**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2023 151
Arrêt du 22 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
SERVICE DE L'ACTION SOCIALE,recourant contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – compensation Recours du 10 août 2023 contre la décision du 23 juin 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1974, divorcé, est le père de B.________, né en 2006.
B.Dès le 1er avril 2013, le Service de l’action sociale est intervenu en faveur de l’enfant en procédant à l’avance des contributions que lui devait son père, qui ne respectait pas son obligation d’entretien (pièce 5 du bordereau de recours).
Il a suspendu son intervention dès le 1er septembre 2017 en raison de procédures judiciaires en cours, mais a repris les versements le 1er août 2022 (pièce 6 du bordereau de recours).
C. Par décision du 27 mars 2023, l’Office de l'assurance-invalidité (OAI) a admis le droit de A.________ à une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2021 (doc. 133 du dossier AI).
Le 26 avril 2023, il a fixé à CHF 2'019.00 la rente de l’assuré et à CHF 808.00 la rente complémentaire pour enfant en faveur de B.________ (doc. 135 et 136 du dossier AI). Il a précisé que ces montants étaient dus à partir du 1er juin 2023 et qu’il allait rendre une décision séparée au sujet des rentes rétroactives.
D. Le 1er mai 2023, la Caisse de chômage C.________ a demandé à la Caisse de compensation qu’un montant total de CHF 43'235.25 soit prélevé sur les rentes rétroactives pour compenser les indemnités de chômage versées entre le 1er janvier 2021 et le 30 décembre 2022 (annexe au courrier du 10 octobre 2023).
Le 5 juin 2023, le Service de l’action sociale a pour sa part requis le remboursement de CHF 7'500.00 correspondant au montant versé à titre d’avance entre le 1er août 2022 et le 31 mai 2023 (pièce 9 du bordereau de recours).
E. Par décision du 23 juin 2023, l’OAI a chiffré la rente rétroactive de A.________ à CHF 41'599.00. Sur cette somme, il a reversé CHF 30'877.85 à la Caisse de chômage, CHF 8'076.00 aux services sociaux et le solde à l’assuré (doc. 137 du dossier AI).
F. Le même jour, il a chiffré à CHF 16'648.00 la rente complémentaire rétroactive concernant l’enfant B.________. Il a reversé CHF 12'357.40 à la Caisse de chômage, CHF 4'154.00 au Service de l’action sociale et le solde de CHF 139.60, y compris CHF 3.- d’intérêt moratoire, à la mère de l’enfant (doc. 138 du dossier AI).
Dans cette seconde décision, l’OAI a précisé que le Service de l’action sociale était en concurrence avec la Caisse de chômage, qui était prioritaire pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, de sorte que seul le montant précité de CHF 4'154.00 a été octroyé au lieu des CHF 7'500.00 réclamés.
G. Le 10 août 2023, le Service de l’action sociale interjette un recours contre la seconde décision du 23 juin 2023 concernant la rente pour enfant. Il demande que le montant de CHF 7'500.00 lui soit remboursé dans son intégralité, estimant que la Caisse de chômage ne peut demander de compensation.
Le Service de l’action sociale rappelle que la compensation de l’assurance-chômage, régie par l’art. 94 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), ne s’applique qu’en lien avec les créances propres de l’assuré/chômeur. Or, une rente pour enfant, même si elle est liée à une rente d’un parent, constitue une créance propre de l’enfant et sert uniquement à l’entretien de celui-ci. Le Service de l’action sociale rappelle de plus que les prestations cédées et celles avancées doivent être concordantes, ce qui est le cas lorsque les assureurs sont tenus à des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable (critère fonctionnel, temporel, personnel et événementiel). Ainsi, seule une demande de compensation de la caisse de chômage en relation avec une créance propre de A.________ à l’égard de l’AI peut avoir un caractère prioritaire. De plus, les prestations de chômage ont pour but le maintien d’un revenu pour l’assuré, alors que la rente pour enfant vise l’entretien d’un enfant, de sorte que les prestations n’ont ni le même but, ni la même nature. Enfin, la personne concernée par le chômage est A.________, et celle par la rente AI est l’enfant B.________. Partant, c’est à tort que l’OAI a réduit le montant réclamé par le Service de l’action sociale.
H. Le 10 octobre 2023, l’OAI relève que c’est la Caisse de compensation D.________ qui a opéré les compensations. Elle remet donc le préavis de cette dernière autorité, qu’elle a obtenu les 2 et 5 octobre 2023, et se rallie à son raisonnement.
Il ressort de ces préavis que la Caisse de compensation s’est basée sur les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales), et plus particulièrement le ch. 10060, selon lequel les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances. Ainsi, la Caisse de compensation a considéré l’assurance-chômage comme une assurance sociale et le Service de l’action sociale comme un tiers ayant consenti des avances, et a par conséquent remboursé la première de manière prioritaire.
I. Le 21 février 2024, le Service de l’action sociale maintient ses conclusions.
J. Le 12 juin 2024, A.________ est invité par la Cour de céans à se déterminer.
Le 8 juillet 2024, il ne remet pas formellement en cause la décision attaquée, mais précise qu’il lui semble injuste que la Caisse de chômage soit remboursée sur la rente complémentaire rétroactive de son fils.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu des féries estivales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
Généralités au sujet de la compensation
Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances.
En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 130 V 505 consid. 2.2).
Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie.
2.1.Base légale de la compensation dans l’assurance-invalidité
En matière d’assurance-invalidité, la compensation des créances est prévue à l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), qui renvoie à l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).
Celui-ci prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues: (a.) les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture; (b.) les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que (c.) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.
L'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.
2.2.Priorité des demandes des assureurs sociaux sur celles des tiers qualifiés
L’art. 20 al. 2 LPGA règle le cas particulier de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié.
Ainsi, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées (a.) à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances ; ou (b.) à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).
Cela signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances (arrêt TC FR 605 2021 246 du 22 octobre 2022 consid. 2.2 ; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17).
Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales.
Il ne peut être dérogé à cette règle qui donne la priorité aux prétentions intrasystémiques par rapport aux prétentions intersystémiques.
2.3.Conditions de compensation pour les demandes émanant des assureurs sociaux
Les demandes de versements rétroactifs présentées par les assurances sociales ont la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances, mais encore doivent‑elles respecter certaines conditions.
2.3.1.La créance doit être exigible.
La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 897, n. 3335).
2.3.2.La mesure ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur.
Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 130 V 505 consid. 2.4).
2.3.3.Il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation.
Habituellement, la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue, et il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Ainsi, il est possible de compenser des créances quand celles-ci se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références citées).
Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée. De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure, bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait pas une atteinte au minimum vital des intéressés.
Quand les deux créances opposées en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a considéré que la dette d'une mère nourricière tenue à restitution d'une rente de veuve touchée indûment ne pouvait pas être compensée avec la rente d'orphelin revenant à l'enfant recueilli, faute de connexité juridique entre les deux rentes. Une rente pour enfant versée par erreur au père ne peut pas davantage être compensée avec la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre ultérieurement l'enfant. La compensation a été admise, en revanche, dans l'affaire qui a fait l'objet de l'ATFA 1969 p. 211. Dans cette affaire, l'assuré, bénéficiaire d'une rente simple de vieillesse, n'avait pas annoncé tout de suite son mariage à l'administration de l'AVS et les époux avaient continué à percevoir deux rentes simples ordinaires de vieillesse, en lieu et place d'une rente pour couple. Par la suite, le mari avait renoncé à percevoir une rente pour couple, pour permettre le versement d'une rente ordinaire, d'un montant plus élevé, en faveur de son épouse. La possibilité de compenser une créance en restitution de la caisse à l'endroit de l'époux avec la rente plus élevée revenant à l'épouse constituait une condition sine qua non de validité de renonciation à une rente pour couple.
4.
Problématique
Est litigieuse la question de savoir si l’OAI peut compenser une rente complémentaire pour enfant avec des indemnités de chômage octroyées au père, et prioriser ainsi la Caisse de chômage par rapport au Service de l’action sociale qui a avancé, en faveur de l’enfant, les pensions que son père ne versait pas.
5.
Discussion
Comme relevé ci-dessus, les demandes de versements rétroactifs présentées par les assurances sociales ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances.
Ainsi, l’OAI pouvait favoriser la Caisse de chômage.
Toutefois, le raisonnement ne saurait s’arrêter là.
En effet, une fois que la priorité de la Caisse de chômage a été fixée, encore fallait-il examiner si celle-ci remplissait les conditions pour prétendre à la compensation.
5.1. Trois conditions doivent être remplies pour que le Caisse de chômage puisse exiger un tel remboursement : (1) La créance doit être exigible, (2) la compensation ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur, et (3) il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation.
Les deux premières conditions ne sont pas contestées ici.
Il convient cependant de vérifier si les indemnités de chômage et la rente complémentaire AI pour enfant sont en lien suffisamment étroit pour justifier une compensation, lien implicitement contesté par le Service de l’action sociale.
5.2. Les indemnités de chômage sont destinées à compenser de manière convenable la perte de gain d’un assuré qui a perdu son travail (Boris, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, N 2 et 346).
Le montant des indemnités dépend de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération, du gain assuré, du taux d’indemnisation et de la situation familiale (art. 11, 22 et 23 LACI).
Lorsqu’un assuré a une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, il bénéficie d’un taux d’indemnisation de 80% du gain assuré, contre 70% pour ceux qui n’ont pas de telles responsabilités. Les parents peuvent en outre, à certaines conditions, percevoir un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles ils auraient droit s’ils avaient un emploi.
Ainsi, un parent peut bénéficier d’une indemnité de chômage sensiblement plus élevée du fait de son obligation d’entretien envers un enfant (voir ég. Perrenoud, Familles et sécurité sociale en Suisse : l'état civil, un critère pertinent ?, 2022, N 2254).
5.3. La rente complémentaire AI pour enfant est consacrée à l’art. 35 LAI : « Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants ».
Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (ATF 142 V 226 consid. 6.1 s.).
La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.1 s.).
C’est donc bien le parent, et non pas l’enfant, qui est titulaire de la rente (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).
De plus, le montant de la rente pour enfant est également lié à celle du parent, puisqu’il s’élève à 40 % de la rente principale (art. 38 LAI).
5.4. Au vu de ce qui précède, il est cohérent d’admettre un lien étroit entre les indemnités de chômage et la rente complémentaire pour enfant, celles-ci ayant pour but de compenser la perte de gain et d’aider les assurés à remplir leur obligation d’entretien.
Ainsi, le recourant a profité d’une indemnité augmentée de 10% lorsqu’il était au chômage, et s’est vu octroyer une rente pour enfant en faveur de son fils lorsque son invalidité a été reconnue.
De plus, ces deux prestations ont été calculées sur la base du même gain assuré. Il ne s’agit dès lors pas de montants fixés selon les besoins de l’enfant, mais bien d’une prestation calculée au regard de la situation personnelle et financière du père.
Partant, l’OAI était en droit de rembourser la Caisse de chômage en compensant la rente AI complémentaire pour enfant avec les indemnités de chômage, ceci afin de lutter contre la surassurance en évitant que le père bénéficiaire ne se trouve enrichi après une double indemnisation de sa perte de gain.
On fera par ailleurs enfin remarquer que si le Service de l’action sociale a versé des avances à partir de l’année 2013, ce n’était pas dans l’attente prévisible du versement rétroactif d’une rente AI complémentaire pour enfant – celui-ci survenu des années plus tard –, mais uniquement pour soulager financièrement la mère divorcée qui devait en assumer la garde.
La rente complémentaire pour enfant et les avances n’apparaissaient ainsi pas en lien direct.
6.
Frais et dépens
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Il n’est pas perçu de frais en vertu de l’art. 129 let. c CPJA, pour autant que ceux-ci aient été dus.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 juillet 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure