**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2023 137
Arrêt du 23 mai 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité de chômage Recours du 5 juillet 2023 contre la décision sur opposition du 6 juin 2023
considérant en fait
A.A.________, mécanicien en motocycles né en 1985, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, lors de son inscription au chômage, il a signé le document concernant la transmission des données, cochant la case « je désire recevoir de la part de l’[Office régional de placement ORP] * ma correspondance par courriel et je m’engage à relever mon courrier électronique quotidiennement*» (pièce 1 du dossier papier du Service public de l’emploi [ci-après : SPE]).
B. Par courriel du 29 novembre 2021, l’ORP l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de B.________ et lui a imparti un délai au 2 décembre 2021 pour prendre contact avec le responsable (pièce 2 du dossier papier du SPE).
C. Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait pas contacté le responsable de la mesure et lui a demandé de se justifier (pièce 4 du dossier papier).
D. Le 13 décembre 2021, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas vu le courriel litigieux, confirmant toutefois, après vérification, qu’il l’avait bien reçu. Il a prié l’autorité d’excuser ce manquement (pièce 5 du dossier papier).
E. Par courriel du 15 décembre 2021, l’ORP a une nouvelle fois assigné l’assuré à un PET auprès de B.________, et lui a à nouveau imparti un délai pour contacter le responsable (p. 97 du dossier électronique du SPE).
L’assuré a donné suite à la mesure.
F. Le 14 mars 2022, il a signé un contrat de travail pour un emploi d’agent d’exploitation (p. 39 du dossier électronique).
Il a donc pu se désinscrire du chômage au 1er avril 2022 (p. 37 du dossier électronique).
G. Par décision du 9 mai 2022, le SPE a suspendu les indemnités journalières de A.________ pour une durée de 21 jours dès le 3 décembre 2021 au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure (pièce 6 du dossier papier).
H. Le 6 juin 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision, expliquant que le courriel était passé dans les « indésirables » et qu’il ne l’avait pas vu. Il n’avait pas eu l’intention de refuser le PET, rappelant qu’il avait contacté B.________ suite à la seconde assignation et qu’il avait alors pu débuter aussitôt la mesure. Enfin, l’assuré a rappelé qu’il avait déployé de nombreux efforts durant sa période de chômage et qu’il avait retrouvé du travail en avril 2022. Il s’est donc opposé à la restitution de CHF 3'759.10, qui le mettrait dans une situation difficile (pièce 7 du dossier papier).
I. Par décision sur opposition du 6 juin 2023, le SPE a confirmé la suspension de 21 jours, estimant que l’assuré aurait dû contrôler ses courriels et tout mettre en œuvre pour ne pas manquer une instruction de l’ORP. S’agissant de la quotité de la peine, l’autorité s’est référée au tableau D79 de la Directive LACI du Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après : SeCo), selon lequel la non‑présentation à un emploi temporaire (la première fois), considérée comme une faute moyenne, entraine une suspension de 21 à 25 jours.
J. Par mémoire du 5 juillet 2023, A.________ interjette un recours, répétant en substance les arguments déjà évoqués dans son opposition et concluant implicitement à l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
K. Le 18 août 2023, le SPE propose le rejet du recours.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives à la suspension des prestations
2.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
2.2. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées).
D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
2.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2024), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales.
Ainsi, la non-présentation à un emploi temporaire (la première fois) est considérée par l’autorité comme une faute de gravité moyenne justifiant 21 à 25 jours de suspension (D79).
Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64) : le mobile; les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi).
En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
2.4. La Cour de céans, pour sa part, avait confirmé une suspension de 21 jours dans le cas d’un assuré qui avait pris contact avec un employeur dans le cadre d’un PET mais qui ne s’était ensuite pas présenté, prétextant faussement un stage de 4 jours et ne donnant ensuite plus de nouvelles (arrêt TC FR 605 2023 149 du 28 novembre 2023).
3.
Problématique
Est litigieuse la question de savoir si le SPE est fondé à suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours pour « non-présentation à un emploi temporaire ».
4.
Discussion
4.1. Lors de son inscription au chômage, le recourant a expressément accepté que l’autorité communique avec lui par le biais de courriels et s’est engagé à relever quotidiennement son courrier électronique.
On pouvait ainsi attendre de lui qu’il vérifie régulièrement le contenu de sa boite mail, y compris les courriers indésirables. Il est en effet bien connu que certains courriels légitimes sont automatiquement renvoyés dans cette dernière section.
Le recourant a été négligent dans l’accomplissement de ses devoirs.
Sur le principe, c’est à bon droit que l’autorité a prononcé une suspension.
4.2. L’évaluation du nombre de jours de suspension prononcés correspond, à première vue, au protocole mis en place dans le Bulletin LACI, auquel le SPE s’est estimé lié.
Cette dernière autorité a en effet estimé que le comportement du recourant avait eu pour conséquence de compromettre la mise en place d’une mesure, ce qui entrainait une suspension de 21 à 25 jours.
Elle a ensuite tenu compte des circonstances d’espèce pour appliquer la suspension minimale de 21 jours.
Les choses auraient pu, cela étant, être appréciées différemment.
5.
Opportunité
Si le SPE s’est estimé lié au Bulletin LACI, il ne devait pas non plus perdre de vue, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.3 ci-dessus), que le barème des suspensions ne dispense pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement des assurés au vu des circonstances.
5.1. Or, le SPE s’est essentiellement focalisé sur les conséquences présumées du comportement du recourant, assimilables selon lui à un refus d’emploi.
Il avait au demeurant prononcé une pénalité identique, confirmée par la Cour de céans, à l’encontre d’un assuré qui, après avoir pris contact avec un employeur dans le cadre d’un PET, ne s’était ensuite pas présenté, ayant d’abord faussement prétexté un stage de 4 jours et n’ayant ensuite plus donné de nouvelles. Il avait également donné des explications incohérentes sur les raisons de son absence (arrêt TC FR 605 2023 149 du 28 novembre 2023).
On ne saurait comparer le comportement du recourant, qui ne s’est rendu coupable que d’une simple inattention dans le relevé de sa boite de courriels, à l’attitude réfractaire affichée dans ce précédent cas.
Cela paraît d’emblée bien sévère.
5.2. Par ailleurs, si l’utilisation de courriels correspond certes au souhait de modernisation de l’Etat de Fribourg, il sied de relever que l’autorité utilise tant les courriers que les courriels, sans toutefois privilégier l’un ou l’autre selon l’importance de l’envoi (on pourrait par exemple penser que les assignations sont transmises par courrier et que les simples rendez-vous avec les conseillers sont fixés par courriels, ce qui ne paraît pas être le cas).
Ce système mixte peut ainsi prêter à confusion, mais il est aussi vrai que le recourant a expressément accepté ce type de communication, de sorte que l’on ne saurait l’excuser.
5.3. Quoi qu’il en soit, de nombreux éléments susceptibles de fonder une suspension plus légère pouvaient en l’espèce être pris en compte au moment d’apprécier le seul comportement du recourant.
A réception du courrier recommandé de l’autorité, ce dernier a vérifié sa boite de courriels et a aussitôt reconnu son erreur, pour laquelle il a présenté ses excuses.
De plus, rien n’indique qu’il a tenté de se soustraire volontairement au premier PET, et l’autorité ne le soutient d’ailleurs pas.
Il a au contraire démontré sa bonne volonté lors de la seconde assignation, en contactant B.________ et en participant à la mesure.
Il ressort en outre du dossier que l’incident litigieux ne s’est pas reproduit et que le recourant a toujours été respectueux des consignes du chômage.
Enfin, il s’agit de faire remarquer qu’une suspension de 21 jours correspond à un remboursement d’un montant non négligeable de CHF 3'760.00, ce qui apparaît disproportionné au regard d’une simple négligence commise de surcroît pour la première fois.
5.4. Au vu de ces circonstances, il est plus opportun de retenir que le recourant s’est rendu coupable d’une faute légère, entrainant une suspension de 1 à 15 jours selon l’art. 45 al. 3 OACI.
On pouvait en effet tout aussi bien assimiler les événements à une « Inobservation d’autres instructions de l’ACt/ORP », justifiant, la première fois, 3 à 10 jours de suspension.
Vu le comportement du recourant, il convient de suspendre celui-ci dans l’exercice de son droit aux indemnités durant 3 jours.
6.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, pour des motifs d’opportunité.
Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière.
Vu l’absence de représentant, il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
La décision attaquée est modifiée en ce sens que le recourant est suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 3 décembre 2021.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 23 mai 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure