**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
605 2023 180
Arrêt du 21 juin 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, ** recourant,** contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – capacité de travail – droit à la rente Recours du 7 septembre 2023 contre la décision du 7 juillet 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1977, habitant en France, travaillait en qualité de chauffeur-livreur en Suisse.
Par le biais de son employeur, il était assuré contre les accidents professionnels et non‑professionnels auprès de la Suva.
B. Le 16 août 2019, alors qu’il déchargeait un camion, un chariot de linge est tombé du véhicule et l’a projeté au sol, provoquant un « burst fracture vertébrale L2 ».
C. Par décision du 27 décembre 2021, la Suva a mis un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux avec effet au 31 janvier 2022 (doc. 261 du dossier Suva).
L’assuré ne s’y est pas opposé.
D. Par décision sur opposition du 10 mai 2022, la Suva a refusé la prise en charge d’un traitement psychiatrique, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité vraisemblable entre l’accident et les troubles psychiques.
Cette décision a été confirmée par jugement de la Cour de céans du 27 mars 2023 (arrêt TC FR 605 2022 106). Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il est entré en force.
E. Par décision du 20 avril 2022, confirmée sur opposition le 7 juillet 2023, la Suva a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 10% mais a nié le droit à une rente.
S’agissant de la rente, elle a estimé que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée telle que décrite par son médecin-conseil et les médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR).
Elle a ainsi comparé le revenu avant l’accident (CHF 55'900.00 selon l’ancien employeur), à celui que l’assuré pouvait toucher avec son invalidité (CHF 55'629.00, 13e salaire inclus, en tenant compte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], après un abattement de 5% et parallélisation des revenus à comparer). Elle a ainsi remarqué que le degré d’invalidité était inférieur au taux minimal de 10% donnant droit à une rente.
F. Le 8 septembre 2023, A.________ interjette un recours contre la décision sur opposition du 7 juillet 2023, concluant principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de travailler en raison de sa santé physique et psychique et rappelle qu’il n’a pas retrouvé un emploi. Il estime également que l’autorité aurait dû, dans le cadre du calcul de la rente, appliquer un abattement de 10% « en raison des limitations fonctionnelles rencontrée mais aussi de mon parcours (absence de formation) et de l’éventuelle activité que je ne peux pas faire, mais tout au plus à temps très partiel ».
G. Le 3 octobre 2023, la Suva remet ses observations.
Elle rappelle que toute conclusion relative aux troubles psychiques est irrecevable, vu le jugement définitif du Tribunal cantonal à ce sujet. Ensuite, elle constate que le recourant ne présente aucun argument médical qui remettrait en question l’appréciation de son médecin-conseil et des spécialistes de la CRR. Quant à l’abattement, le recourant n’évoque aucun grief précis. La Suva rappelle avoir déjà tenu compte du niveau de compétence 1 de l’ESS, qui comprend des activités légères, et n’estime pas nécessaire de rajouter encore un abattement supplémentaire. Elle souligne également avoir appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus, et cela de manière avantageuse pour le recourant.
H. Le 13 et 20 novembre 2023, le recourant confirme ses conclusions et remet de nouvelles pièces.
Il se prévaut d'une expertise psychiatrique du 10 septembre 2022 qui atteste d’une incapacité de travail totale, s’étonnant qu’elle n’ait jamais été portée à la connaissance de la Suva.
I. Le 7 décembre 2023, la Suva constate, en substance, l’absence de tout élément nouveau susceptible de modifier sa décision.
J. Le 26 avril 2024, le recourant s’exprime au sujet de l’impact de ses troubles sur sa santé mentale et physique, soulignant l’importance, pour lui, de partager sa détresse et de défendre son droit à être traité de manière équitable. Il relève qu’il ne parvient plus à mener une vie normale et qu’il se trouve dans une situation financière difficile. Il vit ainsi dans une anxiété constante et une grande angoisse face à l’avenir.
K. Le 3 mai 2024, le recourant remet des décisions des autorités françaises lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et lui allouant une allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une carte mobilité inclusion.
L. Le 21 mai 2024, il transmet de nouveaux rapports médicaux, soulignant l’impact « considérable » des séquelles sur son quotidien.
M. Le même jour, la Suva répète que le recourant n’allègue aucun élément nouveau et maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.
N. Le 29 mai 2024, l’intéressé remet de nouveaux documents.
O. Le 10 juin 2024, l’autorité maintient ses conclusions.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries estivales et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Partant, le recours est recevable.
2.
Dispositions générales relatives aux prestations LAA
2.1. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).
2.2. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
2.3. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées).
2.4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement.
Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA.
3.
Droit à la rente et calcul du taux d’invalidité
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA).
Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b).
Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident.
3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé.
Le revenu de valide ( ou :revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).
3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (Frésard-Fellay, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS).
3.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'OFS, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques.
De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2).
4.
Appréciation des preuves
4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la Suva, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la Suva, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées).
Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).
4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5.
Problématique
Le recourant soutient qu’il n’est plus en mesure de travailler dans une activité et que le droit à une rente est ouvert. De plus, dans le calcul du degré d’invalidité, il demande à ce qu’un abattement supplémentaire de 5% soit effectué sur le salaire avec invalidité.
Sont ainsi litigieuses la capacité de gain résiduelle du recourant et l’évaluation du taux d’invalidité.
Il est précisé que, dans le cadre de l’examen de ces questions, il n’est tenu compte que des atteintes physiques en lien avec l’accident. En effet, la Cour de céans a déjà estimé, dans son jugement définitif du 27 mars 2023 (arrêt TC FR 605 2022 106), que la Suva n’avait pas à prendre en charge les frais liés aux troubles psychiques, vu l’absence de lien de causalité vraisemblable entre ceux-ci et l’accident (cf. consid. 11).
6.
Situation personnelle
Le recourant, né en 1977, est célibataire et sans enfants.
Il habite en France mais travaillait en Suisse lors de son accident.
7.
Accident du 16 août 2019 et évolution médicale
Le 16 août 2019, le recourant a subi un accident alors qu’il travaillait.
Selon la déclaration de sinistre du 28 août 2019, il a « reçu sur lui une armoire métallique sur roulette chargée de linge propre » (doc. 1 du dossier Suva).
7.1. Aux urgences, les médecins ont diagnostiqué un « burst fracture vertébrale L2 » (doc. 12). Ils ont exclu tout traumatisme crânien et ont constaté une mobilité et une sensibilité des membres conservées.
Ils ont pris la décision de transférer le recourant à l’Hôpital Universitaire de Bâle, où le diagnostic de « LWK1 Fraktur (Burst, AO A1) » a été confirmé (doc. 13).
Le recourant a été opéré le 17 août 2019, subissant une spondylodèse postérolatérale (= fusion vertébrale, technique qui relie entre elles deux vertèbres).
Il a pu quitter l’hôpital le 28 août 2019 (doc. 29).
7.2. Le 26 novembre 2019, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a remarqué que le recourant souffrait encore de fortes douleurs dans la région charnière thoraco-lombaire ainsi que d’une hyperalgésie (= sensibilité douloureuse excessive) (rapport du 26 novembre 2019, doc. 101).
7.3. A la fin de l’année 2019, ce médecin a constaté que l’os lésé se stabilisait dans une légère cyphose (= courbure excessive de la colonne), entrainant des mouvements compensatoires, soit une courbure lombaire accrue et un redressement de la colonne thoracique. La colonne vertébrale se trouvait cependant dans une position acceptable (rapport du 27 décembre 2019, doc. 52).
L’évolution était lente et les douleurs ne s’amélioraient que légèrement.
7.4. Le 16 mars 2020, le Dr B.________ a relevé une lente amélioration des douleurs et a constaté que le recourant n’avait plus besoin du corset qu’il portait depuis son opération (doc. 67).
7.5. Le 27 mai 2020, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies chroniques (doc. 77).
Il a remarqué que le recourant se déplaçait bien et que les changements de position couché/assis/debout étaient fluides. En position debout toutefois, il observait une nette tension des muscles extenseurs du dos, surtout dans la zone charnière lombo-sacrée, probablement causée par la cyphose.
Le médecin n’était pas certain qu'un travail physiquement exigeant puisse être exercé à long terme et a recommandé une réorientation professionnelle.
7.6. Quatre mois plus tard, le Dr B.________ a estimé que le recourant souffrait d’un syndrome douloureux lié à la modification de la statique de la colonne vertébrale après guérison de la fracture (rapport du 18 septembre 2020, doc. 98).
Il fallait s’attendre, à long terme, à une diminution de la capacité de charge du dos.
Le médecin a ainsi recommandé une réorientation visant des activités professionnelles physiques légères, avec des charges alternées et peu ou pas d'actions de levage, et a recommandé une reprise de travail à 30%.
7.7. Le 8 octobre 2020, le Dr C.________, médecin praticien, a constaté que le recourant présentait une lombalgie et sacralgie quotidienne ainsi qu’un dérouillage matinal (doc. 114).
Relevant qu’un travail avec une posture non adaptée n’était pas souhaitable pour le moment, il a conclu à une incapacité de travail totale jusqu’à la fin du mois, avant une reprise partielle.
7.8. Le 13 octobre 2020, la Dre D.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin-conseil de la Suva, a confirmé que l’incapacité de travail était toujours justifiée (doc. 115).
Elle a estimé qu’un deuxième avis concernant une éventuelle opération correctrice de la cyphose était nécessaire et a recommandé pour cela le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
7.9. Le 24 novembre 2020, ce dernier médecin a examiné le recourant sur requête de la Suva, diagnostiquant une problématique douloureuse lombo-vertébrale persistante et soupçonnant une pseudoarthrose (doc. 128).
Il a relevé que les douleurs locales et massives étaient difficiles à catégoriser. Le recourant pouvait marcher et se mouvoir, mais peinait à maintenir les positions assises ou debout prolongées. Il rapportait en outre une certaine amélioration des douleurs grâce à la physiothérapie et aux médicaments.
Le médecin a pour sa part constaté un vacuum au niveau du disque Th12/L1, ce qui suggérait une instabilité dans ce segment. Il a ainsi proposé une intervention visant une consolidation osseuse, mais le recourant se montrait sceptique et stressé à ce sujet.
7.10. Au début de l’année 2021, le même médecin a répété ses constats mais a finalement estimé, contrairement à ce qu’il pensait initialement, qu’il n’existait pas d’éléments en faveur de la chirurgie (rapport du 8 janvier 2021, p. 145).
Il a ainsi conseillé une évaluation à la CRR.
7.11. Au printemps 2021, du 7 avril au 11 mai, le recourant a séjourné au sein de la CRR pour une rééducation intensive, évaluation multidisciplinaire et évaluation professionnelle (doc. 182).
Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme du rachis et de l’épaule gauche, avec un burst fracture de L1 et une cyphose post-traumatique de la jonction dorso-lombaire.
A l’entrée, le recourant se plaignait de douleurs permanentes du rachis, présentes au niveau de la charnière dorso-lombaire et irradiant dans les fesses et les cuisses. Les douleurs au repos s’élevaient à environ 5/10, selon les activités de la journée, et pouvaient augmenter à 10/10, surtout après les ports de charges. Elles n’étaient pas insomniantes. Le patient se plaignait également d'une raideur matinale et se disait passablement gêné dans ses activités de la vie quotidienne, même s'il était autonome.
Sur le plan orthopédique, des radiographies du 9 avril 2021 ont montré un statu quo par rapport aux images précédentes, avec une cyphose D11/ L1 et un début de pont ossifiant D12/L1. Le spécialiste en médecine physique et réadaptation a dû rassurer le recourant quant à l’absence de risque de paralysie et l’a encouragé à une rééducation active, des thérapies type relaxation, acupuncture et une prise en charge psycho-comportementale. Au terme de ce séjour, quelques progrès ont été observés concernant l'équilibre et la force des membre inférieurs, mais les médecins ont relevé que les douleurs et les auto-limitations avaient gêné la mise en place d'un programme de physiothérapie optimal.
Sur le plan psychiatrique, le médecin ont mis en évidence des « idées singulières » sur les difficultés physiques de son dos, comprenant beaucoup de catastrophisme, de peur d’une nouvelle blessure et d’exacerbation des douleurs. Sans retenir de diagnostic psychiatrique, il a proposé un suivi psychologique individuel ainsi que la participation au groupe limitation et douleurs et d'initiation à la relaxation. Durant le séjour, le recourant a pu exprimer ses inquiétudes mais est resté passablement focalisé sur ses douleurs et limitations, malgré les réassurances médicales. Une discussion sur l’importance de la poursuite des activités à domicile a toutefois permis au patient de pouvoir se projeter malgré ses inquiétudes sur son avenir.
Les médecins ont estimé que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquaient qu’en partie seulement par les lésions objectives. Des facteurs contextuels influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles de ce patient anxieux, comme la focalisation sur la douleur, une cotation élevée de celle-ci, une kinésiophobie sévère, un catastrophisme élevé et une sous-estimation des capacités fonctionnelles. Le retour au travail était également entravé par d’autres éléments tels que l’absence de formation et la longue période sans travailler.
Au cours du séjour, le recourant a travaillé jusqu'à 4 heures consécutives aux ateliers professionnels. Il a effectué des activités avec un niveau d'effort très léger évitant les contraintes posturales importantes et lui permettant d'alterner les positions de travail. Des dorsalgies et auto-limitations ont été présentes lors de toutes les activités, obligeant le patient à alterner les positions assis/debout et à éviter les positions en porte-à-faux.
Durant le séjour, les médecins ont remarqué que le recourant sous-estimait ses aptitudes fonctionnelles, que sa volonté de donner le maximum aux différents tests était incertaine et que le niveau de cohérence était moyen. Le niveau d'effort fourni correspondait à un niveau léger avec des charges allant de 5 kg à 10 kg.
Partant, sur la base des atteintes objectives, les limitations suivantes ont été retenues: port de charge supérieure à 10-15 kg, ports de charges répétés supérieures à 5-10 kg, activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux ou en position statique debout ou assise, flexion-torsion répétées du tronc.
Les médecins ont pensé que la physiothérapie pouvait encore améliorer les aptitudes fonctionnelles et ont ainsi soutenu que l’état de santé allait se stabiliser dans un délai de 2 mois.
Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était théoriquement favorable, mais les facteurs personnels et contextuels pouvaient interférer avec la reprise. Celle-ci devait se faire progressivement, en évitant initialement les ports de charges trop élevés.
7.12. Trois mois plus tard environ, soit le 30 août 2021, le Dr E.________ a relevé que le recourant se plaignait de douleurs constantes et qu’il décrivait une situation inchangée depuis le contrôle en novembre 2020 (doc. 214).
Le médecin a constaté une légère cyphose au niveau de la fracture L1, mais a relevé une bonne fusion à cet endroit. Il a mis en évidence un vacuum dans le disque Th12/L1, mais a remarqué que la description des douleurs par le patient, irradiantes et présentes au repos, s’opposaient à un problème mécanique.
Le médecin a donc estimé que la situation psycho-sociale constituait le nœud du problème et que celle-ci devait faire l’objet du traitement.
7.13. Le 10 septembre 2021, la Dre D.________ a conclu, sur la base du dossier de la cause, que la situation était stabilisée, à moins d’une nouvelle opération (doc. 220).
Le 12 septembre 2021, elle a évalué l’IPAI à 10% en se basant sur la tabelle 7.1 (doc. 230).
7.14. Le 20 septembre 2022, le Dr B.________ a indiqué que le recourant s’était soumis à une infiltration qui avait certes réduit les douleurs, mais de manière temporaire seulement (doc. 321).
Le 19 décembre 2022, ce médecin a remarqué que la seconde infiltration n’avait pas non plus eu l’effet escompté. Après un scanner, il a relevé que la cause directe des douleurs était encore incertaine. La fracture consolidée entrainait une pression accrue sur la charnière lombo-sacrée en raison de la lordose lombaire accentuée, ce qui pouvait être responsable de l’augmentation des douleurs (doc. 322).
Le médecin a proposé une ablation des métaux dans la zone de la fracture, mais le recourant n’y était pas favorable. Il a donc conseillé une approche thérapeutique centrée sur la douleur.
8.
Rapports et documents remis dans le cadre de la procédure de recours
8.1. Le 14 septembre 2023, le Dr F.________, chirurgien orthopédiste et traumatologiste (France), a remarqué une tendance à la cyphose d’origine antalgique. Le rachis était souple mais l’hyperextension lombaire était douloureuse (document remis par courrier du 21 novembre 2023).
Il a requis une IRM pour juger de la consolidation de la fracture et du positionnement du matériel d’ostéosynthèse.
8.2. Un mois plus tard, le même médecin a constaté que la consolidation de la fracture était « classique » et que le matériel d’ostéosynthèse était positionné de façon satisfaisante (rapport du 19 octobre 2023 remis par courrier du 21 novembre 2023).
Il a estimé que les douleurs étaient liées à l’accident, et non au matériel d’ostéosynthèse.
8.3. Le 10 décembre 2023, le Dr G.________, médecin généraliste (France), a confirmé que le recourant souffrait de dorso-lombalgies et de sciatalgies (document remis par courrier du 3 janvier 2024).
8.4. Le 14 décembre 2023, le Dr C.________ a relevé qu’il voyait son patient tous les 2-3 mois pour adapter le traitement selon son état algique et son moral. Il a confirmé la persistance de lombalgies en barre, irradiant vers les flancs, quotidiennes, sans réveil nocturne ni répercussion sur la marche, mais compliquant la station debout ou assis prolongée (document remis par courrier du 3 janvier 2024).
8.5. Le 16 février 2024, les autorités françaises ont constaté que le handicap du recourant entrainait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi et lui a ainsi reconnu la qualité de travailleur handicapé (document remis par courrier du 3 mai 2024).
Le même jour, elles lui ont attribué une allocation pour adultes handicapés, estimant que le taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Le recourant rencontrait une gêne notable dans sa vie sociale mais conservait une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces difficultés entrainaient des répercussions dans l’insertion professionnelle et une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
8.6. Le 23 avril 2024, le Dr H.________, radiologue (France), a diagnostiqué un tassement du plateau supérieur de L2 avec ostéosynthèse L1-L2 en place, une protrusion discale postérolatérale et foraminale L5-S1 gauche responsable d’un conflit discoradiculaire avec la racine S1 gauche (document remis par courrier du 26 avril 2024).
8.7. Le 14 mai 2024, le Dr I.________, neurochirurgien (France), a estimé que les douleurs étaient plutôt d’origine musculaire. Il a remarqué que la fracture était consolidée, que le matériel était en place, et que des lésions d’allure dégénérative étaient présentes.
Il a recommandé des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie ainsi que des activités douces.
9.
Discussion au sujet de la capacité de travail
9.1. A la lecture des rapports médicaux, on peut constater que l’évolution, après l’opération du 17 août 2019, a été lente mais plutôt favorable.
Ainsi, en mars 2020, le recourant a pu ôter le corset qu’il portait depuis l’intervention (doc. 67).
Deux mois plus tard, en mai 2020, il pouvait se mouvoir et se déplacer sans difficultés (doc. 77).
Il a cependant toujours rapporté des douleurs importantes et persistantes au niveau du dos et peinait à maintenir les positions statiques prolongées (doc. 77).
Malgré différentes investigations, aucun médecin n’a pu expliquer la cause de ces séquelles résiduelles, et aucun traitement n’a amélioré la situation.
Ainsi, de mai 2020 à ce jour, l’état de santé n’a pas évolué.
9.2. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant ne pouvait pas travailler.
En effet, dès mai 2020, les médecins se sont exprimés sur sa capacité de gain.
Dès cette date, le Dr B.________ a recommandé une réorientation professionnelle, estimant implicitement que le recourant était en mesure de travailler dans une activité adaptée malgré ses troubles (doc. 77).
Il a répété cette conclusion en septembre 2020, conseillant une activité professionnelle physique légère, avec des charges alternées et peu ou pas d'actions de levage, à un taux de 30% pour commencer (doc. 98).
En octobre 2020, le Dr C.________ a estimé que la reprise d’un travail était un peu prématurée. Il s’est cependant contenté de repousser à la fin du mois le retour au travail et n’a pas remis en question les limitations décrites par son confrère le Dr B.________ (p. 340).
Au printemps 2021, les médecins de la CRR ont également estimé que la poursuite d’une activité adaptée était exigible (p. 471).
En se basant sur les atteintes organiques objectivables, ils ont ainsi estimé que le recourant pouvait reprendre une activité évitant le port de charge supérieure à 10-15 kg, le port répété de charges supérieures à 5-10 kg, les activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux ou en position statique debout ou assise, et la flexion-torsion répétée du tronc.
9.3. Au vu de ce qui précède, il est retenu, sur la base des avis unanimes des médecins, que le recourant était en mesure de travailler dans une activité respectant ses limitations physiques.
L’intéressé a remis différents documents dans le cadre de son recours, mais ceux-ci ne sauraient modifier cette conclusion.
En effet, les nouveaux rapports médicaux ne décrivent aucune limitation nouvelle et ne concluent pas à une incapacité de travail en raison des troubles physiques.
Quant aux décisions des autorités françaises, celles-ci ne sauraient influencer les procédures suisses, dans la mesure notamment où les critères de reconnaissance et d’évaluation de l’incapacité ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre.
Partant, il est ainsi retenu que, malgré ses séquelles physiques, le recourant est en mesure de travailler dans une activité légère, sans port de charges supérieure à 10-15 kg, port répété de charges supérieures à 5-10 kg, sans activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux ou en position statique debout ou assise, et sans flexion-torsion répétées du tronc.
10.
Discussion au sujet du calcul du taux d’invalidité
Il s’agit à présent d’établir la perte de gain subie par le recourant – et, ainsi, son degré d’invalidité – en comparant son salaire avant l’invalidité à celui auquel il pourrait prétendre aujourd’hui.
10.1. Sans son accident, le recourant aurait continué à travailler auprès de son ancien employeur et aurait bénéficié, selon celui-ci, d’un revenu annuel de CHF 55'900.00.
A ce sujet, la Suva a constaté que le salaire statistique de la branche s’élevait à CHF 70'062.00, soit 20.21% de plus que le revenu dont bénéficiait le recourant avant l'accident (doc. 292).
L’autorité a cependant retenu le montant de CHF 55'900.00, qui n’a pas été contesté par le recourant et qui peut être confirmé.
10.2. La Suva a estimé qu’après son accident, le recourant était en mesure de percevoir un revenu de CHF 55'629.00.
Pour parvenir à ce chiffre, l’autorité s’est d’abord basée sur le revenu statistique de CHF 69’061.50 (niveau de compétences 1 de l’ESS, qui comprend donc les salaires pour des activités physiques ou manuelles simples). Elle a ensuite diminué ce montant de 15.21% (application de la méthode de la parallélisation des revenus ; différence de salaire de 20.21% diminuée de la limite autorisée de 5%), et a appliqué un abattement supplémentaire de 5% pour tenir compte des potentielles difficultés que pourrait rencontrer le recourant sur le marché du travail (doc. 292).
Cette méthode de fixation n’a, en soi, pas été contestée par le recourant, qui estime cependant que c’est un abattement de 10% qui aurait dû être retenu en lieu et place des 5% appliqués par l’autorité « en raison des limitations fonctionnelles rencontrée mais aussi de mon parcours (absence de formation) et de l’éventuelle activité que je ne peux pas faire, mais tout au plus à temps très partiel ».
Ce grief ne saurait cependant être admis, le revenu statistique sur lequel s’est basée la Suva tenant déjà compte de tout un panel d’activités légères, et notamment aussi celles qui ne nécessitent pas de formation particulière.
En appliquant un abattement de 5%, l’autorité a suffisamment tenu compte des circonstances du cas d’espèce, étant rappelé que la Suva dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger de cette question.
10.3. La comparaison entre le revenu sans invalidité (CHF 55'900.00) et celui avec invalidité (CHF 55'629.00) permet de retenir une perte de gain de 0.48%.
Ce chiffre est clairement inférieur au taux minimum de 10% nécessaire pour prétendre à une rente LAA.
Il est d’ailleurs relevé que, même si l’on avait tenu compte de la demande du recourant relative à un abattement supplémentaire de 5%, on n’aurait pas atteint ce taux minimal.
Partant, c’est à raison que la Suva a nié au recourant le droit à une rente.
11.
Précision au sujet des troubles psychiques
Le recourant soutient dans son mémoire de recours que tant ses troubles physiques que psychiques l’empêchent de travailler. Sur ce dernier point, il se prévaut d’une expertise psychiatrique du 10 septembre 2022 attestant d’une incapacité de travail totale.
Toutefois, comme il a déjà été dit, la Cour de céans a déjà estimé, dans son jugement définitif du 27 mars 2023 (arrêt TC FR 605 2022 106), que la Suva n’avait pas à prendre en charge les frais liés aux troubles psychiques, vu l’absence de lien de causalité vraisemblable avec l’accident. Ainsi, elle ne peut revenir sur cette question, qui a autorité de chose jugée.
Au demeurant, le recourant ne prétend pas et ne démontre pas non plus que l'expertise psychiatrique dont il se prévaut, datée du 20 septembre 2022 mais produite pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, n'aurait pas pu être invoquée lors de la procédure 605 2022 106, respectivement qu'il aurait été empêché de le faire. Ce nouveau moyen de preuve, qui ne se prononce du reste pas sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident subi et ses troubles psychiques, ne saurait dès lors lui ouvrir la voie de la révision (cf. art. 61 let. i LPGA).
12.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Au vu du sort du recours et du fait que le recourant n’est pas représenté par un avocat, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 juin 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure