**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2023 177
Arrêt du 17 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Johnny Dousse, avocat contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – chômage fautif – suspension des indemnités de chômage Recours du 14 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 12 août 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1960, travaillait comme vendeuse dans une boulangerie à 70%.
Le 23 mai 2019, l’employeur a déposé plainte pénale pour vol (p. 292 du dossier de la Syna).
Il soupçonnait sa collaboratrice de divers actes, et a notamment remarqué qu’elle se servait de marchandise fraiche (bircher, salades) qu’elle entreposait dans son sac (p. 57).
Le 15 juin 2019, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, invoquant de justes motifs (p. 363).
Le 28 juin 2019, il a retiré sa plainte (p. 292).
B. Le 19 juin 2019, l’assurée s’est inscrite au chômage (p. 376).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Syna a cherché à comprendre les circonstances dans lesquelles l’assurée a perdu son travail.
L’employeur a brièvement indiqué, le 10 juillet 2019, qu’il avait résilié le contrat de travail de sa collaboratrice pour cause de vol (p. 335).
L’assurée, pour sa part, a relevé le 18 juillet 2019 qu’elle contestait les accusations portées à son encontre. Elle a admis avoir consommé de la nourriture sans la payer, mais a souligné que les employés avaient le droit d’emporter les invendus le soir et qu’elle n’a fait que de prendre, le lendemain matin, ces marchandises que ses collègues étaient autorisées à récupérer en fin de journée. De plus, elle ne prenait jamais de pause, ce qui compensait selon elle le coût des marchandises consommées (p. 331).
C. Par décision du 26 juillet 2019, la Syna a suspendu le droit aux indemnités journalières pour une durée de 38 jours, l’assurée étant sans travail par sa propre faute (p. 316).
D. Le 26 août 2019, l’intéressée a formé opposition, soutenant que l’autorité ne pouvait rendre de décision sans l’entendre ou sans attendre la décision du Ministère public. Elle a rappelé que l’employeur avait retiré sa plainte, qu’il avait fourni un certificat de travail élogieux et qu’il avait payé les heures supplémentaires sans demander de compensation. Elle le soupçonnait d’ailleurs de l’avoir licenciée dans le but de contenir la masse salariale, relevant qu’elle avait été renvoyée peu après l’entrée en fonction d’un nouveau responsable (p. 288).
E. Le 28 août 2019, la Syna a reconnu qu’il était prématuré de rendre une décision sur opposition et a suspendu la procédure dans l’attente de la décision pénale (p. 286).
F. Une année plus tard, le 27 juillet 2020, l’assurée a remis le dispositif du jugement du Juge de police du 4 juin 2020, rendu après opposition à l’ordonnance pénale du 26 août 2019 (p. 195).
Il en ressort qu’elle a été acquittée du chef de prévention d’abus de confiance mais qu’elle a dû payer les frais de procédure et que sa demande d’indemnité a été rejetée (p. 193).
Ainsi, vu l’acquittement, l’assurée a conclu à l’annulation de la décision de suspension, estimant qu’elle n’était pas responsable de son licenciement (p. 192).
G. Le 29 juillet 2020, la Syna lui a demandé de fournir une copie du jugement complet, de l’ordonnance pénale et de l’opposition à celle-ci (p. 178).
H. Le 18 août 2020, la recourante a partiellement fait suite à la demande en remettant une copie de l’ordonnance pénale du 26 août 2019, dont il ressort qu’elle était condamnée pour vol, et de l’opposition à l’ordonnance (p. 178 s., 173 et 167).
Elle a soutenu que l’autorité n’avait pas besoin d’une copie du jugement et que seul importait le fait qu’elle a été acquittée. Le jugement contenait en effet des données personnelles qui n’avaient pas à être partagées (p. 179).
I. Le 5 mai 2021, la Syna a fait état de sa confusion, ne comprenant pas comment la recourante a pu être reconnue coupable de vol dans l’ordonnance pénale du 26 août 2019, avant d’être acquittée du chef d’abus de confiance dans le jugement du 4 juin 2020 (p. 54).
Elle a en outre remarqué que, selon ce dernier document, l’assurée a été condamnée au paiement des frais de procédure, ce qui n’est en principe pas le cas si le prévenu obtient gain de cause.
J. Le 31 mai 2021, la recourante a expliqué que le Juge de police, estimant que les éléments de l’infraction du vol n’étaient pas réalisés – probablement faute de soustraction des marchandises à disposition – avait informé la prévenue que, en application de l’art. 344 CPP, il étendait la prévention à l’abus de confiance. Il ne subsistait cependant aucune infraction pénale (p. 49).
K. Par décision sur opposition du 12 août 2023, la Syna a modifié la durée de la suspension, la diminuant de 38 à 28 jours.
La Syna a retenu que l’assurée avait admis, à plusieurs reprises, avoir emporté et consommé des marchandises sans les payer, ce qui a provoqué le chômage.
Elle a rappelé que la notion de faute en assurance-chômage ne se confondait pas avec celle du droit pénal, de sorte que l’assurée ne pouvait conclure à l’annulation de la suspension au motif qu’elle a été acquittée. Le fait qu’elle ait été condamnée au paiement des frais de procédure et qu’une indemnité de partie lui ait été refusée tendaient d’ailleurs à démontrer que son comportement avait provoqué la procédure. L’assurée a substitué sa propre appréciation à celle de son employeur au sujet des invendus du soir. Travaillant le matin, elle ne pouvait profiter de ces invendus et estimer que le travail qu’elle investissait dans l’entreprise constituait une contrepartie adéquate. Elle a ainsi commis une faute de nature à justifier une résiliation des relations de travail.
Toutefois, étant donné les longs rapports de travail, le manque de réactivité de l’employeur, la légèreté avec laquelle il a porté plainte contre une employée de longue date sur la base d’un simple soupçon, le retrait de dite plainte et l’absence d’infraction pénale, la Syna a partiellement admis l’opposition.
Elle a exceptionnellement qualifié la faute de l’assurée de moyenne et non de grave, et a fixé la durée de la suspension à 28 jours.
L. Le 14 septembre 2023, A.________, représentée par son avocat, interjette recours contre la décision sur opposition, concluant à son annulation sous suite de dépens.
En substance, elle relève qu’elle n’aurait jamais pensé que le fait de consommer, le matin et sans autorisation expresse, les invendus du soir pouvait mener à son licenciement. Elle rappelle qu’elle travaillait depuis plus de 33 ans dans la boulangerie et qu’elle s’y investissait comme s’il s’agissait de son établissement.
Ainsi, elle estime ne pas avoir commis la moindre faute au sens de l’assurance-chômage et soutient que l’autorité ne pouvait suspendre ses prestations.
M. Le 26 octobre 2023, la Syna rappelle que l’explication de la recourante selon laquelle elle n’avait fait que de consommer des invendus ne reposait sur aucune preuve.
Si cette version des faits était exacte, elle n’aurait pas été astreinte, malgré un acquittement, au versement des frais du jugement du 4 juin 2020, étant rappelé qu’une telle mesure s’applique normalement aux prévenus acquittés qui ont provoqué l’ouverture de la procédure ou qui ont rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La Syna rappelle finalement qu’elle a dû rendre une décision sur la base des pièces au dossier, la recourante ayant refusé de remettre le jugement complet. Celle-ci doit en supporter les conséquences, un refus de collaborer ne sachant faire entrave au prononcé d’une sanction.
N. Le 4 décembre 2023, la recourante renonce à se déterminer, la Syna ne se penchant pas sur le grief principal qu’est l’absence du caractère délibéré de la faute.
O. Le 24 juin 2024, la greffière-rapporteure demande à la recourante de produire le jugement pénaldans son intégralité, constatant que celui-ci serait susceptible, à en croire ses allégations, de l’exonérer de toute faute commise.
P. Le 26 juin 2024, la recourante remet le jugement du 4 juin 2020.
Il en ressort que, dès son audition par la police le 14 juin 2019, la recourante a admis qu’elle s’était appropriée, sans le demander, des salades, des birchers et du pain. Elle s’était estimée légitimée à le faire au vu des nombreux travaux qu’elle effectuait gratuitement et hors horaire pour son employeur. Elle a expliqué qu’elle prenait également, parfois, les invendus de la veille.
L’employeur, pour sa part, ignorait que son employée n’emportait pas seulement les invendus, mais également la marchandise fraiche. Il a confirmé qu’elle rendait des services, mais a relevé qu’il lui avait proposé des contreparties, que l’intéressée a refusé.
Partant, le Juge de police a retenu qu’entre 2011 et 2019, la recourante avait emporté, chaque semaine et sans les payer, plusieurs salades, bircher et pains.
Il l’a cependant acquittée du chef de prévention d’abus de confiance, en raison de doutes sérieux quant aux intentions de la prévenue. Celle-ci emportait de la marchandise sans intention de causer un préjudice financier à son employeur, estimant que le coût de la nourriture emportée compensait les nombreux services qu’elle rendait gratuitement. Ainsi, les conditions subjectives de l’infraction n’étaient pas remplies.
Le Juge de police a enfin estimé que le comportement de la prévenue était répréhensible sur le plan civil, qu’elle aurait dû informer son employeur de ses agissements, notamment lorsque celui-ci lui proposait une contrepartie pour ses services. Elle a ainsi provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure pénale. Les frais de procédure ont ainsi été mis à sa charge et l’octroi d’une indemnité lui a été refusée.
Q. Le 10 juillet 2024, la Syna remarque en substance que les faits ressortant du jugement rejoignent ceux établis dans la décision querellée. Elle conclut donc au rejet du recours.
R. Le 12 juillet 2024, la recourante maintient son recours, répétant que l’élément subjectif de l’intention manquait pour qu’on puisse lui infliger une sanction pour chômage fautif.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifié, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à la suspension des indemnités de chômage – chômage fautif
2.1. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) et de l'art. 44 al. 1 let. a de l’ordonnance afférente à la LACI (OACI ; RS 837.02), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui‑ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail.
La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 2e phr. LACI).
2.2. D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 n°4 p. 37 consid. 1a, 1970 n°15 p. 48 et 49 et n°19 p. 60 et les références).
2.3. La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a).
Tel peut être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 n°18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 n°32 p. 29). Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En outre, il est nécessaire que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1; 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2; 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2, et les références citées).
2.4. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Bulletin LACI IC, D75), le licenciement du travailleur dans le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail, constitue une faute dont la gravité (légère, moyenne ou grave) doit être appréciée selon les circonstances. Les avertissements de l’employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction ; leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation, sont des facteurs à prendre en compte.
Un licenciement avec effet immédiat d’un emploi de durée indéterminée est d’emblée considéré comme une faute grave.
3.
Problématique
En l’espèce, il convient d’examiner si la Caisse de chômage était en droit de suspendre la recourante dans son droit aux indemnités durant 28 jours.
4.
Discussion
Il ressort du jugement pénal que la recourante a bel et bien adopté un comportement susceptible de mener à son licenciement.
4.1. En effet, elle a admis par-devant la police qu’elle emportait chaque semaine de la marchandise fraiche sans la payer.
Elle ne prenait pas seulement, comme elle le prétendait, les invendus de la veille.
Il est d’ailleurs relevé qu’elle était autorisée à prendre ses derniers articles. L’employeur a en effet rappelé que ceux-ci étaient entreposés dans un frigo « à disposition des employés pour le lendemain » (déclarations de l’employeur, jugement du 4 juin 2020, p. 5, ch. 3). Cet élément n’a ainsi jamais été au cœur du licenciement, contrairement à ce qu’a longtemps tenté de faire croire la recourante.
Il est ainsi évident que l’intéressée s’exposait à un licenciement en emportant de la marchandise fraiche sans la payer.
Les justifications données par-devant le juge pénal ne sauraient l’exonérer de toute faute. En effet, même si la recourante rendait de nombreux services sans être rémunérée, elle devait obtenir l’accord de son employeur pour prendre la nourriture à titre de compensation.
Partant, la Caisse de chômage pouvait constater l’existence d’une faute commise, celle-ci ayant entrainé la rupture des relations de travail, et prononcer une suspension.
4.2. Dans sa décision sur opposition, la Syna a retenu que la recourante avait emporté les invendus sans l’autorisation de l’employeur et a prononcé 28 jours de suspension.
Cette durée peut être confirmée, ce d’autant plus que, en réalité, le comportement de la recourante apparait avoir été plus grave que celui de n’emporter que des invendus qui a été retenu par l’autorité.
En outre, la Caisse de chômage a exceptionnellement qualifié la faute de l’assurée de moyenne (et non de grave) et a tenu compte des longs rapports de travail, du manque de réactivité de l’employeur, de la légèreté avec laquelle il a porté plainte contre une employée de longue date sur la base d’un simple soupçon, du retrait de dite plainte et de l’absence d’infraction pénale.
Ainsi, la durée de 28 jours est raisonnable, étant rappelé que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière.
4.3. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition est confirmée et le recours rejeté.
5.
Frais et dépens – témérité
Bien que la procédure soit en principe gratuite, il se justifie en l’espèce de mettre les frais à la charge de la recourante.
5.1. Celle-ci a d’emblée contesté, dans le cadre de la procédure administrative, les accusations portées à son encontre.
Ainsi, le 18 juillet 2019, elle a déclaré à la Caisse de chômage qu’elle n’avait fait qu’emporter des invendus.
Or, il ressort du jugement pénal que la recourante avait alors déjà admis, le 14 juin 2019, s’être servie dans la marchandise fraiche.
Au terme de la procédure pénale, elle a pris soin de ne remettre que le dispositif du jugement et a prétendu qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Lorsque la Caisse de chômage lui a demandé de produire le jugement dans son intégralité, elle a refusé de le faire, soutenant que cela n’était pas nécessaire et que seul importait le fait qu’elle ait été acquittée.
Ce faisant, elle a manqué à son obligation de collaborer au sens des art. 47 et 48 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Il est en effet rappelé que « les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits » et qu’elles « * sont tenues […] de produire les documents et de fournir les renseignements utiles qu'elles détiennent ».*
Malgré cela, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition le 14 septembre 2023, répétant sa version des faits sans aucune preuve.
Elle a persisté dans son comportement, ignorant la remarque de la Syna qui, dans son écriture du 26 octobre 2023, a rappelé qu’elle devait assumer les conséquences de son refus de collaborer.
Ce n’est qu’après l’interpellation par la Cour de céans que la recourante a finalement accepté de remettre le jugement pénal et que les faits ont pu être établis.
5.2. Ainsi, non seulement la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de chômage, mais elle se plaint aujourd’hui de l’état de fait retenu par la Syna sur la base des pièces au dossier.
Ce comportement doit être qualifié de téméraire.
Partant, des frais de procédure à hauteur de CHF 400.00 sont mis à la charge de la recourante, en application de l’art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1).
5.3. Il est précisé qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie vu le sort du recours.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Des frais de procédure à hauteur de CHF 400.00 sont mis à la charge de la recourante.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 juillet 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure