**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2023 189
Arrêt du 12 juin 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition Recours du 27 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 25 août 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1991, a travaillé comme cuisinier auprès du restaurant B.________ à C.________ du 15 août 2022 au 31 janvier 2023 (dossier SPE, p. 131).
Il a été licencié en raison de la réorganisation du restaurant (dossier SPE, p. 130) et s’est dès lors inscrit au chômage dès le 1er février 2023 (dossier SPE, p. 124).
Un délai-cadre d’indemnisation, courant du 23 août 2021 au 22 août 2023, a ainsi été réouvert.
Par courrier du 17 mars 2023, l’Office régional de placement de C.________ (ORP) a informé l’assuré qu’il avait été assigné le 23 février 2023 à prendre contact avec un employeur et que, selon les informations communiquées par ce dernier, l’assuré aurait déclaré ne plus vouloir travailler en cuisine. Un délai lui a dès lors été imparti pour se déterminer sur ce manquement (dossier SPE, p. 100).
L’assuré a transmis ses explications par courrier du 21 mars 2023 (dossier SPE, p. 92).
Il s’est finalement désinscrit du chômage, ayant été réengagé auprès de son précédent employeur dès le 1er avril 2023 (dossier SPE, p. 85 et 90).
B. Par décision du 13 juin 2023, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours dès le 1er mars 2023, au motif qu’il avait refusé un travail convenable. Le manquement a été qualifié de faute grave (dossier SPE, p. 77 ss). Cette décision précise en outre, au titre des voies de droit, qu’une opposition écrite peut être formulée dans un délai de 30 jours dès sa notification et que ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.
Cette décision a été envoyée à l’assuré par courrier A à son adresse postale de C.________.
C. Le 15 juin 2023, l’assuré, désormais domicilié à D.________, s’est réinscrit au chômage auprès des autorités du chômage du canton de E.________, ayant été à nouveau licencié par son employeur avec effet au 12 juin 2023 (dossier SPE, p. 61 et 68 ss). Lors de son premier entretien de conseil, le 28 juin 2023, la décision du 13 juin 2023 suspendant son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours a notamment été abordée (dossier SPE, p. 45). Suite aux informations reçues, l’intéressé a finalement annulé sa réinscription (dossier SPE, p. 42-44), au motif qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit aux indemnités de chômage compte tenu de l’échéance de son délai-cadre ainsi que de la suspension de 35 jours prononcée par le SPE.
D. Par décision du 16 août 2023, notifiée par courrier A+ à son adresse de D.________, la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) lui a demandé le remboursement du montant de CHF 3'727.05, correspondant aux indemnités journalières de chômages versées durant le mois de mars 2023, alors qu’une mesure de suspension d’une durée de 35 jours avait été prononcée dès le 1er mars 2023 (dossier SPE, p. 31 ss).
E. Par courrier du 18 août 2023 (date du sceau postal), l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du SPE du 13 juin 2023, en expliquant notamment qu’il était en burn-out au moment des faits et qu’il avait oublié de rappeler l’employeur du poste auquel il avait été assigné. Il a également indiqué qu’il n’avait pas compris qu’il devrait rembourser le montant correspondant aux indemnités journalières faisant l’objet de la mesure de suspension avant de recevoir la décision de la Caisse (dossier SPE, p. 29). Il a envoyé son opposition par courrier recommandé du 18 août 2023 (dossier SPE, p. 34).
Le même jour, il a adressé à la Caisse une opposition contre la décision de restitution du 16 août 2023, en invoquant les mêmes motifs (dossier SPE, p. 20).
F. Par décision du 25 août 2023, le SPE a déclaré irrecevable l’opposition du 18 août 2023, au motif que celle-ci avait été formée tardivement. Le SPE a notamment retenu que la décision litigieuse avait été notifiée à l’assuré en date du 13 juin 2023, par courrier A, de sorte que, en tenant compte du délai normal d’acheminement postal, il avait pu en prendre connaissance le 14 juin 2023.
G. Par acte du 27 septembre 2023 (date du sceau postal), A.________ interjette recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal, en contestant, sur le fond, la mesure de suspension de 35 jours prononcée par le SPE.
Invité à préciser ses conclusions relatives à l’objet du litige, à savoir la recevabilité de son opposition du 18 août 2023, il explique par courrier du 12 octobre 2023 qu’il a quitté son domicile de C.________ pour un pré-déménagement le 8 juin 2023 et qu’il y est revenu pour rendre son appartement seulement le 30 juin 2023, date à laquelle il a pris connaissance de la décision du SPE du 13 juin 2023. Ce n’est qu’après avoir reçu la décision de restitution de la Caisse du 16 août 2023 qu’il a jugé nécessaire de former opposition contre les deux décisions.
Dans ses observations du 17 novembre 2023, le SPE propose le rejet du recours, au motif que les arguments soulevés par le recourant pour justifier son envoi tardif ne lui sont d’aucun secours.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
en droit
1.
Recevabilité du recours
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition
2.1. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
2.2. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt TF C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 38 al. LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer des conséquences juridiques. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve par indices est admissible, l’attitude du destinataire pouvant notamment être prise en considération. Le Tribunal fédéral exige, pour les litiges relevant des art. 56 ss LPGA, que la notification soit établie au stade de la vraisemblance prépondérante, soit le degré de preuve généralement applicable en droit des assurances sociales. En pratique, toutefois, les critères appliqués pour la preuve de la notification sont sensiblement les mêmes en assurances sociales que dans les autres domaines du droit et vont au-delà de la simple vraisemblance prépondérante. C’est tout à fait justifié, dans la mesure où la preuve de la notification d’une décision ne présente pas plus de difficulté selon la branche du droit applicable. Le fait qu’il s’agisse d’une administration de masse permet de renoncer à une notification par lettre-signature, mais ne justifie pas de se contenter d’une date de notification simplement plus vraisemblable qu’une autre, compte tenu des conséquences très importantes attachées au délai de recours. Un doute relatif à la réception ou à la date de notification d’un envoi sous pli simple est donc suffisant pour que l’on se fonde sur les déclarations plausibles du destinataire de l’envoi. On ne peut pas présumer qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels d’acheminement postal (CR-LPGA, Métral, 2018, art. 60 n. 6).
2.3. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossibles l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (CR LPGA – Dupont, art. 41 LPGA n. 7).
La restitution du délai suppose en principe une requête déposée par l’assuré ou par son représentant, dans laquelle la cause de l’empêchement doit être explicitée, au moins sommairement.
3.
Question litigieuse et discussion
Est en l’espèce exclusivement litigieuse la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré le 18 août 2023 (date du sceau postal) à l’encontre de la décision rendue par le SPE le 13 juin 2023.
Le bien-fondé de la mesure de suspension de 35 jours, contestée sur le fond par le recourant, excède en revanche l’objet du présent litige et ne saurait dès lors être examiné dans ce cadre.
3.1. Le recourant déclare qu’il n’a relevé son courrier, parmi lequel se trouvait la décision du SPE du 13 juin 2023, que lors de son déménagement de C.________, le 30 juin 2023. Il explique le retard de son opposition par le fait qu’il s’était réinscrit au chômage à D.________, où on lui aurait dit, lors de son premier entretien de conseil, qu’une opposition contre cette décision serait dépourvue de chances de succès et qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit à l’indemnité journalière de chômage compte tenu de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation.
Ces explications, en tant que telles, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il ressort du procès-verbal de son entretien du 28 juin 2023 avec les autorités tessinoises que la décision du SPE a été abordée à cette occasion. Dès lors, s’il n’était pas d’accord avec la mesure de suspension prononcée, il lui appartenait de former opposition à l’encontre de la décision au moyen des voies de droits et dans le délai légal prévu à cet effet, qui courait toujours et était indiqué dans la décision querellée. Le fait qu’il n’avait pas conscience qu’une mesure de suspension pouvait être exécutée par le biais d’une demande de restitution des indemnités versées à tort ne saurait en effet constituer un motif de restitution du délai.
3.2. Cela étant, il appert que la décision initiale du SPE a été notifiée par courrier A. L’enveloppe qui contenait cet envoi ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir la preuve que cette décision a effectivement été postée le jour même du prononcé de la décision.
A cet égard, l’autorité intimée se limite à affirmer que la décision, datée du 13 juin 2023, a été expédiée le jour même par courrier A et que, compte tenu du délai d’acheminement postal usuel, elle a été notifiée le lendemain, soit le 14 juin 2023.
Cette manière de voir les choses revient, dans les faits, à exiger de l’assuré qu’il amène lui-même la preuve de la date de la notification de la décision, ce qui paraît d’emblée contrevenir à la jurisprudence bien établie imputant en principe le fardeau de la preuve de la date de la notification au notificateur lorsque celui-ci se prévaut, comme en l’espèce, de l’irrecevabilité temporelle de l’opposition ou du recours.
Quoi qu’il en soit, en présence d’une décision envoyée en courrier simple, et faute de disposer de l’enveloppe la contenant, il est impossible de prouver que la décision a effectivement été expédiée le jour même de son prononcé.
D’autre part, même s’il est usuel qu’un envoi par courrier A soit déposé dans la boîte postale de son destinataire le lendemain de son dépôt à la Poste, le jour exact de la notification ne peut pas encore être établi avec certitude, dans la mesure où la Poste ne donne aucune garantie sur les délais d’acheminement qui ne sont dans les faits pas systématiquement respectés. L’on ne peut en particulier pas présumer qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels d’acheminement postal (cf. supra consid. 2.2). Il en résulte qu’en choisissant l’envoi par pli simple, l’autorité, compte tenu des conséquences très importantes attachées au délai de recours, * in casu* d’opposition, doit accepter une marge de quelques jours après son envoi. Ceci à tout le moins dans les cas où, comme en l’espèce, la date de notification ne peut pas être connue, même par indices, vu l’absence du destinataire de son domicile. Selon l’expérience, cette marge pourrait être fixée à environ 5 jours en cas d’envoi par courrier A, voire 10 jours en cas d’envoi par courrier B (voir à cet égard arrêt CJ/GE ATAS/661/2016 du 23 août 2016 consid. 5, dont il ressort que l’autorité a tenu d’une marge d’une semaine, voire de 10 jours à compter de la date de la décision).
En l’espèce, il est certain que la décision a été notifiée au recourant au plus tard le 30 juin 2023, date à laquelle ce dernier déclare l’avoir reçue dans sa boîte aux lettres de son domicile de C.________. Par ailleurs, dans la mesure où les autorités de chômage tessinoises avaient évoqué cette décision lors de l’entretien de conseil du 28 juin 2023 à D.________, il est hautement vraisemblable que la décision avait, dans les faits, déjà été notifiée au recourant à cette date. S’il est certes probable que la notification soit survenue plus tôt encore, la date exacte du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres du recourant ne peut toutefois pas être déterminée avec certitude.
Or, en tenant compte de la marge d’erreur de 5 jours mentionnée ci-dessus, l’on pourrait tenir compte d’une notification survenue le lundi 19 juin 2023. Dans un tel cas, en tenant compte des féries estivales, l’on doit retenir que l’opposition, déposée le vendredi 18 août, a été formée en temps utile. En l’espèce, une marge de 3 jours seulement – soit une notification survenue le samedi 17 juin 2023 – serait même suffisante pour admettre la recevabilité temporelle de l’opposition.
L’autorité intimée devant supporter le fardeau de la preuve quant à la date de la notification de sa décision, elle devait tenir compte d’une certaine marge pour fixer le jour estimé de celle-ci. Elle n’était donc pas fondée à retenir une notification survenue le 14 juin 2023 déjà et, partant, à déclarer l’opposition du 18 août 2023 tardive et donc irrecevable pour ce seul motif.
Il est par ailleurs juste que, pour prévenir toute problématique éventuelle de computation de délai induite par la volonté des autorités administratives de baisser leurs frais de notification en renonçant aux envois en recommandé, ces dernières fassent montre de souplesse vis-à-vis de leurs administrés ou assurés parfois contraints, comme en l’espèce où le SPE se prévalait des règles internes de notification d’un établissement tiers, d’établir, par inversion du fardeau de la preuve, la date exacte de notification.
4.
Sort du recours et frais
4.1. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 25 août 2023 est annulée et il est constaté que l’opposition du 18 août 2023 a été déposée en temps utile.
La cause est renvoyée au SPE pour traitement de l’opposition.
4.2. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.
4.3. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie au recourant, qui n’a pas fait appel à un mandataire professionnel, et qui n’en a du reste pas demandée.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 25 août 2023 est annulée et il est constaté que l’opposition du 18 août 2023 a été déposée en temps utile.
La cause est renvoyée au SPE pour traitement de l’opposition.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 juin 2024/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure