605 2023 129
Arrêt du 5 février 2024 Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Tania Chenaux
Parties
A.________, ** recourant,** contre Service public de l’emploi, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement – voyage professionnel Recours du 29 juin 2023 contre la décision sur opposition du 7 juin 2023
considérant en fait
A. A.________, né en 1969, domicilié à B.________, divorcé et père de deux enfants, est au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation courant du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
Il travaille comme assistant-docteur à la faculté de C.________ de l’Université de B.________ à des taux d’activité variables depuis le 1er avril 2010. Pour des raisons économiques, son contrat de durée déterminée n’a pu être renouvelé qu’à un taux de 10% dès le 1er août 2022. Il s’est donc réinscrit au chômage, à partir de cette date, d’abord à 80%, puis à 100%. Son employeur a renouvelé une nouvelle fois le contrat du 1er janvier au 31 juillet 2023 et a augmenté son taux d’activité à 57%.
Le 10 janvier 2023, l'assuré a annoncé à l’Office régional de placement du district de B.________ (ci-après: ORP) qu’il allait séjourner à D.________ du 25 février au 7 mai 2023 afin de dispenser des cours de droit dans le cadre de l’Accord-cadre de collaboration entre l’Université de B.________ et l’Université de E.________.
B. Par décision du 8 mars 2023, confirmée sur opposition le 7 juin 2023, le Service public de l’emploi (ci-après: le SPE) a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 25 février 2023. Il a considéré qu’il n’était pas en mesure de remplir les conditions de l’aptitude au placement en raison de l’éloignement géographique de son activité professionnelle à D.________.
C. Contre cette dernière décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 29 juin 2023, en concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 25 février 2023 et à la réactivation de son droit à l’indemnité de chômage. Il soutient que le SPE aurait constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en déniant la nature professionnelle de son séjour et sa disponibilité sur le marché suisse du travail. Cette autorité aurait également violé le droit fédéral en le déclarant inapte au placement en raison de son prétendu éloignement géographique.
Par courrier du 7 juillet 2023 adressé au SPE, A.________ a demandé la reconsidération de la décision du 8 mars 2023 afin que l’aptitude au placement lui soit reconnue depuis le 25 février 2023. Il a allégué être de retour en Suisse depuis le 8 mai 2023.
Le SPE a partiellement admis sa demande par décision du 21 juillet 2023 en le déclarant apte au placement à 100% à partir du 9 mai 2023, soit le lendemain de son retour.
Dans ses observations du 30 août 2023, le SPE s’est référé à sa décision du 21 juillet 2023 par laquelle il a reconsidéré l’inaptitude au placement en la limitant à la période du 25 février 2023 au 8 mai 2023. Il a confirmé qu’en raison du gain intermédiaire réalisé à l’étranger, compte tenu de l’éloignement géographique, il n’était pas en mesure de se soumettre à ses obligations d’assuré.
A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Procédure
1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
1.2. Par décision du 21 juillet 2023, rendue après le dépôt du recours, le SPE a modifié la décision attaquée en réduisant la durée de l’inaptitude au placement. Cette nouvelle décision ne rend pas sans objet le recours dont l’objet est ainsi uniquement limité à la période restant litigieuse, conformément à l’art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
2.
Droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement
L’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage.
L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g).
Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
2.1. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées).
2.3. L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.
Gain intermédiaire réalisé à l’étranger – aptitude au placement
3.1. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent qu’un gain intermédiaire réalisé à l’étranger peut induire le versement d’indemnités compensatoires lorsque l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage. Le gain intermédiaire peut se dérouler, sans égard à la nationalité de l’assuré, dans les États membres de l’UE/AELE ainsi que dans des États tiers pour autant qu’il soit en mesure de satisfaire aux conditions découlant de l’art. 8 LACI (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], Marché du travail, C139a s.).
3.2. Pour satisfaire à la condition d’aptitude au placement durant le gain intermédiaire à l’étranger, l’assuré doit avoir la volonté et être en mesure d’accepter un emploi convenable en Suisse. A l’instar de l’assuré qui réalise un gain intermédiaire en Suisse, il doit pouvoir se libérer de son gain intermédiaire le plus rapidement possible tout en respectant le délai de congé légal (Bulletin LACI IC, C139f).
3.3. Durant le gain intermédiaire à l’étranger, l’assuré reste soumis aux prescriptions de contrôle ordinaires (art. 15 et 17 LACI). Il doit notamment se présenter au minimum tous les deux mois à l’ORP pour un entretien de conseil et de placement (B341). Il doit également être en mesure de satisfaire à la condition d’être atteignable dans un délai de un jour (B342). Il doit aussi pouvoir se présenter auprès d’un employeur en Suisse pour un entretien d’embauche. Lorsque de par l’éloignement géographique du lieu de séjour, il apparaît d’emblée que l’assuré ne pourra satisfaire à ces conditions, le droit à l’indemnité de chômage doit être refusé pour cause d’inexécution des prescriptions de contrôle et/ou d’inaptitude au placement (Bulletin LACI IC, C139g).
4.
Directives édictées par les autorités administratives de surveillance
Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l’intention des autorités d’exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l’administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s’avèrent adaptées au cas d’espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l’administration s’efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application uniforme et égale du droit (ATF 139 V 122 consid. 3.3.4). D’autre part, le tribunal s’écarte des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l’absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 141 II 338; 132 V 121 consid. 4.4).
5.
Principes d’appréciation des preuves
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
5.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d’office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui entendait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n’est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
6.
Objet du litige
Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’aptitude au placement du recourant doit être reconnue du 25 février au 8 mai 2023, période durant laquelle il s’est rendu à D.________ pour y dispenser des cours de C.________.
6.1. L’autorité intimée retient dans la décision attaquée que le recourant, en réalisant un gain intermédiaire à l’étranger, ne remplit pas les exigences de l’aptitude de placement durant cette période en raison de l’éloignement géographique de son emploi. L’argument principal avancé est qu’il ne serait pas en mesure d’être atteignable dans le délai d’un jour, ni de se présenter en Suisse auprès d’un employeur potentiel, ni même de participer à un entretien conseil auprès de l’ORP. Ceci serait notamment corroboré par le fait que le recourant ne s’est pas présenté à son entretien fixé le 17 avril 2023 à l’ORP.
6.2. Quant au recourant, il reproche à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en considérant que son séjour n’était pas lié à son emploi en Suisse et qu’il n’était pas suffisamment disponible sur le marché du travail. En le déclarant inapte au placement en raison de son prétendu éloignement géographique, l’autorité intimée aurait, selon lui, violé les art. 8 et 15 LACI. Il allègue en outre avoir pris une option sur son billet d’avion lui permettant de reprendre le vol de retour à n’importe quel moment afin de rentrer en Suisse en moins de 14 heures et d’y commencer une activité professionnelle du jour au lendemain si elle se présentait. De ce fait, il remplirait la condition de l’aptitude au placement et aurait le droit à l’indemnité compensatoire également durant son voyage.
Qu’en est-il ?
7.
Résumé des faits pertinents
7.1. Inscription au chômage – gains intermédiaires
Depuis le 1er avril 2010, le recourant travaille pour le compte de faculté de C.________ de l’Université de B.________, d’abord comme assistant diplômé, puis dès le 15 mars 2013, comme assistant docteur à des taux d’activité oscillant entre 15.4% et 100% (cf. CV du recourant, dossier SPE, p. 160-169; procès-verbal d’entretien de suivi du 10 janvier 2023, dossier SPE, p. 95; contrats d’engagement de durée déterminée, dossier SPE, p. 149-154).
Pour des raisons économiques, son contrat n’a pu être renouvelé qu’à un taux de 10% dès le 1er août 2022. Il s’est donc réinscrit au chômage, à partir de cette date, d’abord à 80%, puis à 100%, bénéficiant d’un troisième délai-cadre d’indemnisation courant du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
La faculté de C.________ de l’Université de B.________ a renouvelé son contrat du 1er janvier au 31 juillet 2023 et a augmenté son taux d’activité à 57% (cf. contrat d’engagement du 23 novembre 2022, dossier SPE, p. 105). Le recourant a finalement décroché un contrat de durée déterminée de deux ans en tant que lecteur à 38% dès le 1er août 2023 (cf. procès-verbal d’entretien de suivi du 22 juin 2023, dossier SPE, p. 28).
A côté de cet emploi, le recourant a travaillé en tant que collaborateur scientifique à 15% auprès de F.________ du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2023. Il a obtenu un nouvel engagement au même taux à partir du mois d’août 2023 (cf. CV du recourant et procès-verbal d’entretien de suivi du 22 juin 2023 précités).
Le recourant est en outre professeur invité à la faculté de C.________ de l’Université de E.________ (cf. CV du recourant, dossier SPE, p. 163).
7.2. Voyage professionnel à l’étranger – annonce du départ
7.2.1. Lors de son entretien de conseil du 10 janvier 2023, le recourant a annoncé à l’ORP qu’il allait séjourner à D.________ du 25 février au 7 mai 2023 afin de dispenser des cours de C.________ dans le cadre de l’Accord-cadre de collaboration entre l’Université de B.________ et l’Université de E.________ (cf. procès-verbal de l’entretien de suivi du 10 janvier 2023, dossier SPE, p. 95). Le 20 février 2023, il a annoncé prendre des vacances pour la période du 27 février au 10 mars 2023 (cf. procès-verbal d’entretien de suivi du 20 février 2023, dossier SPE, p. 89).
L’ORP a soumis le dossier du recourant au SPE pour vérification de l’aptitude au placement. A cette fin, le 22 février 2023, le recourant a été invité par le SPE à remplir un formulaire (bordereau du SPE, pièce 10).
Dans sa réponse du 24 février 2023 (bordereau du SPE, pièce 9), le recourant a notamment indiqué avoir la charge de cette activité à l’étranger depuis 2017 dans le cadre de son emploi d’assistant docteur et être prêt à revenir en Suisse si un emploi convenable devait lui être proposé en Suisse dans l’intervalle. Il précise en outre que l’Université de B.________ a remboursé les frais liés au voyage, tandis que l’université partenaire a pris en charge les frais de séjour.
A l’appui de sa réponse, le recourant a notamment produit une lettre de recommandation de son supérieur datée du 16 janvier 2023 dans laquelle celui-ci déclare ce qui suit : "En vue de soutenir la faculté de C.________ de l’Université de E.________ à G.________ et dans le cadre de notre Accord entre les deux universités, j’atteste avoir autorisé (…), mon assistant docteur auprès de H.________, d’effectuer une mission d’enseignement à la faculté de C.________ de ladite université du 26 février au 06 mai 2023" (bordereau du SPE, pièce 9).
Selon cet accord conclu le 19 avril 2017, les deux universités "collaborent dans le cadre de différents programmes d’enseignement et de recherche en vue d’améliorer les qualifications du corps professoral et des étudiants des deux établissements". L’entente peut inclure des "échanges de professeurs" (bordereau du SPE, pièce 9).
Dans sa réponse du 24 février 2023 adressée à l’autorité intimée, le recourant a également fourni une copie de son billet d’avion pour un départ de Suisse prévu le 25 février 2023 à 7h20 et une arrivée à G.________ le même jour à 18h25 (bordereau du SPE, pièce 9).
7.2.2. Sur la base de ces éléments et des explications fournies par le recourant, le SPE l’a déclaré inapte au placement à partir du 25 février 2023, par décision du 8 mars 2023 (bordereau du SPE, pièce 8), confirmée par la décision sur opposition querellée du 7 juin 2023 (bordereau du SPE, pièce 3).
A l’encontre de la décision du 8 mars 2023, le recourant a fait opposition le 24 mars 2023 (bordereau du SPE, pièce 6), dans laquelle il précise que son employeur l’a mandaté pour dispenser gratuitement des cours de C.________ à l’Université de E.________. Durant cette mission, il a déclaré que son domicile demeurait en Suisse et que son salaire serait payé uniquement par son employeur suisse. Seuls les frais de séjour avaient été pris en charge par l’université partenaire. Il ne percevrait donc aucun gain intermédiaire de l’étranger. Il considère qu’en lui demandant de renoncer à ce séjour, le SPE l’a incité à violer ses devoirs d’employé, ce qui pourrait provoquer la perte de son futur poste de lecteur prévu pour le 1er août 2023.
A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit un échange de courriels avec le Service financier de son employeur, duquel il ressort que ce dernier lui a remboursé des frais de voyage à trois reprises, les 30 novembre 2021, 11 juillet 2022 et 30 novembre 2022, ainsi qu’une copie de la facture de ses billets d’avion pour les 25 février, 7 et 8 mai 2023, datée du 2 novembre 2022 (bordereau du recourant, pièces 6 et 9).
7.2.3. Par courrier du 7 juillet 2023 adressé au SPE (bordereau du SPE, pièce 2), le recourant a demandé la reconsidération de la décision du 8 mars 2023 afin que l’aptitude au placement lui soit reconnue dès le 25 février 2023. Il a allégué être de retour en Suisse depuis le 8 mai 2023 et avoir pris des vacances du 26 février au 17 mars 2023. Il a annexé une copie de son billet d’avion pour son départ de I.________ prévu le 7 mai à 21h10 et une arrivée en Suisse le 8 mai à 9h45.
Le SPE a partiellement admis sa demande par décision du 21 juillet 2023 en le déclarant apte au placement à 100% dès le 9 mai 2023, soit le lendemain de son retour (bordereau du SPE, pièce 1).
8.
Discussion
Il est indéniable que durant toute la durée du séjour à l’étranger, le recourant a conservé son domicile en Suisse, satisfaisant ainsi l’une des exigences à l’octroi de l’indemnité de chômage posée par l’art. 8 al. 1 let. c LACI.
En revanche, son aptitude au placement sur le marché suisse (art. 8 al. 1 let. f LACI) durant cette période est contestée. Pour déterminer si cette aptitude doit être reconnue ou non, il est nécessaire d’examiner en premier lieu la nature du voyage.
8.1. Nature du voyage
L’analyse du dossier révèle que la mission d’enseignement à D.________ a été menée dans le cadre de l’activité d’assistant doctorant exercée par le recourant au sein de la faculté de C.________ de l’Université de B.________. Celui-ci allègue d’ailleurs effectuer annuellement ce mandat depuis 2017 dans le cadre de l’Accord-cadre de collaboration entre l’Université de B.________ et l’Université de E.________, sans toutefois apporter de preuves concrètes à cet égard.
Des doutes subsistent quant à la question de savoir si ce séjour était effectivement imposé par son employeur, comme le soutient le recourant. En effet, dans la lettre datée du 16 janvier 2023 (bordereau du SPE, pièce 9), celui-là indique qu’il a "autorisé" son assistant docteur à entreprendre cette mission du 26 février du 6 mai 2023. De plus, le cahier des charges présenté par le recourant (bordereau du recourant, pièce 2) – qui n’est d’ailleurs signé par aucune des parties et fait référence au poste de lecteur au lieu de celui d’assistant doctorant – ne fait aucune mention de telles activités.
En l’absence d’injonction de la part de son employeur, il n’est pas exclu que le recourant ait été à l’initiative de ces voyages, si bien que leur organisation pourrait relever de sa seule volonté.
Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des éléments au dossier que s’il avait renoncé à effectuer cette mission entre février et mai 2023, il aurait violé ses devoirs d’employé et aurait ainsi risqué de ne pas être engagé comme lecteur dès le 1er août 2023, comme il le prétend.
Il n’en demeure pas moins que le 30 novembre 2022, l’employeur a remboursé au recourant CHF 1’992.- pour ses frais de voyage, englobant les coûts des billets d’avion aller-retour, les dépenses d’hébergement du 25 février au 1er mars 2023 et les frais liés à l’obtention du visa. D’autres séjours effectués par le recourant ont en outre déjà fait l’objet de remboursement de la part de son employeur les 30 novembre 2021 et 11 juillet 2022 (bordereau du recourant, pièces 6 et 9).
Même si la nécessité d’effectuer ce voyage dans le cadre de son activité d’assistant doctorant n’est pas établie avec certitude, le caractère professionnel doit cependant être admis en l’espèce, ce qui n’est pas contesté par l’autorité intimée, contrairement aux affirmations du recourant.
Cela étant, le seul fait que ce voyage soit qualifié de professionnel ne permet pas encore de conclure à l’aptitude au placement du recourant durant cette période.
8.2. Aptitude au placement
Il s’agit à présent de déterminer si, en conformité avec ses obligations de chômeur, le recourant est demeuré disponible sur le marché suisse du travail malgré son éloignement géographique causé par son voyage professionnel du 25 février au 8 mai 2023.
8.2.1. D’abord, il convient de souligner qu’un vol d’environ onze heures avec au moins une escale est nécessaire pour retourner en Suisse depuis G.________. Parmi les compagnies desservant cette destination, Air France-KLM offre une seule liaison aérienne quotidienne selon les informations actuelles de son site internet (www.klm.ch/fr/, consulté le 5 février 2024).
Le recourant prétend démontrer sa disponibilité pendant son séjour en affirmant avoir pris une option sur son billet d’avion lui permettant de reprendre le vol de retour à n’importe quel moment pour rentrer en Suisse en moins de 14 heures pour y commencer une activité professionnelle du jour au lendemain si celle-ci se présentait.
Toutefois, ces propos ne sont étayés par aucune preuve écrite, ni les billets d’avion, ni la facture, produits par le recourant, ne mentionnant cette option (bordereau du recourant, pièce 9).
Même si le recourant avait disposé de cette option, il lui aurait été impossible de rejoindre la Suisse en moins de 14 heures dans tous les cas, compte tenu de l’unique liaison aérienne proposée quotidiennement par la compagnie.
Sa disponibilité à se présenter à d’éventuels entretiens d’embauche était ainsi restreinte en raison de l’éloignement géographique.
8.2.2. Sur ce point, le recourant fait référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral, dans lequel il a admis que l’éloignement temporaire d’un assuré n’est plus un obstacle majeur à son aptitude au placement grâce aux moyens techniques actuels facilitant la communication et sachant que les entretiens d’embauche n’ont généralement pas lieu dans un délai de quelques heures (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2).
Cette jurisprudence ne lui est toutefois d’aucun secours, les circonstances étant différentes de la situation actuelle. Dans l’état de fait décrit dans l’arrêt, l’assuré s’était rendu à Paris en France pour suivre une formation, avait la possibilité d’interrompre ses cours et disposait de moyens de transport pour revenir en Suisse d’un jour à l’autre. Le séjour de cet assuré était étalé sur quelques jours non consécutifs, de sorte que le Tribunal fédéral a estimé que son éloignement temporaire n’avait aucune incidence sur sa disponibilité suffisante.
Or, dans le cas d’espèce, le recourant s’est rendu dans un pays situé à près de onze heures d’avion durant plus de deux mois consécutifs dans le cadre d’un gain intermédiaire. En raison de la distance conséquente qui le séparait de la Suisse, il aurait été, dans les faits, contraint de ne participer qu’aux entretiens d’embauche pour lesquels des moyens numériques étaient utilisés.
Par ailleurs, ne semblant guère disposé à renoncer à sa mission, qu’il considérait comme imposée par son employeur et à laquelle il n’entendait pas renoncer, croyant que cela aurait eu des conséquences sur son poste de lecteur à partir du mois d’août 2023, il n’avait probablement pas été en mesure d’accepter autre chose qu’un poste à temps partiel, à côté de son gain intermédiaire, qu’il aurait au demeurant dû exercer à distance. Cela n’était pas le cas lorsqu’il se trouvait en Suisse. L’une et l’autre de ces conditions qu’il paraissait vouloir s’imposer limitent ainsi grandement sa disponibilité sur le marché de l’emploi en Suisse.
De plus, aucune information sur son horaire de travail pendant sa mission d’enseignement à l’étranger ne figure au dossier. Il n’est dès lors pas établi qu’il disposait également de temps pour se consacrer à ses obligations liées à son statut de chômeur.
Dans ces conditions, le recourant n’était donc pas en mesure d’accepter un travail convenable durant son voyage.
C’est donc à juste titre que, en application de l’art. 8 al. 1 let. f LACI en relation avec l’art. 15 LACI, l’autorité intimée l’a déclaré inapte au placement à compter du 25 février 2023 – à savoir dès son départ à l’étranger – et, partant, lui a nié le droit à l’indemnité journalière à partir de cette date.
8.3. Respect des devoirs incombant au demandeur d’emploi
Si une des conditions cumulatives au droit à l’indemnité fait d’ores et déjà défaut, la Cour tient à relever que le recourant a également manqué à ses devoirs à deux reprises durant son voyage.
Par courrier du 20 février 2023 envoyé avant son départ à l’étranger, un entretien de conseil avait en effet été planifié le 17 avril 2023 (dossier SPE, p. 90). Le conseiller en personnel avait prévu, si nécessaire, la possibilité de l’effectuer par téléphone, vraisemblablement en raison de ce départ à l’étranger (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 février 2023, dossier SPE, p. 89).
Or, le recourant n’a pas donné suite à ce rendez-vous et n’en a pas justifié ultérieurement les raisons, bien que l’ORP l’ait invité à le faire par courrier du 14 avril 2023 (dossier SPE, p. 46), transmis, par souci de précaution, dans un courrier électronique du même jour (dossier SPE, p. 44).
Le recourant ayant été valablement informé de la date de l’entretien de conseil avant son départ, l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il prenne l’initiative de solliciter un rendez-vous téléphonique ou par vidéoconférence.
Il lui incombait à tout le moins d’appeler son conseiller au moment de l’entretien.
Par ailleurs, ce faisant, le recourant n’a pas établi qu’il restait atteignable, nonobstant la distance géographique le séparant de la Suisse.
A cela s’ajoute encore que les recherches d’emploi pour le mois de mars 2023 se révèlent insuffisantes, le recourant ayant seulement soumis trois candidatures pour des postes de juriste (cf. formulaire des preuves des recherches d’emploi pour le mois de mars 2023, dossier SPE, p. 47), alors que quatre étaient requises pour cette période (cf. PV de l’entretien du 20 février 2023, dossier SPE, p. 88).
Même si cette insuffisance semble découler d’une incompréhension du recourant qui pensait à tort devoir effectuer trois recherches pour ce mois en raison des jours de vacances annoncés (cf. opposition du 24 mars 2023, bordereau du SPE, pièce 6), elle ne saurait l’excuser mais elle achève de démontrer qu’il n’était pas suffisamment disponible pour respecter l’ensemble de ses obligations de chômeur.
9.
Conclusion
9.1. Compte tenu de tout ce qui précède, à savoir de l’impossibilité quasi-concrète d’accepter un emploi sur le marché suisse et de remplir son obligation de chômeur alors qu’il était à l’étranger, le recours du 29 juin 2023, dont l’objet a été limité à la période du 25 février 2023 au 8 mai 2023 par la nouvelle décision du 21 juillet 2023, est mal fondé et doit être rejeté. Partant, cette nouvelle décision doit être confirmée.
9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice.
Le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est allouée.
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la nouvelle décision du 21 juillet 2023, reconsidérant la décision sur opposition du 7 juin 2023, est confirmée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 5 février 2024/tch
Le Président La Greffière