**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2023 163
Arrêt du 17 avril 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – restitution des prestations versées à tort et demande de remise – validité formelle d’une opposition Recours du 13 juillet 2023 contre la décision sur opposition du 30 juin 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1968, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2020 (2ème délai-cadre d’indemnisation).
Par décision du 20 mai 2021, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse) a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 6'529.70 correspondant à des indemnités versées à tort durant les mois de septembre 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021. Plus particulièrement, il a touché des indemnités à hauteur de CHF 2'063.60 pour le mois de septembre 2020, alors que son droit effectif était de CHF 1'724.20. Il a ensuite touché des indemnités journalières à hauteur de CHF 2'063.60 pour le mois d’octobre 2020, de CHF 2'324.85 pour le mois de décembre 2020 et de CHF 1'801.85 pour le mois de janvier 2021, alors qu’il n’avait pas droit à des indemnités pour ces périodes (dossier SPE, pièce 10).
Le 25 mai 2021, l’assuré a adressé à la Caisse un courrier par lequel il demandait notamment des explications quant aux montants des indemnités journalières auxquelles il avait droit. Il indiquait également ne pas être en mesure de rembourser le montant dû et demandait, en invoquant sa bonne foi, la remise de l’obligation de restituer (dossier SPE, pièce 10).
Ce courrier a été transmis au Service public de l’emploi (ci-après : SPE) comme objet de sa compétence en tant que demande de remise de l’obligation de restituer (courriel du 31 mai 2021, dossier SPE, pièce 9).
B. Par décision du 3 mars 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 6 mars 2023 (dossier SPE, pièce 5), le SPE a rejeté la demande de remise de l’assuré.
En substance, le SPE a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie en l’espèce, dans la mesure où l’assuré savait que les montants perçus au titre d’indemnités de chômage entre septembre 2020 et janvier 2021 étaient trop importants. Il a en particulier relevé que, durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, l’assuré avait réalisé un salaire net d’environ CHF 10'000.-, en plus des indemnités de chômage qu’il avait perçues (dossier SPE, pièce 8).
Un commandement de payer portant sur le montant de CHF 6'529.70 plus frais de poursuite a été notifié à l’assuré au mois de juin 2023 (dossier SPE, pièce 7).
C. Par courrier du 21 juin 2023 (date du sceau postal) adressé au SPE, A.________ a déclaré former « opposition totale à votre commandement de payer joint mais également au montant de restitution mentionné dans votre courrier du 3 mars 2023 » (dossier SPE, pièce 7).
Par décision sur opposition du 30 juin 2023, le SPE a déclaré irrecevable l’opposition du 21 juin 2023, au motif qu’elle avait été déposée tardivement.
D. Par courrier du 13 juillet 2023 (date du sceau postal) adressé au SPE, A.________ a demandé des explications sur le montant demandé. Sur demande du SPE, il a confirmé, par courrier du 30 août 2023 (date du sceau postal) sa volonté de « faire opposition à toutes obligations de restitution et de recours à tous vos courriers concernant l’affaire susmentionnée ».
Ces courriers ont été transmis par le SPE à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 1er septembre 2023.
Sur demande de la Cour, par courrier du 15 septembre 2023, le recourant confirme sa volonté de recourir. Il explique avoir été très surpris de recevoir la décision du SPE deux ans après la demande de restitution de la Caisse, alors qu’il avait eu en 2021 des contacts téléphoniques avec la Caisse lors desquels on lui aurait confirmé que le dossier était clos et que la demande de restitution était une erreur.
S’agissant plus précisément de la question de la tardiveté de l’opposition, il affirme avoir eu contact avec un collaborateur du SPE le jour de la réception de la décision du 3 mars 2023, lequel devait lui donner des nouvelles, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, il déclare qu’il suivait une formation durant les mois de février à juin 2023, de sorte qu’il n’a pas eu le temps de se soucier de son dossier.
Dans ses observations du 25 septembre 2023, le SPE propose le rejet du recours et se réfère à sa décision sur opposition.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
en droit
1.
Recevabilité du recours
Le recours a été interjeté en temps utile en vertu de l'art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et dans les formes légales par un recourant directement touché par la décision attaquée.
Même si le recours a été adressé à une autorité incompétente, il est recevable car celle-ci était tenue de transmettre l'écrit du recourant à l'autorité qu'elle tenait pour compétente, selon l'art. 16 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1).
2.
Dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition
2.1. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
2.2. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt TF C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt TF I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1).
2.3. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossibles l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (CR LPGA – Dupont, art. 41 LPGA n. 7).
La restitution du délai suppose en principe une requête déposée par l’assuré ou par son représentant, dans laquelle la cause de l’empêchement doit être explicitée, au moins sommairement.
3.
Dispositions relatives à la restitution des prestations
En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, applicable par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 et plus particulièrement par celui de l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées).
3.1. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées).
D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées).
3.2. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, ici applicable (les décomptes d’indemnités portant sur la période litigieuse et la décision initiale de restitution datant de 2020), le droit de demander la restitution s’éteint un an (respectivement, depuis le 1er janvier 2021, trois ans) après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées).
3.3. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée).
4.
Dispositions relatives à la remise de l’obligation de restituer
Selon l’art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
4.1. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration est celui selon lequel nul n’est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d’un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 ; 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4).
En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4).
4.2. Il appartient à l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée d’accorder la remise (art. 95 al. 3 LACI et 119 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02).
Mis à part le cas où la caisse de chômage constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise d’office, une décision de remise doit être précédée d’une requête. La requête est déposée à la caisse, qui doit la soumettre à l’autorité cantonale (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 95 LACI n° 37).
5.
Discussion
5.1. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié d’irrecevable l’opposition formée par A.________ le 21 juin 2023, suite à la décision de refus de remise rendue par le SPE le 3 mars 2023.
5.1.1. Il ressort du dossier que la décision de refus de remise rendue par le SPE le 3 mars 2023 a été envoyée au recourant par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier a été distribué le 6 mars 2023 (dossier SPE, pièce 5).
Par ailleurs, cette décision indique correctement les voies de droit ainsi que le délai légal de 30 jours dès la notification pour faire opposition.
Partant, en déposant son opposition le 21 juin 2023, le recourant a manifestement agi tardivement.
5.1.2. Les arguments invoqués par le recourant pour expliquer son retard, à savoir le suivi d’une formation professionnelle à côté de son emploi, ne constituent à l’évidence pas des motifs suffisants pour permettre une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, comme il ressort des considérants qui précèdent, la jurisprudence se montre stricte sur les motifs qui permettent de reconnaître un empêchement non fautif, étant en particulier rappelé que des motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas admis (cf. supra consid. 2.3).
Il en va de même de ses explications relatives à un éventuel contact téléphonique avec un collaborateur de l’autorité intimée. D’une part, aucun élément ne permet de confirmer un tel échange, qui ne ressort notamment pas du dossier produit par l’autorité intimée. Or, l’absence de preuve à cet égard doit être imputée au recourant. D’autre part et surtout, on ne voit pas en quoi le fait qu’un collaborateur du SPE devait recontacter le recourant aurait empêché ce dernier de déposer une opposition en temps utile, alors que le délai d’opposition de 30 jours était expressément mentionné.
5.1.3. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SPE a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 21 juin 2023.
Il s’ensuit le rejet du recours en tant qu’il porte sur la tardiveté de l’opposition.
5.2. Cela étant, si l’on se trouve effectivement, du point de vue procédural, au stade d’une demande de remise de l’obligation de restituer, force est de constater que sur le fond, la question du bien-fondé de la demande de restitution est encore contestée.
5.2.1. En effet, dans ses courriers des 13 juillet et 30 août 2023 adressés au SPE et transmis par ce dernier à la Cour de céans en tant que recours, le recourant conteste la demande de restituer le montant de CHF 6'529.70 ou, à tout le moins, demande des explications à ce propos. Il déclare ainsi que « mon objectif, c’est de comprendre et qu’enfin une personne m’envoie les décomptes détaillés des montants perçus, des indemnités versées à tort et les conditions particulières de la caisse de chômage relatif à mon dossier en cours » (courrier du 13 juillet 2023) et que « * je fais opposition à toutes obligations de restituer (…) à ce jour, je n’ai encore reçu aucune nouvelle des décomptes détaillés de la caisse de chômage* » (courrier du 30 août 2023). Il en va de même dans le courrier adressé à la Cour le 15 septembre 2023, dans lequel il indique que « * mon seul objectif était de comprendre pourquoi je dois restituer un tel montant, qui de plus est, deux ans plus tard et que j’attendais encore et toujours un décompte détaillé des montants perçus, des indemnités versées et les conditions générales de la caisse de chômage* ».
En tant que tels, ces griefs, relatifs au bien-fondé de la demande de restitution décidée par la Caisse le 20 mai 2021, excèdent l’objet du litige et, partant, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
5.2.2. A l’examen du dossier, la Cour constate toutefois que, suite à la réception de la décision de restitution du montant de CHF 6'529.70 rendue par la Caisse le 20 mai 2021, le recourant a adressé à cette dernière autorité le 25 mai suivant un courrier de deux pages, dont l’objet mentionne la référence de cette décision de restitution, dans lequel il déclare souhaiter « apporter quelques informations ». Il revient sur les différentes étapes depuis son inscription au chômage le 1er juillet 2020, et en particulier sur l’engagement qui a suivi, apparemment pris en compte en tant que gain intermédiaire, et sur les indemnités de chômage, plusieurs fois corrigées, qui lui ont été versées en sus de ce gain intermédiaire. Il déclare notamment que « * je me pose énormément de question à ce sujet dont je n’ai toujours pas de réponse à ce jour. Toutes les informations vous ont été envoyées chaque début de mois avec tous les éléments nécessaires afin de faire un décompte correct. Une question se pose également, avez-vous bien pris en compte tous les montants de mes anciens revenus afin d’arriver à un salaire assuré de 7694.- ?*». En conclusion de ce courrier, il déclare enfin que « à ce ce jour il m’est impossible de vous restituer le montant de 6'529.70 dans un délai de 30 jours. En effet, après déduction des charges privées il me reste environ un montant de 1'000.- par mois pour nourrir ma famille. (…) C’est pourquoi, étant une personne de bonne foi, je vous demande afin d’éviter de mettre ma famille dans une situation difficile de renoncer à votre demande de restitution ».
La Caisse n’a pas traité ce dernier courrier comme une opposition à sa décision mais l’a simplement transmis au SPE comme objet de sa compétence en tant que demande de remise.
Quant à lui, le SPE a accepté sa compétence sans la remettre en question et a examiné le dossier sous l’angle d’une demande de remise de l’obligation de restituer.
5.2.3. Or, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3), la procédure en matière de restitution de prestations implique 3 étapes distinctes, dont la première porte sur le caractère indu des prestations. Les étapes ultérieures, à savoir la restitution en tant que telle puis, en dernier lieu, la question d’une éventuelle remise, ne peuvent ainsi pas avoir lieu tant que la question du caractère indu des prestations n’a pas été tranchée par une décision définitive et exécutoire. Ceci est tout particulièrement vrai s’agissant de l’examen d’une demande de remise, qui est par nature subsidiaire en cas de contestation du principe même de la restitution.
En l’occurrence, la décision de restitution rendue par la Caisse le 20 mai 2021 ne saurait être considérée comme une décision entrée en force. En effet, la Cour est d’avis que le courrier adressé par le recourant à la Caisse le 25 mai 2021 – soit dans le délai légal d’opposition et auprès de l’autorité compétente – constituait bien une opposition à l’encontre de la décision de restitution.
Ce courrier contenait différents éléments (« je ne comprends toujours pas à ce jour comment se fait-il qu’avec un gain assuré de 7694.- et un salaire du mois de septembre à 4438.- je n’ai reçu que le montant de 1805.70 » ; « * je me pose énormément de question à ce sujet dont je n’ai toujours pas de réponse à ce jour. Toutes les informations vous ont été envoyées chaque début de mois avec tous les éléments nécessaires afin de faire un décompte correct. Une question se pose également, avez-vous bien pris en compte tous les montants de mes anciens revenus afin d’arriver à un salaire assuré de 7694.- ?* ») qui ne pouvaient être interprétés différemment que comme une contestation de la décision de la Caisse par laquelle celle-ci qualifiait d’indues les prestations versées et demandait par conséquent leur remboursement.
Certes, ce courrier contenait également, en conclusion, une demande de remise de l’obligation de restituer. Toutefois, au vu de la systématique qui vient d’être rappelée, en présence d’une opposition contenant à la fois une contestation sur le fond et une demande de remise, la demande de remise devait être considérée comme subsidiaire à la contestation principale du principe de la restitution.
En interprétant le courrier de l’assuré du 25 mai 2021, pourtant détaillé, exclusivement comme une demande de remise, et non comme une opposition contre sa décision, la Caisse n’a pas respecté la logique du système par étapes prévu par l’art. 25 LPGA. A tout le moins aurait-elle pu fournir à son assuré les explications et décomptes qu’il n’a eu de cesse de demander quant au montant des indemnités auxquelles il avait droit et au calcul de son gain assuré.
Le SPE aurait dû, pour sa part, refuser d’entrer en matière sur la demande de remise jusqu’à droit connu sur le sort de l’opposition formée à l’encontre de la décision de restitution. En sa qualité d’autorité cantonale de surveillance, il est à tout le moins douteux qu’il se fût senti lié par l’interprétation juridique erronée, dans la mesure où elle ne pouvait manifestement apparaitre qu’incomplète, que la Caisse avait faite du courrier du 25 mai 2021.
Dans ces conditions, il lui incombait de refuser, à ce stade, sa compétence et de renvoyer ce dernier courrier, incomplètement traité, à la Caisse.
On fera encore remarquer sur ce dernier point que, au vu du doute susceptible de résulter d’une interprétation des intentions de l’assuré recourant, l’une ou l’autre autorité compétente en matière d’assurance-chômage aurait dû, par précaution et pour garantir le respect des droits procéduraux de ce dernier, lui offrir la possibilité de les clarifier.
Quoi qu’il en soit, en omettant cette étape de la procédure, les autorités de chômage ont de facto violé le droit d’être entendu du recourant en le privant d’une voie de droit.
5.2.4.L’examen de la demande de remise par le SPE a en effet été effectué de manière prématurée, dans la mesure où elle porte sur une créance contestée, ne reposant sur aucune décision de restitution entrée en force.
En conséquence, la décision de refus de remise, même si elle n’a pas été attaquée en temps utile, demeure sans effet et l’assuré doit être réintégré dans son droit d’être entendu.
Dans cette optique, la cause est retournée au SPE pour transmission du courrier du 25 mai 2021 à la Caisse en tant qu’opposition à sa décision de restitution du 21 mai 2021.
6.
Sort du recours et frais
6.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 13 juillet 2023, en tant qu’il concerne la tardiveté de l’opposition formée par l’assuré le 21 juin 2023 à l’encontre de la décision du SPE du 3 mars 2023, est rejeté.
La cause est retournée au SPE dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI).
Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui n’a pas fait appel à un représentant professionnel.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours du 13 juillet 2023, en tant qu’il concerne la tardiveté de l’opposition formée par l’assuré le 21 juin 2023 à l’encontre de la décision du SPE du 3 mars 2023, est rejeté.
Pour le surplus, la cause est retournée au SPE, charge à cette dernière autorité de transmettre l’opposition formée le 25 mai 2021 à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, qui sera appelée à statuer sur celle-ci et à rendre une décision sur opposition.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Il n'est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 avril 2024/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure