**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
605 2023 164
Arrêt du 25 novembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, ** recourante,** contre Service public de l'emploi DU CANTON DE FRIBOURG,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – irrecevabilité d’une opposition pour cause de tardiveté – processus décisionnel – régularité de la notification d’une décision envoyée sous pli simple Recours du 1er septembre 2023 contre la décision sur opposition du 28 août 2023
considérant en fait
A. Par décision du 19 décembre 2022, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci- après: le SPE) a suspendu A.________, née en 1980, domiciliée à B.________, employée de commerce, esthéticienne et secrétaire médicale, dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, à compter du 7 octobre 2022, au motif qu’elle n’avait pas observé les instructions de l’Office régional de placement de B.________ (ci-après: l’ORP), plus précisément qu’elle avait refusé un poste de réceptionniste de durée indéterminée, à 100%, qui lui était proposé par un potentiel employeur (par le biais d’une agence de placement).
Cette décision a été adressée à l’assurée sous pli simple prioritaire (courrier A), de même qu’à la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse).
Elle était munie des voies de droit, précisant qu’elle pouvait être attaquée par opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du SPE, et que les délais ne couraient pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
B. Par décision du 5 avril 2023, la Caisse a exigé de son assurée la restitution d’un montant de CHF 4'477.85, à la suite d’une correction de ses décomptes d’indemnités de chômage pour les périodes de contrôle du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022, consécutive à la décision de suspension du SPE.
Cette décision était munie des voies de droit, précisant qu’elle pouvait être attaquée par opposition dans un délai de 30 jours à compter de sa notification auprès de la Caisse, et que les délais ne couraient pas du 7ème jour avant au 7ème jour après Pâques inclusivement.
Dans le même temps, cette décision indiquait qu’une demande de remise pouvait être déposée auprès de la Caisse au plus tard 30 jours après son entrée en force.
C. Le 5 mai 2023, semble-t-il par courriel, l’assurée a adressé à la Caisse, site de Fribourg, une lettre intitulée « Opposition à la décision du 05 avril 2023 ».
Dans cette lettre, elle se référait à la décision de restitution de la Caisse et demandait à cette dernière de la « reconsidérer ». Elle revenait cependant sur les circonstances qui avaient conduit le SPE à prononcer à son encontre la suspension de 35 jours timbrés.
En particulier, l’assurée expliquait avoir recontacté la directrice de l’agence de recrutement auprès de laquelle était déposé son dossier de candidature et avoir quand même pu repostuler pour l’emploi de réceptionniste qui lui avait été assigné et qui était resté, dans l’intervalle, mis au concours. Elle alléguait avoir ainsi corrigé son erreur rapidement. Elle relevait au demeurant avoir retrouvé du travail peu de temps après auprès d’un autre employeur.
D. Par courriel du 8 mai 2023, la Caisse a répondu à l’assurée « veuillez faire opposition à la décision de sanction auprès du Service public de l’emploi. Pour la décision de restitution de la caisse de chômage Unia, veuillez écrire à l’adresse mentionnée [à savoir au Centre de compétences Romandie de la Caisse, à Lausanne] ».
E. Par courriel du même jour, intitulé « Fwd: Opposition de la décision de 04.04.2023 [recte: du 05.04.2023] », l’assurée a transmis à l’ORP (sans autre indication) le dernier courriel de la Caisse du 8 mai 2023.
L’ORP a sitôt transmis le tout au SPE, par courriel du même jour également.
F. Par courriel du 9 mai 2023, le SPE a écrit à l’assurée « nous avons bien reçu votre courriel [du 5 mai 2023] envoyé à la caisse de chômage Unia à Fribourg et vous en remercions. Cependant, nous ne sommes pas en possession de votre opposition et ne sommes pas au clair de votre demande. Pourriez-vous svp nous transmettre ladite opposition ? ».
G. Par courriel du même jour, l’assurée a répondu au SPE « dès que j’aurai une minute je traiterai votre demande ».
H. Par courriel du 31 mai 2023, le SPE a écrit à l’assurée « nous avons bien reçu votre courriel [du 9 mai 2023] et vous en remercions. Cependant, suite à nos diverses tentatives de contact (par téléphone et par courrier électronique), nous ne sommes pas parvenus à vous joindre. De plus, n’ayant pas de nouvelles de votre part, nous nous voyons dans l’obligation de classer votre dossier, sans suite ».
I. Par courriel du même jour, intitulé « Opposition », l’assurée a répondu ceci au SPE: « ci-joint vous trouverez le mail que j’ai envoyé à C.________ [directrice de l’agence D.________] pour lui demander si je pouvais tout de même postuler pour le poste de réceptionniste. J’ai même appelé C.________ et lui ai dit de vive voix que j’avais besoin de travailler. C.________ a reçu tout mon C.V. que je lui avais envoyé par mail ».
Par courriel séparé du même jour, l’assurée a par ailleurs transmis au SPE divers documents relatifs à son dossier de candidature alors déposé chez D.________.
J. Par lettre du 21 juin 2023, intitulée « Opposition à notre décision du 19 décembre 2022 (35 jours de suspension dès le 7 octobre 2022) », le SPE a accusé réception du courriel de l’assurée du 31 mai 2023 et enregistré sa démarche comme étant une opposition à sa décision précitée.
K. Par décision sur opposition du 28 août 2023, le SPE a déclaré irrecevable, car tardive, « l’opposition du 31 mai 2023 », considérant qu’elle avait été déposée hors du délai légal de 30 jours suivant la notification de sa décision initiale de suspension du 19 décembre 2022, décision qu’il a dès lors confirmée.
L. Contre cette décision sur opposition du 28 août 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 1er septembre 2023, concluant implicitement à son annulation. Elle indique vouloir expliquer les raisons pour lesquelles elle s’oppose à la décision (du SPE) du 19 décembre 2022, ainsi que celles pour lesquelles son opposition « à l’attention d’Unia » n’a été faite que le 5 mai 2023.
En particulier, la recourante explique, billet d’avion à l’appui, être partie se marier à E.________ du 20 décembre 2022 au 9 janvier 2023, période durant laquelle « ma fille avait les clés de chez moi, il se peut que la lettre ait été égarée. Je n’ai pas non plus reçu d’acte notifié, pour une lettre qui me paraît tout de même importante, puisqu’il s’agit d’un montant de plus de 4'000.- francs à rembourser ».
La recourante revient ensuite sur les circonstances qui ont conduit le SPE à prononcer à son encontre la décision de suspension du 19 décembre 2022. A cet effet, elle explique à nouveau avoir recontacté la directrice de l’agence de recrutement auprès de laquelle était déposé son dossier de candidature et avoir quand même pu repostuler pour l’emploi de réceptionniste qui lui avait été assigné et qui était resté, dans l’intervalle, mis au concours. Elle allègue avoir ainsi corrigé son erreur rapidement. Elle relève au demeurant avoir été engagée en tant que secrétaire médicale dès le 1er décembre 2022.
Enfin, la recourante allègue ne pas disposer des quelque CHF 4'000.- qu’on lui réclame, soulignant être par ailleurs endettée envers l’Etat de Fribourg et d’autres créanciers.
M. Dans ses observations du 5 octobre 2023, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.
N. Par courriel du 24 mai 2024, à la demande du Greffier-rapporteur délégué à l’instruction, la Caisse produit sa décision de restitution du 5 avril 2023, ainsi que l’opposition que l’assurée a déposée devant elle le 5 mai 2023.
O. Par courriel du 19 juin 2024, la Caisse précise avoir suspendu la procédure d’opposition à sa décision de restitution précitée jusqu’à droit connu sur le sort de la présente procédure de recours.
P. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Procédure d’opposition
2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Conformément aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LPGA, le délai légal, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication aux parties et ne peut être prolongé.
2.2. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (arrêt TF 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2 et les références citées).
2.3. La procédure d’opposition est une procédure de nature administrative et non juridictionnelle. Elle est régie par les garanties de procédure de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dont l’al. 2 consacre le droit des parties d’être entendues. L’opposition a pour fonction de pallier une exigence atténuée en matière d’exercice du droit d’être entendu lors de la prise de décision (initiale). Elle a pour fonction de compenser les déficits du système de l’administration de masse et de « compléter » la décision (initiale) (Défago Gaudin, in CR LPGA, 2018, art. 52 N 3-4 et les références citées).
3.
Conséquence d’une notification irrégulière
3.1. Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
3.2. L’irrégularité de la notification peut concerner, notamment, la motivation de la décision, l’indication des moyens de droit ou la communication de la décision. La conséquence de l’irrégularité dépend des circonstances. La décision dont la notification est irrégulière n’est en principe pas nulle. Le plus souvent, la décision est annulable, de sorte que c’est par la voie de l’opposition ou du recours que l’irrégularité de la notification doit être soulevée. Une décision qui n’est pas communiquée à une partie ne déploie pas d’effet juridique à l’égard de celle-ci (Défago Gaudin, in CR LPGA, 2018, art. 49 N 43 et les références citées).
4.
Notification – preuve
4.1. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt TF C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1 et les références citées).
4.2. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêts TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4; et les références citées).
4.3. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue à son destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ibidem). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt TF 9C_433/2015 consid. 4.1 précité et les références citées).
4.4. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se pencher sur ces problématiques liées à la preuve de la notification d’un acte, respectivement à l’établissement de la date de celle-ci.
En particulier, elle a considéré que, en l’absence, soulevée par un assuré à qui l’on ne pouvait reprocher d’être de mauvaise foi, de notification régulière d’une décision initiale de suspension adressée en courrier A, celle-ci devait être considérée comme inexistante, respectivement comme nulle et non avenue, et que la présomption jurisprudentielle de non-réception de la décision devait profiter à l’assuré (cf. arrêt TC FR 605 2023 44 du 18 avril 2024 consid. 5.3 et 6).
Dans une autre affaire où le SPE se prévalait des règles internes de notification d’un établissement tiers (La Poste), la Cour a considéré qu’il était juste que, pour prévenir toute problématique éventuelle de computation de délai induite par la volonté des autorités administratives de baisser leurs frais de notification en renonçant aux envois en recommandé, ces dernières fassent montre de souplesse vis-à-vis de leurs administrés ou assurés parfois contraints d’établir, par inversion du fardeau de la preuve, la date exacte de notification (arrêt TC FR 605 2023 189 du 12 juin 2024 consid. 3.2).
4.5. Par ailleurs, s’applique le principe dit des déclarations de la première heure, qui a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et la référence citée).
5.
Objet du litige
Est litigieuse, en l’espèce, la recevabilité de l’opposition déposée par l’assurée contre la décision initiale de suspension du SPE du 19 décembre 2022, singulièrement la notification régulière de celle-ci.
Le SPE considère le courriel du 31 mai 2023, intitulé « Opposition » (cf. dossier numérisé du SPE [ci-après: dossier], p. 86), que lui a adressé l’assurée, comme une opposition tardive et dès lors irrecevable.
Cette dernière allègue quant à elle ne pas avoir reçu cette décision.
Qu’en est-il ?
6.
Processus décisionnel
Dans cette affaire comme tant d’autres soumises à la Cour de céans, les deux autorités compétentes en matière d’assurance-chômage – le SPE et la Caisse – ont chacune été amenées à se prononcer sur le droit, respectivement sur les obligations, de l’assurée.
Dans un premier temps, dans sa décision du 19 décembre 2022 (cf. dossier, p. 118), le SPE a suspendu cette dernière dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours pour ne pas avoir observé les instructions de l’ORP, plus précisément pour avoir refusé un poste de réceptionniste de durée indéterminée, à 100%, qui lui était proposé par un potentiel employeur (par le biais d’une agence de placement).
Dans un second temps, dans sa décision du 5 avril 2023 (produite le 24 mai 2024 par la Caisse), c’est la Caisse qui a calculé le montant à rembourser par l’assurée, sur la base des 35 indemnités que celle-ci avait perçues, durant la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022, pour les jours qui avaient fait l’objet de la décision de suspension du SPE du 19 décembre 2022.
Ce n’est toutefois qu’après avoir reçu cette demande de remboursement de la Caisse que l’assurée a réagi, le 5 mai 2023, non seulement pour faire « Opposition à la décision du 05 avril 2023 » rendue par la Caisse, mais aussi pour revenir sur les circonstances à l’origine de la suspension de 35 jours, prononcée par le SPE (cf. lettre du 5 mai 2023 de l’assurée à la Caisse, produite le 24 mai 2024 par cette dernière).
L’assurée a d’abord adressé son opposition à la Caisse, dans le sens de l’indication des voies de droit figurant sur la décision de restitution que celle-ci avait rendue le 5 avril 2023, suivant en cela la voie de la procédure d’opposition ouverte contre cette dernière décision, et non celle de la procédure d’opposition ouverte contre la décision de suspension du 19 décembre 2022, pour laquelle elle aurait alors dû s’adresser directement au SPE.
Ce n’est en effet que sur invitation de la Caisse que, par courriel du 8 mai 2023 (cf. dossier, p. 84), l’assurée s’est ensuite manifestée auprès de l’ORP (en transmettant à ce dernier le courriel que la Caisse lui avait envoyé le même jour en réponse à son « opposition » du 5 mai 2024, courriel qui l’invitait à faire opposition contre la décision de suspension auprès du SPE; cf. dossier, p. 84) et que, par lettre du 21 juin 2023 (cf. dossier, p. 48), le SPE a considéré sa démarche comme étant une opposition à sa décision de suspension.
7.
Nature juridique de la lettre d’opposition du 5 mai 2023
La lettre du 5 mai 2023 (produite le 24 mai 2024 par la Caisse) que l’assurée a adressée à la Caisse, site de Fribourg, pouvait en théorie être aussi bien considérée comme une opposition à la décision de suspension du SPE du 19 décembre 2022 (selon sa motivation: « en effet, j’ai commis une erreur et F.________ [conseiller en personnel à l’ORP] me l’a expliquée et c’est pour cette raison que j’ai renvoyé un mail à C.________ [directrice de l’agence D.________] le 10 octobre lui demandant si le poste de secrétaire était toujours disponible […] »), que comme une opposition à la décision de restitution de la Caisse du 5 avril 2023 (selon son intitulé: « Opposition à la décision du 05 avril 2023 »), que l’assurée demandait de « reconsidérer ».
C’est pourquoi, semble-t-il, face à cette ambigüité, la Caisse a invité l’assurée, par courriel du 8 mai 2023, à « faire opposition à la décision de sanction auprès du Service public de l’emploi. Pour la décision de restitution de la caisse de chômage Unia, veuillez écrire à l’adresse mentionnée [à savoir au Centre de compétences Romandie de la Caisse, à Lausanne] » (cf. dossier, p. 84).
En conséquence de quoi, par courriel du même jour (cf. dossier, p. 48), l’assurée a transmis à l’ORP (sans autre indication) ce dernier courriel de la Caisse du 8 mai 2023, suivant en cela les instructions de cette dernière l’invitant à faire opposition à la décision de suspension (directement) auprès du SPE (cf. dossier, p. 84).
C’est alors que, par lettre du 21 juin 2023 (cf. dossier, p. 48), après un échange de courriels qu’il a eu avec l’assurée entre les 9 et 31 mai 2023 (cf. dossier, p. 81, 82 et 86), le SPE a considéré – et « enregistré » en tant que telle – la « démarche » de cette dernière comme étant une opposition à sa décision initiale de suspension du 19 décembre 2022, lui offrant désormais la possibilité de soulever une problématique liée à la notification de dite décision.
8.
Validité de la notification de la décision initiale de suspension du SPE
Cette dernière décision, datée du 19 décembre 2022, a été adressée à l’assurée sous pli simple prioritaire (courrier A).
A ce sujet, dans son recours, l’assurée expose ce qui suit:« j’aimerais vous donner ma version des faits et expliquer pour quelles raisons, je m’oppose à la décision du 19 décembre 2022 et pourquoi mon opposition n’a été faite que le 05 mai 2023 à l’attention d’Unia. En effet, le 20 décembre 2022 jusqu’au 9 janvier 2023, je suis partie à E.________ pour me marier comme le prouve le billet d’avion ci-joint. Ma fille avait les clés de chez moi, il se peut que la lettre ait été égarée. Je n’ai pas non plus reçu d’acte notifié, pour une lettre qui me paraît tout de même importante, puisqu’il s’agit d’un montant de plus de 4000 francs à rembourser ».
8.1. A la lecture de ce passage, l’on constate que c’est dans son recours que l’assurée se réfère pour la première fois à la décision de suspension du SPE du 19 décembre 2022, qu’elle allègue ne pas avoir reçue, alors que, dans sa lettre du 5 mai 2023, intitulée « Opposition à la décision du 05 avril 2023 », elle se référait uniquement à la décision de restitution de la Caisse: « le 04 avril [recte: 05 avril 2023] vous avez pris une décision concernant la restitution pour les périodes du 01.10.2022 au 30.11.2022 […]. Je vous prie de reconsidérer cette décision vu que j’ai corrigé mon erreur rapidement et que peu de temps après j’ai trouvé du travail dans mon domaine ».
Les explications données par l’assurée à l’appui de son recours doivent ainsi être considérées comme ses « premières déclarations », au sens de la jurisprudence susmentionnée, car elles ne remettent nullement en cause ses précédentes déclarations consignées dans le dossier produit par le SPE pour les besoins de la présente procédure.
En particulier, on ne saurait déduire de sa lettre d’opposition du 5 mai 2023 qu’elle ait admis, ou même laissé entendre, avoir reçu la décision de suspension précitée, puisque, dans cette lettre, elle ne se réfère qu’à la décision de restitution précitée.
Par ailleurs, vu que l’assurée, après avoir décroché un contrat de travail, a été désinscrite du chômage avec effet au 1er décembre 2022 (cf. dossier, p. 121), il n’existe aucun procès-verbal d’entretien de suivi postérieur à la décision de suspension du SPE du 19 décembre 2022 (jusqu’à sa réinscription au chômage avec effet au 1er juin 2023; cf. dossier, p. 114) dont on pourrait déduire qu’elle aurait eu connaissance de l’existence de cette dernière décision avant même de recevoir la décision, ultérieure, de restitution de la Caisse du 5 avril 2023.
8.2. Partant, à défaut d’autres éléments factuels permettant d’établir le contraire, tout laisse à penser que ce n’est qu’au moment de la réception de la décision de restitution de la Caisse – qui se référait expressément à la décision de suspension du SPE (« le 16.12.2022 [recte: 19.12.2022], le Service public de l’emploi vous a sanctionné de 35 jours de votre droit aux indemnités de chômage ») – que l’assurée a appris, pour la première fois, l’existence de cette dernière décision du SPE.
De plus, bien que l’assurée dût s’attendre à ce que le SPE rendît une décision de suspension de son droit à l’indemnité, on ne saurait lui reprocher, sous l’angle de la bonne foi, de ne pas s’être étonnée de l’absence de nouvelles du SPE, vu que la procédure dirigée à son encontre par ce dernier n’avait été ouverte que six mois auparavant, le 7 octobre 2022 (cf. dossier, p. 149), ce qui n’est pas considéré comme un temps anormalement long pour le traitement de ce genre de procédure administrative.
8.3. Reste dès lors à déterminer s’il est établi avec un degré de vraisemblance prépondérante que la décision du 19 décembre 2022 est entrée dans la sphère de puissance de sa destinataire qu’est l’assurée, respectivement si dite décision doit être réputée lui avoir été dûment communiquée au sens où l’entend la jurisprudence.
Comme cela ressort du passage, retranscrit ci-dessus, de son recours, l’assurée conteste avoir reçu la décision de suspension du SPE du 19 décembre 2022, tout en évoquant la possibilité que « la lettre » ait été égarée et en s’étonnant de ne pas avoir reçu « d’acte notifié ».
La possibilité que la décision précitée du SPE ait été égarée est certes une hypothèse possible permettant d’expliquer le fait, allégué par l’assurée, qu’elle n’aurait pas eu la connaissance effective de son existence. De l’avis de la Cour, cette hypothèse ne paraît toutefois ni plus ni moins probable que celle selon laquelle la décision ne lui serait purement et simplement pas parvenue pour une raison que l’on ignore. En tout état de cause, on ne saurait y voir ici un « aveu » de l’assurée.
Face à ce doute au sujet de la régularité de la notification, contestée par l’assurée, de la décision initiale de suspension du SPE du 19 décembre 2022, l’on ne peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que cette dernière décision, adressée en simple courrier A, est bien entrée dans la sphère de puissance de l’assurée et qu’elle lui a ainsi été régulièrement notifiée.
La présomption jurisprudentielle de non-réception de la décision doit au contraire lui profiter et il incombe au SPE de supporter les conséquences de cette insuffisance de preuve.
Et ce d’autant plus que rien ne figure au dossier, à tout le moins rien qui ne ressorte des pièces produites par le SPE, donnant à penser que la recourante serait de mauvaise foi en soutenant ne pas avoir reçu la décision du SPE du 19 décembre 2022.
9.
Synthèse
En l’absence, soulevée par la recourante, de notification régulière de la décision initiale de suspension du 19 décembre 2022, celle-ci doit être considérée comme inexistante, respectivement comme nulle et non avenue.
Son courriel adressé au SPE en date du 31 mai 2023 (date retenue par le SPE comme étant la date déterminante du dépôt, par l’assurée, de l’opposition à sa décision du 19 décembre 2022) ne saurait donc être considérée comme une « opposition » tardive à une décision qui ne lui a pas été régulièrement notifiée et qui ne déploie dès lors aucun effet juridique à son égard.
Le recours contre la décision sur « opposition » querellée est par conséquent bien fondé et dite décision sur « opposition » doit être annulée puisqu’elle se limitait à l’examen de la recevabilité d’une contestation d’une décision désormais jugée nulle et non avenue.
Il incombera dès lors au SPE de notifier à la recourante une nouvelle fois sa décision de suspension de 35 jours du 19 décembre 2022.
La recourante aura ainsi l’opportunité d’exercer son droit d’être entendue devant le SPE dans le cadre d’une éventuelle (nouvelle) opposition à cette décision.
10.
Distinction entre procédure de suspension et procédure de restitution
Au demeurant, à bien le lire, le passage, retranscrit ci-dessus, du recours laisse paraître que l’assurée confond la problématique de la suspension de son droit aux indemnités de chômage (objet de la décision du SPE du 19 décembre 2022) et celle – en découlant – de la restitution desdites indemnités (objet de la décision de la Caisse du 5 avril 2023).
En effet, d’une part, l’assurée se réfère à la décision de suspension du SPE; d’autre part, elle continue de se référer à son opposition du 5 mai 2023, qu’elle avait adressée « à l’attention » de la Caisse, dans le sens de la voie de la procédure d’opposition alors ouverte contre la décision de restitution rendue par celle-ci le 5 avril 2023.
Dans ce contexte, c’est d’ailleurs peut-être même à cette dernière décision que l’assurée se réfère en parlant de « lettre qui me paraît tout de même importante, puisqu’il s’agit d’un montant de plus de 4000 francs à rembourser », puisque la décision du SPE du 19 décembre 2022 ne chiffre quant à elle pas le montant à rembourser.
A suivre cette hypothèse, il se pourrait même que l’assurée ait en définitive cru qu’on lui reprochait de ne pas avoir attaqué « immédiatement », à sa réception, la décision de restitution du 5 avril 2023, mais de ne l’avoir fait « que le 05 mai 2023 ».
Cette question d’interprétation peut toutefois restée ouverte dans la mesure où elle n’est pas décisive pour le sort du recours.
Forte de ce constat, la Cour estime que, en envoyant des décisions importantes à ses assurés sous pli simple, au demeurant pendant la période des fêtes de fin d’année, durant laquelle le trafic postal atteint son pic annuel, le SPE contribue au risque de créer de telles situations susceptibles de générer une confusion propice aux interprétations.
11.
Sort du recours, frais et dépens
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 1er septembre 2023 doit être admis, la décision sur opposition du 28 août 2023 annulée, et la cause renvoyée au SPE pour nouvelle notification de sa décision initiale de suspension de 35 jours du 19 décembre 2022.
11.1. Bien que la procédure en matière d’assurance-chômage soit en principe gratuite, des frais de justice, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du SPE auquel il revient d’assumer jusqu’au bout le choix de la notification sous pli simple d’une décision pourtant importante, et de supporter ainsi les frais d’une procédure judiciaire causée en définitive par sa pratique de notification.
Et ce d’autant plus que la Cour de céans s’est déjà prononcée sur ces problématiques liées à la preuve de la notification d’un acte, respectivement à l’établissement de la date de celle-ci. La Cour a en effet eu l’occasion de rappeler que la présomption jurisprudentielle de non-réception d’une décision envoyée en courrier A devait profiter à un assuré de bonne foi qui contestait l’avoir reçue et auquel on ne pouvait opposer aucune autre pièce du dossier permettant de supposer le contraire.
11.2. La recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de partie.
12.
Demande de remise
Dans son recours, l’assurée allègue « je n’ai pas les 4000 francs que l’on me réclame, je paie mes factures et de plus, j’essaie de m’en sortir puisque j’ai encore des dettes envers l’état de Fribourg ainsi que d’autres créanciers ».
C’est pourquoi, dès que la décision de suspension du SPE, respectivement dès que la décision de restitution de la Caisse, seront entrées en force (dans l’hypothèse où elles seraient toutes deux confirmées), le SPE est invité à reprendre le recours du 1er septembre 2023 et à l’instruire comme une demande de remise.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 28 août 2023 est annulée et la cause est renvoyée au Service public de l’emploi du canton de Fribourg pour nouvelle notification de sa décision initiale de suspension du 19 décembre 2022.
II.Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du Service public de l’emploi du canton de Fribourg.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 25 novembre 2024/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur