**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2023 161
Arrêt du 4 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière :Tania Chenaux
Parties
A.________, recourante, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité de chômage pour refus de mesure de formation – devoir de renseigner Recours du 30 août 2023 contre la décision sur opposition du 4 août 2023
considérant en fait
A.A.________, employée de commerce née en 1996, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 2 septembre 2022 dans un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
Le 6 décembre 2022, l’Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) l’a assignée à une mesure en entreprise de pratique commerciale, auprès de C.________, à D.________, à des fins de formation, et lui a imparti un délai au 12 décembre 2022 pour prendre contact avec la responsable.
Par lettre du 16 janvier 2023, l’ORP a constaté que l’assurée ne s’était pas présentée à la mesure et lui a demandé de se justifier.
Dans sa prise de position du 19 janvier 2023, l’assurée a exposé avoir contacté la responsable dans le délai imparti, laquelle a révélé que la mesure serait entièrement en allemand, un fait que sa conseillère en personnel aurait omis de mentionner. Elle affirme qu’en raison de son déménagement, la conseillère lui aurait indiqué que la mesure n’était plus nécessaire et qu’elle la recontacterait si nécessaire.
Dès le 18 janvier 2023, l’assurée a été suivie par l’ORP de E.________.
B. Par décision du 17 février 2023, confirmée sur opposition le 4 août 2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension du droit aux indemnités de chômage de cette dernière pour une durée de 21 jours, dès le 11 décembre 2022, au motif qu’elle avait fautivement refusé de participer à une mesure.
Dans un courriel du 20 février 2023 adressé à la conseillère en personnel, l’assurée a exprimé son incompréhension et a demandé les raisons pour lesquelles une telle suspension avait été prononcée. La conseillère en personnel a notamment expliqué que la responsable de la mesure avait fixé un délai au 12 décembre 2022 à 17h00 au plus tard pour la rappeler et que l’assurée n’avait pas donné suite à ce délai.
Le 4 avril 2023, l’assurée a signé un contrat de travail pour un emploi d’assistante administrative et a donc pu se désinscrire du chômage au 1er mai 2023.
C. Contre la décision sur opposition du SPE, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 30 août 2023, concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à sa modification, en ce sens que la durée de la suspension soit réduite. En substance, elle maintient sa version des faits exposée dans sa détermination du 19 janvier 2023 et conteste ainsi avoir refusé la mesure. Elle reproche à sa conseillère de ne pas l’avoir informée de la nécessité de reprendre contact avec la responsable de la mesure. Elle précise en outre avoir demandé des explications à cette dernière, qui lui aurait assuré qu’elle n’avait pas signalé de refus de mesure à la conseillère. Ne désirant pas s’impliquer davantage, la responsable n’aurait toutefois pas souhaité confirmer ses propos par écrit.
Le 18 septembre 2023, le SPE propose le rejet du recours.
Aucun autre échange d’écritures n'est ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage
2.1.Devoir de diligence
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4).
2.2.Mesures relatives au marché du travail
Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l'art. 1 a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI).
Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi "entreprises de pratique commerciale" – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, précité, art. 60, p. 469, n. 1).
L’art. 59 b al. 1 LACI précise que la prestation de l’assurance-chômage consiste dans le versement d’indemnités journalières pour les jours durant lesquels l’assuré participe entre autres à une mesure de formation ou d’emploi.
3.
Règles relatives à la suspension du droit aux indemnités journalières
3.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
3.2. Cela étant, l’assuré peut disposer d’un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, par exemple lorsque les circonstances personnelles, telles que sa situation personnelle ou familiale, ou son état de santé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question.
Pour déterminer si un assuré dispose d’un motif valable de ne pas participer à une mesure de marché du travail, il faut en principe appliquer par analogie les critères relatifs au travail convenable mentionnés à l’art. 16 LACI. Ces critères ne s’appliquent cependant pas forcément dans leur intégralité et dépendent des dispositions spéciales applicables (Rubin, précité, art. 30, p. 319, n. 71 et les références citées).
3.3. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, précité, art. 30, p. 303, n. 15 et la référence citée).
3.4. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées).
D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Selon les directives édictées par le SECO (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2024, D64), la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. ainsi que de fausses hypothèses quant à l’état de fait.
En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 précité consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
4.
Devoir de renseignement de l’assurance-chômage
4.1. Aux termes de l'art. 27 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2ème phr.).
L'art. 22 OACI renvoie également les organes d'exécution de l'assurance-chômage à leur devoir de renseigner les assurés, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).
4.2. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).
Selon la jurisprudence, un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2; 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2; 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références citées).
5.
Principes d’appréciation des preuves
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
5.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
6.
Objet du litige
Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l’autorité intimée a suspendu la recourante durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas s’être présentée à une mesure de marché du travail à laquelle elle avait été assignée.
7.
Discussion sur le principe de la suspension
7.1. Il est incontestable que la recourante a respecté le délai imparti (12 décembre 2022) par l'ORP pour prendre contact avec la responsable de la mesure (cf. assignation du 6 décembre 2022, bordereau du SPE, pièce 8).
L’autorité intimée reproche cependant à la recourante de ne pas avoir recontacté la responsable de la mesure, après le premier entretien téléphonique du 10 décembre 2022.
Il ressort en effet du dossier que, durant cet entretien, la responsable aurait informé la recourante que la mesure serait entièrement en allemand, fait dont celle-ci n’avait pas eu connaissance auparavant.
La recourante, estimant que son niveau d’allemand n’était pas approprié, a demandé des compléments d'information auprès de sa conseillère en personnel par courriel du 12 décembre 2022, et notamment si elle pouvait prendre 5 jours de vacances en janvier, étant au chômage depuis plus de trois mois. Elle a en outre précisé (sic) : "étant donné que je vais changé de conseiller en janvier je sais pas si ça vaut la peine de me mettre une assignation" (bordereau du SPE, pièce 7).
La conseillère a répondu le jour-même de la façon suivante : "*Je me permets de revenir vers vous au sujet de votre email ci-dessous. J'ai, entre temps, fait le point par téléphone avec [la responsable de la mesure] * qui nous lit en copie. Les inscriptions pour la mesure sont ouvertes à partir du niveau B2, qui est celui que vous indiquez sur votre CV et que nous avions inscrit dans le système lors de notre premier entretien. Après en avoir discuté avec [la responsable de la mesure], cette dernière m'a effectivement confirmé que sur la base de votre échange téléphonique, votre niveau convenait tout à fait. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Le but de l'inscription étant également de pouvoir vous accompagner, dans le cadre de votre domaine de compétence, dans une amélioration de votre niveau d'allemand. Je prends note de votre volonté de prendre des vacances, vous avez effectivement 5 jours à disposition. Les jours de congé ne peuvent pas se substituer à une mesure. Vous aurez toutefois la possibilité de les prendre par la suite lorsque la mesure sera terminée. Effectivement, dans le cas d'un déménagement dans une autre commune, vous changeriez de conseiller/ère. Je vous propose que nous fassions le point dans un second temps lorsque vous aurez fait les démarches auprès de la commune" (bordereau du SPE, pièce 7).
Au stade du recours, la recourante ne semble plus remettre en cause le caractère convenable de la mesure de formation à laquelle elle a été assignée. Elle reproche plutôt à sa conseillère l’absence d’information sur son devoir de rappeler la responsable de la mesure et allègue avoir compris que la conseillère allait revenir vers elle après son déménagement prévu en janvier.
7.2. L’assignation à une mesure de formation, entièrement en allemand, a vraisemblablement engendré un doute chez la recourante, qui dispose d’un CFC d’employée de commerce et d’un niveau B2 selon les indications figurant sur son CV. Cette situation l’a conduite à contacter sa conseillère dès qu’elle a eu connaissance de cet élément pour l’informer qu’elle considérait que la mesure de formation n’était pas adaptée à ses compétences linguistiques, qui relèverait, à son sens, plutôt d’un niveau B1 que B2.
La conseillère l’a rassurée en déclarant que son niveau d’allemand indiqué sur son CV (B2) était adéquat et que la mesure visait notamment à améliorer celui-ci. Sa réponse démontre que la mesure était, selon elle, apropriée aux aptitudes de la recourante et donc toujours d’actualité.
Afin de respecter ses devoirs de chômeuse, la recourante aurait dû, après réception de la réponse de sa conseillère, reprendre immédiatement contact avec la responsable de la mesure pour convenir d’une date de rencontre. Si un éventuel manque de compétence en allemand s’était révélé durant l’exécution de la mesure, la recourante aurait eu l’opportunité de l’abandonner avec l’accord de sa conseillère.
Or, elle n’a pris aucune initiative en ce sens et est restée passive jusqu’à ce que l’autorité l’invite à prendre position sur son manquement, plus d’un mois après l’assignation. Elle ne pouvait considérer que le simple fait d’avoir appelé une première fois la responsable de la mesure et indiqué qu’elle n’avait pas connaissance du fait que la mesure se déroulerait en allemand était suffisant pour démontrer un réel intérêt à débuter la mesure.
Néanmoins, la réponse du 12 décembre 2022 de la conseillère n’était pas totalement claire, contrairement à ce qu’allègue l’autorité intimée dans sa décision. La proposition de faire "*le point dans un second temps lorsque [elle aura] * fait les démarches auprès de la commune" compte tenu du prochain changement de conseiller, pouvait en effet prêter à confusion et laisser entendre que la conseillère reprendrait contact après le déménagement pour la mise en œuvre de la mesure, ce d’autant plus que la recourante s’était interrogée sur le maintien de la mesure après le changement de son conseiller.
Même si la recourante a faussement déduit de ce courriel que la conseillère allait la recontacter, elle aurait dû, à tout le moins, s’inquiéter de ne recevoir aucune nouvelle concernant le début de la mesure, à laquelle elle avait été assignée début décembre 2022, et adopter une attitude proactive en rappelant sa conseillère et/ou la responsable de la mesure dans les semaines qui ont suivi l’assignation.
Il convient dès lors de reconnaître un comportement négligent de la part de la recourante, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension. L’autorité intimée n’est donc pas tombée dans l’arbitraire en interprétant sa passivité comme un refus de participer à la mesure.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la mesure de formation était réellement adaptée à ses compétences linguistiques peut rester ouverte.
7.3. Cela étant, il est regrettable que la conseillère ait omis d’indiquer à la recourante la nécessité de rappeler la responsable de la mesure, au regard de son devoir d’informer les assurés sur leurs droits et leurs obligations fixé à l’art. 22 OACI (cf. consid. 4).
La conseillère avait certainement conscience que le comportement de la recourante, à savoir exprimer des doutes sur ses capacités à suivre la mesure lors de l’entretien avec la responsable, risquait de mettre en péril la mise en œuvre de l’assignation, et, par la-même, de son droit à l’indemnité de chômage.
Sur ce point, il est à noter que les déclarations de la conseillère dans son courriel du 21 février 2023 (bordereau du SPE, pièce 3), selon lesquelles la responsable de la mesure aurait fixé à la recourante un délai au 12 décembre 2022 à 17h00 au plus tard pour la rappeler, ne sont corroborées par aucun élément au dossier. Dans l’hypothèse où la responsable de la mesure a effectivement imparti un tel délai lors de l’entretien téléphonique du 10 décembre 2022, il se peut que la recourante n’ait pas tout à fait compris ce que l’on allait attendre d’elle au sein de l’entreprise avec son niveau d’allemand, dont elle allègue précisément qu’il est inférieur à celui annoncé dans son CV.
A cela s’ajoute que la responsable de la mesure avait demandé à la conseillère des nouvelles de la recourante par courriel du 9 janvier 2023, l’informant que cette dernière n’avait pas repris contact depuis leur dernier échange (bordereau du SPE, pièce 7). Ces déclarations suggèrent que la recourante aurait encore eu la possibilité de proposer à la responsable d’effectuer la mesure à ce moment-là, si la conseillère l’avait enjointe à rappeler rapidement cette dernière.
Ainsi, il est hautement vraisemblable que la présence d’instructions claires dans le courriel du 12 décembre 2022 aurait permis à la recourante de rectifier son comportement et de recontacter la responsable à temps afin de manifester son réel intérêt pour la mesure en question.
7.4. L’on soulignera au surplus que les courriers adressés à la recourante par la conseillère en personnel présentent une incohérence.
Dans l’invitation à prendre position transmise le 16 janvier 2023 (bordereau SPE, pièce 6), il était mentionné que la recourante devait commencer la mesure en date du 12 décembre 2022. Pourtant, il ressort de la lettre d’assignation du 6 décembre 2022 (bordereau SPE, pièce 8) que ce délai était uniquement imparti pour contacter la responsable de la mesure par téléphone.
Cette contradiction n’a néanmoins eu aucune conséquence préjudiciable sur la recourante, mais révèle, là encore, un manque de clarté dans les communications qui lui ont été parvenues.
Dans la mesure où l’on doit retenir un comportement négligent de la part de la recourante (cf. consid. 7.2), ce contexte ne justifie pas de renoncer à toute suspension du droit à l’indemnité de chômage, mais devra être pris en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute et la fixation de la durée de la suspension (cf. consid. 8).
8.
Discussion sur la durée de la suspension
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que la recourante avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI et a prononcé une suspension de 21 jours.
Concernant la gravité de la faute, l’appréciation de l’autorité intimée paraît en tous points conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées.
En ne faisant pas preuve d’intérêt pour la mesure de formation et en attendant passivement des nouvelles de sa conseillère après son assignation, la recourante a pris le risque de prolonger indûment sa période de chômage. L’on peut supposer que l’exécution de la mesure aurait favorisé son retour à l’emploi, à une époque où il n’était pas encore établi qu’elle allait retrouver du travail.
En revanche, la Cour de céans considère que la durée de la suspension de 21 jours est quelque peu disproportionnée, si l’on se réfère aux circonstances particulières du cas présent (cf. consid. 7.2 à 7.4), et notamment la confusion qui a conduit la recourante, qui s’était tout de même dans un premier temps souciée de la suite à donner à l’assignation, à ne pas rappeler la responsable de la mesure.
Il apparaît également dans le dossier que l’incident litigieux ne s’est pas répété et que la recourante a toujours respecté les consignes du chômage.
Partant, il convient, de réduire la durée de suspension à 16 jours, soit au minimum légal prévu pour une faute de gravité moyenne.
Une telle réduction, qui se justifie au regard du principe de la proportionnalité, peut, en effet, s’envisager, à tout le moins, sous l’angle de l’opportunité.
9.
Sort du recours, frais et dépens
9.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours du 30 août 2023 est partiellement admis.
9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
9.3. La recourante, bien qu'obtenant partiellement gain de cause, n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'est pas représentée par un mandataire professionnel dans la présente procédure.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision sur opposition du 4 août 2023 est modifiée en ce sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 16 jours, dès le 11 décembre 2022.
II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 juillet 2024/tch
Le Président
La Greffière