**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
605 2023 179
Arrêt du 7 janvier 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Joao Lopes, avocat contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – allocation pour impotent Recours du 14 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 20 juillet 2023
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: le recourant), né en 1969, travaillait en tant qu’ouvrier de la construction. A ce titre, il était assuré auprès de la SUVA.
Le 30 octobre 2015, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, il a chuté d’un escalier d’une hauteur d’environ 1.50 mètres, se blessant à la cheville droite.
Le diagnostic de fracture multi-fragmentaire du pilon tibial de la jambe droite a été posé.
En 2015, 2017 et 2019, il a subi plusieurs opérations de sa cheville droite.
B. Par décision sur opposition du 15 mai 2023, la SUVA a notamment alloué au recourant une rente d’invalidité de 14% à compter du 1er juillet 2022.
Le recours formé par le recourant à l’encontre de cette décision a été partiellement admis par la Cour de céans, en ce sens que le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais au-delà du 30 juin 2022 lui a été reconnu (arrêt TC FR 605 2023 104 du 14 octobre 2024). Pour le surplus, le recours a été rejeté.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il est entré en force.
C. En parallèle, le recourant a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: OAI) une demande d’allocation pour impotent le 10 octobre 2022. Cette demande a été transmise à la SUVA.
Par décision du 13 janvier 2023, confirmée par décision sur opposition du 20 juillet 2023, la SUVA a rejeté la demande.
En substance, elle a considéré que le recourant n’était pas tributaire de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie de façon régulière et importante et qu’il n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle permanente.
D. Le 14 septembre 2023, le recourant interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation, et, principalement, au versement d’une allocation pour impotent à un degré évalué par la SUVA, subsidiairement, au versement d’une allocation pour impotent à un degré faible, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mesures d’instruction complémentaires, confiées à un enquêteur spécialisé externe ou médecin externe.
Par ailleurs, il requiert la production du dossier constitué auprès de la Commission des indemnités forfaitaires du réseau de santé de la Sarine, du dossier constitué auprès de l’OAI, ainsi que la mise en œuvre d’une enquête à son domicile, tendant à évaluer sa dépendance à l’aide d’autrui ou son indépendance.
E. Le 27 novembre 2023, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 24 juin 2024, le recourant transmet ses contre-observations, ainsi qu’un protocole opératoire du 31 janvier 2024.
Le même jour, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais.
Le 17 juillet 2024, le recourant transmet un rapport de son médecin traitant.
Le 23 août 2024, la SUVA fait parvenir ses ultimes remarques, renonçant à déposer formellement une détermination dans la mesure où le recourant n’apportait aucun élément nouveau.
F. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu, par un recourant étant directement touché par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Il est ainsi recevable.
2.
Règles relatives au droit à une allocation pour impotent
2.1. Dans le catalogue des prestations de l’assurance-accidents, figure notamment le droit à une allocation pour impotent (art. 26 ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20]).
Aux termes de l’art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
La notion d’impotence est indépendante de celle d’invalidité. Une personne peut en effet être impotente et avoir sa pleine capacité de gain, de sorte qu’elle n’est pas invalide; l’inverse est également vrai puisqu’un assuré peut être invalide sans avoir besoin d’assistance pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (CR LPGA-Perrenoud, art. 9 n. 2 et les références).
2.2. Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne recouvrent six domaines: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (arrêt TF 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1 et les références).
L’aide pour mettre des bas de contention est comprise dans l’acte ordinaire de la vie se « vêtir et se dévêtir » (arrêt TF 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3 et les références).
2.3. L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). Elle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.
2.3.1. L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art 38 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]).
2.3.2. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA).
2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants nécessités par son infirmité (let. c), ou, lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (art. 38 al. 4 OLAA).
2.4. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles. Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3 et les références).
Pour qu'il y ait impotence, il faut que l'assuré soit dépendant de l'aide directe ou indirecte de tiers donnée régulièrement et dans une mesure importante; le fait que les actes soient seulement rendus plus difficiles ou ralentis par l'infirmité ne suffit pas (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3 et les références).
3.
Règles relatives à l’appréciation des preuves
3.1. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3 et les références).
Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
3.2. Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. L’institution d’assurance peut entreprendre des vérifications supplémentaires sur place. S’il subsiste des incertitudes sur les troubles physiques ou psychiques et/ou sur leurs effets dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, des questions complémentaires à des spécialistes ne sont pas seulement permises, mais encore nécessaires (Pratique VSI 2000 p. 324 ; arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2).
3.3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
4.
Objet du litige
4.1. En l’espèce, est litigieux le droit du recourant au versement d’une allocation pour impotent.
4.2. Dans la décision querellée, la SUVA a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible au sens de l’art. 38 al. 1 OLAA, puisqu’il n’avait pas besoin de l’aide d’autrui, de façon régulière et importante, pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle permanente ou de soins particulièrement astreignants de façon permanente.
4.3. Le recourant, pour sa part, soutient que la SUVA a violé la maxime inquisitoire, puisqu’elle n’a procédé à aucun examen sur place, quand bien même le rapport de la Clinique Romande de réadaptation (ci-après: CRR) faisait état d’un manque d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne et que la décision de la Commission des indemnités forfaitaires octroyait une indemnité pour l’aide fournie à une personne impotente.
Il relève en outre qu’elle s’est fondée sur le rapport de la CRR, lequel est antérieur d’une année à la demande d’allocation pour impotent et n’examine pas la question de son impotence, respectivement de ses limitations dans les actes ordinaires de la vie.
5.
Accident, opérations et évolution médicale d'octobre 2015 à juin 2019
5.1. Le 30 octobre 2015, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant est tombé d’un escalier d’une hauteur d’environ 1.50 mètres, se blessant à la cheville droite.
Le diagnostic de fracture multi-fragmentaire du pilon tibial de la jambe droite a été posé (doc. 15).
A la fin de l’année 2015, il a subi plusieurs opérations en lien avec cette fracture (doc. 17-19).
Suite à cet événement, la SUVA a versé des indemnités journalières et pris en charge les soins médicaux jusqu’au 30 juin 2017. Au-delà, elle a refusé au recourant tout droit à une rente d’invalidité mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) au taux de 10%.
5.2. Dans le courant de l’automne 2017, le recourant a subi une nouvelle opération de la cheville droite, laquelle a été prise en charge par la SUVA à titre de rechute de l’accident du 30 octobre 2015.
Le versement des indemnités journalières a été repris, de même que le paiement des soins médicaux.
5.3. Du 15 mai 2019 au 13 juin 2019, il a été hospitalisé une première fois à la CRR.
6.
Opération du 6 décembre 2019 et troubles lymphatiques de juin 2020 à septembre 2021
6.1. Le 6 décembre 2019, le recourant a subi une nouvelle intervention de sa cheville droite (doc. 446).
6.2. Dans un rapport du 10 juin 2020, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin traitant, mentionnait que, six mois après l’intervention, le recourant souffrait encore passablement de douleurs et d’une tuméfaction très importante de sa jambe droite.
Il ne pouvait pas se déplacer sans cannes et rencontrait des difficultés majeures à se chausser en raison de la tuméfaction.
La poursuite d’un traitement par lympho-drainage régulier intensif et le port de bas de contention étaient proposés pour réduire la tuméfaction et pour permettre par la suite un chaussage orthopédique adapté, qui n’était alors pas encore possible en raison de la tuméfaction (doc. 478).
6.3. Le 1er avril 2021, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et angiologie et médecin traitant, posait les diagnostics de lymphœdème secondaire du membre inférieur droit, ainsi que d’œdème chronique du membre inférieur droit avec troubles de cicatrisation.
La poursuite du traitement compressif était indispensable à long terme afin de stabiliser et maîtriser la situation lymphatique (doc. 546).
6.4. Le 1er mai 2021, la Dre D.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d’assurance, mentionnait que la prise en charge en lymphologie était en lien de causalité au moins probable avec l’accident.
Le traitement avait pour but de permettre une marche chaussée et de supporter une position assise prolongée (doc. 552).
6.5. Le 13 septembre 2021, la Dre E.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin traitante, relevait que le recourant était gêné par des douleurs sur la face externe du pied droit, survenant lors de la marche après 10-15 minutes. Il était également gêné par des œdèmes quotidiens qui s’aggravaient au courant de la journée. Au repos, le matin avant le lever, il n’avait aucune douleur. Lors de la marche, toujours aidée par deux béquilles, la douleur s’installait progressivement (doc. 582).
7.
Séjour auprès de la CRR et évolution médicale d'octobre 2021 à juin 2023
7.1. Du 19 octobre 2021 au 3 novembre 2021, le recourant a effectué un second séjour à la CRR.
7.1.1.Il ressort du rapport relatif à cette hospitalisation que la marche sans moyens auxiliaires n’était pas possible. Elle était effectuée avec deux cannes anglaises et une importante boiterie de décharge du membre inférieur droit.
Le recourant portait par ailleurs un bas de contention au niveau du membre inférieur droit toute la journée, ainsi que des chaussures orthopédiques montantes qui permettaient de le soulager un peu. Il disait pouvoir conduire sa voiture mais pas plus d’une demi-heure.
Il n’était pas complètement autonome pour ses activités de la vie quotidienne, sa femme l’aidant notamment pour l’habillage, pour mettre et enlever ses bas de contention et pour faire les courses et la cuisine.
Le déshabillage était réalisé avec de l’aide pour enlever le bas de contention à droite. La station unipodale n’était pas possible à droite. A gauche, elle était tenue une dizaine de secondes. L’accroupissement n’était pas possible, de même que la marche sur les talons et la marche sur les pointes.
La statique debout était difficilement évaluable compte tenu de l’importante surcharge pondérale du recourant.
7.1.2.Les diagnostics principaux posés étaient ceux de traumatisme de la cheville droite avec fracture comminutive du tiers inférieur du tibia et de la fibula, compliquée notamment par un lymphœdème chronique secondaire avec troubles de la cicatrisation.
Des diagnostics secondaires ont été posés, notamment état dépressif léger, obésité de grade III et maladie de Dupuytren bilatérale (= rétraction progressive du tissu fibreux situé dans la paume de la main).
7.1.3.Les limitations fonctionnelles définitives retenues étaient le port de charges supérieures à 5 kg, le port de charge répété, la marche sans moyens auxiliaires, la marche prolongée, la mache en terrain irrégulier, la position accroupie ou à genoux, la réalisation répétée des escaliers, l’utilisation d’échelle, le maintien de la position debout statique prolongée.
Les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels influençaient toutefois négativement les aptitudes fonctionnelles, notamment une cotation élevée de la douleur, une focalisation sur la douleur, un catastrophisme élevé, une kinésiophobie légère à modérée et une sous-estimation importante de ses capacités fonctionnelles (doc. 593).
7.2. Le 9 février 2022, le Dr B.________ indiquait avoir vu le recourant en consultation le 26 janvier 2022.
Ce dernier marchait toujours avec deux cannes anglaises et se plaignait de douleurs importantes à la charge, lesquelles avait légèrement été améliorées par la mise en place du chaussage orthopédique et par le port de bas de compression.
Le recourant dépendait de l’aide d’une personne le matin pour la mise en place des bas de contention et des chaussures au vu de l’atteinte des deux membres supérieurs (maladie de Dupuytren) (doc. 613).
7.3. Dans un rapport relatif à une consultation du 31 mars 2022, le Dr B.________ indiquait que les autres antécédents, notamment l’atteinte bilatérale des deux membres supérieurs limitaient de manière relativement importante l’indépendance du recourant au quotidien (doc. 717).
7.4. Le 11 mai 2022, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, précisait que, du fait de son lymphœdème chronique, le recourant devait s’astreindre au port de bas de compression. La mise de ces bas était très difficile, d’autant plus qu’il était très corpulent. Il requérait l’aide des soins à domicile (doc. 632).
7.5. Le 20 juin 2023, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin d’assurance, notait que les bas de contention étaient indispensables pour contrôler l’œdème du membre inférieur. Ils devaient être portés en permanence pendant la journée et le recourant nécessitait de l’aide pour les enfiler. Cette aide était assurée par sa femme qui disposait des outils pour faciliter l’enfilage (doc. 730).
7.6. Par arrêt du 14 octobre 2024, la Cour de céans a confirmé la rente d’invalidité de 14% allouée par la SUVA à compter du 1er juillet 2022, de même qu’une l’IPAI supplémentaire de 10% (arrêt TC FR 605 2023 104).
En revanche, elle a reconnu le droit du recourant aux prestations pour soins et remboursement de frais à partir du 30 juin 2022.
8.
Procédure relative au droit à l’allocation pour impotent
8.1. Le 10 octobre 2022, le recourant a adressé à l’OAI une demande d’allocation pour impotent.
A titre de renseignements sur l’atteinte à la santé, il a indiqué souffrir de douleurs et lymphœdème chronique post traumatique et post chirurgical. Il était également atteint d’obésité de grade II, d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil, d’une cirrhose Child B, de dépression, ainsi que d’une maladie de Dupuytren bilatérale.
Il mentionnait que son épouse devait l’aider pour s’habiller, notamment mettre les chaussettes.
Par ailleurs, lorsque sa jambe était gonflée, elle devait intervenir pour l’aider à se lever.
Elle devait également l’aider pour se laver, étant donné qu’il avait des problèmes de mobilité.
De plus, il avait besoin d’un accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie, notamment un soutien à la marche pour établir des contacts sociaux et pour éviter un isolement (doc. 707).
8.2. Par correspondance du 23 novembre 2022, l’OAI a transmis la demande d’allocation pour impotent à la SUVA, demandant à cette dernière d’indiquer si la demande précitée relevait du domaine de responsabilité de l’assurance accident.
8.3. Par décision du 13 janvier 2023, la SUVA a rejeté la demande d’allocation pour impotent, considérant que, vu les diagnostics formulés, la nécessité d’une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et d’une surveillance personnelle ne pouvait être reconnue ou justifiée par les seules séquelles imputables à l’accident (doc. 712).
8.4. Dans le cadre de son opposition, le recourant a indiqué qu’au vu de l’évolution de son état de santé, il apparaissait opportun de réaliser une expertise visant à déterminer la dépendance à des tiers ou l’indépendance (doc. 720).
Il a en outre produit un rapport du 26 décembre 2022 relatif à une radiographie du poignet gauche, lequel faisait état d’une fracture plurifragmentaire déplacée du radius distal (doc. 720).
9.
Rapports produits dans le cadre de la présente procédure
9.1. A l’appui de son recours, le recourant a produit une décision de la Commission des indemnités forfaitaires du 20 février 2023, de laquelle il ressort qu’une indemnité forfaitaire de CHF 25.- par jour dès le 9 décembre 2022 est octroyée à son épouse pour l’assistance fournie.
Il était précisé que l’indemnité de CHF 25.- par jour correspondait à un degré d’impotence très importante.
Le recourant a également transmis un rapport d’évaluation de ladite Commission du 16 décembre 2022.
Il ressort de ce rapport que l'épouse de l'intéressée l’aidait notamment à la mobilisation, pour l’habillage et pour la douche. Il présentait un état dépressif depuis l’accident, ainsi que des troubles de la mémoire, lesquels n’étaient toutefois pas encore bilantés.
9.2. Dans le cadre de la procédure, le recourant a encore transmis un protocole opératoire relatif à une intervention qu’il a subie le 25 janvier 2024, soit une ablation de matériel d’arthrodèse de la cheville droite, ainsi qu’un courrier du Dr B.________ du 4 juillet 2024.
10.
Discussion
10.1. En l’espèce, tous les médecins spécialistes s’étant prononcés dans le dossier s’accordent sur le fait que le recourant nécessite de l’aide pour enfiler les bas de contention.
Il doit ainsi être considéré que le recourant requiert de l’aide pour l’acte ordinaire « se vêtir et se dévêtir ». Cela est d’ailleurs admis par la SUVA dans la décision querellée.
10.2. Cela étant, pour que le droit à une allocation pour impotent soit ouvert, l’aide régulière et importante pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie est exigée.
Dans sa demande d’allocation, le recourant a indiqué avoir besoin d’aide pour se laver, se lever, ainsi que pour établir des contacts sociaux et pour éviter un isolement.
10.3. S’agissant de l’instruction de la demande précitée, la Cour constate que la SUVA n’a requis aucun rapport, que ce soit des médecins traitants ou d’un médecin d’assurance, relatif à la question de l’allocation pour impotent.
Pour rendre la décision querellée, la SUVA s’est essentiellement fondée sur le rapport de la CRR, précisant qu’au regard des conclusions des spécialistes, il subsistait une autonomie chez le recourant pour les actes ordinaires de la vie consistant à se lever et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux WC.
Elle mentionne par ailleurs qu’aucun besoin d’aide n’est évoqué.
10.4. Toutefois, dans le rapport en question, les spécialistes de la CRR ont indiqué que le recourant n’était pas complètement autonome pour ses activités de la vie quotidienne, en précisant que sa femme l’aidait notamment pour l’habillage, pour mettre et enlever ses bas de contention et pour faire les courses et la cuisine.
Ainsi, sur la seule base du rapport de la CRR, il n’est pas possible de retenir que le recourant est autonome pour accomplir les actes ordinaires de la vie consistant à se lever et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux WC. En effet, l’emploi du terme « notamment » indique que la liste mentionnée par les spécialistes n’est pas exhaustive.
Par ailleurs, il doit être tenu compte que le rapport de la CRR a été rendu dans le contexte d’un éventuel droit à une rente d’invalidité. La question de l’impotence, sous l’angle d’un éventuel besoin d’aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, n’y a dès lors pas été traitée.
10.5. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la SUVA ne pouvait pas, en se fondant uniquement sur le rapport de la CRR, lequel avait au demeurant été établi près d’une année avant la demande, statuer sans instruire plus avant la cause sous l’angle de l’allocation pour impotent.
A ce titre, il est rappelé que la notion d’impotence ne se recoupe pas avec la notion d’invalidité.
De plus, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant, l’autorité doit, pour se déterminer sur l’existence d’une impotence, disposer d’informations venant de médecins, lesquels doivent indiquer dans quelle mesure l’assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par l’atteinte à la santé.
De telles informations font défaut en l’espèce, le dossier assécurologique du recourant ne comportant que des rapports médicaux rendus dans le contexte de l’octroi d’une éventuelle rente d’invalidité.
10.6. En outre, au vu du fait que le recourant présente plusieurs atteintes à sa santé, une instruction de la demande se justifiait également afin de déterminer précisément les conséquences des seules séquelles imputables à l’accident sur les actes ordinaires de son quotidien.
10.7. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition du 20 juillet 2023 annulée.
Les différents documents produits par le recourant durant la procédure de recours, notamment la décision et le rapport de la Commission des indemnités forfaitaires, ne suffisent toutefois pas non plus pour permettre à la Cour de céans de trancher la question du degré d’impotence.
En effet, l’indemnité forfaitaire octroyée par ladite Commission correspond à une indemnité accordée aux parents et aux proches qui fournissent une aide à une personne atteinte dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un handicap (art. 2 et 4 du règlement du 30 septembre 2009 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour l’aide et les soins à domicile). Cette indemnité n’est dès lors pas allouée sur la base des mêmes critères que l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents.
Par conséquent, la cause doit être renvoyée à la SUVA afin qu’elle procède aux clarifications nécessaires sur le plan médical et détermine dans quelle mesure le recourant, en raison des troubles à sa santé imputables à l’accident du 30 octobre 2015, a besoin de l’aide permanente d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
10.8. Finalement, au vu de l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des dossiers de la Commission et de l’OAI, telle que requis par le recourant.
11.
Frais de procédure et indemnité de partie
11.1. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
11.2. Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais de représentation (art. 137 et 140 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]).
La liste de frais produite par son mandataire le 24 juin 2024 décompte un montant total de CHF 1'881.-, à savoir CHF 1'662.50 d’honoraires (6 heures 39 minutes à CHF 250.-), CHF 83.15 de débours et CHF 135.35 de TVA (CHF 116.20 à 7.7% et CHF 19.15 à 8.1%).
Le nombre d’heures de travail est raisonnable, si bien que la liste de frais peut être reprise.
L’indemnité de partie est mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 20 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 1'881.- (dont CHF 116.20 de TVA à 7.7% et CHF 19.15 à 8.1%). Elle est mise à la charge de la SUVA.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 7 janvier 2025/anm
Le Président
La Greffière