Tax appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

604 2016 120Tribunal cantonal14 oct. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA appealed a tax objection decision but did not pay the CHF 600 advance ordered by the Court fiscale. The court found that the registered order was notified no later than the expiry of the seven-day postal pickup period, despite a request to hold the mail and a later physical pickup. Because no advance was paid by the deadline, the appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 128 CPJA; notification of a registered court communication when the addressee has requested postal holding of mail; non-payment of advance costs. A party aware of pending judicial proceedings must ensure receipt of court mail; special arrangements with the post office do not extend the legal seven-day pickup period. A registered letter is deemed notified upon expiry of that period, even if collected later. If the ordered advance of costs is not paid within the fixed deadline after proper warning, the appeal must be declared inadmissible under Art. 100 al. 1 let. a CPJA and Art. 45 al. 1 let. b LJ.

Texte intégral

604 2016 120 604 2016 121

Décision du 14 octobre 2016 Cour fiscale

Le Président

Composition

Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________ SA, ** recourant** contre Service cantonal des contributions, ** autorité intimée**

Objet

Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales – date de notification d’une lettre recommandée en cas d’accord avec la poste portant sur une demande de garde du courrier – défaut d’avance de frais Recours du 1er septembre 2016 contre la décision sur réclamation du 3 août 2016 relative à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2014

attendu

que par recours interjeté le 1er septembre 2016 auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal, A.________ SA (la recourante) a contesté la décision sur réclamation rendue le 3 août 2016 par le Service cantonal des contributions concernant l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2014;

que par ordonnance adressée par courrier recommandé du 5 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour fiscale a imparti à la recourante un délai échéant le 6 octobre 2006 pour déposer une avance de frais de CHF 600.-;

que par le même courrier, elle a été avertie qu'à défaut du versement de l'avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

que par avis du 8 septembre 2016, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 12 septembre 2016, La Poste a mentionné que le courrier recommandé du 5 septembre 2016 n’avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par le destinataire, il demeurerait pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la poste;

qu’il ressort du relevé du service postal track & trace, imprimé le 14 octobre 2016 et joint au dossier, qu’un avis pour retrait du courrier précité a été déposé à l’attention de la recourante en date du 6 septembre 2016, avec un délai fixé au 13 septembre 2016;

que le relevé fait état à plusieurs reprises d’un ordre du destinataire reportant le délai de garde du courrier au 5 novembre 2016;

que le même relevé indique toutefois également que le courrier a été distribué au guichet le 12 septembre 2016;

que le 13 septembre 2016, suite à l’avis de La Poste du 8 septembre 2016, l’ordonnance du 5 septembre 2016 a été adressée une nouvelle fois à la recourante, par courrier A. La lettre d’accompagnement précisait en particulier que ce nouvel envoi ne prolongeait pas le délai imparti au 6 octobre 2016 pour déposer l’avance de frais de CHF 600.-;

que la recourante n’a pas déposé l'avance de frais requise;

considérant

que, selon l'art. 128 al. 2 1ère phrase du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de déposer une avance de frais déterminée par l’autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés;

qu'à teneur de l'art. 128 al. 3 CPJA, l’autorité fixe à la partie un délai convenable pour verser l’avance et l’avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable;

que tel a été le cas en l’espèce, un délai échéant le 6 octobre 2016 ayant été imparti à la recourante par ordonnance du 6 septembre 2016 pour effectuer une avance de frais de CHF 600.- avec avertissement qu’à défaut, son recours serait irrecevable;

qu’il semble ressortir du relevé du service postal track & trace que l’ordonnance d’avance de frais a été retirée par la recourante le 12 septembre 2016;

que si tel n’est par hypothèse pas le cas, il convient de retenir que cette ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de l’avis pour retrait du 6 septembre 2016, soit le 13 septembre 2016;

qu’en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées);

que par ailleurs, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque, comme en l’espèce, La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées);

qu’il faut conclure de ce qui précède que l’ordonnance d’avance de frais a été effectivement notifiée le 12 septembre 2016 ou est réputée avoir été notifiée le 13 septembre 2016;

qu’il n’est pas nécessaire de trancher entre ces deux hypothèses;

qu’aucune avance de frais n'a été déposée dans le délai imparti au 6 octobre 2016 ;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable par décision présidentielle, conformément aux art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1);

qu'en vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante déboutée;

que les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause;

qu'en l’espèce, il n'y a pas lieu d'aller au-delà du minimum de CHF 100.-;

décide:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de CHF 100.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de procédure.

III. Communication.

Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

Fribourg, le 14 octobre 2016/msu

Président

Greffière

Mots-clés

advance costsinadmissibilityregistered mailnotificationpostal hold requesttax appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the registered order for advance payment was duly notified despite a request to hold mail at the post office

Solution extraite

Yes. A postal hold request does not postpone deemed notification; notification occurred at the latest on expiry of the 7-day pickup period.

Motifs extraits

A party to judicial proceedings must collect mail or make arrangements to receive court communications. Special agreements with the post office do not extend the legal pickup period; a registered letter is deemed notified after 7 days from the pickup notice even if postal storage lasts longer.

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the ordered advance of costs

Solution extraite

Yes. No advance was paid by the deadline, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under the CPJA the authority may require an advance of costs and must warn of inadmissibility if unpaid. As the CHF 600 advance was not deposited by 6 October 2016, the sanction of inadmissibility followed.

Question juridique clé

How the procedural costs should be allocated

Solution extraite

The appellant, as the unsuccessful party, bears the court fee.

Motifs extraits

Under the CPJA, procedural costs are charged to the losing party; the court fixed the fee at the statutory minimum.

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