**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
604 2024 51 604 2024 75
Arrêt du 21 novembre 2024 Cour fiscale
Composition
Président :Marc Sugnaux Juges :Dina Beti, Daniela Kiener Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, recourant, contre SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET MILITAIRE,autorité intimée
Objet
Taxe d'exemption de l'obligation de servir – Non-entrée en matière sur une demande de révision Recours du 11 mars 2024 contre la décision sur réclamation du 27 février 2024 (604 2024 51) Requête d'assistance judiciaire du 6 avril 2024 (604 2024 75)
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant), né en 1948, a été astreint au paiement de la taxe militaire (désormais taxe d'exemption de l’obligation de servir) de 1969 à 1992. De 1994 jusqu'à sa retraite en 2013, il a bénéficié d'une rente entière d'invalidité, le taux d'invalidité ayant été fixé à 90%.
B. Le 11 août 2022, le contribuable a demandé au Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le SSCM) le remboursement des taxes d'exemption qu’il avait versées pour les années 1969 et 1992. Il s’est référé à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme de 2021 déclarant contraire à la convention les taxes militaires d'exemption frappant les personnes n'ayant pu réaliser leur service militaire en raison de leur invalidité.
Par décision du 24 août 2022, confirmée sur réclamation le 18 octobre 2022, le SSCM a refusé d'entrer en matière sur la demande de remboursement, traitée comme une demande de révision, au motif que l'arrêt précité restait sans effet sur les décisions de taxation militaire entrées en force de nombreuses années auparavant. La décision sur réclamation n'a fait l'objet d'aucun recours auprès du Tribunal cantonal.
C. Le 21 octobre 2023, le contribuable a réitéré sa demande de remboursement.
Par décision du 14 décembre 2023, le SSCM a à nouveau refusé d'entrer en matière sur la demande, traitée comme une demande de révision, pour le même motif que celui avancé dans sa décision du 24 août 2022, confirmé sur réclamation le 18 octobre 2022.
Saisi d'une réclamation du contribuable, il l'a rejetée par décision du 27 février 2024.
D. Par courrier posté le 11 mars 2024, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal, concluant au remboursement des taxes d'exemption (cause 604 2024 51). Il fait valoir que lors de son recrutement il avait été déclaré inapte et que, malgré ses protestations, sa demande de service civil avait été écartée. Il estime avoir été spolié par l'État alors qu’il a toujours eu des difficultés à gagner sa vie, ce qui a eu pour résultat de le paupériser.
À la suite de l'ordonnance du 13 mars 2024 prévoyant le versement d'une avance de frais, le recourant a requis le 6 avril 2024 le bénéfice de l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces financières (cause 604 2024 75).
Dans ses observations du 10 mai 2024, le SSCM conclut à son rejet. Il rappelle que la législation fixe à 10 ans le délai maximal pour obtenir la révision d'une décision relative à la taxe d’exemption, lequel est largement écoulé dans le cas du recourant.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
Procédure
Conformément à l'art. 31 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit en l'occurrence le Tribunal cantonal (art. 4 de l'ordonnance fribourgeoise du 6 octobre 2008 concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir; RSF 513.11).
Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable.
2.
Règles sur les demandes de révision
2.1. L'art. 40 al. 1 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1) prescrit que l'autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle‑ci, si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a), si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) et si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu (let. c).
La demande en révision doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé (art. 41 OTEO).
2.2. Les motifs de révision de la taxe correspondent à ceux prévus à l'art. 147 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de sorte que l'on peut, dans leur interprétation, se fonder sur la jurisprudence et la doctrine y relatives (arrêt TF 2C_564/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2).
Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte. Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. L'irrespect du délai entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (arrêt TF 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7).
3.
Discussion et sort du recours
3.1. En l'espèce, il ne peut pas être admis qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu dans une affaire ne concernant pas le recourant soit considéré comme un fait antérieur au prononcé des décisions de taxation, mais découvert ultérieurement.
Les différentes lois de procédure qui prévoient expressément ce motif de révision circonscrivent le cercle des personnes pouvant s'en prévaloir à celles qui ont obtenu, dans une affaire déterminée, la constatation d'une violation d'un droit de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'Homme (art. 105 al. 2 let. b du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 11 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1], art. 122 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], art. 410 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 328 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]).
3.2. Quoi qu'il en soit, le SSCM retient, à juste titre, que le délai de 10 ans pour obtenir une révision était largement dépassé lorsque le recourant a déposé sa demande de remboursement, valant demande de révision des décisions de taxation pour les années 1969 à 1992. La dernière décision de taxation lui a en effet été notifiée en 1993. Elle ne pouvait donc plus être remise en question, pour quelque motif que ce soit, à tout le moins dès 2004, le délai de dix étant alors écoulé. La sécurité du droit commande en effet qu'une décision ne puisse pas être indéfiniment remise en cause dans le temps, même pour un motif par hypothèse fondé.
3.3. La Cour comprend la frustration du recourant à ce propos, ce d'autant plus que le cadre légal a évolué de manière favorable aux personnes atteintes d'invalidité après la période où celui-ci était astreint au service militaire. Toutefois, l'ordre juridique suisse ne connaissant pas d'effet rétroactif au changement de législation ou de jurisprudence, force est de constater que le refus d'entrer en matière sur la demande de remboursement du recourant du SSCM est conforme au droit.
3.4. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
4.
Assistance judiciaire
Concernant la requête d'assistance judiciaire, un plaideur raisonnable pouvait se rendre compte à la lecture même de la loi, citée par le SSCM dans ses décisions, que le délai pour déposer une demande de révision était manifestement dépassé.
Il aurait d'emblée reconnu qu'une procédure de recours était vouée à l'échec, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire (art. 142 al. 2 CPJA).
5.
Frais de procédure
Vu le sort du recours, des frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 31 al. 2 LTEO). Toutefois, vu l’ensemble des circonstances, en particulier les difficultés personnelles et l’indigence invoquées, il y sera renoncé (art. 129 al. 1 let. a CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours (604 2024 51) est rejeté.
Partant, la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 27 février 2024 est confirmée.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (604 2024 75).
III.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV.Notification.
Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
Fribourg, le 21 novembre 2024/pta
Le Président
Le Greffier