**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
604 2024 78
Arrêt du 2 septembre 2024 Cour fiscale
Composition
Président :Marc Sugnaux Juges :Dina Beti, Daniela Kiener Greffière :Melany Madrid
Parties
A.________, recourant, contre CENTRALE FRIBOURGEOISE D'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR,autorité intimée
Objet
Taxe de séjour Recours du 1er mai 2024 contre la décision du 2 avril 2024
considérant en fait
A.A.________ (le recourant) est domicilié à B.________. Le 2 avril 2024, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour lui a facturé pour l’année 2024 une taxe de séjour forfaitaire de CHF 450.- (150 nuitées à CHF 3.-) concernant un studio dans la Commune de C.________.
B. Par acte du 1er mai 2024, le recourant interjette recours contre la facture précitée auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal. Il conclut à la réévaluation de la taxe. A l’appui de sa position, il allègue qu’il utilise le studio moins de soixante jours par année. Il indique également qu’il n’est pas justifiable de payer une taxe touristique dans chaque commune ou canton, expliquant qu’il est propriétaire d’un studio à D.________ et qu’il y paie aussi une taxe de séjour. En outre, il ajoute que les taxes de séjour, dans le canton de Fribourg et à D.________, représentent le double des impôts qu’il doit payer dans lesdits cantons et qu’il s’agit dès lors d’un impôt. A cet égard, il considère que cet « impôt touristique » devrait pouvoir être réglé par mensualités.
L’avance de frais, fixée à CHF 300.- par ordonnance du 8 mai 2024, a été déposée dans le délai imparti.
C. Dans ses observations du 5 juin 2024, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour conclut au rejet du recours. Elle indique notamment que le recourant est domicilié dans une autre commune et qu'il est dès lors considéré comme un résident secondaire pour le studio qu'il possède dans la Commune de C.________. De ce fait, il est astreint au paiement de la taxe de séjour de 150 nuitées par année.
Elle ajoute que le système forfaitaire prévu par la législation sur le tourisme ne permet pas de prendre en compte le nombre effectif de nuitées passées dans une résidence secondaire, de telle sorte qu'une réduction partielle ou complète du forfait n'est pas autorisée, pour des raisons d'égalité de traitement. Elle souligne que le forfait de 150 nuitées par année couvre également les membres proches de la famille que sont le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que les conjoints de ces derniers.
En outre, elle explique que le paiement d’une taxe de séjour dans le canton de D.________ n’est pas un critère d’exemption de la taxe de séjour dans le canton de Fribourg au sens des bases légales applicables et qu’une telle taxe en sus des impôts ordinaires est autorisée par la jurisprudence fédérale.
Dans ses contre-observations déposées par courriel du 9 juillet 2024, le recourant allègue notamment qu’il ne passe que trente jours par an dans son studio de C.________ en raison de son activité professionnelle. Il explique qu’« un rapport durée/prix – ou seuil minimal – doit absolument être concédé ». Pour preuve de son séjour inférieur à soixante jours, il invite la Cour de céans à se renseigner auprès de ses voisins. Il réitère son argumentation au sujet du « * cumul des taxes touristiques* » dans le canton de D.________ et de Fribourg, estimant qu’il ne peut pas se rendre aux deux endroits en même temps. Finalement, il indique que la taxe en question devrait être payable par tranches, au vu de son montant.
Par courrier du 10 juillet 2024, la Greffière déléguée à l’instruction informe le recourant que les actes de procédure ne peuvent pas être valablement effectués par courriel, ces documents devant être adressés par la poste, en la forme écrite et signés à la main. Elle admet toutefois à titre exceptionnel les contre-observations précitées.
Le 16 juillet 2024, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour indique qu’elle n’a pas d’autre remarque à apporter.
Une copie de ce courrier a été communiqué le 23 juillet 2024 au recourant pour information.
en droit
1.
Recevabilité
1.1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.01). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice; LJ; RSF 130.1).
1.2. Le recours du 1er mai 2024 contre la facture n° eee du 2 avril 2024 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (voir art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile (voir art. 128 al. 2 CPJA). Partant, il est recevable.
2.
Règles générales sur la taxe de séjour par forfait
2.1. La loi fribourgeoise sur le tourisme règle les taxes de séjour en son chapitre troisième (art. 21 à 38). L'art. 21 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale et régionale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié fixé d'entente avec l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 22 LT).
Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT).
2.2. L'art. 24 al. 1 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que les chalets et les appartements de vacances (let. b) sont astreints au paiement des taxes de séjour. Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (voir art. 23 al. 1 du règlement fribourgeois du 7 décembre 2021 sur le tourisme [RT; RSF 951.11]).
L'art. 25 al. 1 LT prévoit toutefois l'exemption de certaines catégories de personnes. Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe de séjour les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet (let. a); les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé (let. b); les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux (let. c); les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire (let. d); les enfants âgés de moins de 16 ans (let. e); les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables (let. f).
2.3. Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 27 à 32 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 27 al. 1 LT). Les taxes cantonales et régionales sont fixées par le règlement (art. 28 al. 1 LT). Toutefois, l'art. 29 al. 1 LT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 3.- pour la taxe cantonale de séjour (let. a) ainsi que pour la taxe régionale de séjour (let. b).
Selon l'art. 31 al. 1 LT, les propriétaires de résidences secondaires mobilières et immobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à 60 jours (let. b) sont soumis au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. Les membres proches de la famille des personnes susmentionnées sont compris dans le forfait (al. 2). Les personnes concernées sont définies par le règlement.
L'art. 32 al. 1 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année.
L'art. 35 al. 1 RT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'art. 27 RT (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible (al. 2).
L’art. 36 RT indique que l’encaissement et la perception des taxes forfaitaires sont réalisés par facture annuelle (al. 1). A compter de la réception de la facture, le délai de paiement est de trente jours (al. 3).
Il ressort d'un tableau établi par l'Union fribourgeoise du tourisme, intitulé « Tarif de la taxe de séjour» et approuvé par le Conseil d’Etat, qu’une taxe simplifiée de CHF 3.- par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires, ce qui correspond à un forfait de CHF 450.- pour 150 nuitées (voir www.fribourg.ch/fr//uft-ftv/tarifs-nuitee-forfaits [consulté à la date de l'arrêt]).
2.4. La taxe de séjour est un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts ("Zwecksteuer bzw. Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de séjourner (voir arrêts TC FR 604 2023 42 du 9 août 2023 consid. 2.4; 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4; 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
3.
Discussion sur la taxe de séjour par forfait relative à la résidence secondaire du recourant
3.1. En l'espèce, la facture litigeuse porte sur une taxe de séjour par forfait de CHF 450.- sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, pour une résidence secondaire sise dans la Commune de C.________, étant précisé que le domicile légal du recourant est à B.________.
3.2. Le recourant conteste premièrement la taxe au motif qu'il n'occupe sa résidence secondaire qu'au maximum trente nuitées par année.
Au vu des bases légales et de la jurisprudence précitées, la taxe de séjour par forfait pour les résidences secondaires est perçue indépendamment des nuitées effectives. Il suffit que le recourant soit propriétaire d’une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs pour que la taxe basée sur un forfait de 150 nuitées soit due.
La Cour fiscale a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel qui ne peut donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis. Le fait d'abaisser le montant de cet impôt serait contraire à la volonté du législateur, lequel a prévu le forfait aussi pour de courtes durées, comme par exemple à partir du soixantième jour de bail (voir notamment arrêt TC FR 604 2019 52 consid. 4.1 et les références).
Partant, le grief est rejeté.
3.3. Le recourant expose en outre qu’il paie déjà une taxe de séjour dans le canton de D.________ et qu’il ne peut se rendre à D.________ et à Fribourg en même temps.
Le recourant perd de vue que la taxe de séjour est cantonale et régionale et qu’elle est perçue sur l’ensemble du territoire cantonal, au sens de l’art. 21 LT et auprès des hôtes de passage ou en séjour conformément à l’art. 24 LT. Le fait qu’il possède une autre résidence secondaire dans un ou plusieurs autres cantons n’y change rien.
Par ailleurs, la possibilité pour le recourant de séjourner également durant l’année dans une autre résidence secondaire ne s’oppose à l’évidence pas à ce que lui-même, ainsi que les membres proches de sa famille au sens de l’art. 31 al. 2 LT et 27 RT, puissent passer au moins un total de 150 nuitées par année dans son studio fribourgeois.
Ce grief est également rejeté.
3.4. Le recourant allègue finalement que la taxe de séjour est en réalité un impôt et qu’elle devrait être payable par mensualités.
La taxe de séjour est effectivement un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts. La taxe de séjour forfaitaire a pour but de financer les dépenses en lien avec le tourisme du Canton de Fribourg et est perçue dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Le produit de cette taxe finance les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'évènements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT).
Toutefois, compte tenu de l’art. 36 al. 1 et 3 RT, la taxe forfaitaire est encaissée et perçue par facture annuelle, son délai de paiement étant de trente jours dès sa réception. Le législateur n’a pas prévu, pour des raisons de praticité évidente, une autre possibilité de paiement.
Ainsi, ce grief est rejeté.
3.5. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 2 avril 2024, sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, est conforme aux bases légales cantonales et à la jurisprudence susmentionnée. Elle est de ce fait justifiée.
4.
Sort du recours
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5.
Frais
En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).
En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.- et de les compenser par l’avance de frais effectuée par le recourant du même montant.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la facture n° eee du 2 avril 2024 est confirmée.
II.Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant à titre de frais de justice et compensé par l'avance de frais du même montant.
III.Notification.
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 2 septembre 2024/mma
Le Président
La Greffière