**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
605 2023 167
Arrêt du 24 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, avocate contre Service public de l'emploi du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement – capacité de travail – droit à l’indemnité journalière – droit à une mesure de formation – frais et dépens Recours du 7 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 3 août 2023
attendu
que, par décision du 19 mai 2023, confirmée sur opposition le 3 août 2023, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a déclaré A.________, ressortissant B.________ né en 1979, domicilié à C.________, inapte au placement à partir du 2 janvier 2023 (date d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation) et lui a nié le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage dès cette date, au motif que ses limitations médicales restreignaient le choix d'un emploi de manière telle que ses chances de trouver un travail étaient très incertaines;
que, contre cette décision sur opposition, l’assuré, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, avocate, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 7 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement et de son droit aux indemnités de chômage à compter du 2 février 2023 (date à partir de laquelle il allègue avoir recouvré une capacité de travail de 20%), ainsi qu’à la prise en charge des frais d’une formation en informatique qu’il a suivie dans l’intervalle;
que, dans ses observations du 12 octobre 2023, accompagnées du dossier, le SPE a conclu au rejet du recours;
que, le 13 mars 2024, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a transmis au Tribunal de céans un projet de décision du 15 janvier 2024 octroyant au recourant – suite à une demande de prestations AI qu’il avait déposée le 10 octobre 2019 – une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2021, en raison d’une incapacité de travail totale sans interruption notable médicalement reconnue depuis le 8 septembre 2020;
que, le 15 avril 2024, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, le recourant a indiqué maintenir son recours sur la (seule) question des frais et dépens;
considérant
que, interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable;
que, conformément à l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement;
que, au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire;
que l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable (arrêt TF 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1 et les références citées);
que, conformément à l’art. 59 al. 3 let. a LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail (dont font partie les mesures de formation) les assurés qui remplissent, entre autres conditions, celles définies à l’art. 8 LACI (dont celle de l’aptitude au placement);
que, en l’espèce, l’instruction, menée par l’OAI, de la demande de prestations AI du 10 octobre 2019 précitée, a abouti au constat d’une incapacité de travail totale et durable de l’assuré, médicalement reconnue depuis le 8 septembre 2020, et actée par l’OAI dans son projet de décision de rente du 15 janvier 2024;
que cette incapacité de travail, qui est ainsi établie et qui n’est au demeurant pas contestée, couvre la période du présent litige en assurance-chômage, à savoir celle du 2 février 2023 (date à partir de laquelle le recourant revendique le droit aux indemnités de chômage) au 3 août 2023 (date à laquelle la décision sur opposition attaquée a été rendue);
qu’elle ne peut dès lors que conduire la Cour de céans à confirmer que, durant cette période, l’assuré était manifestement inapte au placement vis-à-vis de l’assurance-chômage;
qu’il s’ensuit que l’assuré n’avait ni droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, ni droit à une mesure de formation, droits dont l’aptitude au placement était précisément l’une des conditions, non réalisée en l’espèce, de leur octroi;
que la question de savoir si l’assuré avait droit – comme allégué dans son recours du 7 septembre 2023 et réitéré dans son écriture du 13 mars 2024 – à l’allocation provisoire, par l’assurance-chômage, de prestations jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande de prestations AI, au sens des art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, devient dès lors sans objet;
que, à cet effet, on relèvera toutefois qu’il semble ne faire aucun doute que l’assurance-chômage n’était débitrice d’aucune prestation envers l’assuré, même à titre provisoire, étant donné que son inaptitude au placement – comme retenu plus haut – était manifeste;
que, compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 7 septembre 2023 doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, et la décision sur opposition attaquée du 3 août 2023 doit être confirmée;
que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice;
qu’il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au recourant qui succombe;
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 juillet 2024/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur