**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2023 166
Arrêt du 19 juin 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension Recours du 5 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 28 juillet 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1981, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 15 août 2022 (deuxième délai-cadre d’indemnisation).
B. Dans le cadre de son suivi, son conseiller en personnel a constaté divers manquements.
L’assuré a ainsi notamment manqué, sans motif, des entretiens de conseil qui devaient avoir lieu les 14 et 27 octobre 2022 (p. 692 et 686 du dossier du Service public de l’emploi [SPE]).
Invité à justifier ses manquements, il a évoqué, s’agissant de la première absence, un désordre dans ses documents administratifs (p. 689).
Il n’a jamais expliqué son absence au second entretien.
C. Le 11 novembre 2022, l’assuré a relevé qu’il avait débuté un nouveau travail chez un peintre, mais qu’il n’avait pas encore reçu de contrat de travail (p. 679).
Le conseiller en personnel lui a donc demandé de continuer ses recherches d’emploi jusqu’à ce qu’il reçoive le contrat et lui a proposé de refaire le point lors du prochain entretien.
Il l’a ainsi formellement convoqué à un entretien le 13 décembre 2022 (p. 678).
D. Le jour du rendez-vous, le conseiller a constaté l’absence de l’assuré et l’a invité à exposer les raisons de son manquement, en vain.
E. Par décision du 27 janvier 2023, l’assuré a été suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 7 jours en raison de son absence à l’entretien du 14 octobre 2022 (p. 627).
Le même jour, il a été suspendu pour une durée de 14 jours à cause de son absence à l’entretien du 17 octobre 2022 (p. 624).
Enfin, par décision du 8 mai 2023, le SPE a suspendu l’assuré pour une durée de 21 jours en raison de son absence à l’entretien du 13 décembre 2022.
F. Le 19 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette dernière décision, expliquant s’être trompé au sujet de la date de l’entretien et pensant que celui-ci avait lieu le 15 décembre 2022. Relevant que la suspension des indemnités le mettait en difficulté financière, il a souligné avoir à chaque fois envoyé des preuves de recherches d’emploi et avoir retrouvé un emploi en février 2023.
G. Par décision sur opposition du 28 juillet 2023, le SPE a confirmé la décision du 8 mai 2023 et, partant, la suspension de 21 jours.
H. Le 4 septembre 2023, A.________ recourt contre la décision sur opposition du 4 septembre 2023, concluant implicitement à son annulation. Il indique qu’il n’a pas pu se rendre à l’entretien du 13 décembre 2022 car il travaillait et remet un certificat de son employeur qui confirme avoir demandé à l’assuré de terminer une façade en crépi ce jour-là.
I. Le 12 octobre 2023, le SPE conclut au rejet du recours, relevant que l’intéressé a eu de nombreuses occasions pour fournir le motif de son absence et qu’il a invoqué d’autres excuses. Si la Cour devait, par impossible, décider de tenir compte des explications du recourant, il y aurait lieu de maintenir une suspension de 5 jours, ce qui représente la quotité habituelle pour les assurés qui n’informent pas les conseillers de leur absence.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives aux obligations du chômeur
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI.
L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance‑chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197 n. 4).
3.
Dispositions relatives à la suspension des prestations
3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées).
Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées).
3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées).
D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2023), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil, la faute est qualifiée de légère et donne lieu, la première fois, à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés. La deuxième fois, le droit aux indemnités est suspendu entre neuf et quinze jours. La troisième fois, la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour décision (D79, ch. 3.A.1 à 3).
Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64) :
• le mobile;
• les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.;
• les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.;
• de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi.
En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
4.
Dispositions relatives à l’établissement des faits
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
5.
Problématique
Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE est fondé à suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours, au motif que le recourant a manqué un entretien de conseil.
6.
Discussion
Le recourant n’a, initialement, fourni aucune explication au sujet de son absence à l’entretien du 13 décembre 2022.
Il n’a commencé à réagir qu’à la réception de la décision de suspension, en soutenant qu’il pensait que l’entretien devait avoir lieu le 15 décembre 2022.
A présent, au stade du recours, il indique avoir travaillé le jour de l’entretien et fournit, à titre de preuve, une attestation de son employeur.
6.1. Même en estimant que le recourant est crédible dans ses explications et en admettant qu’il a bel et bien travaillé le 13 décembre 2022, on ne saurait critiquer la suspension prononcée par le SPE pour les raisons exposées ci-dessous :
6.1.1.En soi, un assuré peut annuler ou repousser un rendez-vous avec son conseiller en personnel s’il doit travailler ce jour-là.
Toutefois, dans un tel cas, il doit en informer l’autorité, au moins par téléphone.
Dans le cas d’espèce, le recourant n’a rien fait de tel. Il n’a pas contacté son conseiller avant l’entretien et n’a pas même estimé nécessaire de se justifier par la suite.
6.1.2.Ce n’est pas la première fois qu’il agissait avec une telle légèreté.
L’assuré a en effet manqué deux autres entretiens par le passé, sans en avertir l’autorité.
La première fois, il a évoqué son désordre administratif. La deuxième fois, il n’a pas fourni la moindre explication à son conseiller en personnel.
En outre, il ressort du dossier qu’il s’est rendu coupable d’autres manquements qui ont entrainé des jours de suspension (7 jours en raison de l’absence de preuves de recherches d’emploi pour la période de contrôle d’août 2022, p. 663 ; 8 jours en raison de l’absence de preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage, p. 666 ; etc.).
Ainsi, on ne saurait estimer qu’il est habituellement respectueux des directives.
6.1.3.Enfin, il est relevé que les conséquences en cas de non-présentation étaient connues par le recourant, celles-ci étant systématiquement indiquées sur les courriers de convocation.
Le SPE exige en effet toujours de ses assurés qu’ils soient présents aux entretiens, ou du moins qu’ils préviennent en cas d’empêchement : « *Nous vous informons que cet entretien est obligatoire *et que la loi sur l’assurance-chômage prévoit une suspension du droit aux indemnités si vous n’y participez pas, sans excuse valable et préalable. Aussi, vous avez l’obligation de nous prévenir immédiatement en cas d’empêchement majeur (incapacité de travail, emploi, gain intermédiaire, entretien d’embauche, autre rendez-vous impératif, etc.) » (p. 678).
On ne saurait ainsi excuser le recourant, qui bénéficiait alors de son deuxième délai‑cadre et qui connaissait ainsi déjà le système des suspensions, et dont on peut même se demander s’il n’en profitait pas en travaillant sans disposer d’un contrat de travail pour continuer à percevoir des indemnités de chômage.
6.1.4.Au vu ce qui précède, et quoiqu’il en soit, le SPE pouvait suspendre le recourant dans son droit aux indemnités.
6.2. En cas de non-présentation à un entretien, le Bulletin LACI prévoit une suspension de 5 à 8 jours la première fois, et de 9 à 15 jours la deuxième fois. Elle ne prévoit pas une durée particulière pour la troisième absence, mais préconise un « renvoi pour décision à l’autorité cantonale ».
Dans ces conditions, la Cour ne saurait critiquer la suspension d’une durée de 21 jours décidée à l’encontre d’un assuré « récidiviste » par le SPE dans sa décision attaquée.
Il est précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et, au vu des faits qui précèdent, rien ne vient prouver qu’il aurait arbitrairement été exercé.
6.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Au vu du sort du recours et du fait que le recourant n’est pas représenté par un avocat, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 19 juin 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure