**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
604 2025 36
Arrêt du 20 août 2025 Cour fiscale
Composition
Président :Marc Sugnaux Juges :Dina Beti, Daniela Kiener Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________ SA,recourante, contre CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE B.________,autorité intimée
Objet
Impôts communaux – Perception d'un intérêt compensatoire Recours du 27 mars 2025 contre la décision sur réclamation du 19 mars 2025
considérant en fait
A.A.________ SA est une société active dans le commerce d'immeubles. Elle avait son siège dans le canton de Schwytz durant l'année fiscale 2022 et détenait des immeubles dans le canton de Fribourg.
Par avis de taxation du 15 avril 2024, le canton de Schwytz a fixé le montant du bénéfice imposable à CHF 437'000.- et le capital imposable à CHF 2'359'000.-, dont un montant de CHF 1'705'000.- imposable dans ce canton. Il a arrêté l'impôt dû par A.________ SA à CHF 20'924.65. Cette décision n'a pas été contestée et la contribuable s'est acquittée de cette somme.
B. Estimant que le bénéfice de CHF 437'000.- résulte exclusivement de la vente d'un immeuble sis sur le territoire de la Ville de B.________, le Service cantonal des contributions (SCC) a considéré que la contribuable était assujettie dans le canton de Fribourg et a arrêté le montant d'impôt cantonal et fédéral dû à ce titre pour la période fiscale 2022 par avis de taxation du 16 août 2024.
La contribuable a formé une réclamation contre cet avis de taxation au motif que cette taxation ne tenait pas compte de l'avis de taxation schwytzois du 15 avril 2024, ce qui entraînait une double imposition.
Invitées à se déterminer, les autorités fiscales schwytzoises ont admis la souveraineté fiscale du canton de Fribourg quant à l'imposition du bénéfice par courrier du 4 décembre 2024. Elles ont proposé que l'avis de taxation du 15 avril 2024 soit maintenu en ce qui concerne l'impôt fédéral, car l'avis de taxation était entré en force et le montant de l'impôt fédéral avait déjà été versé par la contribuable.
Par décision du 9 janvier 2025, le SCC a partiellement admis la réclamation de la contribuable et a constaté que l'impôt fédéral était perçu par le canton de Schwytz, l'avis de taxation fribourgeois étant au surplus confirmé. Cette décision n'a pas été contestée par la contribuable.
C. Le 14 février 2025, le SCC a communiqué à la Ville de B.________ que l'impôt cantonal sur le bénéfice pour la période fiscale 2022 avait été arrêté à CHF 17'480.-.
Par bordereau no ccc du 27 février 2025, la Ville de B.________ a arrêté l'impôt communal dû par la contribuable pour la période fiscale 2022 à CHF 15'732.- et a facturé en sus des intérêts compensatoires de CHF 391.35.
Le 6 mars 2025, la contribuable a formé une réclamation contre le bordereau d'impôt communal no ccc, concluant à ce que les intérêts compensatoires facturé soit annulé.
Par décision du 19 mars 2025, le Conseil communal de la Ville de B.________ a rejeté la réclamation.
D. Par lettre du 27 mars 2025, A.________ SA forme un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur réclamation du 19 mars 2025, concluant à l'annulation des intérêts facturés pour la période antérieure au 10 février 2025 et à ce qu'un délai de paiement lui soit octroyé jusqu'au remboursement des impôts versés à tort au canton de Schwytz. Elle fait valoir qu'elle a payé ses impôts 2022 au canton de Schwytz dans les délais fixés et que la décision fribourgeoise est entrée en force uniquement le 10 février 2025. Invoquant les principes de la primauté du droit fédéral et de la bonne foi, elle estime que les intérêts compensatoires ne sont pas dus avant l'entrée en force de la décision fribourgeoise.
Le 28 mars 2025, la contribuable s'est acquittée de la somme de CHF 15'732.- au titre de l'impôt communal 2022 auprès de la Ville de B.________. Les intérêts compensatoires n'ont pas été acquittés.
Le 26 mai 2025, la Ville de B.________ s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. Elle fait valoir que l'impôt communal était dû depuis le 30 juin 2023 et qu'au taux de 1.5% par an, l'intérêt compensatoire se montait à la somme facturée.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.1. Interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 42 de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.2. La recourante a conclu à ce qu'un délai de paiement lui soit octroyé jusqu'au remboursement des impôts versés à tort au canton de Schwytz. Dès lors que, dans l'intervalle, elle a acquitté auprès de la Ville de B.________ la somme de CHF 15'732.- due au titre de l'impôt communal 2022, ce chef de conclusions est devenu sans objet.
2.1. Selon l'art. 81 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1), l'État et les communes perçoivent les impôts et les autres contributions nécessaires à l'exécution de leurs tâches. En ce qui concerne les communes, l'art. 132 al. 1 Cst./FR prévoit que les communes disposent d'autonomie dans la fixation et le prélèvement des taxes et impôts communaux dans les limites de la législation.
2.2. L'art. 44 al. 1 LICo prévoit le principe que, pour la perception des impôts communaux ordinaires, le conseil communal fixe le terme général d'échéance et le nombre d'acomptes, à moins que la perception ne soit opérée par le Service cantonal des contributions. Pour le surplus, les règles relatives à l'impôt cantonal de même nature sont applicables par analogie (art. 44 al. 3 LICo).
Sous le titre « Encaissement – exception », l’art. 45 LICo ajoute que pour la perception des impôts exclusivement communaux, le conseil communal fixe les échéances, les intérêts étant en revanche fixés conformément aux règles relatives aux impôts ordinaires.
2.3. La perception d'un intérêt compensatoire ayant été supprimée au 1er janvier 2023 par la loi 12 octobre 2022 modifiant la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) (ROF 2022_108), il y a lieu de se référer à l'art. 206 al. 1 let. d LICD dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette disposition prévoyait que la Direction des finances (DFIN) fixait les taux des intérêts compensatoires sur les impôts non payés au terme général d'échéance de l'impôt. En application de cette délégation législative, le taux de l'intérêt compensatoire a été fixé à 0% pour l'année 2022 (art. 4 de l'ordonnance DFIN du 7 novembre 2014 relative à la perception des créances fiscales, dans sa teneur applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, RSF 631.131, dans la version adoptée le 20 octobre 2021, ROF 2021_130).
Par ailleurs, le renvoi aux règles relatives à l'impôt cantonal de même nature effectué par l'art. 44 al. 3 LICo concerne également l'ordonnance DFIN précitée (arrêt TC FR 604 2023 67 du 6 mars 2024 consid. 4.2; voir aussi arrêt TC FR 607 2015 15 du 29 février 216 consid. 2a et 2b).
2.4. Selon les dispositions pour la perception des impôts communaux pour l'année 2022 du Conseil communal de la Ville de B.________ du 14 mars 2022 (annexe III des observations de l'autorité intimée), le terme général d'échéance est le 30 juin 2023 et le taux d'intérêt compensatoire de 1.5%.
En l'espèce, il apparaît que le taux des 'intérêts compensatoires fixé par la DFIN et celui fixé par l'autorité intimée pour l'année 2022 ne sont pas les mêmes.
S’agissant de l’impôt communal « ordinaire », soit l’impôt direct, l'art. 44 al. 1 LICo permet aux communes de fixer un terme d'échéance et un nombre d'acomptes différents de ceux prévus par la législation cantonale. Il ne contient en revanche aucune règle analogue s'agissant des intérêts rémunératoires, moratoires et compensatoires, ni de leurs taux. En application de l'art. 44 al. 3 LICo, ce sont par conséquent les règles relatives à l'impôt cantonal direct, et par conséquent celles contenue dans l'ordonnance DFIN précitée, qui doivent s'appliquer par analogie. Le taux des intérêts compensatoires ayant été fixé à 0% pour l'année 2022 par la DFIN, ce constat suffit à sceller le sort du recours sans plus ample examen des griefs de la recourante.
La perception d'un montant de CHF 391.35 d'intérêts compensatoires sur l’impôt communal direct dû pour la période fiscale 2022 doit donc être annulée.
Il s'ensuit l'admission du recours.
Vu le sort du recours et compte tenu du fait que les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5; arrêt TC FR 604 2024 158 du 2 avril 2025 consid. 9.1), il sera statué sans frais (art. 133 CPJA).
L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur réclamation du Conseil communal de la Ville de B.________ du 19 mars 2025 est réformée en ce sens que la facturation d'un intérêt compensatoire de CHF 391.35 prévue par le bordereau d'impôt communal 2022 no ccc est supprimée.
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ SA lui est restituée.
III.Notification.
Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
Fribourg, le 20 août 2025/pta
Le Président
Le Greffier