**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2023 165
Arrêt du 24 juin 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________,recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – renonciation à des prestations de l’AVS – extinction du droit à la rente AI compte tenu du versement d’une rente AVS anticipée Recours du 6 septembre 2023 contre la décision du 5 juillet 2023
considérant en fait
A.A.________, né en octobre 1958, travaillait comme magasinier avant son licenciement le 31 décembre 2020 (doc. 30 du dossier AI).
Le 7 mai 2021, il a déposé une demande de prestations AI en raison de troubles psychiques qui ne lui permettaient plus de poursuivre une activité lucrative.
B. Deux ans plus tard, le 10 mars 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a remis un projet de décision (doc. 53 du dossier AI).
Il a admis que la capacité de gain de son assuré était considérablement restreinte depuis le 8 juillet 2021 et que l’intéressé était incapable de travailler.
Ainsi, il entendait octroyer une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2022, soit après le délai d’attente d’une année.
C. Le 20 mars 2023, la Caisse de compensation a informé l’OAI qu’elle n’était pas en mesure de traiter le dossier, l’assuré ayant reçu une rente de vieillesse anticipée dès le 1er novembre 2021 (doc. 58).
D. Le 8 mai 2023, l’OAI a annulé le projet de décision du 10 mars 2023. Il a rappelé que, selon l’art. 30 LAI, le droit à une rente d’invalidité s’éteignait dès que l’assuré prétendait à une rente AVS et a indiqué qu’il allait ainsi rejeter la demande de rente de son assuré (doc. 61 du dossier AI).
Le 23 mai 2023, celui-ci s’est déterminé. Il a expliqué que le Service social l’avait contraint à demander une rente anticipée vu qu’il était âgé de 63 ans. Lui-même ne voulait pas le faire, une demande AI ayant été déposée (doc. 62 du dossier AI).
Par décision du 5 juillet 2023, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité.
E.A.________, représenté par Me Charles Guerry, interjette recours contre cette dernière décision le 6 septembre 2023, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction de la demande du 7 mai 2021 et nouvelle décision.
Il soutient que, « selon la pratique des caisses de compensation », il peut renoncer à sa rente AVS anticipée si, d’une part, la demande de prestation AI a été déposée avant le début de la rente AVS anticipé et, d’autre part, s’il s’est vu reconnaitre le droit à une rente AI.
Ainsi, il incombait à l’OAI d’évaluer le degré d’invalidité puis de rendre une décision de refus ou d’octroi, de manière à lui permettre de renoncer, cas échéant, à sa rente AVS anticipée.
F. Dans ses observations du 8 novembre 2023, l’OAI propose le rejet du recours.
Il se réfère aux directives de l’OFAS selon lesquelles il serait certes possible de renoncer à une rente AVS anticipée, mais uniquement pour le futur, et non rétroactivement.
Deux conditions cumulatives doivent par ailleurs être remplies pour une telle renonciation, à savoir, d’une part, que le dépôt de la demande AI précède la requête formelle de rente AVS anticipée et, d’autre part, que le droit à la rente AI soit reconnu préalablement au droit à la rente AVS anticipée.
En l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestations AI le 7 mai 2021 en faisant état d’une incapacité totale dès le 28 décembre 2020, ouvrant théoriquement le droit à une rente le 1er décembre 2021 (après le délai d’attente d’un an). Il a ensuite demandé une rente de vieillesse anticipée le 4 octobre 2021, ce qui a ouvert un droit au 1er novembre 2021.
Ainsi, le recourant ne peut pas renoncer à sa rente AVS anticipée puisque, lors du dépôt de la demande de rente AVS le 4 octobre 2021, aucun droit au versement de la rente AI n’était reconnu. De plus, le droit à la rente AI a été ouvert le 1er décembre 2021, soit un mois après le droit à la rente AVS anticipée.
G. Le 27 novembre 2023, le recourant déclare maintenir ses conclusions.
H. Le 22 août 2024, la greffière-rapporteure relève que la réforme de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et qu’elle aapporté plusieurs nouveautés qui prévoient notamment la possibilité de révoquer le versement de la rente AVS.
Elle demande ainsi à l’OAI de se prononcer à la lumière de ces nouvelles dispositions.
I. Le 4 décembre 2024, l’OAI maintient sa décision, relevant qu’en l’absence de dispositions transitoires, il renvoie aux règles définies par le Tribunal fédéral qui considère que le droit applicable est déterminé par les normes en vigueur au moment où les faits se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445, consid. 1.2.1 et les références citées).
J. Le 27 janvier 2025, le recourant maintient ses conclusions.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Principes relatifs à l’application du droit dans le temps
En principe, l’autorité de recours applique le droit qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
Selon un arrêt cantonal isolé et certains auteurs, si le nouveau droit est plus favorable au justiciable que l’ancien droit, c’est lui qui sera appliqué. Cette solution est fondée sur le raisonnement qu’il n'y aurait pas de sens à appliquer l'ancien droit, alors qu'une demande émanant d’un autre assuré dans la même situation devrait être admise en vertu du nouveau droit (arrêt TC JU du 17 avril 2023 in RJJ 2013 p. 97 consid. 6 et les références citées ; Broglin/Winkler Docourt/Moritz, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, N 328).
Selon le Tribunal fédéral toutefois, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1; 136 V 24 consid. 4.3; arrêt TF 9C_283/2021 du 7 mars 2022, consid. 2).
Il admet cependant des exceptions à cette règle lorsqu’une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant, par exemple en matière de loi sur la protection des eaux (ATF 141 II 393, consid. 2.4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’intérêt qui domine dans cette affaire est l’intérêt privé du recourant à percevoir une rente AVS complète à l’âge de la retraite, en lieu et place de la perception d’une rente AVS anticipée fixée sur un avoir vieillesse plus bas.
Ainsi, en l'absence de dispositions transitoires contraires, il convient d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits, avant le 1er janvier 2024.
3.
Dispositions relatives à la coordination entre les rentes
Selon l’art. 30 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2023, l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.
L’AVS et l’AI font l’objet de deux lois distinctes dont les domaines respectifs sont strictement délimités sur le plan de la durée de l’octroi des rentes. Ainsi, l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il a droit à la rente de vieillesse de l’AVS ou dès qu’il décède. Il ne peut donc y avoir de cumul entre une rente d’invalidité et une rente de vieillesse de l’AVS et cela également lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée (art. 40 LAVS) (Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 30, p. 488 N 1; cf. ég. Message relatif à la stabilisation de l’AVS [AVS 21] du 28 août 2019, FF 2019 5979, p. 6071 : « Selon le droit en vigueur, outre les cas de décès, le droit à la rente AI s’éteint dès que l’assuré peut prétendre à la rente de vieillesse ou dès qu’il anticipe sa rente de vieillesse »).
4.
Discussion
4.1. Comme l’’OAI le mentionne à juste titre, selon l’art. 30 LAI dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2023, le droit à une rente d’invalidité AI s’éteint dès que l’assuré prétend à une rente AVS.
Comme relevé ci-dessus, la LAI et la LAVS couvrent des risques distincts, et on ne saurait allouer une rente en raison d’une perte de gain liée à une incapacité de travail alors même que l’obligation de travailler s’est éteinte.
4.2. L’OAI admet toutefois l’existence d’une pratique selon laquelle il serait possible dans certaines circonstances particulières de renoncer à une rente AVS anticipée et, ainsi, de prétendre à une rente AI.
La renonciation devrait selon lui respecter certaines conditions : « il faut que le dépôt de la demande AI précède la requête formelle de rente de vieillesse et que le droit à la rente AI soit reconnu préalablement au droit à la rente de vieillesse anticipée et avant le dépôt de la demande AVS ».
Il ne cite toutefois aucune source ni ne fournit de référence, de sorte que l’on ignore sur quel élément il base ses propos.
4.3. Cela étant, cette pratique est mentionnée dans le Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) du 28 août 2019 (FF 2019 5979, p. 6071).
Celui-ci expose les nouveautés introduites en matière d’AVS et explique que « le droit à une rente invalidité ne doit pas être automatiquement nié si la personne devient invalide – ou si l’invalidité est reconnue – durant la période de perception anticipée d’une partie de la rente AVS. Dans un tel cas de figure, l’assuré peut révoquer la perception anticipée de sa rente de vieillesse pour percevoir une rente d’invalidité ».
Le Message souligne que cette « nouveauté » n’en est pas une : « * C’est déjà le cas dans le droit en vigueur: l’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse lorsque celle-ci a pris effet entre le moment où il a fait sa demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI) et celui où l’AI lui a octroyé une rente d’invalidité. Cette exception sera désormais expressément réglée dans la loi*».
Ainsi, il semble que, en réalité, les conditions qui devaient être remplies selon la pratique jusqu’au 31 décembre 2023 pour renoncer à une rente AVS anticipée et prétendre en lieu et place à une rente AI n’étaient pas aussi restrictives que le soutient l’OAI.
Dans ces conditions, il convient de constater que la situation du recourant est particulière dans le sens que sa rente de vieillesse anticipée a pris effet entre le moment où il a fait sa demande de rente d’invalidité et le moment où le droit à celle-ci lui a été reconnu. Pour ce type de cas, la pratique reconnaissait déjà avant le 1er janvier 2024 la possibilité de renoncer à la rente de vieillesse anticipée au profit de la rente d’invalidité. L’OAI ne pouvait dès lors refuser cette solution au recourant en se fondant sur le texte de la loi et sur des conditions supposément plus restrictives que celles admises par la pratique administrative telle qu’elle est rapportée par le Message.
Un tel refus contraire à la solution usuelle retenue pour des cas similaires était en effet contraire à l’égalité de traitement.
5.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.1. Les frais de justice, fixés à CHF 400.00, sont mis à la charge de l’OAI.
Partant, l'avance de frais du même montant versée par le recourant lui est restituée.
5.2. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité pour ses dépens.
Le 4 juin 2025, le mandataire du recourant a remis sa liste de frais faisant état d’un total de CHF 2'560.66, soit CHF 2'262.47 à titre d’honoraires (environ 9 heures de travail à CHF 250.00/heure), CHF 113.15 à titre de débours (forfait de 5% sur les honoraires), et CHF 185.04 à titre de TVA.
Ces chiffres ne peuvent toutefois être approuvés.
La liste de frais fait état de plusieurs opérations qui ne semblent pas avoir de lien avec la procédure de recours (lettres à l’OAI ou à la Caisse de compensation en dehors des périodes d’échanges d’écritures).
De plus, la facturation d’un forfait au titre de débours n’est pas admissible en procédure administrative, conformément à l’art. 9 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12), qui prévoit que les débours sont remboursés au prix coûtant. Le montant accordé au titre de débours doit ainsi être corrigé et fixé à CHF 40.00.
Au vu de ce qui précède, l'équitable indemnité de partie est fixée à CHF 1'664.75 (honoraires par CHF 1'500.00, soit 6 heures de travail à CHF 250.00, débours par CHF 40.00 et TVA par CHF 124.75 (8.1%).
Elle est mise à la charge de l'autorité intimée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
La cause est renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
II.Les frais de procédure par CHF 400.00 sont mis à la charge de l’OAI.
L'avance de frais du même montant versée par le recourant lui est restituée.
III.Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 1'664.75, TVA comprise.
Dite indemnité sera versée directement par l’OAI à Me Charles Guerry.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 juin 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure