605 2022 103
Arrêt du 26 février 2024 Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CAISSE SUPPLÉTIVE LAA, autorité intimée, représentée par Allianz Suisse Société d’Assurances SA
Objet
Assurance-accidents – rechute – causalité naturelle – fardeau de la preuve – vraisemblance prépondérante Recours du 8 juin 2022 contre la décision sur opposition du 24 mai 2022
considérant en fait
A. Par décision du 25 novembre 2020, confirmée sur opposition le 24 mai 2022, la Caisse supplétive LAA (ci-après: Caisse supplétive), représentée par Allianz Suisse Société d’Assurances SA (ci-après: Allianz), a refusé d’allouer à son assuré A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père d'une enfant née en 2006, installateur sanitaire, des prestations de l’assurance-accidents obligatoire pour une rechute annoncée en 2017 de deux événements survenus en 2000 et 2001 lors desquels il s’était blessé à l’épaule gauche dans le cadre de son activité professionnelle accessoire de gardien de but du FC C.________.
En bref, la Caisse supplétive a considéré que les événements footballistiques de 2000 et 2001 ne répondaient ni à la définition légale d’accident, ni à celle de lésion assimilée à un accident, et qu’il n’existait de surcroît pas de lien de causalité naturelle établi avec un degré de vraisemblance prépondérante entre ces deux événements et la rechute annoncée en 2017.
B. Contre cette décision sur opposition, l’assuré, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 8 juin 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge, par la Caisse supplétive, des lésions actuelles de son épaule gauche. Il requiert la production, par la Caisse supplétive, du dossier 605 2022 20 (recte: 605 2022 60) relatif à une procédure parallèle, alors pendante entre les mêmes parties, pour déni de justice.
En particulier, le recourant reproche à la Caisse supplétive d’avoir procédé à une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents, notamment de ne pas avoir tenu compte des pièces – médicales et administratives – qu’il a produites à l’appui de son opposition du 15 décembre 2020 à la décision initiale de refus du 25 novembre 2020. Selon lui, ces pièces démontraient pourtant le caractère accidentel de son atteinte à l’épaule gauche.
Le recourant conteste par ailleurs l’avis du médecin-conseil d’Allianz affirmant le contraire et allant à l’encontre de l’appréciation des différents médecins l’ayant traité et de la Suva (cette dernière avait dans un premier temps presté par erreur en tant qu’assureur-accidents de son employeur principal D.________ SA, croyant qu’il s’agissait d’un accident non professionnel) qui avait admis les qualifications d’accident et de rechute au cas d’espèce.
Le recourant invoque dès lors une violation du principe de la libre appréciation des preuves et des règles sur la révision, reprochant à la Caisse supplétive de s’écarter des précédentes conclusions des médecins et de la Suva qui avaient reconnu le caractère accidentel de son atteinte à l’épaule gauche.
C. Dans ses observations du 19 septembre 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
D. Le 27 septembre 2022, le mandataire du recourant a produit sa liste de débours et honoraires.
E. Le 11 septembre 2023, à la demande du délégué à l’instruction, l’autorité intimée a transmis au Tribunal de céans la version électronique du dossier (identique à son édition papier qu’elle avait déjà produite, le 24 mai 2022, dans le cadre de la procédure parallèle 605 2022 60 pour déni de justice, alors pendante entre les mêmes parties).
F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Application de la LPGA
La loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Etant donné que le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. arrêt TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1 et les références citées), précisément que la rechute, annoncée en 2017, des événements de 2000 et 2001 semble avoir eu lieu en 2016 (cf. consid. 11.1 ci-dessous), soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA, celle-ci est applicable au cas d’espèce.
3.
Droit aux prestations en cas d’accident ou de lésion assimilée à un accident
En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend, au sens de l'art. 4 LPGA, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Conformément à l’art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, respectivement à l’art. 6 al. 2 LAA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles – assimilées à des accidents – suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments; et
h. les lésions du tympan.
A défaut de pouvoir être qualifiée d’accident au sens de l'art. 4 LPGA ou de lésion assimilée à un accident au sens des art. 9 al. 2 OLAA, respectivement 6 al. 2 LAA précités, une atteinte à la santé (physique, mentale ou psychique) doit être qualifiée de maladie, conformément à l’art. 3 al. 1 LPGA, et ce pour autant qu’elle exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
4.
Causalité naturelle
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (arrêt TF 8C_580/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2. et la référence citée).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf. consid. 8 ci-dessous), appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ibidem).
5.
Causalité adéquate
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (arrêt TF 8C_580/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3. et les références citées).
La question de la causalité adéquate ressortit au droit (arrêt TF 4A_328/2018 du 27 août 2019 consid. 5.2.1 et les références citées).
6.
Droit aux prestations en cas de rechute ou de séquelles tardives
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En vertu de l’art. 11, 1ère phrase, OLAA, les prestations d’assurance sont donc également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ibidem).
Les atteintes à la santé ultérieures à un dommage causé par un événement accidentel ne sont prises en charge par l’assurance-accidents qu’en présence de « symptômes de pont » (« Brückensymptome ») clairs (arrêt TF 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2.2 et la référence citée), c’est-à-dire de signes (symptômes ou plaintes) du patient permettant d'opérer un lien (« pont ») entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé qui survient longtemps après (arrêt TF 4A_328/2018 du 27 août 2019 consid. 5.2.2 et les références citées).
7.
Instruction de la demande et libre appréciation des preuves
En vertu de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves – consacré également à l'art. 61 let. c LPGA selon lequel le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement –, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves (arrêt TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4 et les références citées).
L’insuffisance de preuve d’un événement remplissant les caractéristiques d’un accident (et, à plus forte raison, d’une rechute de celui-ci) ne peut que rarement être remplacée par des constatations médicales. Dans le cadre de l’appréciation des preuves, dites constatations n’ont en règle générale que valeur d’indices, la notion médicale de traumatisme ne se recoupant au demeurant pas, en droit des assurances, avec celle d’accident au sens de l’art. 4 LPGA (arrêts TF 8C_589/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5.5; 8C_225/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; et les références citées).
8.
Vraisemblance prépondérante
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées).
9.
Fardeau de la preuve en cas de rechute ou de séquelles tardives
En cas de rechute ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts TF 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3; 8C_560/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.2; et les références citées).
10.
Question litigieuse
Au préalable, on notera que, par lettre du 15 juillet 2019 (cf. dossier numérisé de la Caisse supplétive [ci-après: dossier], pièce 1, page 152), la Suva (qui, en tant qu’assureur-accidents de l’employeur principal de l’assuré, avait dans un premier temps été saisie du cas et l’avait instruit) a transmis la déclaration de rechute et le dossier à la Caisse supplétive comme objet de sa compétence, compétence que cette dernière a finalement admise par décision sur opposition du 30 septembre 2020 (cf. dossier, pièce 83, pages 70-72), non contestée et entrée en force.
La question préalable de la compétence de la Caisse supplétive n’est donc plus litigieuse.
Cela étant, le litige sur le fond porte en l’espèce sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire, en particulier sur l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les événements footballistiques de 2000 et 2001, et les troubles de l’épaule gauche annoncés comme rechute en 2017.
A cet effet, il ressort du dossier administratif et médical notamment ce qui suit.
10.1. Dossier administratif
10.1.1. Descriptif des événements de 2000 et 2001
L’instruction menée par l’administration avec la collaboration de l’assuré n’a pas permis de retrouver les déclarations initiales d’accident relatives aux événements des 23 septembre 2000 et 3 septembre 2001, en raison de leur ancienneté. Cela étant, il figure au dossier un courriel récapitulatif de ces deux événements, que la Suva a envoyé à l’assuré le 2 décembre 2020 (cf. dossier, pièce 107, pages 185-186). Son contenu est le suivant:
"
• 16.62317.00.0: événement du 23.09.2000
Description des faits: [l’assuré] est entré en contact avec un autre joueur sur le terrain de foot de
E.________ à C.________.
Partie du corps: épaule gauche
• 16.34455.01.5: événement du 03.09.2001
Description des faits: [l’assuré] a reçu le ballon sur la paume de la main, ce qui a provoqué une déchirure du long biceps de l'épaule gauche.
Partie du corps: épaule gauche".
A noter que ces deux événements ont été considérés par la Suva comme des cas dits bagatelles (cf. dossier, pièce 166 K2, page 36).
10.1.2. Déclaration de rechute de 2017
Respectivement dix-sept et seize ans après les faits décrits ci-dessus, par déclaration de sinistre LAA du 11 décembre 2017, l’assuré a annoncé, par l’intermédiaire de son employeur, une rechute du cas du 23 septembre 2000, en précisant qu’elle concernait également le cas du 3 septembre 2001, et faisant état d’une blessure à l’épaule gauche (cf. dossier, pièce 107, pages 192-193).
10.1.3. Rapport d’entretien entre l’assuré et la Suva de 2018
Puis, le 22 mars 2018, dans le cadre de l’instruction de la rechute alléguée, un entretien a eu lieu entre la Suva et l’assuré dont les déclarations ont été consignées dans un rapport établi le même jour (cf. dossier, pièce 107, pages 199-200).
Lors de cet entretien, s’agissant de l’événement du 23 septembre 2000, l’assuré a déclaré notamment qu’il s’était blessé à l’épaule gauche lors d’un match de football, que le médecin du club avait diagnostiqué une entorse acromio-claviculaire gauche, entorse qui avait été suivie d’un traitement médicamenteux et malgré laquelle il avait continué à travailler. Le cas avait été pris en charge par la Suva.
S’agissant de l’événement du 3 septembre 2001, l’assuré a déclaré qu’il s’était à nouveau blessé à l’épaule gauche dans le cadre de son activité footballistique, qu’il avait pris régulièrement des anti-inflammatoires et qu’il avait continué à travailler malgré des gênes et des limitations lors de certains mouvements ou lors de son activité de gardien de but. Ce cas avait également été pris en charge par la Suva.
L’assuré a déclaré avoir interrompu la pratique de gardien de but en 2003. Il a expliqué avoir été opéré le 19 décembre 2016 par le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au niveau de ses poignet et coude droits, et, à cette occasion, avoir parlé à ce spécialiste de ses troubles au niveau de l’épaule gauche.
L’assuré a ajouté qu’on lui avait aussi fait des infiltrations de cortisone mais qu’il ne se souvenait plus dans quelle épaule, que son épaule gauche avait été traitée par de la physiothérapie, et qu’on lui avait proposé en 2017 une opération pour chacune de ses épaules.
Il sied de préciser ici que, en ce qui concerne sa capacité de travail, l’assuré a ultérieurement relativisé ses déclarations en alléguant dorénavant que les événements de 2000 et 2001 lui avaient quand même provoqué une incapacité de travail, mais uniquement dans son activité de footballeur (cf. courrier du 14 juillet 2021 de son mandataire à la Caisse supplétive, in dossier, pièce 138, pages 121-123).
10.1.4. Demandes de prestations AI de 2011, 2017 et 2019
Parallèlement aux démarches qu’il a entreprises en vue d’obtenir une prise en charge, par l’assurance-accidents, de l’atteinte à son épaule gauche, l’assuré s’est également adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) auprès duquel il a déposé trois demandes de prestations AI portant sur l’ensemble de ses troubles ostéoarticulaires:
la première, le 31 janvier 2011, en raison d’un syndrome facettaire et d’une discopathie à l’origine d’une incapacité de travail tantôt partielle, tantôt totale, depuis le 28 août 2009;
la deuxième, le 4 juillet 2017, en raison d’une péjoration depuis 2013 de son état de santé au niveau du rachis, de la hanche gauche, du genou gauche, de l’épaule gauche, du pied gauche, des deux chevilles et des deux bras, à l’origine d’une incapacité de travail totale attestée depuis le 19 décembre 2016; et
la troisième, le 27 novembre 2019, en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, à l’origine d’une incapacité de travail alléguée totale depuis le 3 avril 2019 ayant conduit son employeur D.________ SA à le congédier pour la fin février 2020.
Ses demandes se sont toutes soldées par un refus de l’OAI en raison d’un taux d’invalidité inférieur au seuil légal de 40% nécessaire pour lui ouvrir le droit à une rente (cf. arrêt TC FR 605 2021 257 du 27 novembre 2023, publié de manière anonymisée sur le site du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Fribourg sous https://publicationtc.fr.ch [dernière consultation le 6 février 2024], et confirmé par arrêt 9C_766/2023 du Tribunal fédéral du 13 février 2024).
10.2. Dossier médical
Il ressort des pièces figurant au dossier médical que, depuis 2017, pour l’ensemble de ses problèmes ostéoarticulaires, dont ceux affectant ses deux épaules, l’assuré a régulièrement consulté, entre autres médecins, ceux de la Clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR, en particulier son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (cf. rapports de consultation des 14 juin 2017, 9 août 2017, 11 octobre 2017, 21 novembre 2017, 28 novembre 2017, 19 février 2018, 21 juin 2018, 19 octobre 2018, 6 décembre 2018, 27 mars 2019, 3 avril 2019, 16 mai 2019, 10 juillet 2019, 31 juillet 2019, 30 août 2019, 16 octobre 2019, 29 janvier 2020, 20 mars 2020, 3 juin 2020, 23 juillet 2020, 22 octobre 2020 et 4 décembre 2020, in dossier, pièce 151, pages 26-27, 29-32, 34-39, 41-46, 48‑53, 55-58, 60-61, 68-73 et 75-82).
Il en ressort également que l’assuré s’est fait opérer de l’épaule droite en 2018 (cf. lettre de sortie du 24 septembre 2018 et protocole opératoire du 11 octobre 2018 du Dr G.________, in dossier, pièce 103, pages 30-33) et qu’il était prévu qu’il se fasse également opérer de l’épaule gauche en 2020, cette dernière intervention chirurgicale ayant toutefois été reportée dans l’attente d’une confirmation de sa prise en charge (faisant partie de l’objet du présent litige) par son assureur-accidents (cf. rapport du 20 mars 2020 du Dr G.________, * in* dossier, pièce 151, pages 36-37).
Cela étant, les renseignements médicaux obtenus par le Suva, puis par la Caisse supplétive, dans le cadre de l’instruction de la rechute alléguée, sont documentés dans plusieurs rapports dont le contenu est partiellement retranscrit ci-dessous.
10.2.1. Ainsi, peu de temps après le second événement du 3 septembre 2001, dans un rapport du 20 septembre 2001 (cf. dossier, pièce 14, page 115) d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 septembre 2001 en raison d’une suspicion d’une rupture post-traumatique de la coiffe des rotateurs, le Dr H.________, spécialiste en radiologie, arrivait à la conclusion suivante: "pas d'argument en faveur d'une rupture complète d’un des tendons de la coiffe des rotateurs. Le discret œdème, de part et d'autre de l'articulation acromio-claviculaire, peut faire évoquer un status post-distorsion de cette structure anatomique. Etat inflammatoire modéré en-dessus du tendon du muscle sus-épineux. Nette anomalie de signal du tendon du long chef du biceps. L'image IRM évoque une lésion de ce tendon. Il est difficile de dire s'il s'agit d’une tendinopathie chronique, d’une rupture partielle importante. Toutefois, l'anomalie de signal l’entourant évoque plutôt une lésion fraîche. Non-visualisation correcte du labrum, dans sa partie supérieure. Cette image évoque, en IRM, une slap [superior labral anterior to posterior] lésion".
10.2.2. Douze ans plus tard, dans l’extrait d’un rapport des HUG du 18 novembre 2013 (cf. dossier, pièce 166 M11, pages 173-175) d’une expertise qui avait été commandée par l’OAI, il est notamment fait mention – à l’anamnèse – d’une luxation acromio-claviculaire gauche en 1997 ayant fait l’objet d’une prise en charge par un traitement conservateur. Il y est indiqué – au status clinique – que "les épaules sont symétriques à l’inspection, sans signes d’atrophie musculaire ni tuméfaction. Aucune douleur n’est déclenchée à la palpation des différents repères, y compris l’articulation acromioclaviculaire. L’examen fonctionnel en passif et en actif révèle des amplitudes symétriques et indolores".
10.2.3. Plus de quinze ans après l’IRM de l’épaule gauche qui avait été réalisée par le Dr H.________ en 2001, le Dr I.________, spécialiste en radiologie, décrivait notamment ceci dans un rapport du 20 janvier 2017 (cf. dossier, pièce 14, pages 116-117) d’une arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le même jour: "mise en évidence de remaniements dégénératifs au niveau acromio-claviculaire avec élargissement de l’interligne articulaire. (…). Géodes kystiques avec petites plages d’œdème de l’os supérieur et postérieur en externe à la hauteur de l’humérus rentrant dans un cadre dégénératif".
Le Dr I.________ arrivait à la conclusion suivante: "arthrose acromio-claviculaire. Légers signes de tendinopathie du tendon du muscle du sus-épineux. Tendinopathie également à la hauteur de l'insertion du tendon du muscle du sous-scapulaire. Déchirure du long chef du biceps qui est rétracté. Lésions cartilagineuses du bord antérieur de la glène. Lésion étendue avec disparition de la quasi-totalité du labrum antérieur et supérieur".
10.2.4. Pour sa part, dans un rapport du 28 avril 2017 (cf. dossier, pièce 166, pages 168-170), le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, exposait que, "en ce qui concerne l’épaule gauche, le patient souffre d’une ancienne déchirure du long chef du biceps et actuellement il a probablement aussi certainement une dégénérescence de la coiffe (…)".
10.2.5. A la même époque, dans un rapport du 14 juin 2017 d’une consultation du même jour (cf. dossier, pièce 151, pages 81-82), le Dr G.________ posait les diagnostics d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec petite lésion du sus-épineux et petite lésion du sus-scapulaire, ainsi que d’une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire gauche. A l’anamnèse, il exposait que "le patient se présente à notre consultation en raison de douleurs à l'épaule G, apparues il y a quelques mois. Il décrit avoir subi une luxation de l'articulation acromio-claviculaire dans les années 1990 et une rupture du long chef du biceps il y a 13 ans. Il se plaint de douleurs nocturnes et après un travail intensif". Le Dr G.________ proposait dans un premier temps une prise en charge sous la forme de séances de physiothérapie à des fins de rééducation et de mobilisation.
10.2.6. On rappellera ici que l’assuré a ensuite déposé, le 4 juillet 2017, une demande de prestations AI en raison d’une péjoration, depuis 2013, de l’état de son épaule gauche notamment.
10.2.7. A la fin de la même année 2017, dans un rapport du 23 novembre 2017 (cf. dossier, pièce 151, page 74) d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le même jour en raison d’une lésion de la coiffe des rotateurs, d’un status post infiltration et de douleurs persistantes, le Dr K.________, spécialiste en radiologie, décrivait ceci: "le tendon du muscle sus-épineux est le siège de multiples zones en hypersignal avec par endroits des petites zones de déchirure non transfixiante. Quelques petites zones d'hypersignal sont visibles dans les fibres supérieures du muscle sous-scapulaire. Le tendon du muscle sous-épineux est intact. Le tendon du long chef du biceps est dans sa gaine. Il y a une arthrose AC et une réaction ostéophytaire sous-acromiale".
Le Dr K.________ arrivait à la conclusion suivante: "impingment sous-acromial avec tendinite du sus-épineux et présence de petites lésions dans ce tendon. Premiers signes d'une omarthrose avec mise en évidence d’une réaction ostéophytaire sur la tête humérale".
10.2.8. Pour rappel, l’assuré a ensuite annoncé, par déclaration de sinistre LAA du 11 décembre 2017, une rechute du cas du 23 septembre 2000, respectivement de celui du 3 septembre 2001, faisant état d’une blessure à l’épaule gauche.
10.2.9. Puis, dans un rapport du 19 février 2018 d’une consultation du 31 janvier 2018 (cf. dossier, pièce 151, pages 70-71), le Dr G.________ a indiqué – à l’anamnèse – que "le patient présente toujours les mêmes douleurs au niveau des 2 épaules, prédominantes à droite. Les douleurs sont telles qu'il ne peut pas dormir une nuit entière sans être réveillé". Le Dr G.________ a expliqué que, "concernant l'épaule actuellement le patient est en discussion avec la Suva quant aux causes des lésions du sus-épineux à gauche, soit traumatiques, soit dans le cas de maladie. Selon notre avis et après relecture des différentes images, l’origine de la cause peut être déterminée à 50% et 50%, soit sur un événement traumatique [ou] sur une maladie préexistante".
10.2.10. L’été suivant, dans un rapport initial LAA du 5 juillet 2018 (cf. dossier, pièce 107, page 216), le médecin traitant de l’assuré, le Dr L.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, se référait à l’événement du 23 septembre 2000 et posait le diagnostic d’un "conflit sous acromial D > G suite à des contusions (2000-2001)". Il expliquait que, "suite à de multiples [illisible] sur les gants (gardien de football), [son patient] ressent des omalgies ddc récidivantes". Il indiquait ne pas lui avoir prescrit d’arrêt de travail.
10.2.11. L’assuré a ensuite été hospitalisé et opéré de l’épaule droite le 6 septembre 2018 (cf. lettre de sortie de l’HFR du 24 septembre 2018, in dossier, pièce 103, pages 30-31).
A cet effet, dans le protocole opératoire qu’il a établi le 11 octobre 2018 (cf. dossier, pièce 103, pages 32-33), son chirurgien traitant, le Dr G.________, a posé le diagnostic principal d’une "arthrose AC, tendinopathie du long chef du biceps, déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule D". Il a expliqué que l’indication opératoire résultait du fait que son patient souffrait de douleurs au niveau de l’épaule droite résistantes au traitement conservateur. Il a décrit l’intervention chirurgicale ayant consisté en une "arthroscopie de l’épaule D, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, résection AC et suture du sus-épineux".
10.2.12. Peu de temps après, la Suva a soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
Dans un rapport du 17 décembre 2018 (cf. dossier, pièce 107, pages 203-204), ce dernier a répondu par l’affirmative ("oui" sans aucune explication) à la question de savoir si les troubles de l'épaule gauche à l’origine de l’annonce de la rechute étaient en lien pour le moins probable avec l'événement initial du 23 septembre 2000.
10.2.13. Au printemps de l’année suivante, dans un rapport du 2 avril 2019 (cf. dossier, pièce 151, page 54) d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le même jour en raison de douleurs à l’élévation et à l’abduction, d’une suspicion d’une lésion de la coiffe et d’une suspicion d’une lésion du sous-scapulaire, le Dr N.________, spécialiste en radiologie, décrivait ceci: "arthrose AC. Epaississement avec anomalie de signal du tendon du muscle supra épineux avec œdème de part et d’autre, sans déchirure. Le tendon du muscle sub-scapulaire et infra épineux se présente normalement. Absence d’anomalie de la glène. Pas d’atrophie de la musculature de la coiffe des rotateurs. Les parties visibles du parenchyme pulmonaire se présentent normalement. Pas d’anomalie de l’intervalle des rotateurs".
Le Dr N.________ arrivait à la conclusion qu’il s’agissait d’une "tendinopathie du sus-épineux avec arthrose AC".
10.2.14. Au même moment, dans un rapport de consultation du 3 avril 2019 (cf. dossier, pièce 151, pages 52-53), le Dr G.________ exposait – à l’anamnèse – qu’"il s’agit d’un patient qui revient pour un contrôle après avoir effectué une IRM de l’épaule gauche. Le patient rapporte une amélioration de sa symptomatologie par rapport à 2017, par contre, lors de certains mouvements tels que l’abduction, il ressent encore des douleurs à son épaule gauche". Il décrivait le status d’une "épaule ddc: mobilité symétrique et pleine". Il relevait que l’"IRM épaule gauche 02.04.2019 ne montre pas de grandes différences en comparaison de l’IRM de 2017. La lésion du sus-épineux est partielle et stable sans changement significatif". Il notait "surtout une inflammation de l'épaule gauche (…), mais cependant [sic] une bonne fonction de l'épaule. Nous proposons au patient une infiltration, planifiée (…). Poursuite de séances de physiothérapie".
10.2.15. On rappellera ici que l’assuré a ensuite déposé, le 27 novembre 2019, une nouvelle demande de prestations AI, motivée par la lésion de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
10.2.16. Au cours de l’été 2020, dans un rapport du 22 juillet 2020 (cf. dossier, pièce 151, page 33), d’une IRM réalisée le même jour, le Dr O.________, spécialiste en radiologie, arrivait à la conclusion suivante: "comparatif IRM de l’épaule gauche du 02.04.2019. Pas de net changement de l'importante tendinopathie; l'extrémité distale du tendon du muscle supraspinatus avec légère infiltration liquidienne au sein de la bourse selon le Tl deltoïdienne en faveur d'un conflit sous-acromial, mais sans nette déchirure transfixiante visible".
10.2.17. Par ailleurs, dans un rapport du 4 novembre 2020 (cf. dossier, pièce 166 M40, pages 112‑114), le Dr G.________ retenait, en ce qui concerne l’épaule gauche, "une lésion transmurale de la partie postéro-supérieure du sus-épineux et rupture du LCB sur status post luxation avec lésion slap documentée en 2000 (recte: 2001)". Il expliquait ceci: "j’ai vu la 1ère fois [l’assuré] le 14.07.2017 en raison de douleurs au niveau de l’épaule G. Avec les examens, une lésion de la coiffe des rotateurs a été mise en évidence, reconnue comme suite d’un traumatisme survenu en 2000 au niveau de l’épaule G. Il s’était blessé au foot (…). Une 1ère IRM avait [été] réalisée en 2001 avec des lésions traumatiques visualisées, encore présentes dans l’IRM réalisée en 2017. (…). Les douleurs des mains représentent la plainte principale du moment, l’épaule G venant en second plan. Dans l’intervalle, [l’assuré] se plaint de douleurs au niveau de l’épaule D. Une lésion de la coiffe des rotateurs a été mise en évidence, opérée avec une évolution favorable. (…). Concernant l’épaule G, une prise en charge chirurgicale est prévue une fois la question assécurologique réglée".
10.2.18. Au même moment, dans un rapport du 5 novembre 2020 (cf. dossier, pièce 166, page 107), le Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, retenait plusieurs diagnostics avec incidence sur la capacité de travail: "douleurs des membres supérieurs droite et gauche, status après neurolyse et transposition des nerfs ulnaire, radial et médian. Omalgie gauche post-traumatique. Gonarthrose gauche sévère, status après multiples chirurgies et plastie du ligament croisé antérieur. Lésion de la coiffe des rotateurs et arthrose acromio-claviculaire gauche". Il expliquait que l’assuré présentait une problématique ostéo-articulaire multiple intéressant les membres supérieurs, les hanches et les genoux.
10.2.19. En outre, dans un rapport du 4 décembre 2020 (cf. dossier, pièce 107, pages 229-230) établi à la demande du mandataire de l’assuré, le Dr G.________ expliquait que "[l’assuré] souffre d’une déchirure partielle du tendon sus-épineux, d’une bursite sous-acromiale et d’un lâchage après déchirure du long-chef du biceps. Il présente également une inflammation au niveau de l’articulation acromio-claviculaire. (…)".
Le Dr G.________ relatait que "le 1er évènement traumatique date du 23.09.2000, lors de la pratique du football il y a eu un contact imprévu, et violent, entre [l’assuré] et un autre joueur. Il se plaint alors de douleurs et une déclaration accident a été faite. Les douleurs ont persisté de manière moindre jusqu’à un évènement le 03.09.2001, lorsqu’un ballon tirait [recte: tiré] violemment a été arrêté, par reflex, par [l’assuré] pendant un moment de détente. Il a ressenti des douleurs à la face antérieure de l’épaule et du bras, puis ces douleurs ont persisté et ont finalement diminué après lâchage du long chef du biceps. Cette anamnèse correspond à une lésion au niveau de l’intervalle des rotateurs, comprenant le système de guidage du long chef du biceps entre le tendon sus-épineux et le tendon sous-scapulaire, lors du 1er évènement. Le tendon du long chef du biceps est une structure fine qui doit être bien guidée, signe [sic] elle s’use et s’enflamme amenant finalement à une rupture. Les lésions de la coiffe des rotateurs sont connues pour progresser dans le temps. L’évolution naturelle pourrait correspondre à la situation actuelle".
Le Dr G.________ expliquait que, "en reprenant les rapports de radiologie, je vois que la lésion partielle du tendon sus-épineux est évoquée dans l’examen, IRM du [19 septembre 2001], mais la lésion n’est pas mentionnée dans les examens de 2019 et 2020, cette lésion est pourtant toujours visible. (…). * Concernant l’arthropathie acromio-claviculaire, celle-ci est toujours présente et pourrait être la conséquence d’une entorse acromio-claviculaire subie lors du 1er accident en 2000. L’entorse acromio-claviculaire a pour conséquence une instabilité relative au niveau de cette articulation, ce qui augmente les contraintes mécaniques et le risque d’arthrose. De plus, ce genre de lésion est connue pour être fréquemment associée à des lésions, certes discrètes à l’IRM, au niveau intra articulaire et de la coiffe des rotateurs justifiant, pour certains auteurs, la prise en charge chirurgicale avec arthroscopie de l’épaule pour traiter ces lésions fréquentes"*.
Le Dr G.________ arrivait à la conclusion que, "d’un point de vue juridique le lien de causalité est du degré de la vraisemblance prépondérante".
10.2.20. Quant au Dr L.________, il expliquait, dans un rapport du 1er septembre 2021 (cf. dossier, pièce 150, pages 86-87), qu’il avait suivi l’assuré depuis 1998 et que ce dernier avait surtout consulté des orthopédistes concernant des omalgies. Le Dr L.________ disait n’avoir dès lors joué qu’un rôle mineur dans la prise en charge de ces omalgies.
Sur la base de ses notes manuscrites et des documents recueillis dans le dossier médical de son patient, le Dr L.________ exposait ceci: "je mentionne pour la première fois une contusion de l'épaule G le 25.9.2020 [recte: 2000]. Diagnostic: entorse de l'acromio-claviculaire G et contusion de la coiffe des rotateurs (chute 23.9.2000). TTT: prednisone 40mg/j à dose dégressive sur 10j. 4.9.2001 Deuxième mention de souffrance de l'épaule G suite à un choc lors du match de la veille. Diagnostic: tendinopathie de la coiffe des rotateurs et tendinopathie calcifiante du sus-épineux. TTT: infiltration i.a. de Diprophos. 11.9 et 25.9.2001 Nouvelles consultations pour l'omalgie G qui n'évolue pas bien malgré le traitement d'AINS et d'antalgique. (…). 15.12.2016 Nouvelle consultation lors de laquelle je mentionne à nouveau des omalgies G et D qui sont aggravées par la charge de travail. Diagnostic: rupture partielle du LCB D, conflit sous-acromial G et récidive de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. TTT: AINS, antalgiques, repos et orthopédiste si mauvaise évolution. 15.11.2017 je mentionne à nouveau une pathologie de l'épaule D. Diagnostic: conflit sous-acromial D. Je n'interfère pas avec le traitement car suivi par le service d'orthopédie de l'HFR".
Le Dr L.________ ajoutait que, "à chaque fois qu'il [l’assuré] exprimait des souffrances des épaules, ce qui arrivait souvent en raison de la surcharge induite par son travail et des antécédents, je lui disais d'en parler aux médecins orthopédistes de l'hôpital cantonal".
10.2.21. Le dossier entier a ensuite été soumis au médecin-conseil d’Allianz, le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, par ailleurs expert certifié SIM.
A la question de savoir si les plaintes alléguées par l’assuré devaient être considérées comme une rechute ou des séquelles tardives de l’événement du 23 septembre 2000 ou du 3 septembre 2000 (recte: 2001), le Dr Q.________ a répondu, dans un rapport du 28 avril 2022 (cf. dossier, pièce 182, pages 7-13) – ce rapport faisait suite à sa prise de position provisoire du 1er juillet 2021 (cf. dossier, pièce 138, pages 124-125) – que, "à [son] avis c’est seulement possible et certainement pas probable au degré de la vraisemblance prépondérante, aussi bien pour l’événement de 2000 que pour celui de 2001". Il estimait que le * statu quo sine* de chacun des événements de 2000 et 2001 avait été atteint six à douze semaines après qu’ils avaient eu lieu. Il relevait que, "après l’événement de 2001 aucune symptomatologie de pont n’a été documentée concernant l’épaule gauche pendant 16 ans" et que "les images tomographiques de cet examen [arthro-IRM du 20 janvier 2017] montrent des lésions structurelles exclusivement dégénératives telles que: arthrose acromioclaviculaire; tendinopathie du sus-épineux; tendinopathie du sous-scapulaire; déchirure du long chef du biceps qui est rétracté; défects cartilagineux au niveau du bord antérieur de la glène se prolongeant vers le bas; une disparition du labrum antéro-supérieur; géodes kystiques humérales".
A la question de savoir s’il existait d’autres causes possibles en tant que déclencheur des plaintes émises par l’assuré et, dans l’affirmative, quelles étaient-elles et quelle était leur probabilité, le Dr Q.________ a répondu que *"oui, les lésions structurelles comme elles sont misent en évidence par arthro-IRM le 20.01.2017 sont d’un degré prépondérant de vraisemblance exclusivement d’ordre dégénératif chez ce lésé de 56 ans en 2017, après une vingtaine d’années de pratique de sport sur un niveau semi-professionnel comme gardien de but, activité sportive entraînant une charge extrême des épaules et travaillant parallèlement dans une activité professionnelle physiquement dure et elle aussi associée à une charge lourde des épaules. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les lésions structurelles de l’épaule droite ont été jugées par la Suva / le médecin d’arrondissement Dr R.________ le 13.07.2018 [cf. dossier, pièce 162, pages 8-10] * comme étant d’ordre dégénératif d’un degré prépondérant de vraisemblance (…). Il n’y a aucun document de la part du médecin d’arrondissement de la Suva, Dr M.________, qui laisserait comprendre son raisonnement d’accepter une rechute concernant l’épaule gauche".
11.
Discussion
11.1. Il résulte de ce qui précède que l’assuré souffre depuis de nombreuses années de problèmes ostéoarticulaires multiples et à répétition, essentiellement caractérisés par des limitations fonctionnelles et des douleurs, notamment au niveau du rachis, de la hanche gauche, du genou gauche, du pied gauche, des chevilles, des bras et des deux épaules.
S’agissant précisément de l’épaule gauche, l’on trouve pour la première fois dans le dossier la trace d’une atteinte sous la forme d’une luxation acromio-claviculaire remontant à la fin des années 1990, atteinte qui ressort de l’anamnèse du patient mais n’est pas davantage documentée.
Il ressort en outre des pièces précitées que les deux événements footballistiques de 2000 et 2001 ont conduit le rhumatologue L.________, juste après leur survenance, à poser les diagnostics d’entorse de l'acromio-claviculaire gauche et de contusion de la coiffe des rotateurs pour le premier événement, et les diagnostics de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de tendinopathie calcifiante du sus-épineux pour le second.
Ces cas ont été considérés par l’administration comme des "bagatelles", ont été pris en charge par de la physiothérapie, des anti-inflammatoires ou encore des infiltrations de cortisone, et n’ont donné lieu à aucun arrêt de travail si l’on s’en tient aux premières déclarations de l’assuré à la Suva en 2018.
Les examens d’imagerie médicale réalisés par la suite ont permis de poser et de préciser plusieurs autres diagnostics afférents à cette même épaule gauche, dont une lésion (partielle) de la coiffe des rotateurs (sur fond de tendinopathie) et une arthrose acromio-claviculaire.
Il est enfin avéré qu’en 2016, l’assuré a parlé au Dr F.________ de ses troubles au niveau de l’épaule gauche et a consulté son rhumatologue, le Dr L.________, qui lui a diagnostiqué des omalgies des deux côtés. L’assuré a ensuite consulté le Dr G.________ en 2017, toujours en raison de douleurs à l’épaule gauche, apparues quelques mois auparavant.
L’on peut dès lors en déduire que les premiers signes de la rechute annoncée en 2017 remontent au moins à 2016, lorsque l’assuré a évoqué pour la première fois la résurgence de ses problèmes d’épaule gauche à un médecin, en l’occurrence au Dr F.________.
Et ce, étant rappelé que, dans sa demande de prestations AI déposée la même année 2017, l’assuré a allégué une péjoration de l’état de son épaule gauche depuis 2013 déjà.
11.2. Cela étant, la Cour de céans observe qu’à partir de 2017 – année durant laquelle l’assuré a déclaré sa rechute –, certains médecins ont constaté que les troubles affectant l’épaule gauche de ce dernier avaient désormais une composante dégénérative. C’est ainsi que le radiologue I.________ faisait état de "remaniements dégénératifs au niveau acromio-claviculaire" et de "géodes kystiques (…) à la hauteur de l’humérus rentrant dans un cadre dégénératif", et que le chirurgien orthopédique J.________ relevait qu’"actuellement il a probablement aussi certainement une dégénérescence de la coiffe".
C’est dans cette lignée que le médecin traitant de l’assuré, le Dr G.________, était d’avis en 2018, "après relecture des différentes images", que la cause des lésions du sus-épineux (faisant partie de la coiffe des rotateurs) à gauche pouvait être attribuée pour 50% à un événement traumatique et pour 50% à une maladie préexistante. Le Dr G.________ précisera ultérieurement, en 2020, qu’une lésion (partielle) de la coiffe des rotateurs, "reconnue comme suite d’un traumatisme survenu en 2000", restait visible lors des IRM réalisées en 2017, 2019 et 2020.
Quant au médecin-conseil d’Allianz, le Dr Q.________, il était d’avis, en 2022, que les images de l’IRM de 2017 montraient des lésions structurelles exclusivement dégénératives.
11.3. Il faut ajouter que le corps médical appelé à se prononcer dans ce dossier s’accorde sur le fait que les douleurs présentes depuis de nombreuses années étaient déclenchées ou, du moins favorisées, par le fait que les deux activités alors exercées par l’assuré, à savoir le football et le métier d’installateur sanitaire, étaient particulièrement contraignantes physiquement.
C’est ainsi que le Dr G.________ relatait en 2017 que les plaintes douloureuses de son patient étaient émises "après un travail intensif". C’est de même que le Dr L.________ mentionnait en 2021 des omalgies présentes à gauche et à droite en 2016, "aggravées par la charge de travail", ainsi que des souffrances dues "souvent en raison de la surcharge induite par son travail et des antécédents".
C’est enfin que le Dr Q.________ soulignait en 2022 que l’assuré avait cumulé "une vingtaine d’années de pratique de sport sur un niveau semi-professionnel comme gardien de but, activité sportive entraînant une charge extrême des épaules et travaill[é] parallèlement dans une activité professionnelle physiquement dure et elle aussi associée à une charge lourde des épaules".
11.4. S’agissant précisément de l’examen de l’existence (ou non) d’un lien de causalité naturelle – question factuelle d’ordre essentiellement médical – entre les événements footballistiques de 2000 et 2001, et les troubles de l’épaule gauche annoncés comme rechute en 2017, la Cour observe qu’en septembre 2001, le radiologue H.________ a notamment constaté, lors d’une IRM réalisée peu de temps après le second de ces événements, un discret œdème qui "peut faire évoquer un status post-distorsion".
Plus de seize ans après, en janvier 2018, le chirurgien traitant G.________ était d’avis – comme déjà dit plus haut – que "l’origine de la cause [des lésions du sus-épineux à gauche] peut être déterminée à 50% et 50%, soit sur un événement traumatique [ou] sur une maladie préexistante".
La même année, en décembre 2018, le médecin-conseil de la Suva, le Dr M.________, répondait par "oui" – sans aucune explication – à la question de savoir si les troubles de l'épaule gauche à l’origine de l’annonce de la rechute étaient en lien pour le moins probable avec l'événement initial du 23 septembre 2000. On précisera à cet effet que la Suva a ultérieurement confirmé à la Caisse supplétive que le Dr M.________ n’avait nullement détaillé son appréciation (cf. courriel du 26 octobre 2021 de la Suva à Allianz, * in* dossier, pièce 162, pages 5-7).
Puis, en novembre 2020, le Dr G.________ a expliqué que, "concernant l’arthropathie acromio-claviculaire, celle-ci est toujours présente et pourrait être la conséquence d’une entorse acromio-claviculaire subie lors du 1er accident en 2000", avant de se poser en spécialiste du droit et d’arriver à la conclusion que, "d’un point de vue juridique le lien de causalité est du degré de la vraisemblance prépondérante".
Enfin, en 2022, le médecin-conseil Q.________ était d’avis que le statu quo sine de chacun des événements de 2000 et 2001 avait été atteint six à douze semaines après qu’ils avaient eu lieu, et qu’il était "seulement possible et certainement pas probable au degré de la vraisemblance prépondérante" que les plaintes alléguées par l’assuré doivent être considérées comme une rechute ou des séquelles tardives du premier ou du second de ces événements. Le Dr Q.________ contestait l’avis du Dr M.________, soulignant qu’aucun document émanant de ce dernier ne permettait de comprendre son raisonnement d’accepter une rechute concernant l’épaule gauche.
11.5. Toujours dans le cadre de l’examen de l’existence (ou non) d’un lien de causalité naturelle entre les événements de 2000 et 2001 et les troubles actuels de l’épaule gauche, la Cour de céans observe que le rapport d’expertise des HUG indiquait en 2013 – au status clinique – que les épaules étaient symétriques à l’inspection, qu’aucune douleur n’était déclenchée à leur palpation, et que l’examen fonctionnel en passif et en actif révélait des amplitudes symétriques et indolores.
La Cour note par ailleurs qu’en 2019, le Dr G.________ a indiqué – dans l’anamnèse – que son patient faisait état d’une amélioration de sa symptomatologie par rapport à 2017 mais continuait à ressentir des douleurs à son épaule gauche lors de certains mouvements. Le Dr G.________ décrivait – au status – une mobilité symétrique et pleine de l’épaule, des deux côtés. Il constatait une inflammation de l’épaule gauche, laquelle conservait toutefois une bonne fonction.
C’est pourquoi le Dr Q.________ a soutenu en 2022 que, depuis le dernier événement de 2001, aucune symptomatologie de pont n’avait été documentée concernant l’épaule gauche pendant seize ans, soit jusqu’à l’annonce de la rechute en 2017.
12.
Synthèse et conclusion
Sur la base du dossier administratif et médical résultant d’une instruction fouillée menée par l’administration (sur ce point, on ne saurait reprocher, comme l’allègue pourtant le recourant, une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou une violation du principe de la libre appréciation de preuves) et plus particulièrement du faisceau d’éléments discutés ci-dessus, la Cour de céans résume la situation comme suit.
12.1. Dans le cadre d’activités physiques contraignantes (gardien de but de football et installateur sanitaire) qu’il a exercées durant plusieurs décennies, l’assuré, âgé de 56 ans au moment de l’annonce de sa rechute en 2017, souffrait depuis de nombreuses années de problèmes ostéoarticulaires multiples et à répétition, caractérisés par des limitations fonctionnelles et des douleurs, notamment au niveau de l’épaule gauche (luxation acromio-claviculaire à la fin des années 1990; lésion de la coiffe des rotateurs et arthrose acromio-claviculaire diagnostiquées par imagerie après les événements de 2000 et 2001).
A partir de 2017, le corps médical a constaté que les troubles affectant l’épaule gauche de l’assuré avaient désormais une composante dégénérative. Plus précisément, le médecin traitant G.________ était d’avis en 2018 que ces troubles avaient pour moitié une origine traumatique et pour moitié une origine maladive. Pour sa part, le médecin-conseil Q.________ était d’avis en 2022 qu’ils étaient exclusivement dégénératifs.
12.2. A ce stade déjà, du recoupement de ces deux avis médicaux en soi probants, l’on peut retenir que l’atteinte à l’épaule gauche n’est due – tout au plus – que partiellement aux événements de 2000 et 2001 qui, associés à d’autres facteurs d’ordre dégénératif, ont provoqué l'atteinte à la santé.
Cela étant, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans constate qu’aucun de ces deux avis n’atteste que les troubles actuels affectant l’épaule gauche de l’assuré – annoncés comme rechute en 2017 – soient une conséquence probable – soit à plus de 50% – des événements initiaux de 2000 et 2001.
Ainsi, contrairement à ce que semble laisser entendre le recourant, l’appréciation du médecin-traitant et celle du médecin-conseil sur le caractère dégénératif – partiel selon le premier et exclusif selon le second – de l’atteinte à l’épaule gauche ne s’excluent pas mais se recoupent.
En revanche, l’avis du Dr M.________ se trouve être (le seul) en porte-à-faux avec ceux de ses confrères G.________ et Q.________. Or, cet avis, sitôt contesté par le Dr Q.________, se résume en un mot ("oui") en guise de réponse à la question de savoir si les troubles de l'épaule gauche à l’origine de l’annonce de la rechute sont en lien pour le moins probable avec l'événement initial du 23 septembre 2000.
Cet avis n’est nullement motivé, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître une quelconque valeur probante.
12.3. A cela s’ajoute qu’aucun symptôme de pont clair, au sens défini par la jurisprudence susmentionnée, ne vient documenter la rechute. En effet, le rapport d’expertise des HUG indiquait en 2013 que les épaules étaient symétriques à l’inspection, qu’aucune douleur n’était déclenchée à leur palpation, et que leur examen fonctionnel révélait des amplitudes symétriques et indolores. De même, le Dr G.________ constatait en 2019 une mobilité symétrique et pleine des épaules, nonobstant une inflammation de l’épaule gauche qui conservait toutefois une bonne fonction.
Force est dès lors de constater – comme relevé par le Dr Q.________ – l’absence de signes qui permettraient d’opérer un lien entre les événements de 2000 et 2001 et la résurgence d’une atteinte à l’épaule gauche, annoncée comme rechute longtemps après, en 2017.
12.4. Enfin, le long laps de temps – durant lequel l’assuré a continué à pratiquer ses activités physiques de footballeur et d’installateur sanitaire – écoulé depuis les événements de 2000 et 2001 laisse fortement à penser que les problèmes actuels de son épaule gauche sont bien plus dus à de l’usure. D’ailleurs, le fait que l’assuré a souffert, respectivement souffre d’une atteinte similaire à son épaule droite qui a déjà été traitée chirurgicalement en 2018 plaide en ce sens.
12.5. Partant, la Cour arrive à la conclusion que, bien qu’un rapport de cause à effet entre les événements de 2000 et 2001 et les troubles de l’épaule gauche annoncés comme rechute en 2017 (voire entre une luxation acromio-claviculaire datant de la fin des années 90 et ladite rechute, ce qui n’est toutefois pas allégué) reste possible, il paraît bien plus probable, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, que ces troubles soient devenus au fil du temps de nature essentiellement dégénérative.
12.6. Force est dès lors de constater que l'assuré n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qui lui incombait, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, de l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ces événements et sa rechute, étant rappelé ici que plus le temps écoulé jusqu’à la manifestation d’une affection est long, plus les exigences de preuve du lien de causalité naturelle doivent être sévères. En conséquence de quoi, il ne peut prétendre à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire de la part de la Caisse supplétive.
12.7. Le lien de causalité naturelle, examiné sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, faisant défaut, il serait superflu de procéder encore à l'examen de la causalité adéquate.
La Cour fera toutefois remarquer, sur ce point, que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, des lésions de peu d’importance survenues au niveau du membre supérieur gauche, ne sont pas de nature à engendrer, dix-sept ans plus tard, l’apparition de troubles dégénératifs désormais également observables au niveau de l’autre membre supérieur ainsi qu’à d’autres articulations.
Ce d’autant moins que le recourant avait encore pratiqué le football durant environ deux ans après la survenance de ses premières lésions sans gravité particulière.
12.8. Les art. 9 al. 2 OLAA et 6 al. 2 LAA (dans leurs versions respectives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et dès le 1er janvier 2017) ne sont non plus d'aucun secours au recourant puisque, comme développé ci-avant, l'atteinte dont il souffre à l'épaule gauche est désormais avant tout imputable à des phénomènes dégénératifs donc maladifs, à l'instar de celle dont est affectée son épaule droite.
12.9. Par conséquent, il faut qualifier par défaut l’affection actuelle de l’épaule gauche de maladie au sens de l’art. 3 al. 1 LPGA.
12.10. C’est dès lors à bon droit que la Caisse supplétive a considéré que sa responsabilité d’assureur-accidents n’était pas engagée et qu’elle a nié le droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire à l’assuré qui est dès lors invité à s’adresser à son assureur-maladie pour la prise en charge des frais de traitement de son épaule gauche.
12.11. La question de la qualification juridique – en tant qu’accidents ou non – des événements de 2000 et 2001 peut souffrir de rester indécise puisque sa résolution ne serait pas utile à la solution du litige, l’existence d’un lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, entre ces événements et la rechute – en tant que condition du droit aux prestations – n’étant de toute façon pas établie.
12.12. Vu que, le 11 septembre 2023, la Caisse supplétive a transmis au Tribunal de céans une version électronique du dossier identique à son édition papier qu’elle avait déjà produite, le 24 mai 2022, dans le cadre de la procédure parallèle 605 2022 60 pour déni de justice, la requête de production de ce dernier dossier, formulée par l’assuré dans son recours, est devenue sans objet.
12.13. Enfin, il ne fait pas sens d’examiner, comme le prétend le recourant, si les conditions d’une révision, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de la décision de la Suva – qui avait reconnu le caractère accidentel des événements de 2000 et 2001 et de la rechute annoncée en 2017 et qui, dans un premier temps, avait accepté de prester (cf. sa lettre du 25 février 2019 à l’assuré, in dossier, pièce 107, page 205) – sont remplies puisque la Suva n’était précisément pas compétente pour statuer sur cette question.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette dernière a ensuite transmis la déclaration de rechute et le dossier à la Caisse supplétive comme objet de sa compétence, en renonçant au demeurant aux prestations qu’elle avait déjà versées par erreur (cf. sa lettre du 15 juillet 2019 à la Caisse supplétive, in dossier, pièce 1, page 152).
13.
Sort du recours, frais et dépens
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 8 juin 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 24 mai 2022 confirmée.
La LAA ne prévoyant pas que la procédure pour les litiges en matière de prestations soit soumise à des frais judiciaires (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase, LPGA), il n’en sera pas perçu.
Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 février 2024/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur