heure » (doc. 20 du dossier de la Caisse de chômage).
En vérifiant le système électronique, l’employeur a constaté que l’assurée n’avait pas badgé, qu’elle n’avait pas passé les portiques d’entrée et qu’elle n’avait pas utilisé le parking. En outre, personne n’a pu confirmer sa présence sur le lieu de travail (doc. 40 ; listes des timbrages et des mouvements au parking, pièce 20).
Le 25 avril 2022, le responsable a convoqué l’assurée à un entretien et l’a interrogée : « Pourquoi personne ne l’a vue le 25.04 ? Elle était au secteur Ebauche et secteur dans le bâtiment 8E (pour y faire quoi… ?). Pourquoi elle n’a pas débuté sa journée à CNP pour identifier les priorités ? Pas de réponse claire de sa part. Pourquoi elle n’est pas revenue après l’intervention de police ? Pas de réponse claire de sa part. Puis-je avoir une copie du rapport d’intervention ? Note : le rapport n’a jamais été présenté. » (doc. 40).
C. Le 9 mai 2022, A.________ a été licenciée au 31 juillet 2022, dans le respect du délai contractuel de deux mois, et libérée de suite de l’obligation de travailler (doc. 4).
Elle s’est toutefois opposée à son licenciement (doc. 24).
D. Le 26 juillet 2022, elle s’est inscrite au chômage (doc. 5).
E. Le 17 août 2022, l’employeur a fait remarquer à l’assurée que l’incident du 22 avril 2022 faisait suite à une succession d’événements similaires. L’intéressée a ainsi été rappelée à ses obligations le 21 avril 2022 suite à une absence le 19 avril 2022. Elle avait déjà été convoquée en entretien par le passé en raison d’un absentéisme important (doc. 26).
F. Les 20 et 27 septembre 2022, l’employeur a informé l’Unia Caisse de chômage que l’assurée avait été licenciée en raison de la perte de confiance suite à l’absence du 22 avril 2022. A titre de preuves, il a produit les listes des timbrages et des mouvements dans le parking (doc. 15 et 20).
G. Le 1er octobre 2022, l’assurée a débuté un nouvel emploi (doc. 27).
H. Le 7 octobre 2022, elle a nié les faits reprochés, rappelant que son certificat de travail intermédiaire du 21 novembre 2018 attestait de « rapports exemplaires avec les collègues et supérieurs » (doc. 24).
Elle a d’abord répété qu’elle était venue travailler le 22 avril 2022 et a remis des captures d’écran de conversations whatsapp avec ses collègues qui confirmaient, selon elle, sa présence sur les lieux. Ainsi, à 8h20 [date inconnue], elle a informé une dénommée « C.________ » qu’elle se trouvait « * de l’autre côté pour les barillets* ». A la question de savoir quand elle allait revenir, elle a indiqué « * Je suis montée aux fournitures vu que j’étais là car je dois faire un truc pour le groupe de travail […] j’arrive bientôt* ».
Elle a ensuite attribué l’absence de tout timbrage à une erreur du système, avant de suspecter une manipulation manuelle de celui-ci dans le but de lui nuire. A ce sujet, elle a soutenu qu’elle avait souffert de problèmes de santé et que ses absences avaient irrité sa hiérarchie qui avait inventé un motif pour la licencier : « l’employeur a inventé l’histoire de toutes pièces, afin de construire des éléments pour une prétendue perte de confiance et tenter de justifier le licenciement d’une employée exemplaire ».
I. Le 22 novembre 2022, Unia Caisse de chômage a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 31 jours pour chômage fautif et a exigé la restitution d’un montant de CHF 5'103.90 (doc. 28).
J. Le 6 janvier 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 22 novembre 2022, reprochant notamment à l’autorité d’avoir retenu la version des faits de l’employeur sans autre instruction (doc. 31).
K. Le 31 août 2023, invitée par la Caisse de chômage à remettre tout justificatif relatif à cette affaire, l’assurée a déclaré que ce n’était pas à elle de prouver sa version des faits (doc. 40).
Elle a relevé qu’elle ne disposait d’aucune preuve de l’intervention de la police, mais a remis, sans autre commentaire, une photographie intitulée « armoire cassée ».
En outre, elle a affirmé que des personnes l’avaient vue sur les lieux mais que celles-ci refusaient de livrer un témoignage écrit, « par crainte des potentielles représailles ».
L’assurée a également remis une copie des notes de son employeur relatives à son absence le 19 avril 2022 (cf. consid. E ci-dessus).
Il en ressort qu’en fin de journée, elle avait envoyé un mail à son supérieur : « Je suis à l’aéroport, on m’a annulé le vol prévu pour rentrer en Suisse sans m’avertir et je rentre que maintenant à Zurich ». Selon le tableau des présences, l’assurée s’était déclarée malade le 8 avril 2022, soit juste avant son départ en vacances, et avait ensuite manqué la journée du 19 avril 2022, alors qu’elle était censée être de retour au travail. L’assurée a donc été convoquée à un entretien le 21 avril 2022 : « * résumé entretien de retour le 21.04. Elle était malade le 08.04 et n’a pas pu prendre son avion pour partir en vacances, elle a réservé un aller simple le lendemain. N’ayant pas pris son vol aller, son billet pour le retour a été annulé. Elle a dû réserver un nouveau vol pour le retour. Elle a choisi un vol le mardi car moins cher […]. Pourquoi ne pas avoir communiqué sa non-présence le 19.04 pas de réponse claire. Demande d’un justificatif d’annulation de vol ? Note : jamais été présenté. Constat : Mme n’a délibérément pas communiqué son absence malgré qu’elle savait qu’elle allait être absente perte de confiance* ».
L. Le 7 septembre 2023, la Caisse de chômage a confirmé sa décision du 22 novembre 2022, considérant que l'assurée ne s’était pas rendue à son lieu de travail le 22 avril 2022 alors qu’elle avait été avertie, suite à l’incident du 19 avril 2022, des conséquences d’un tel comportement. Estimant que l’intéressée avait fourni à son employeur un motif de licenciement et qu’elle s’était rendue coupable d’une faute grave, la Caisse de chômage a confirmé la suspension de 31 jours ainsi que l’obligation de restituer les prestations indues.
M. Le 9 octobre 2023, A.________ recourt par-devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023, concluant à son annulation.
Elle soutient qu’elle était présente sur son lieu de travail et répète, en substance, les arguments soulevés dans sa détermination du 7 octobre 2022. Dans cette optique, elle demande à la Cour de contacter son opérateur téléphonique et d’obtenir la localisation de son téléphone portable, d’ordonner une expertise du système de son employeur pour confirmer le bug ou toute manipulation ultérieure et d’interpeler la police au sujet de l’intervention. Elle demande également la production de l’intégralité de son dossier personnel et de tous les certificats médicaux qui justifiaient ses absences.
Elle relève en outre que sa responsable lui a expliqué, suite à son absence du 22 avril 2022, que l’employeur n’allait pas lui offrir ce jour et qu’elle a ainsi dû poser rétroactivement un jour de vacances. Partant, elle estime que son absence n’est, finalement, pas injustifiée, mais qu’elle était liée à des vacances.
Elle se plaint de plus du fait que personne ne lui a demandé si elle allait bien ou indiqué qu’elle devait revenir au travail. A ce sujet d’ailleurs, elle explique qu’elle n’était pas retournée à son poste car elle était sous le choc, ce qui peut être considéré comme une absence maladie.
Au vu de tout ce qui précède, elle ne comprend pas pourquoi une faute est retenue à son encontre, ni d’ailleurs pourquoi celle-ci a été évaluée comme étant grave.
N. Le 11 octobre 2023, la greffière déléguée à l’instruction informe la recourante qu’il lui incombe de prouver les faits qu’elle allègue et l’invite ainsi à produire tout document utile, notamment le procès‑verbal d’intervention de la police.
O. Le 24 octobre 2023, la Caisse de chômage maintient, en substance, ses conclusions.
P. Le 13 novembre 2023, la recourante demande une prolongation du délai pour fournir des preuves « puisque mon opérateur téléphonique n’a pas encore été en mesure de me répondre, ni semble très motivé à me communiquer les informations de localisations, à défaut, j’invite les autorités à demander les informations à l’opérateur ». Elle remet une copie d’écran partielle dont il ressort qu’elle a contacté son opérateur en demandant la localisation de son téléphone.
Elle ne remet pas d’autre document.
En droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives à la suspension pour chômage fautif
2.1. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) et de l'art. 44 al. 1 let. a de l’ordonnance afférente à la LACI (OACI ; RS 837.02), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui‑ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail.
La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 2e phr. LACI).
2.2. D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 n°4 p. 37 consid. 1a, 1970 n°15 p. 48 et 49 et n°19 p. 60 et les références).
2.3. La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a).
Tel peut être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 n°18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 n°32 p. 29). Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En outre, il est nécessaire que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1; 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2; 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2, et les références citées).
2.4. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Bulletin LACI IC, D75), le licenciement du travailleur dans le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail, constitue une faute dont la gravité (légère, moyenne ou grave) doit être appréciée selon les circonstances. Les avertissements de l’employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction ; leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation, sont des facteurs à prendre en compte.
3.
Problématique
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse de chômage a suspendu la recourante durant 31 jours dans son droit à l'indemnité et qu’elle a demandé la restitution d’un montant de CHF 5'103.90.
4.
Discussion
En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante a été licenciée en raison de son comportement.
4.1. L’employeur a expliqué que l’intéressée n’était pas venue travailler le 22 avril 2022 et a remis, à titre de preuves, le relevé des timbrages ainsi que la liste des entrées au parking.
Il a laissé à la recourante une chance de s’expliquer lors de l’entretien du 25 avril 2022, mais celle‑ci a continué à prétendre qu’elle était au travail en début de matinée avant de recevoir l’appel de sa voisine et de la police, sans pour autant fournir la moindre preuve de ses dires.
Ce comportement a ainsi motivé le licenciement.
4.2. La recourante, de son côté, soutient qu’elle a dû quitter son poste suite à un appel de sa voisine et de la police : « Je viens de partir, apparemment quelqu’un a essayé de rentrer chez moi. C’est la police avec ma voisine qui m’ont appelé tout à l’heure » (doc. 20).
Elle ne fournit cependant ni le rapport d’intervention de la police, ni le témoignage de la voisine concernée.
Le dossier de la cause contient une photographie remise par la recourante, avec pour seule explication « armoire cassée », vraisemblablement pour montrer les prétendus dégâts réalisés par les cambrioleurs. La Cour peine à comprendre quel objet est représenté dans l’image, mais elle peut admettre qu’il s’agisse d’une armoire ou d’un meuble intérieur cassé. Or, dans la mesure où la recourante a prétendu que des cambrioleurs avaient * tenté* de s’introduire chez elle, il ne devrait pas y avoir de dégâts à l’intérieur de l’appartement, tout au plus des traces d’effraction sur la porte d’entrée.
La tentative de cambriolage n’est d’ailleurs pas au centre de l’argumentation de la recourante, celle‑ci y faisant à peine allusion dans ses écritures.
En effet, dans son long courriel du 7 octobre 2022 à son employeur, elle ne mentionne pas une seule fois cette infraction (doc. 24). Dans sa détermination du 31 août 2023 à la Caisse de chômage, elle se contente d’évoquer un appel et une intervention de la police, sans plus de détails (doc. 40). C’est également le cas de son recours de quatre pages auprès de la Cour de céans, dans lequel elle se contente de relever, en une seule phrase, qu’il serait possible de vérifier l’intervention de la police en interpellant celle-ci.
Partant, la prétendue tentative d’intrusion au domicile de la recourante ne peut être retenue pour justifier son absence au travail.
4.3. La recourante réfute aujourd’hui les preuves évidentes de son manquement, allant jusqu’à porter des accusations gratuites à l’encontre de son employeur.
Elle soutient que certains collègues pourraient confirmer sa présence, mais prétend que les concernés n’osent pas témoigner par peur des représailles.
Or, les extraits de conversations whatsapp du 22 avril 2022 confirment, contrairement à ses explications, que les autres collaborateurs la cherchaient. Ainsi, à 8h30, la recourante a déclaré à une dénommée « C.________ » qu’elle était présente au travail, mais qu’elle se trouvait « * de l’autre côté* » et non pas à son poste habituel (doc. 40). A 9h07, cette collègue s’est inquiétée de son absence, relevant qu’on avait urgemment besoin de son aide (« * Tu penses venir quand ? Prc il te cherche pour les tirettes c’était hyper urgent* ») et, à 10h29, un certain « D.________ » lui a demandé si elle se trouvait sur le site (« * Hello t’es là aujd* ? »).
S’agissant du système électronique des timbrages et celui des entrées du parking, la recourante estime tantôt qu’ils auraient dysfonctionné, tantôt qu’ils auraient été manipulés par ses supérieurs, qui voulaient la licencier, ce qui ne saurait à l’évidence se vérifier.
Elle soutient en effet qu’elle a été « souvent malade voire très malade » – sans préciser la nature de ses problèmes de santé – et que ses supérieurs ont ainsi inventé de toutes pièces cette histoire d’absence pour mettre un terme à son contrat de travail.
Toutes ces accusations sont ainsi proférées sans reposer sur le moindre élément concret.
4.4. Au vu de tout ce qui précède, il est retenu que la recourante a persisté dans un récit ne reposant sur rien.
Un tel comportement était, de toute évidence, susceptible de mener à un licenciement, ce d’autant plus qu’un manquement similaire lui a été reproché un jour plus tôt.
Il est en effet rappelé que, le 19 avril 2022, la recourante avait manqué un jour de travail pour des raisons peu convaincantes. Elle a été convoquée le 21 avril 2022 pour un entretien au cours duquel elle avait vraisemblablement été rappelée à ses obligations. Elle a cependant décidé de ne pas tenir compte de l’avertissement et, le lendemain, ne s’était pas présentée à son travail.
Partant, la Caisse de chômage était en droit de suspendre son assurée dans son droit aux indemnités de chômage.
4.5. Au vu du comportement de la recourante et dès lors qu’elle a été rappelée à ses obligations le jour précédant son absence du 22 avril 2022, la Caisse de chômage pouvait retenir l’existence d’une faute grave de la part de la recourante et suspendre pour cette raison ses indemnités durant une période de 31 jours.
Il est rappelé que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir la durée de la suspension, et que rien n’indique en l’espèce que celui-ci aurait été excédé.
Partant, la décision querellée est confirmée, et le recours rejeté.
5.
Frais
Il n’est habituellement pas perçu de frais de justice dans le cadre des procédures d’assurance‑chômage.
Toutefois, selon l’art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
Or, il a été démontré ci-dessus que la recourante a persisté dans son récit, niant les preuves évidentes et accusant même sa hiérarchie d’un comportement illicite.
Elle a été mise face à ses contradictions par son employeur puis par la Caisse de chômage, qui ont tous deux relevés qu’elle n’avait pas la moindre preuve à l’appui de ses allégations.
Elle s’est néanmoins obstinée, formant un recours ne reposant sur rien, alors même qu’elle avait été invitée à prouver ses dires.
Par son comportement, la recourante a agi de manière pour le moins téméraire.
Partant, des frais de procédure à hauteur de CHF 400.00 doivent être mis à sa charge.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Des frais de procédure à hauteur de CHF 400.00 sont mis à la charge de la recourante.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 juillet 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure