**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
604 2025 60
Arrêt du 11 juillet 2025 Cour fiscale
Composition
Président :Marc Sugnaux Juges :Dina Beti, Daniela Kiener Greffière :Melany Madrid
Parties
A.________, ** réclamant** contre COUR FISCALE DU TRIBUNAL CANTONAL, ** autorité intimée**
Objet
Réclamation (frais) Réclamation du 25 avril 2025 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2025 dans les causes 604 2024 69 et 70
considérant en fait
A. Par arrêt rendu le 1er avril 2025 dans les causes 604 2024 69 et 70, la Cour fiscale a partiellement admis le recours déposé par A.________ (le réclamant) contre la décision sur réclamation relative à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal dus pour la période fiscale 2022. Elle a admis la déduction de CHF 3'117.- pour cotisations AVS/AI/APG/AC revendiquée à ce titre. Elle a par contre rejeté les autres conclusions du recourant qui portaient sur l’augmentation de la déduction des frais d’immeubles de CHF 29'349.- à CHF 40'625.- et la déduction de versements bénévoles pour un montant de CHF 150.-.
Les frais de procédure mis à sa charge ont été fixés à CHF 600.-, à compenser avec l’avance de frais de CHF 800.- déposée le 17 mai 2024, un montant de CHF 200.- lui étant restitué.
B. Par acte du 25 avril 2025, le réclamant forme réclamation contre la fixation desdits frais de procédure. Il indique que compte tenu de l’admission partielle, seuls CHF 300.- devraient être mis à sa charge, les CHF 300.- restants devant être supportés par le Service cantonal des contributions.
Dans son courrier du 6 mai 2025, la Greffière déléguée à l’instruction explique au réclamant que l’admission partielle du recours en question a porté sur un seul grief, ce qui a justifié de mettre les ¾ des frais de procédure à sa charge. Elle lui a imparti un délai au 19 mai 2025 pour lui indiquer s’il souhaitait maintenir sa réclamation. Le réclamant n’y a donné aucune suite.
en droit
Selon l'art. 148 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée.
Cette voie de droit n'est pas ouverte pour remettre en cause le principe de l'attribution des frais et dépens, mais seulement la quotité des montants alloués (arrêt TC FR 604 2019 102 du 13 novembre 2019 consid. 1 et les références).
Conformément à l’art. 144 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 131 al. 1 CPJA, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA).
Selon les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), l'émolument de juridiction administrative, compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.-, est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause.
En l’espèce, l’avance des frais de procédure a été arrêtée à CHF 800.-, soit le montant usuel pour une affaire ordinaire devant être soumise aux trois juges de la Cour fiscale eu égard à la valeur litigieuse de la cause. Les frais de procédure fixés à CHF 600.- dans l’arrêt TC FR 604 2024 69 et 70 du 1er avril 2025 sont basés sur le même montant et prennent en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir le travail requis pour l’élaboration de l’arrêt, le type d’affaire et la valeur litigieuse en cause.
Compte tenu de l’admission très partielle du recours, à raison d’un seul grief correspondant à un peu moins d’un quart de la valeur litigieuse, ils ont à juste titre été réduits de CHF 800.- à CHF 600.- .
Il en résulte que le montant de CHF 600.- doit être confirmé. A cet effet, la réclamation est rejetée.
Il n’est pas prélevé de frais pour la présente procédure (art. 134 al. 1 CPJA).
la Cour arrête:
I. La réclamation est rejetée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Notification.
Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
Fribourg, le 11 juillet 2025/mma
Le Président
La Greffière