**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
605 2023 108
Arrêt du 1eroctobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Olivier Bleicker Greffier :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents - décision incidente – nomination d’un second expert en procédure d’opposition Recours du 19 juin 2023 contre la décision incidente du 6 juin 2023; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 mai 2021 (8C_600/2020)
considérant en fait
A.A.________, ressortissant B.________ et C.________ né en 1964, marié et père d’un enfant, a travaillé comme aide-monteur en constructions métalliques à temps plein auprès de D.________ SA du 1er mai 2016 au 30 novembre 2016. À ce titre, il était assuré contre le risque d’accident auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).
B. Dans une déclaration de sinistre du 31 mai 2016, l’employeur a annoncé à la SUVA que A.________ s’était blessé à la main gauche en coupant une charpente avec une meuleuse le 24 mai 2016. Les premiers soins lui ont été prodigués à E.________, puis il a été transféré à F.________ du 24 au 27 mai 2016. Il y a subi une révision des plaies de la main gauche, ainsi que des sutures de l’extenseur du premier radial ou long radial (ECRL), de l’extenseur du premier radial ou long radial (EPL), de la nerveuse branche sensitive du nerf radial gauche et des sutures cutanées de la cuisse gauche et de la paume droite. À sa sortie de F.________, il s’est vu délivrer un arrêt de travail à 100 %, avec indications pour une mobilisation précoce suivie en ergothérapie, pour la pose d’une attelle avec poignet à 30° d’extension durant trois semaines, puis flexion progressive de 10° par semaine jusqu’à la sixième semaine, et pour une ablation des fils à deux semaines. La SUVA a pris en charge le cas.
Dans un avis du 11 juillet 2016, les Dre G.________ et Dre H.________, toutes deux spécialistes en chirurgie de la main, ont diagnostiqué une plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche (avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe, section de la branche sensitive du nerf radial et arthrotomie radio-carpienne) et d’autres lésions (plaie superficielle de la paume de la main droite et plaie superficielle de la cuisse gauche). Elles ont indiqué que l’assuré présentait un déficit de l’extenseur du pouce, avec une discrimination aux deux points à sept millimètres dans le territoire de la branche superficielle sensitive du nerf radial; l’imagerie n’avait pas montré de lésion osseuse ou de corps étranger.
Lors d’un examen par échographie du poignet gauche du 17 octobre 2016, confirmé par une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) du poignet gauche du 6 décembre 2016, les médecins ont constaté une rupture du long extenseur radial du carpe à environ 1 centimètre de son insertion distale et une rupture du long extenseur du pouce dont l’un des moignons est accolé au long extenseur radial du carpe et le second en aval du tubercule de listel (le tendon du court extenseur radial du carpe et le nerf radial étaient continus). Le 18 janvier 2017, l’assuré s’est soumis à F.________ à une nouvelle intervention chirurgicale (transfert du tendon extenseur propre de l’index sur le long extenseur du pouce ténolyse du long extenseur radial du carpe à gauche; protocole opératoire du 25 janvier 2017). Il a ensuite repris le suivi en ergothérapie deux semaines après l’opération (rapport de traitement du 6 avril 2017). Le 12 avril 2017, le médecin traitant, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a recommandé une prise en charge en service d’antalgie, avec physiothérapie en piscine et drainage. L’assuré a de plus débuté une prise en charge psychologique auprès de J.________ dès le 29 mai 2017 (pour un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de l’adaptation).
Le 22 février 2018, la Dre K.________, cheffe de clinique adjointe à F.________, a noté une situation stagnante et a recommandé la poursuite du traitement par le médecin traitant, avec prescriptions d’antalgie et d’ergothérapie.
Lors d’un examen qui s’est tenu le 26 février 2018, la Dre L.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a constaté que la situation de l’assuré était stabilisée. L’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée (pas de port de poids de la main gauche de plus de 3 ou 4 kilos, pas de travail nécessitant la motricité fine, de mouvements répétitifs avec la main gauche, pas de travaux sur des escaliers ou des échafaudages). Le médecin d’arrondissement a fixé l’atteinte à l’intégrité (IpAi) à 5 %.
C. Le 2 mars 2018, la SUVA a mis fin à la prise en charge des prestations avec effet au 30 avril 2018. Par décision du 12 mars 2018, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7'410 fr. (équivalant à une diminution de 5 %). L’assuré a formé une opposition contre cette décision et a déposé à l’appui de celle-ci notamment l’avis des doctoresses M.________, spécialiste en médecine interne (des 11 et 20 avril 2018), et K.________ (du 23 avril 2018), ainsi que l’avis de J.________ (du 23 avril 2018).
Dans un avis du 8 octobre 2018, les docteurs N.________, spécialiste en chirurgie, et O.________, spécialiste en neurologie, tous deux médecins d’arrondissement de la SUVA, ont constaté que les avis médicaux au dossier convergeaient en ce qui concernait l'incapacité de travail de l'assuré dans son activité d'aide-monteur et sa capacité de travail dans une activité adaptée. En sus du taux de 5 % fixé par la Dre L.________ pour le trouble sensitif du nerf radial gauche, ils ont estimé le taux de l'IpAi à 40 % pour les seules limitations fonctionnelles de la main gauche, ce qui correspondait à la perte de l’usage d'une main. Le 5 décembre 2018, en se fondant sur l’avis de J.________ du 23 avril 2018, le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a recommandé de retenir que la situation de l’assuré n’était pas stabilisée d’un point de vue psychiatrique.
Par décision du 9 janvier 2019, qui annulait et remplaçait celle du 12 mars 2018, et confirmée sur opposition le 21 février 2019, la SUVA a refusé de prendre en charge les troubles psychiques de l'assuré au motif qu'ils n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident, le lien de causalité naturelle n'étant pas contesté. Retenant que l'intéressé était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas l'utilisation de la main gauche, elle a refusé de lui allouer une rente d'invalidité pour ses troubles physiques, en fixant le revenu d'invalide sur la base des chiffres du niveau de compétences 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'un abattement de 20 %. L’assuré s’est vu octroyer une IpAi de 66'690 (correspondant à un taux de 45 %). La SUVA a encore précisé, dans sa décision sur opposition, qu'aucune indemnité journalière n'était due au-delà du 30 avril 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
D.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 21 février 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a produit notamment l’avis de la Dre Q.________, médecin adjointe auprès de J.________ (du 3 juin 2019). Statuant par arrêt 605 2019 74 du 19 août 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Saisi par l’assuré d’un recours en matière de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis, a annulé l’arrêt du 19 août 2020 et la décision sur opposition de la SUVA du 21 février 2019 et a renvoyé la cause à la SUVA pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus (cause 8C_600/2020 du 3 mai 2021).
E. Reprenant l’instruction de la cause, la SUVA a consensuellement mis en œuvre une expertise orthopédique. Dans un rapport du 18 mars 2022, le Dr R.________, spécialiste en chirurgie de la main, a retenu que l’assuré présentait une capacité de travail de 50 % (limitation horaire fixée à la demi-journée, avec une baisse de rendement de 35 % absorbée) dans une activité monomanuelle (de la main) droite, chez un patient gaucher.
À l’invitation de la SUVA, la Dre S.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et médecin conseil de la SUVA, a pris position sur les conclusions de l’expertise. Elle a relevé qu’elle peinait à retenir que cette expertise était probante, dans le sens où les arguments mis en évidence par le Dr R.________ pouvaient tout au plus rendre possible que l’assuré était gaucher, mais pas au degré de la vraisemblance prépondérante. Quant à la capacité de travail, elle s’est écartée des conclusions du Dr R.________ et affirmé que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était de 100 %, sans perte de rendement (avis du 19 août 2022).
F. Par décision du 29 août 2022, la SUVA a nié le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-accident. L’assuré a formé une opposition contre cette décision et a déposé la prise de position des Dr R.________ (du 20 septembre 2022), Dre K.________ (du 22 septembre 2022), Dre M.________ (du 22 septembre 2022) et du J.________ (du 19 septembre 2022), ainsi qu’un courrier qu’il a rédigé en langue italienne pour décrire son accident et sa latéralité.
Le 6 février 2023, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin conseil de la SUVA, a recommandé à la SUVA la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Après avoir reçu la possibilité de s’exprimer sur la désignation du Dr U.________, spécialiste en chirurgie de la main et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, comme expert, l’assuré s’est opposé à cette désignation.
G. Par décision incidente du 6 juin 2023, la SUVA a maintenu la désignation du Dr U.________ comme expert.
H. Contre la décision incidente du 6 juin 2023, l’assuré forme un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce que le principe d’une nouvelle expertise soit refusé.
La SUVA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision incidente du 6 juin 2023.
Le 15 avril 2024, l’assuré a déposé ses contre-observations.
Le 5 juin 2024, la SUVA, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, a déposé ses observations.
Le 20 juin 2024, l’assuré a déposé une réplique spontanée et la lise de frais de sa mandataire.
Le 25 juillet 2024, la SUVA a déposé ses déterminations finales.
Le 9 août 2024, l’assuré a déposé ses déterminations finales.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité – recours contre une décision incidente
1.1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 55 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), en corrélation avec les art. 5 al. 2 et 46 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 52 al. 1 LPGA), telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale (art. 44 LPGA), sont sujettes à recours dans les trente jours devant le Tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
L’art. 46 al. 1 PA, applicable par le biais de l'art. 55 al. 1 LPGA, précise que ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Selon la jurisprudence, l’assuré qui, faute de consensus (art. 7j al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]), entend contester la mise en œuvre d’une expertise médicale satisfait en principe aux conditions de l’intérêt digne de protection et du préjudice irréparable (ATF 138 V 318 consid. 6.1; voir aussi les arrêts rendus en matière d’assurance-invalidité, ATF 139 V 339 consid. 4.4; 138 V 271 consid. 1 et 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7; Jenny Castella, L‘expertise médicale et le jugement de renvoi pour instruction complémentaire : aspects financiers et procéduraux, REAS 2022 p. 130 ss, 137). Dès lors, une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise peut, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du tribunal cantonal des assurances (arrêt TC FR 608 2024 32 du 9 juillet 2024 consid. 1 et la référence). Il s’agit notamment des cas où le recourant affirme, comme en l’espèce, que l’expertise envisagée n’est pas nécessaire car elle correspondrait matériellement à une «second opinion» inutile à l’établissement des faits («eine unnötige second opinion»; cf. ATF 138 V 271 consid. 1.1 et la réf.). Le recours est dès lors recevable.
On relèvera néanmoins que l’utilisation par le Tribunal fédéral de l’expression «en principe» sans autre précision ouvre trop largement le recours en matière d’assurance-accidents lorsque, comme c’est le cas en l’occurrence, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise monodisciplinaire (dans un domaine autre que la psychiatrie) suit l’appréciation du médecin de la «SUVA-Gutachten-Clearing» (anciennement le Bureau central des expertises de la SUVA, voir ATF 137 V 210 consid. 3.1.1 et 3.3.4; Christian A. Ludwig, Bureau central des expertises, Suva Medical: Informations médicales, n°79/2008, p. 120 ss) et que l’assuré ne demande pas la récusation du nouvel expert. Les médecins du team clearing des expertises SUVA coordonnent en effet l’évaluation de la qualité des expertises externes, en se fondant sur des critères de qualité uniformes prédéfinis, et ils sont – s’agissant de points techniques qui ne sont revus qu’avec réserve par une autorité judiciaire dans le cadre d’un recours contre une décision incidente – mieux à même que l’autorité judiciaire pour se prononcer sur ces points. Il s’agit de plus de l’appréciation de spécialistes d’une autorité (la SUVA) qui doit s’astreindre à des exigences d’indépendance et qui veille à l’économie des moyens, en évitant des expertises de qualité insuffisante. L’ouverture de cette voie de droit constitue dès lors une perte de temps et de moyens, s’agissant d’une procédure qui se veut pourtant simple et rapide. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans est tenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral de se prononcer sur le présent cas.
1.2 Pour le surplus, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par un assuré disposant de la qualité pour recourir et représenté par une avocate dûment constituée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives à la preuve
2.1. Le Tribunal cantonal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). Saisi d'un recours contre une décision incidente d’ordonnancement de la procédure, il ne saurait préjuger de la décision que sera amenée à rendre l’administration quant au droit aux prestations de l’assurance-accidents. Par conséquent, il doit se limiter à une appréciation prima facie des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder à une (nouvelle) expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêt TC FR 608 2024 32 précité consid. 2.1 et les références). En d’autres termes, le Tribunal cantonal ne peut ni examiner si une expertise possède ou non une valeur matérielle probante ni apprécier en profondeur la valeur des autres preuves à disposition (cf. arrêts TC FR 608 2020 82 du 27 janvier 2021 consid. 3.4; 608 2018 16 du 8 mai 2018 consid. 3).
2.2. Selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une «second opinion» sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 210 consid. 3.3.1 et les références).
3.
Objet du litige
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, l’objet du litige porte sur la mise en œuvre par la SUVA d’une nouvelle expertise dans le cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, et la désignation du docteur U.________ comme expert orthopédique. Le recourant fait valoir que les documents médicaux versés au dossier de la SUVA remplissent déjà les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que, partant, l’intimée disposait d’assez d’éléments pour se prononcer valablement et rapidement sur son droit à des prestations de l’assurance-accidents. Il soutient plus particulièrement que le but du complément d’instruction est de recueillir «une troisième opinion» inutile, et non de remédier à un manque d’informations médicales.
4.
Résumé du dossier – première expertise
4.1. Dans son arrêt du 3 mai 2021 (8C_600/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assuré contre l’arrêt TC FR 605 2019 74 du 19 août 2020, et ce pour deux motifs distincts.
D’une part, il a jugé qu’il subsistait une incertitude quant à la main dominante (gauche ou droite) de l’assuré et que cette question pouvait s’avérer pertinente pour l’examen du droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, en particulier s’agissant de la question du rendement exigible. Dès lors, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la SUVA pour qu’elle ordonne «une expertise médicale en vue de trancher la question du côté dominant du recourant» (arrêt 8C_600/2020 précité consid. 6.5).
D’autre part, s’agissant du rendement exigible de l’assuré dans une activité de «substitution», le Tribunal fédéral a constaté l’existence d’avis médicaux divergents, rédigés en outre sans aucune certitude s’agissant du côté dominant. Aussi, il a jugé qu’une expertise médicale s’imposait également pour ce motif afin de fixer le rendement exigible du recourant dans une activité de substitution (arrêt 8C_600/2020 précité consid. 7.2).
4.2. Reprenant l’instruction de la cause, la SUVA a proposé le 30 août 2021 à l’assuré de désigner le Dr U.________ comme expert pour la mise en œuvre de l’expertise monodisciplinaire (chirurgie orthopédique). Après un échange avec l’assuré, elle a accepté de désigner l’un des médecins proposés par l’assuré, le Dr R.________, avec les questions suivantes: « Compte tenu de l’anamnèse, des constatations et des troubles actuels, quel est le côté dominant de l’assuré? Au regard des séquelles de l’accident, dans quelle mesure la capacité de travail, en termes de rendement, est-elle limitée dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la main gauche? Existe-il, cas échéant en sus d’une baisse de rendement, une limitation horaire?»
4.2.1.Dans son rapport du 18 mars 2022, le Dr R.________ a structuré son analyse de la manière suivante: rappel anamnestique, plaintes actuelles, antécédents personnels, antécédents socio-professionnels, status, examen neurologique (nerf médian, nerf cubital, nerf radial sensitif, vascularisation, main droite, cuisse gauche), radiologie, résumé du cas, puis il a répondu aux questions.
En préambule, s’agissant du côté dominant de l’assuré, l’expert a précisé qu’il était extrêmement difficile, voire impossible de répondre [à la première question] sur la base du seul examen clinique du patient qui a subi un traumatisme important d’une de ses mains, la gauche en l’occurrence, qui plus est lorsque l’atteinte à l’intégrité suite à l’atteinte de cette main a été estimé à 45%. Il a ensuite relevé tous les éléments du dossier qui mentionnaient la latéralité de l’assuré, notamment les avis des médecins de F.________, de la Dre K.________, des médecins de J.________ et de la Dre M.________. Il a jugé particulièrement convaincant le constat des médecins de J.________ selon lequel l’assuré s’était présenté avec une barbe non rasée et leur précision qu’étant gaucher, il ne pouvait pas se raser avec la main droite (avis du 17 juillet 2017). Cet élément lui a semblé d’autant plus intéressant qu’à l’époque la question de la latéralité ne se posait pas encore particulièrement en termes assécurologiques. Il a conclu que l’examen clinique ne lui avait pas permis de déterminer de façon absolument certaine la latéralité de l’assuré. Il lui avait fait écrire son nom de la main gauche et de la main droite et avait constaté qu’actuellement l’écriture avec la main droite était plus lisible. Toutefois, la manière inhabituelle dont l’assuré tenait son stylo de la main droite pouvait corroborer l’affirmation d’un collègue de celui-ci selon laquelle il avait appris à écrire, ou du moins à signer, avec cette main. La valeur de ce «test» avec la main gauche demeurait limitée en raison des restrictions fonctionnelles et des douleurs du poignet et de la main gauches. Tenant compte de la vraisemblance prépondérante et des éléments du dossier, l’expert a conclu que l’assuré était gaucher, comme ce dernier l’affirmait au demeurant.
Puis, s’agissant de la capacité de rendement et en tenant compte que l’assuré était gaucher, l’expert a noté que le recourant se trouvait avec l’équivalent d’une main amputée, pour 40 % d’atteinte à l’intégrité et pour 5% de plus suite aux troubles résiduels liés à la section du nerf sensitif radial au poignet. Il était intéressant de signaler selon lui que l’IpAi de 40 % - et de façon globale l’atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs – était la même qu’il s’agisse de la main dominante ou non, comme précisé dans la table 3 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Par contre, sur le plan fonctionnel, la main dominante ou non avait une influence qui ne pouvait être négligée. Dans la situation actuelle, le patient se trouvait avec une main valide, la main non dominante droite. Il était clair que l’on pouvait toujours estimer qu’avec une seule main, on pouvait encore travailler, et ce à 100%. Ceci avait été le cas de l’estimation faite par le médecin d’arrondissement qui avait estimé que le patient avait une capacité de travail de 100% en tenant compte d’un certain nombre de restrictions liées à l’atteinte de la main gauche. Par contre, dans son rapport du 23.04.2018, la Dre K.________ avait estimé que la diminution du rendement pouvait être estimée à 30% dans une activité adaptée monomanuelle droite simple puisqu’il s’agissait de la main non dominante. La Dre K.________ avait également précisé que cette activité ne devait toutefois nécessiter qu’une fonction réduite de la main gauche (maintenir ou pousser des objets légers). Au vu de l’anamnèse, du traitement encore actuellement suivi par le patient et de l’examen clinique, l’expert a indiqué qu’une activité, quelle qu’elle soit, même adaptée, ne pourra pas être reprise à 100%. Dans l’estimation qu’a faite la Dre K.________, il ne pensait en particulier pas qu’elle avait tenu compte de l’importante symptomatologie douloureuse résiduelle que présentait le patient et qui nécessitait toujours actuellement un traitement d’antalgie relativement lourd puisqu’il recevait toutes les 3 semaines une perfusion à but antalgique et qu’il était suivi dans ce sens. En résumé, l’expert estimait qu’on se trouvait face à un patient chez qui une atteinte à l’intégrité de 45% avait été retenue, en raison de l’atteinte de sa main gauche, dominante, c’est-à-dire à l’équivalent d’un peu plus d’une amputation d’une main. Par ailleurs, la symptomatologie algique qu’il présentait influençait fortement la capacité de travail du patient dans une activité monomanuelle adaptée. Toute mobilisation de la main et qui plus est du bras gauche empêchait le patient, en raison de douleurs qu’elle provoquait, de développer une capacité de travail à 100 %. Il s’agissait donc d’un patient qui présentait une main gauche dominante, peu fonctionnelle et douloureuse. En conséquence, il a évalué le taux d’incapacité de travail à 35 %, la capacité de travail résiduelle de 65% ne pouvant s’exprimer que dans une activité monomanuelle droite, chez un patient gaucher. Il a également retenu une limitation horaire, à savoir une activité réduite à une demi-journée, pour les mêmes raisons que la limitation de rendement.
4.2.2.Dans son avis du 19 août 2022, la Dre S.________ a estimé «déroutant» de constater que, jusqu’en 2018, l’assuré était considéré comme droitier, puis «tout d’un coup» comme gaucher après la décision de la SUVA du 12 mars 2018. Elle a ensuite rappelé que le Dr R.________ avait lui-même relevé qu’il était extrêmement difficile, voire impossible de répondre à la question de la latéralité sur la base d’un seul examen clinique et que l’examen clinique ne lui avait pas permis de déterminer de façon absolument certaine la latéralité de l’assuré. Elle s’est dès lors demandé comment l’expert, qui n’en était pas certain, avait pu se prononcer au degré de la vraisemblance prépondérante. Le test de l’écriture était par ailleurs peu probant dans le sens où l’assuré pouvait être un gaucher contrarié pour l’écriture, ce qui pourrait être le cas pour un assuré né en 1964. Elle a en outre estimé peu plausible de blesser gravement la main qui tient l’outil/machine, mais qu’il était plus vraisemblable de se blesser à la main d’accompagnement ou d’appui. Par conséquent, elle a estimé l’expertise du 18 mars 2022 peu probante, dans le sens où les arguments de l’expert ne permettaient pas de retenir une vraisemblance prépondérante, mais tout au plus que l’assuré était possiblement gaucher. Elle a enfin maintenu, comme jugé dès le 8 octobre 2018, que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à 100 %, sans perte de rendement. L’assuré n’avait en effet pas perdu toute sa main et ses doigts étaient encore fonctionnels.
4.2.3.À l’invitation de l’assuré, le Dr R.________ a pris position le 20 septembre 2022. Il a fait valoir que la Dre S.________ n’avait pas compris sa démarche et qu’il avait été surpris par les termes utilisés à son égard. Il a rappelé que le seul moyen à sa disposition était de reprendre l’intégralité du dossier de la SUVA pour essayer de déterminer, à l’aide de celui-ci, la latéralité de l’assuré puisque l’examen clinique ne permettait pas de le faire, étant donné l’atteinte post-traumatique de la main gauche. C’était donc en utilisant les éléments objectifs à sa disposition qu’il avait pu se déterminer quant à la latéralité. Quant à l’argument de la Dre S.________ selon lequel il était peu plausible de se blesser gravement la main qui tient l’outil/machine, il l’a contestée. Il pensait que l’assuré avait tenu de la main gauche l’outil et qu’en le lâchant, celui-ci était retombé sur la main qui tenait l’appareil en question. Il n’y voyait aucune contradiction. La Dre K.________, qui avait opéré et soigné l’assuré, avait par ailleurs indiqué qu’il était latéralisé à gauche et que sa main droite était la main «non dominante» (avis du 23 avril 2018). Il a en outre rappelé que les médecins de J.________ s’étaient exprimés dès le 17 juillet 2017, ce qui s’opposait à l’augmentation de la Dre S.________ selon laquelle l’assuré avait été considéré comme gaucher seulement après la décision de la SUVA du 12 mars 2018.
Concernant la fonctionnalité des doigts, il estime difficile de comprendre ce que la Dre S.________ voulait dire par «fonctionnels et absence d’atteinte motrice». Il avait en effet constaté que la mobilité des doigts longs était difficile, très lente, mais pour finir, l’assuré arrivait à un enroulement subtotal avec une distance pulpe-paume de 0 cm, sans pouvoir faire la griffe. L’extension des doigts était également subtotale. Il avait encore précisé que la mobilité de la colonne du pouce était très limitée; l’Empan était de 7,5 cm à gauche (13,5 cm à droite). L’assuré n’était pas capable de décoller la colonne du pouce du plan de la table. À son avis, cette description était suffisamment claire, montrait bien que les doigts longs avaient une fonction, c’est-à-dire qu’ils pouvaient plier et étendre mais n’étaient pas fonctionnels dans l’idée d’une préhension (ce qui était confirmé par le testing de force de serrage où il avait constaté une très importante asymétrie en défaveur du côté gauche, tant lors de l’usage du dynamomètre de Jamar que du testing du Key Pinch et du Tip Pinch). La mobilité de la colonne du pouce était également très limitée même si ce pouce avait une fonction mais n’était pas vraiment fonctionnel. Le terme d’atteinte motrice ne trouvait donc pas sa place dans cette description car il sous-entendait soit une atteinte musculaire (des muscules fléchisseurs ou extenseurs des doigts) soit une atteinte neurologique par trouble de l’innervation des mêmes muscles. Or, visiblement, la Dre S.________ avait «oublié» les conclusions de l’appréciation neurologique du 8 octobre 2018 (appréciation de la fonctionnalité globale de la main et non pas de la fonction d’un doigt). Dans ces conditions, il a maintenu que l’assuré présentait dans une activité adaptée une incapacité de travail totale de 50 %, soit un travail à la demi-journée (englobant/absorbant la diminution de rendement de 35%).
4.2.4.Le 22 septembre 2022, la Dre K.________ a indiqué qu’il n’était pas impossible que la mention «droitier» résultât d’une erreur depuis la première consultation à F.________. Selon ses souvenirs, les consultations se déroulaient alors à l’aide d’un «masque», dans lequel la main dominante devait être cochée. Elle a rappelé avoir toutefois précisé par la suite que l’assuré était gaucher, cette information ressortant du rapport de l’assurance du 26 février 2018.
4.2.5.Les médecins de J.________ ont indiqué le 19 septembre 2022 que l’assuré avait déclaré de façon répétée que sa main gauche était la main dominante. Selon ses déclarations, il avait été aidé par son épouse à domicile pour raser sa barbe. Lors d’un suivi précédent à la Clinique de jour, il aurait également été aidé pour couper la viande lors des repas car il ne parvenait pas à le faire seul avec sa main droite. De plus, il bénéficiait d’un suivi en ergothérapie et art-thérapie dans lequel un accent était mis sur l’utilisation et l’appropriation de la main droite pour les activités de la vie quotidienne.
4.2.6.La Dre M.________ a noté les 22 et 26 septembre 2022 qu’elle avait vu l’assuré qu’une seule fois avant l’accident et qu’elle n’avait pas relevé s’il était droitier ou gaucher. Elle n’avait dès lors pas d’élément antérieur à l’accident pouvant affirmer qu’il était gaucher. Dans son rapport de 2018, elle s’était fondée sur les dires de son patient et surtout sur le fait qu’il éprouvait effectivement des difficultés à tenir correctement un style de la main droite et présentait une écriture grossière. De plus, n’ayant pas reçu le dossier des orthopédistes de F.________, elle avait demandé un compte rendu provisoire. Il y était indiqué que la main dominante était la gauche, ce qui avait aussi été repris dans le rapport (définitif) du 23 avril 2018.
4.3.À l’inverse de ce que soutient le recourant, les conclusions du Dr R.________ n’apportent pas d’éléments suffisants à la résolution du cas et ne permettent pas de répondre aux instructions de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
4.3.1.Il convient de rappeler en premier lieu que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral avait un objet précis: lever les incertitudes persistantes, d’une part, sur la main dominante de l’assuré et, d’autre part, sur l’étendue exacte de sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée (diminution de rendement). L’attente n’était pas que l’expert tranche le litige à la place de l’autorité administrative, mais qu’il fournisse, sur la base d’une démarche médicale méthodiquement rigoureuse, des constatations objectives permettant aux instances compétentes de statuer en pleine connaissance de cause. La mission de l’expert s’inscrivait ainsi dans la logique définie de longue date par la jurisprudence, soit d’éclairer le juge par des données médicales fiables, cohérentes et dûment motivées.
À cet égard, il faut reconnaître que le Dr R.________ a entrepris son mandat avec un souci manifeste de répondre aux attentes, en s’efforçant de réduire au maximum l’incertitude de la latéralité et en proposant une estimation chiffrée de la capacité de rendement. Son rapport témoigne d’une démarche sincère. Il reprend de manière détaillée l’anamnèse, les plaintes du recourant, les données du dossier et ses propres constatations cliniques. Cette volonté de clarification mérite d’être soulignée. Toutefois, l’expert a franchi des limites méthodologiques (consid. 4.3.2) et n’a pas motivé de manière suffisante la partie centrale de son mandat, à savoir l’appréciation de la baisse de rendement (consid. 4.3.3).
4.3.2.S’agissant tout d’abord de la main dominante, le Dr R.________ a d’emblée reconnu que l’examen clinique, en raison des séquelles importantes affectant la main gauche, ne permettait pas de trancher avec certitude. Face à cette limite objective, il a entrepris de compléter son observation directe par le recours à des indices indirects extraits du dossier: déclarations répétées de l’assuré, constatations de tiers, avis médicaux antérieurs, voire détails de la vie quotidienne tels que la difficulté à se raser ou à écrire avec la main droite. Sur la base de cet ensemble hétérogène d’éléments, il a conclu que, «au degré de la vraisemblance prépondérante», l’assuré devait être considéré comme gaucher.
Cette démarche témoigne indéniablement d’une volonté sincère de réduire l’incertitude et de fournir à l’autorité de jugement une réponse claire. Elle n’en révèle pas moins une fragilité méthodologique et un glissement de rôle. En effet, le recours à des indices indirects et parfois anecdotiques ne permet pas d’objectiver de manière suffisamment fiable une donnée aussi fondamentale que la latéralité, surtout lorsqu’il s’agit d’une question factuelle controversée depuis plusieurs années et sur laquelle des avis médicaux contradictoires existaient déjà. Plus encore, en affirmant que son appréciation atteignait le seuil de la «vraisemblance prépondérante», l’expert est sorti du cadre médical pour entrer sur le terrain de l’appréciation probatoire, qui relève exclusivement de l’autorité administrative. Le rôle de l’expert consiste à exposer ses constatations cliniques, à indiquer dans quelle mesure elles corroborent ou contredisent l’hypothèse d’une latéralité gauche ou droite, et à décrire les limites de son propre examen. Il ne lui appartient en revanche pas de qualifier juridiquement la force probante de ces éléments ni de décréter qu’ils atteignent le degré de preuve exigé par la jurisprudence. En franchissant cette limite, l’expert affaiblit la valeur probante de son rapport, lequel repose alors moins sur des données médicales objectivées que sur une appréciation hybride, mêlant médecine, droit et suppositions. Tel est par exemple le cas lorsque le Dr R.________ donne le 20 septembre 2022 son impression subjective sur le déroulement de l’accident, qui se révèle être en totale contradiction avec le déroulé décrit par l’assuré dans sa correspondance du 13 septembre 2022 (dont l’expert n’avait pas connaissance). L’expert émet ainsi la supposition que l’assuré tenait son outil de la main gauche alors que l’assuré explique qu’il le tenait de la main droite («La mia mano non dominante, la destra, teneva la maniglia indietro del Flex, (Flessibile), e così sosteneva il peso della macchina, e il pulsante, per innestare l’acceleratore o fermarlo con la mano destra»).
