**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
605 2023 112
Arrêt du 15 mai 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Philippe Tena Greffier :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant, représenté par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – restitution – coordination entre assurances Recours du 22 juin 2023 contre la décision sur opposition du 23 mai 2023
considérant en fait
A.A.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en 1959, domicilié à B.________, a été au bénéfice d’un contrat de travail à 100% depuis le 9 mars 2020 en qualité de responsable laboratoire et galvanoplastie de la société C.________ SA, à D.________. Par courrier du 15 juillet 2021, son employeur lui a signifié la fin des relations de travail au 30 septembre 2021.
A partir du 17 août 2021, il a été mis en incapacité de travail à 60% par son médecin traitant pour cause de maladie.
Le cas a été annoncé à E.________ SA auprès de laquelle il était assuré contre le risque de maladie, ce qui incluait le versement d’indemnités journalières pour perte de gain.
Le licenciement a été repoussé à la fin février 2021 en raison de la maladie.
B. Le 16 décembre 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-chômage.
Il précisait chercher un travail à 40%, indiquant être en arrêt de travail à 60% pour cause de maladie et ne pas disposer d’une assurance couvrant la perte du gain en cas de maladie.
C. Le 1er février 2022, il a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité.
Par courriers du 28 février 2022, Unia Caisse de chômage (la Caisse) lui a annoncé avancer les prestations d’assurance dès lors qu’il avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité mais demeurait en mesure de prendre un emploi à, au moins, 20%.
Elle lui a reconnu le droit à une indemnité journalière de CHF 245.05 brut à partir du 3 janvier 2022.
D. Courant août 2022, l’assuré a transmis un courrier de E.________ SA à la Caisse.
Les 30 août et 6 septembre 2022, celle-ci a pris acte de cet envoi, constatant qu’elle avait été informée d’une demande de prestation à l’assurance-invalidité, mais non d’un dossier en attente auprès de E.________ SA.
Elle a invité l’assuré à lui préciser si dite assurance devait lui reconnaître le droit à une indemnité journalière afin de pouvoir réviser ou reconsidérer son droit au chômage.
Parallèlement, divers échanges ont eu lieu entre la Caisse et E.________ SA, laquelle a informé la première que l’instruction du dossier était en cours et qu’elle ne versait pas encore de prestations.
E.E.________ SA a finalement reconnu à l’assuré une incapacité de travail de 60% et lui a versé des indemnités journalières au même taux du 1er janvier 2022 au 20 février 2023 pour un montant total de CHF 47'559.60 (396 jours à CHF 120.10). A partir du 20 février 2023, elle estimait l’assuré en mesure de reprendre une activité à temps plein, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil.
Le montant de CHF 47'559.60 a été versé directement en mains de la Caisse.
Par courriel du 8 février 2023 adressé à la Caisse, E.________ SA a précisé que la limitation de couverture à 60% s’expliquait par ses conditions générales. Selon l’art. C5.6 desdites conditions générales : « Pour les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite selon l’AVS et qui sont en incapacité de travail au moment où elles quittent l’entreprise assurée, le droit aux prestations pour la maladie en cours est maintenu dans le cadre des dispositions de la présente assurance collective, au plus tard jusqu’à l’épuisement de la durée maximale des prestations. En outre, les prestations sont limitées au degré d’incapacité de travail existant lorsque la personne assurée quitte le cercle des personnes assurée ».
F. Par décision du 17 février 2023, la Caisse a exigé de son assuré la restitution d’un montant de CHF 5'275.20 au motif qu’il n’avait pas droit à des indemnités de chômage du 1er janvier 2022 au 20 février 2023, dès lors que, pour la même période, E.________ SA avait reconnu le droit aux indemnités journalières perte de gain maladie.
Les 20 février et 14 avril 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision.
Par décision sur opposition du 23 mai 2023, la Caisse a rejeté cette opposition et confirmé sa décision.
A l’appui de son dispositif, elle considérait que l’assurance d’indemnités journalières avait limité le montant de celles-ci à 60% en raison de ses conditions générales, alors même qu’elle aurait été tenue de servir des indemnités à 100%. Elle a, dès lors, annulé l’ensemble des prestations versées entre le 3 janvier 2022 et le 31 janvier 2023, à l’exception d’un montant de CHF 29.20 afférent à des frais de déplacement versés en janvier 2022.
Dans la mesure où elle avait versé des prestations de CHF 52'864.00 pour cette période et reçu un remboursement de CHF 47'559.60 de E.________ SA, il restait un solde de CHF 5'375.20 qu’elle lui de restituer personnellement.
G. Contre cette dernière décision sur opposition, l’assuré, représenté par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats, a déposé un recours le 22 juin 2023, concluant à l’annulation de la décision et à ne pas être astreint à restitution.
A l’appui de son recours, il soutient que le taux de 60% correspond à l’incapacité de travail médicalement attestée et confirmée par le médecin-conseil de E.________ SA. Il affirme qu’il ne disposait d’aucun droit à une indemnité journalière de 100% dès lors que son incapacité de travail était limitée à 60%. Il relève, par ailleurs, que le calcul de l’indemnité journalière versée est fantaisiste, celle-ci étant fixée à CHF 120.10 par E.________ SA alors que celle retenue par la Caisse est de CHF 245.05. Enfin, il se plaint de ce que l’autorité intimée ait fait une application erronée des dispositions de coordination des prestations d’assurance, disposant toujours d’une aptitude au placement de 40%. Dès lors qu’il avait posé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité, la Caisse ne pouvait annuler l’ensemble des prestations d’assurance entre le 3 janvier 2022 et le 31 janvier 2023. Elle devait attendre que l’assurance-invalidité se prononce sur son droit aux prestations.
Dans ses observations du 4 juillet 2024, la Caisse propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.
Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Partant, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives au droit à l’indemnité de chômage
L’art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) prescrit notamment que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f).
Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
D'après le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité objective de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3; arrêts TF 8C_679/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
3.
Relations entre les assurances – principe de coordination
Le principe selon lequel l'assuré a droit à des prestations seulement lorsqu'il est apte au placement comporte néanmoins une exception; en cas d'incapacité passagère de travail, les chômeurs peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur perte de gain par l'assurance-chômage, aux conditions de l'art. 28 LACI.
3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]), d'un accident (art. 4 LPGA applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, excepté celle de l'aptitude au placement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 28, p. 283 n. 6).
Deux motifs distincts d'incapacité de travail qui se succèdent immédiatement font chacun partir le délai de 30 jours susceptible d'être indemnisé à concurrence du droit maximal à 44 indemnités. Deux incapacités de même nature ne peuvent faire partir chacune un délai de 30 jours que si elles sont séparées au moins par un jour de pleine capacité de travail (RUBIN, op. cit., ad art. 28, p. 283 n. 7; cf. ég. Secrétariat d'Etat à l'économie [ci-après: SECO], Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C169).
3.2. Cette institution coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident.
Elle repose sur la prémisse que ces assurances ne prenaient autrefois effet qu'au 31ème jour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'art. 28 al. 2 LACI, qui est destinée à éviter la surindemnisation (ATF 144 III 136 consid. 4.2 et les références citées).
Selon cet alinéa, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage.
3.3. L'art. 28 al. 4 LACI précise que les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité: à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let. a), ou à une indemnité journalière réduite de 50% s’ils le sont à raison de 50% au moins (let. b).
Cet alinéa règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l'art. 73 al. 1 LAMal et l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt TF C 303/02 du 14 avril 2003 consid. 3.1; KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222).
Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l'assurance-chômage et l'assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s'applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.2). En effet, l'art. 100 al. 2 LCA prévoit l'application par analogie de l'art. 73 LAMal pour les preneurs d'assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l'art. 10 LACI (ATF 144 III 136 consid. 4.2).
3.4. Le fait que la personne assurée s’inscrive auprès d’une assurance sociale (en particulier auprès de l'assurance-invalidité) ne remet pas en question la règle de coordination entre la LACI, la LAMal, la LCA et la LAA. L’art. 28 al. 4 LACI reste applicable – indépendamment d’une annonce auprès d’une assurance sociale – tant que l’assurance d’indemnités journalières concernée en cas de maladie ou d’accident doit verser ses prestations (SECO, Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C178a).
Les dispositions de la LACI, de la LAMal, de la LCA et de la LAA relatives à la coordination des indemnités journalières exigent un versement des prestations direct, complémentaire et définitif de la part des différentes assurances (SECO, Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C178c).
3.5. A côté de cela, selon l’art. 70 de la LPGA - relatif à la prise en charge provisoire des prestations -, l’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale, mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
L’assurance-chômage est ainsi tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée (art. 70 al. 2 let. b).
4.
Dispositions relatives à la restitution des prestations d’assurance – révision, reconsidération
D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées.
4.1. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt du TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; Arrêts du TF C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA.
4.2. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références citées).
4.3. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit (arrêts du TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
L'irrégularité de la décision est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l'exigence de l'erreur manifeste n'est pas réalisée (cf. Moser-Szeless,*in * Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 53 n. 76).
5.
Règles régissant l’appréciation des preuves
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt du TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
6.
Objet du litige – discussion
Est en l’espèce litigieuse la restitution des prestations versées par l’assurance-chômage alors que l’assuré recevait aussi les indemnités journalières de son assurance perte de gain pour cause de maladie.
Qu’en est-il ?
6.1. Il convient d’emblée de rappeler que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 70 LPGA, relatif à la prise en charge provisoire des prestations d’assurance sociale, ne trouve pas application le présent cas.
Il s’agit, en effet, de la différence entre la coordination intra-systémique, soit interne aux assurances sociales auquel cas l’art. 70 LPGA trouve application, et la coordination extra-systémique, soit hors du système des assurances sociales.
Du moment où, comme ici, il est question de la coordination entre l'assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, qui n’est pas à proprement parler une assurance sociale, il convient d’appliquer les règles de coordination extra-systémique figurant à l’art. 28 LACI.
6.2. En l’occurrence, la Caisse n’avait initialement pas connaissance qu’une assurance perte de gain maladie avait également été saisie. En effet, dans ses réponses du 16 décembre 2021, l’assuré indiquait être en arrêt de travail à 60% pour cause de maladie et avoir déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité.
Il omettait, en revanche, d’indiquer qu’il disposait d’une assurance pour indemnité journalière, répondant négativement à la question 10 du questionnaire qui demandait « avez-vous une assurance pour indemnité journalière en cas de maladie ?» (pièces 5 et 7).
Ignorante de ce fait, l'assurance-chômage a donc versé provisoirement de pleines indemnités de chômage dans la perspective d'une éventuelle coordination intrasystémique et prise en charge par l'assurance-invalidité au sens de l’art. 70 LPGA, sans prendre en compte l’art. 28 LACI.
6.3. Cet état de fait a les conséquences suivantes en matière de prestations de chômage.
Lorsqu’une assurance perte de gain est saisie, conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, la Caisse de chômage doit verser une pleine indemnité journalière jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité de travail. Cela étant, cette obligation de prestation étant subsidiaire à l'assurance perte de gain, un éventuel délai de carence LCA plus court devrait également être pris en compte et, de ce fait, le délai de 30 jours raccourci d’autant selon l'art. 28 al. 2 LACI.
Pour la suite, à échéance dudit délai, compte tenu de l’incapacité de travail de plus de 50% médicalement attestée, le droit à l’indemnité journalière s’éteint conformément à l’art. 28 al. 4 LACI. En d’autres termes, en l’absence de délai de carence, l’assurance-chômage ne doit pas verser de prestations durant la période d’incapacité de travail de plus de 50% médicalement attestée.
Parallèlement, E.________ SA a reconnu à l’assuré le droit à une indemnité journalière à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 20 février 2023. Cela implique qu’aucun délai de carence n’a été pris en compte. Dans ce contexte, compte tenu du prescrit de l’art. 28 al. 2 LACI, l’assuré ne pouvait se voir reconnaître le droit à une indemnité durant 30 jours au sens de l’art. 28 al. 1 LACI.
6.4. Pour la période postérieure, l’assurance perte de gain maladie aurait a priori dû verser une pleine indemnité journalière à l’assuré, l’incapacité de travail de ce dernier étant supérieure à 50% (art. 73 LAMal en lien avec l’art. 100 al. 2 LCA, cf. ci-dessus consid. 3.3.).
Toutefois, dans le présent cas, E.________ SA a choisi de limiter sa prise en charge à 60% d’indemnité journalière.
Comme l’indique l’autorité intimée dans la décision litigieuse, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de se substituer à l’assureur défaillant sur son obligation de verser une pleine indemnité journalière.
C’est dès lors à juste titre que la Caisse a considéré qu’aucune indemnité journalière de l’assurance-chômage ne devait être versée pour la période en cause.
6.5. Reste à examiner l’impact de ce qui précède sur les montants dont la restitution a été exigée.
Cela implique, dans un premier temps, de déterminer l’ampleur des montants effectivement versés. Ici, entre le 3 janvier 2022 et le 31 janvier 2023, la Caisse a versé à l’assuré les prestations suivantes :
Mois
Nombre de jours comptés
Montant de l'indemnité journalière
Montant brut
Montant net
Pièce
Janvier 2022
6
CHF 245.05
CHF 1’470,30
CHF 1'354.35
20
Février 2022
20
CHF 245.05
CHF 4’930,25*
CHF 4'543.80*
22
Mars 2022
23
CHF 245.05
CHF 5’636,15
CHF 5'191.70
25
Avril 2022
21
CHF 245.05
CHF 5’146,05
CHF 4'740.25
27
Mai 2022
22
CHF 245.05
CHF 5’391,10
CHF 4'965.95
31
Juin 2022
8
CHF 245.05
CHF 1’960,40
CHF 1'805.80
35
Juillet 2022
21
CHF 245.05
CHF 5’146,05
CHF 4'740.25
37
Août 2022
16
CHF 245.05
CHF 3’920,80
CHF 3'611.65
50
Septembre 2022
22
CHF 245.05
CHF 5’391,10
CHF 4'965.95
52
Octobre 2022
21
CHF 245.05
CHF 5’146,05
CHF 4'740.25
54
Novembre 2022
22
CHF 245.05
CHF 5’391,10
CHF 4'965.95
58
Décembre 2022
22
CHF 245.05
CHF 5’391,10
CHF 4'965.95
60
Janvier 2023
22
CHF 112.00
CHF 2’464,00
CHF 2'272.15
66
Totaux
246
CHF 57’384,45
CHF 52'864.00
La Caisse a donc versé un montant net total de CHF 52'834.80 (CHF 52'864.00 – CHF 29.20) au titre d’indemnités de chômage.
Si elle avait été informée de la demande déposée auprès de E.________ SA, elle n’aurait dû verser aucune indemnité de chômage entre le 3 janvier 2022 et le 31 janvier 2023.
Comme déjà indiqué, l’art. 28 la. 2 LACI implique l’absence de prise en charge par l’assurance-chômage les 30 premiers jours – puisqu’il n’y avait aucun délai d’attente – et l’incapacité de travail de 60% médicalement attestée ne donnait pas droit à une indemnité de chômage – au vu du prescrit de l’art. 28 al. 4 LACI.
La Caisse a donc versé à tort à l’assuré un montant de CHF 52'834.80 au titre d’indemnité de chômage.
Dans la mesure où E.________ SA a d’ores et déjà versé un montant de CHF 47'559.60 directement en mains de la Caisse, il demeure un montant ouvert de CHF 5’275.20 à charge de l’assuré.
6.6. S’agissant désormais - le principe de coordination ayant été rappelé - des conditions applicables aux deux premières étapes de la restitution (cf. consid. 4.1 ci-dessus), celles-ci apparaissent remplies tant à l’aune de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA ; cf. consid. 4.2 ci‑dessus) que de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; cf. consid. 4.3. ci-dessus).
En effet, il apparaît que la reconnaissance par E.________ SA de sa responsabilité dans la prise en charge de la maladie constitue un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA car celle-ci rend manifeste le caractère erroné du versement des CHF 52'834.80 au titre d’indemnité de chômage.
Non annoncées par le recourant à l’époque, les indemnités journalières perte de gain perçues n’étaient manifestement pas connues de l’autorité intimée, laquelle a dès lors versé de pleines indemnités de chômage dans la perspective d'une éventuelle prise en charge par l'assurance-invalidité.
Quant à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’irrégularité du versement des CHF 52'834.80 au titre d’indemnité de chômage apparaît manifeste au vu du prescrit clair des art. 28 LACI, 100 al. 2 LCA et 73 LAMal.
Enfin, il est également manifeste qu’un tel montant est d’importance.
6.7. C’est dès lors à bon droit qu’Unia Caisse de Chômage a exigé la restitution du montant de CHF 52'834.80 au recourant, dont un solde de CHF 5’275.20 demeure encore à verser.
Il est rappelé que l'examen des conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile a lieu dans un second temps, lorsque le principe de la restitution est entré en force et qu’une demande de remise a été déposée. Conformément à l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
7.
Sort du litige et conséquences
7.1. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 mai 2023 confirmée.
7.2. Compte tenu du principe de gratuité applicable en la matière, il n’est pas prélevé de frais de justice.
7.3. Compte tenu de l’issue du recours, il n’est pas octroyé d’indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 23 mai 2023 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 mai 2025/pte
Le Président
Le Greffier