**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
605 2023 160
Arrêt du 29 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière :Tania Chenaux
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre Suva,autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat
Objet
Assurance-accidents – rente d’invalidité – calcul du taux d’invalidité – revenu de valide Recours du 28 août 2023 contre la décision sur opposition du 26 juin 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1973, était employé à plein temps en qualité de chauffeur de poids lourds dans le cadre d’un contrat de mission de durée indéterminée au sein de la société B.________ SA, qui a débuté le 3 avril 2018. A ce titre, il était assuré auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.
Le 12 septembre 2018, il s’est tordu la cheville droite en descendant d’un camion. Cet accident lui a principalement occasionné une déchirure longitudinale du tendon du court fibulaire, qui avait vraisemblablement déjà été lésé en 2017 lors d’une autre déchirure ligamentaire.
Son employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 31 octobre 2018.
B. Le 15 janvier 2019, l'assuré a subi une opération chirurgicale comprenant la reconstruction du ligament externe calcanéo-fibulaire, la révision et suture du tendon court fibulaire, ainsi que le traitement d’un kyste situé à la malléole externe de la cheville droite.
C. Le 1er mai 2019, il a repris une activité à mi-temps en tant que chauffeur poids lourds sans manutention chez un de ses anciens employeurs, l’entreprise C.________ SA, mais s’est plaint de l’augmentation de douleurs à la cheville droite. Le contrat de travail a finalement été résilié au 30 avril 2020.
D. Le cas a été pris en charge par la SUVA et des indemnités journalières lui ont été versées du 15 septembre 2018 jusqu’au 30 avril 2020.
E. Le 31 juillet 2019, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI) – les précédentes ayant toutes été rejetées – en raison de troubles dorsaux et psychiques antérieurs à l’accident de 2018, présents depuis de nombreuses années.
A partir du 1er mai 2020, il a eu le droit aux indemnités journalières de l’AI.
C’est pourquoi la SUVA l’a informé qu’elle cesserait le versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec effet au 30 avril 2020, considérant que son état de santé s’était stabilisé.
Il a bénéficié par la suite de mesures de réadaptation professionnelle et a obtenu le droit au versement d’une demi-rente au taux de 54% dès le 1er avril 2021, après l’évaluation de sa situation médicale dans le cadre d’une expertise psychiatrique et orthopédique mandatée par l’Office AI du canton de Fribourg (OAI).
F.A compter du 7 août 2022, il a été engagé en qualité de chauffeur à mi-temps par la société D.________ SA.
G. Par décision du 7 novembre 2022, confirmée sur opposition le 26 juin 2023, la SUVA a refusé d’allouer une rente d’invalidité au motif qu’une diminution notable de la capacité de gain causée par l’accident du 12 septembre 2018 n’existait pas. Elle a également refusé d’octroyer une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) à l’assuré, considérant que les conditions n’étaient pas remplies.
S’agissant de la rente, elle a estimé qu’il n’aurait pas été en mesure de continuer son activité de chauffeur de poids lourds pour des motifs sans lien avec l’accident. Elle a fixé le revenu de valide sur la base des données de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS; CHF 71'988.-) et l’a comparé au revenu encore réalisable avec l’atteinte à la santé (CHF 66'073.- ). Un degré d’invalidité de 8%, inférieur au taux minimal de 10% donnant droit à une rente, a donc été retenu.
H. Le 28 août 2023, A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, interjette recours, concluant, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 23% dès le 1er mai 2020 et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 13% dès le 1er mai 2020. Il conclut également à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit allouée et qu’elle soit mise à la charge de la SUVA.
En substance, il soutient que, pour déterminer le revenu de valide, la SUVA ne pouvait pas se fonder sur les données statistiques mais aurait dû se baser sur le salaire qu’il percevait chez B.________ SA depuis avril 2018. Selon lui, la perte de son emploi a été causée par son accident professionnel survenu le 12 septembre 2018 et non par des raisons étrangères à son invalidité, comme le prétendrait implicitement la SUVA. Son contrat de travail a d’ailleurs été résilié en octobre 2018, soit bien avant que son incapacité de travail liée à ses troubles maladifs ne survienne en janvier 2019. Si le revenu de valide devait tout de même être fixé sur la base des salaires statistiques, il considère que la SUVA aurait dû se référer à la table T1 skill level concernant le secteur privé et le secteur public, et non à la table TA1 skill level qui concerne seulement le secteur privé, dans la mesure où il avait travaillé auparavant pour l’Etat de E.________.
Le 2 novembre 2023, la SUVA, représentée par Me Antoine Schöni, avocat, dépose ses observations, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. S’appuyant sur la jurisprudence fédérale (arrêt TF 8C_41/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3), elle souligne que le revenu de valide doit être déterminé sur la base des données statistiques, le recourant n’étant plus en mesure d’exercer son activité habituelle en raison de troubles dorsaux et psychiques dépourvus de lien de causalité avec l’accident. Il n’aurait en outre jamais travaillé plus d’une année pour le même employeur et aurait cumulé des emplois auprès de nombreuses entreprises. En ce qui concerne le choix du tableau de l’ESS, elle relève que l’activité de chauffeur pour l’Etat de E.________, à laquelle se réfère le recourant, remonte aux années 2004 à 2007, ce qui ne suffit pas pour se fonder sur la table relative au secteur public. Elle confirme donc son calcul du taux d’invalidité.
Dans ses contre-observations du 7 décembre 2023, le recourant conteste la teneur des observations de la SUVA et maintient ses conclusions. Il fait valoir en substance que la comparaison du cas d’espèce avec l’arrêt cité par la SUVA est inadmissible, les circonstances de l’affaire étant très différentes de celles de la présente procédure.
La SUVA, par le biais de son mandataire, maintient sa position dans ses ultimes remarques du 24 janvier 2024.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi des art. 60 al. 2 LPGA et 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Dispositions générales relatives aux prestations LAA
2.1. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).
2.2. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
2.3. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées).
3.
Droit à la rente et calcul du taux d’invalidité
3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA).
Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1 et la référence citée).
Est déterminant, lors de la comparaison des revenus, le moment de l'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174).
Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident.
3.3. Pour fixer le revenu sans invalidité(ou : * revenu de valide*), il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, si la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base de valeurs moyennes (arrêt TF 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3 et les références citées).
De plus, s'il y a lieu d'admettre avec une vraisemblance prépondérante que la personne assurée n'aurait plus exercé son ancienne activité indépendamment de la survenance du risque assuré (invalidité dans l'assurance-invalidité; incapacité de gain consécutive à un accident dans l'assurance-accidents), le salaire qui en résulte ne peut pas servir à déterminer le revenu de valide (arrêt TF 8C_41/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et les références citées). C'est le cas, par exemple, lorsque l'emploi occupé avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêt TF 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3 et les références citées). Il en va de même si la personne assurée contre les accidents ne peut plus exercer son activité habituelle pour des raisons de santé étrangères à l'accident au moment où la rente prend naissance (arrêt TF 8C_41/2015 précité consid. 2.3).
3.4. En ce qui concerne le revenu d’invalide, on tient compte de la perte de gain effective si l’on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (Frésard-Fellay, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS), soit l’ESS (arrêt TF 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2 et les références citées).
3.5. Selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. Il est donc admissible d'évaluer l'invalidité de l'assuré indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.1 et la référence citée). En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêt TFA I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1).
4.
Appréciation des preuves
4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la Suva, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la Suva, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées).
Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).
4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5.
Objet du litige
Est, en l’espèce, litigieux le refus d’octroi d’une rente d’invalidité.
5.1. Dans son opposition à la décision initiale du 7 novembre 2022 de la SUVA, le recourant a non seulement contesté le refus d’une rente mais aussi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Il a critiqué l’avis du médecin d’assurance, qui concluait, s’agissant des atteintes à la cheville droite et non des troubles maladifs, à une capacité de travail entière dans l’exercice d’une activité adaptée, avis sur lequel la décision de la SUVA est fondée (cf. appréciation médicale du 8 novembre 2019 du Dr F.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne générale, dossier SUVA, pièce 103).
5.2. Au stade du recours, le recourant ne soulève plus de grief à l’encontre de cette appréciation, ce qui laisse entendre qu’il reconnaît désormais la stabilisation de son état de santé et sa pleine capacité de travail dans un poste respectant les limitations fonctionnelles énoncées par le médecin d’assurance, lesquelles excluent l’exercice d’une activité de chauffeur poids lourds.
Il n’est donc pas nécessaire d’analyser plus en détail la capacité de travail résiduelle du recourant, qui a au demeurant été évaluée de manière probante par le médecin d’assurance. Ce dernier a en effet pris connaissance des divers rapports médicaux présents au dossier et a procédé à un examen personnel du recourant. Ses conclusions ne sont en outre pas remises en cause par d’autres pièces médicales et aucun document les contredisant n’a été produit.
C’est dès lors à juste titre que la SUVA s’est fondée sur les conclusions de son médecin d’assurance pour admettre la pleine capacité du recourant dans une activité adaptée en lien avec les lésions accidentelles au niveau de la cheville droite.
5.3. Quant au revenu d’invalide, il n’est plus contesté par le recourant, celui-ci s’étant basé sur le montant déterminé par l’autorité intimée pour le calcul du taux d’invalidité figurant dans son mémoire.
5.4. Le recourant n’a pas non plus formulé de conclusion à l’encontre du refus de l’octroi de l’IPAI dans la procédure de recours.
La SUVA s’est fondée, à cet égard, sur les considérations du médecin d’assurance, selon lesquelles les critères d’octroi n’étaient pas remplis en novembre 2019. Ce dernier précise que cette question pourra être reposée "*en cas d’apparition d’une arthrose de la cheville D [= droite] * de degré au moins moyen, mise en évidence par imagerie radiologique" (cf. appréciation médicale du 8 novembre 2019 du Dr F.________, médecin d’assurance et spécialiste en médecine interne générale, dossier SUVA, pièce 103). Or, aucune arthrose de ce type n’a encore été diagnostiquée et rien au dossier ne remet en cause cette appréciation, à laquelle on peut donc reconnaître une pleine valeur probante.
Sous l’angle de la maxime d’office, ledit refus ne nécessite dès lors pas d’examen plus détaillé, celui-ci paraissant en tout point conforme au droit.
5.5. Ne restent ainsi litigieux que le montant du revenu de valide et, par conséquent, le taux d’invalidité retenus par la SUVA.
6.
Discussion sur le calcul du taux d’invalidité
Il s’impose d’examiner à présent la perte de gain subie par le recourant – et, ainsi, son degré d’invalidité – en procédant à la comparaison des revenus de valide et d’invalide.
6.1. Dans sa décision du 7 novembre 2022, la SUVA avait initialement fixé le salaire de valide à CHF 72'629.- sur la base des données statistiques, sans détailler plus précisément son calcul (dossier SUVA, pièce 192).
Il ressort d’un tableau de calcul du taux d’invalidité figurant au dossier (dossier SUVA, pièce 186) qu’elle s’est référée aux données de l’ESS 2020 pour le secteur privé, branches économiques 49‑52 (transports terrestres, par eau, aériens, entreposage), niveau de compétence 2, ce qui correspond à un salaire mensuel de CHF 5'553.-. Adapté à une durée hebdomadaire de 42.7 heures, le montant annuel s’élève à CHF 71'133.93. Indexé aux prévisions pour 2021 (0.1%) et 2022 (2%), cela donne CHF 72'629.- .
Dans la décision sur opposition, la SUVA a adapté le gain de valide aux dernières prévisions pour 2022 de l’index du salaire nominal (1.1%) et l’a arrêté à CHF 71'988.- en lieu et place des CHF 72'629.-.
6.2. Le recourant soutient, quant à lui, que la SUVA aurait dû fixer le revenu de valide en se référant au salaire réalisé dans l’activité, exercée avant l’accident, de chauffeur poids lourds au sein de la société B.________ SA.
6.2.1.Il convient de souligner d’emblée que cette activité s’inscrivait dans le cadre d’un "contrat de mission", par essence limité à l’achèvement de dite mission. Il s’agissait, dans les faits, d’un emploi temporaire ayant débuté cinq mois avant la survenance de l’accident. Ce type de contrat n’équivaut manifestement pas à un contrat de travail de durée indéterminée, contrairement à ce que semble croire le recourant.
Au vu du caractère limité dans le temps d’une telle activité, ce dernier aurait dans tous les cas été contraint de chercher un nouvel emploi à la fin de son contrat de mission et l’on ne peut ainsi présumer qu’il aurait continué à travailler pour son employeur sans la survenance de l’accident.
6.2.2.L’on peut certes imaginer que la résiliation des rapports contractuels, postérieure à l’accident, ait eu un lien avec celui-ci même si cela n’est pas documenté.
Cette supposée correspondance n’implique cependant pas encore qu’il faille retenir les salaires perçus auprès du dernier employeur comme revenu de valide.
Il s’avère en effet que le recourant souffre depuis longtemps de troubles maladifs au niveau du dos ainsi que de troubles psychiques, sans lien de causalité avec l’accident assuré.
Dans le rapport d’expertise du 16 février 2021 (dossier SUVA, pièce 188), rendue sur mandat de l’OAI, le Dr G.________, expert-psychiatre, estime que la capacité de travail du recourant en lien avec ses troubles psychiques diagnostiqués en 2011 est réduite à 50% dans son ancienne activité de chauffeur poids lourds ainsi que dans toute activité adaptée depuis avril 2020. Le Dr H.________, expert en chirurgie orthopédique, considère, quant à lui, que la capacité de travail relative aux troubles dorsaux est nulle dans son ancienne activité, en précisant qu’elle "n’est plus possible depuis janvier 2019". Il a retenu une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée à ses limitations dès avril 2019. Finalement, les deux experts se sont accordés pour retenir une capacité de travail nulle depuis janvier 2019 dans son ancienne activité. S’agissant d’une activité adaptée, la capacité serait limitée à 60% dès avril 2019 et à 50% dès avril 2020.
A la lecture des conclusions de ces deux experts, il est hautement vraisemblable qu’à partir de janvier 2019, soit à une époque où il subissait encore des corrections chirurgicales et où son état de santé n’était ainsi toujours pas stabilisé, le recourant n’était déjà plus en mesure d’honorer son contrat de mission de chauffeur poids lourds, cela en raison d’atteintes n’engageant pas la responsabilité de l’assurance-accidents.
Dans cette optique, le revenu tiré de cette activité, qui ne pouvait plus être réalisé au moment de la naissance du droit à la rente pour des raisons étrangères à l’accident, ne pouvait pas être pris en considération comme gain de valide.
Contrairement à ce que pense le recourant, ce constat médical attestant d’une incapacité de travail pour des raisons extérieures à l’accident peut être pris en compte même s’il n’a été établi que plus tard.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas non plus utile de procéder à un examen plus détaillé du lien de causalité, au regard des notions découlant pour l’essentiel du droit de la responsabilité civile (causalités "dépassée et dépassante").
La seule chose à retenir décisive en l’espèce est, comme il a été dit plus haut, que l’on ne peut, sur le vu des éléments qui précèdent, présumer que l’activité – probablement contre-indiquée – exercée dans le cadre du contrat de mission aurait continué à l’être sans la survenance de l’accident, pour procurer au recourant un revenu régulier.
6.2.3. Payé à l’heure, son salaire mensuel n’était en effet pas constant.
Il effectuait de nombreuses heures supplémentaires par semaine et n’avait pris qu’une semaine de vacances sur les cinq derniers mois de travail, à savoir ceux accomplis dans le cadre de sa mission.
Le calcul du recourant consistant à diviser le total de ses revenus perçus dans cette activité par le nombre de jours entre le début de son engagement et la dernière semaine travaillée à plein temps avant son accident – à savoir du 2 avril au 9 septembre 2018 – et à le convertir en gain annuel (CHF 37'190.40 / 161 jours * 365 jours = CHF 84'313.65) ne démontre pas concrètement ce qu’il aurait pu réellement et régulièrement obtenir sans son invalidité.
6.2.4.Ainsi, la SUVA était en droit de se fonder sur un revenu statistique pour déterminer le revenu de valide.
On relèvera encore sur ce point que, si l’OAI s’était, pour sa part, basé sur un salaire provenant de l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds pour retenir le salaire de valide, c’était vraisemblablement celui découlant du contrat passé en 2019 avec l’entreprise C.________ SA, pour un montant de CHF 68'077.10 (cf. décision du 24 novembre 2021, dossier SUVA, pièce 161).
Ce revenu de valide déterminé par l’OAI étant inférieur à celui fixé par la SUVA, le recourant ne saurait ainsi se prévaloir que ce dernier montant résulterait d’une sous-évaluation.
6.3. Le recourant conteste encore l’application de la table concernant le secteur privé (table TA1 skill level) pour le revenu de valide, dès lors qu’il avait travaillé autrefois en tant que chauffeur poids lourds pour l’Etat de E.________. Il considère au contraire qu’il faut se référer à la table T1 skill level, branches économiques 49-52 (transports terrestres, par eau, aériens, entreposage), niveau de compétence 2, correspondant à un salaire mensuel de CHF 5'874.-. Il l’a adapté à une durée hebdomadaire de 42.7 heures et indexé aux prévisions pour 2021 (0.4%) et 2022 (0.9%), ce qui donne un revenu annuel de CHF 76'226.85.
Comme le souligne à juste titre la SUVA, cette activité a seulement duré trois ans de 2004 à 2007 (cf. compte individuel du recourant, dossier SUVA, pièce 75). Le recourant étant incapable de travailler comme chauffeur poids lourds avec ses troubles maladifs depuis janvier 2019, il aurait été très peu probable que celui-ci exerce à nouveau une telle activité dans le secteur public sans la survenance de son accident. Le simple fait qu’il ait travaillé dans ce secteur pendant 3 ans, 17 ans plus tôt, n’est donc pas un élément suffisant pour reconnaître qu’il y serait retourné sans la survenance de son invalidité.
Il n’y a dès lors pas lieu de recourir à la table T1 pour déterminer son revenu de valide.
6.4. Il découle de tout ce qui précède que le revenu statistique de valide retenu par la SUVA ne prête pas le flanc à la critique.
Le salaire d’invalide, non contesté, semble également avoir été correctement évalué.
La comparaison entre le revenu de valide (CHF 71'988.-) et celui d’invalide (CHF 66'073.-) révèle ainsi une perte de gain de 8.2%, inférieure au taux minimum de 10% nécessaire pour ouvrir le droit à une rente LAA.
Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié le droit à une rente au recourant.
7.
Sort du recours, frais et dépens
7.1. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 26 juin 2023 est confirmée.
7.2. Il n’est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA).
7.3. Le recourant, qui succombe, n’a pas le droit à des dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 26 juin 2023 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 29 juillet 2024/tch
Le Président
La Greffière