Il convient de relever que ces difficultés ne sauraient être imputées au seul expert. Elles trouvent également leur origine dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans son considérant 6, la Haute Cour a relevé que la question de la main dominante demeurait incertaine au regard des indications contradictoires figurant au dossier. Elle a ainsi jugé nécessaire de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle ordonne «une expertise médicale en vue de trancher la question du côté dominant du recourant» (consid. 6.5 de l’arrêt de renvoi). Or, investi d’un plein pouvoir d’examen, le Tribunal fédéral aurait pu, sur la base du dossier alors disponible, se prononcer lui-même sur la latéralité, ou du moins constater expressément que les éléments recueillis ne permettaient pas de tirer une conclusion suffisamment sûre. En choisissant de renvoyer pour expertise sans préciser si le dossier était objectivement lacunaire ou si seule une nouvelle appréciation des pièces déjà disponibles au dossier devait être opérée par un médecin, il a laissé subsister une zone d’ambiguïté. Et c’est précisément cette ambiguïté qui a placé l’expert dans une position délicate. Conscient que le Tribunal fédéral avait ordonné une expertise pour trancher la question, et non demander au préalable à la SUVA de recueillir les éléments nécessaires pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la latéralité d’un assuré plusieurs années plus tard, il a pu estimer qu’il lui incombait d’apporter une réponse, quitte à franchir les limites de son mandat. Le Dr R.________ a donc cherché à combler les incertitudes relevées par le Tribunal fédéral. Mais faute de pouvoir s’appuyer sur un socle clinique solide – puisqu’il avait lui-même constaté qu’un tel constat était pratiquement impossible en raison des séquelles traumatiques – il a compensé par une démarche interprétative, recourant à des indices indirects et anecdotiques, puis en les élevant au degré de la «vraisemblance prépondérante». En procédant ainsi, il s’est aventuré sur le terrain de la qualification probatoire, qui n’appartient pas à l’expert mais à l’autorité. Son rapport apparaît ainsi comme un effort sincère mais méthodologiquement contestable. Il traduit à la fois le souci de l’expert face à un mandat exigeant et l’effet d’entraînement créé par un arrêt de renvoi formulé en termes ambigus. En brouillant la frontière entre constat médical et appréciation juridique, l’expert affaiblit malgré lui la portée probante de ses conclusions et ne parvient pas à lever de manière satisfaisante la controverse persistante sur la latéralité de l’assuré.
4.3.3.Sur le second point, à savoir l’évaluation du rendement exigible, il s’agissait là du cœur de l’expertise, l’enjeu principal du renvoi par le Tribunal fédéral. L’expert devait déterminer, en tenant compte des séquelles de l’accident, dans quelle mesure la capacité de travail était limitée en termes de rendement dans une activité adaptée. Il ne s’agissait pas de réévaluer ex nihilo l’ensemble de la capacité de travail, mais de préciser, sur la base d’éléments objectivés, si et dans quelle mesure un rendement réduit pouvait être retenu, compte tenu de la détermination de la main dominante.
Autrement dit, le Tribunal fédéral avait déjà admis la possibilité d’une pleine capacité de travail exigible; le renvoi visait uniquement à clarifier si une baisse de rendement pouvait néanmoins être objectivement démontrée. Or, après avoir décrit l’état de la main gauche et rappelé l’importance de la symptomatologie douloureuse, le Dr R.________ a estimé que la capacité de travail dans une activité adaptée devait être réduite de 50 %, soit un travail à la demi-journée englobant/absorbant la diminution de rendement de 35%. Cette conclusion, qui tranche radicalement avec l’évaluation retenue jusque-là par les instances judiciaires, pose un double problème.
D’une part, les chiffres avancés par l’expert (capacité de travail de 50 %, englobant/absorbant une baisse de rendement 35 %) sont affirmés, mais la motivation qui les accompagne demeure lacunaire. L’expert n’indique aucun critère objectif permettant de justifier précisément cette réduction. Il ne les explique pas au moyen de tests fonctionnels standardisés, ne recourt pas à des grilles d’évaluation reconnues et n’explique pas sur quelles bases médicales il chiffre la baisse de rendement à 35 % plutôt qu’à 20 %, 30 % ou 40 %. Son raisonnement semble reposer principalement sur une impression clinique et sur une extrapolation générale: une main dominante gravement atteinte entraînerait nécessairement une perte de rendement notable. Si ce constat est intuitivement compréhensible, il ne suffit pas, en matière médico-assurantielle, à fonder une conclusion chiffrée et juridiquement exploitable. La jurisprudence exige qu’une expertise soit non seulement complète et cohérente, mais surtout motivée de façon à permettre un contrôle effectif de la valeur probante de ses conclusions. Or, tel n’est pas le cas ici.
D’autre part, le caractère problématique de cette conclusion est renforcé par le fait que le Tribunal fédéral avait déjà pris position sur la capacité de travail exigible, en retenant qu’elle pouvait être de 100 % dans une activité adaptée, tout en renvoyant pour examiner la seule question du rendement en lien avec la main dominante. L’expert ne pouvait donc pas substituer purement et simplement sa propre appréciation à celle des autorités judiciaires et administratives, sauf à apporter des éléments véritablement nouveaux, scientifiquement étayés et susceptibles de justifier une révision substantielle de l’évaluation. Or les éléments qu’il invoque (douleurs persistantes, limitations fonctionnelles, lourdeur du traitement antalgique) étaient déjà largement connus et documentés dans le dossier au moment où le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral se sont prononcés. Le Dr R.________ n’explique pas en quoi ces données, déjà prises en considération par les juridictions, justifieraient de passer d’une pleine capacité de travail exigible à une capacité réduite de moitié. Une telle divergence, en l’absence de motivation méthodologique précise et de constatations objectivées, affaiblit d’emblée la valeur probante de l’expertise.
Enfin, l’expert semble avoir entretenu une confusion entre l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité (IpAi) et celle de la capacité de travail. Il rappelle que l’atteinte à l’intégrité de 45 % retenue correspond à une perte fonctionnelle assimilable à une amputation et il laisse entendre qu’il serait logique – comme le soutient par ailleurs le recourant notamment dans ses observations finales du 9 août 2024 – de transposer ce pourcentage dans le domaine des limitations fonctionnelles. Or l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et la rente d’invalidité (art. 18 LAA) poursuivent des finalités distinctes. La première indemnise un dommage corporel objectif et durable, indépendamment des conséquences économiques, tandis que la seconde repose sur une comparaison des revenus et vise l’impact économique de l’atteinte. Assimiler directement un taux d’atteinte corporelle à une perte équivalente de la capacité de travail constitue une simplification inadmissible.
4.3.4.Enfin, il est vrai que la Dre S.________, appelée à donner son avis, a formulé des critiques parfois sévères, et que le Dr R.________ y a répondu en détail en critiquant fortement la SUVA. Mais ce dialogue met surtout en lumière l’insuffisance du rapport initial. Une expertise qui suscite de telles divergences et nécessite de longues explications ultérieures ne remplit pas pleinement son rôle de clarification. Une expertise médicale doit, par sa cohérence et sa méthodologie, permettre à l’autorité de se forger une conviction sans devoir trancher des controverses médicales persistantes entre expert et médecin conseil.
4.4. En définitive, si le Dr R.________ a sincèrement cherché à réduire l’incertitude et à remplir son mandat, force est de constater que son rapport dépasse nettement le cadre de l’expertise médicale et qu’il n’apporte pas les clarifications attendues. En se prononçant lui-même sur la vraisemblance prépondérante, il a franchi la limite de son rôle. En chiffrant la baisse de rendement sans motivation suffisante, il a manqué à l’exigence de rigueur méthodologique posée par la jurisprudence. Dans ce sens, la démarche de l’expert, bien que sincère, n’a pas permis de lever les incertitudes de manière probante. Son rapport ne constitue dès lors pas une base suffisante pour statuer sur le droit de l’assuré à une rente de l’accident-accidents.
Dans ces conditions, la décision de la SUVA de mettre en œuvre une nouvelle expertise apparaît justifiée, seule une telle mesure étant susceptible de fournir les éléments objectifs et scientifiquement fondés permettant de clore le litige conformément aux exigences découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
5.
Griefs formels sur le maintien du second expert
5.1.À titre «superfétatoire», le recourant reproche à la SUVA de n’avoir entrepris aucune recherche de consensus lors de la désignation du Dr U.________ comme nouvel expert. Il fait valoir qu’il avait proposé trois spécialistes en chirurgie de la main et qui pratiquaient régulièrement des expertises, de sorte qu’ils disposaient des compétences assécurologiques requises. Il soutient en outre que le mandat adressé à l’expert présentait plusieurs lacunes: l’état de fait n’y était pas correctement résumé, la rubrique «* procédure*» était incomplète, et la partie intitulée «problématique» avait été modifiée par rapport au premier mandat du 18 juin 2021 sans qu’aucune explication ne soit donnée. Enfin, il relève que la formulation des questions adressées à l’expert omettait de mentionner expressément «* le dossier médical*» ainsi que «* les plaintes*».
5.2. En l’espèce, la SUVA a respecté les garanties procédurales découlant de l’art. 44 LPGA et des art. 7j ss OPGA. Elle a, dans un premier temps, recherché le consensus avec l’assuré, lequel a pu formuler des observations et proposer le nom d’autres experts. Ses démarches ont conduit à la désignation du Dr R.________, dont l’expertise s’est toutefois révélée dépourvue de valeur probante. Par la suite, l’assureur a proposé de confier le mandat au Dr U.________ et le recourant a derechef été en mesure de proposer le nom d’autres experts. À défaut d’accord, la SUVA a rendu une décision incidente, de manière conforme à la jurisprudence, laquelle impose qu’en cas de désaccord sur le choix de l’expert, l’administration statue formellement.
S’agissant du «questionnaire avec état de faits» établi par la SUVA, il est suffisant. Il retrace correctement l’accident ainsi que l’évolution médicale jusqu’à la stabilisation intervenue en avril 2018. Les rubriques intitulées «* problématique*» et «état de la procédure» répondent aux exigences jurisprudentielles, puisqu’elles contiennent les éléments pertinents permettant à l’expert de se prononcer. Le recourant, de son côté, n’indique aucune omission substantielle ni n’expose en quoi une lacune pourrait influer sur le résultat de l’expertise. La SUVA pouvait par ailleurs à juste titre s’abstenir de faire référence à l’expertise du Dr R.________. À défaut, comme elle le mentionne, le nouvel expert pourrait être tenté de se limiter à une contre-expertise, alors que sa mission est de donner une appréciation objective et complète. Quant aux questions soumises à l’expert, il convient de rappeler que le «* dossier médical*» fait, par principe, partie intégrante de toute mission d’expertise. L’absence de sa mention expresse ne constitue pas une omission matérielle. Les «* plaintes*» subjectives de l’assuré ne revêtent en outre pas de caractère décisif pour trancher la question particulière de la latéralité, laquelle doit être déterminée sur la base de critères objectifs, tels que l’anamnèse fonctionnelle, les constatations cliniques et les tests standardisés.
Enfin, en tout état de cause, le recourant ne fait valoir aucun élément concret de nature à mettre en doute l’impartialité ou la compétence du Dr U.________. En l’absence de tels motifs, son opposition à la désignation de l’expert doit être rejetée. Admettre le contraire reviendrait de facto à lui conférer un droit de veto sur la désignation de l’expert, que la jurisprudence fédérale a expressément exclu (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1).
6.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA). La SUVA n’a pas droit à des dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 1er octobre 2025/obl
Le Président
Le Greffier