Appeal inadmissible; revision request belongs to tax authority

604 2015 39Tribunal cantonal26 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A taxpayer appealed a cantonal decision ordering recovery of anticipatory tax after the federal tax administration found that the refund had been granted in error. In her later submissions she abandoned the attack against the repayment itself and instead sought revision of her 2011 ordinary tax assessment, arguing she should not have been taxed on the UBS account income or assets. The Fiscal Court held that it had no competence to decide such a revision request, because revision must be addressed to the authority that issued the assessment. The appeal was therefore inadmissible, the file was transmitted to the competent tax authority, and costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 149 al. 1 LIFD; art. 51 al. 4 LHID; art. 190 al. 1 LICD; revision d'une taxation entrée en force: la compétence appartient à l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Le juge saisi d'un recours contre une décision en matière d'impôt anticipé n'est pas compétent pour connaître d'une demande de révision visant une taxation ordinaire définitive, quand bien même les faits fiscaux sous-jacents se recoupent. La voie du recours au tribunal cantonal n'ouvre pas une compétence de première instance en matière de révision; en pareil cas, le recours est irrecevable et le dossier doit être transmis à l'autorité compétente (consid. 3).

Texte intégral

604 2015 39

Arrêt du 26 septembre 2016 Cour fiscale

Composition

Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Jean-François de Bourgknecht, avocat contre Service cantonal des contributions, autorité intimée

Objet

Impôt anticipé; demande de révision de la taxation ordinaire après décision de restitution de l'impôt anticipé; droit applicable Recours du 23 avril 2015 contre la décision du 30 mars 2015 relative à la restitution d'un impôt anticipé remboursé à tort

considérant en fait

A. A.________ est retraitée. Dans la déclaration d'impôt signée le 23 mai 2011 qu'elle a remplie pour la période fiscale 2010, elle a annoncé des avoirs à hauteur de CHF 1'216'946.- sous le code 3.210. Dans l'état des titres, elle a notamment annoncé un montant de CHF 104'014.- provenant d'un compte UBS no 26034171704 et requis le remboursement de l'impôt anticipé retenu notamment sur les CHF 4'000.- de revenu provenant de ce compte. Une lettre de son mandataire du 31 mai 2011 jointe à la déclaration d'impôt comportait l'explication suivante: "Le fils de A.________, B.________, domicilié en France, a acquis un immeuble dans ce pays. Il a souhaité ne pas vendre les titres qui se trouvaient sur son compte UBS No 260-341.717, vu la baisse de la bourse. Sa mère lui a alors avancé une centaine de milliers de francs, en contre partie de quoi, il lui a cédé les avoirs sur son compte bancaire. C'est ce qui explique l'augmentation de la dette hypothécaire en raison des besoins de liquidités de A.________ pour faire l'avance à son fils et la déclaration par A.________ du compte sus-indiqué dont personne n'a pensé à en modifier la titulature."

B. Le 9 mars 2015, la Division Surveillance des cantons (Division principale IFD, IA et droits de timbre) de l'Administration fédérale des contributions a avisé le Service cantonal des contributions qu'un montant trop élevé d'impôt anticipé avait été remboursé à A.________, et mis à la charge de l'AFC. Elle a exposé que selon le relevé fiscal remis à l'appui de l'état des titres, la contribuable n'était pas la détentrice du compte UBS no 26034171704. Après avoir rappelé que l'ayant droit ne peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge que s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs ayant produit le rendement soumis à l'impôt (art. 21 al. 1 let. a de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé: LIA; RS 642.21), elle a conclu que le remboursement de l'impôt anticipé avait été demandé et obtenu à tort. C'est pourquoi, la réduction à titre provisoire d'un montant de CHF 1'400.- (35% de CHF 4'000.-) d'impôt anticipé a été ordonnée.

Par décision du 30 mars 2015, le Service cantonal des contributions, par son secteur de l'impôt anticipé, a avisé A.________ que la restitution du montant de CHF 1'400.- s'opérerait par déduction de son droit au remboursement de l'impôt anticipé imputé sur le décompte fixant le solde de l'impôt cantonal 2011 et qu'un nouveau décompte lui serait notifié.

C. Par acte du 23 avril 2015, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision par l'intermédiaire de son mandataire. Elle s'oppose à la restitution de l'impôt anticipé et conclut subsidiairement à la modification de la taxation 2011 dans le sens qu'elle ne doit pas être imposée pour le dossier UBS à l'origine de la présente procédure ni en tant qu'élément de fortune ni en raison des revenus produits.

L'avance de frais fixée à CHF 500.- par ordonnance du 28 avril 2015 a été versée dans le délai imparti.

Dans ses observations du 3 juin 2015, déposées le 5 juin 2015, le Service cantonal des contributions conclut au rejet du recours.

Invitée à déposer des observations sur le recours, l'Administration fédérale des contributions ne s'est pas prononcée.

Le mandataire de la recourante a fait part de ses contre-observations le 6 juillet 2015 (date du sceau postal). Il abandonne sa conclusion principale mais maintient sa conclusion subsidiaire tendant à la modification de la taxation de l'impôt ordinaire. Il considère que "l'autorité fiscale ne peut pas, au niveau de l'impôt anticipé, contester son droit de jouissance et, partant, de son imputation mais simultanément, sur le plan de l'impôt ordinaire, imposer le rendement auprès de la recourante qui ne peut être sujette fiscale si elle n'est effectivement pas considérée comme bénéficiaire du revenu des titres de son fils B.________".

Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à l'autorité intimée le 7 juillet 2015.

en droit

1. a) Selon l'art. 35 de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration (al. 2).

b) Dans le canton de Fribourg, les recours en matière d'impôt anticipé sont du ressort du Tribunal cantonal (voir art. 7 al. 2 de l'arrêté fribourgeois du 13 février 2001 d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé: l'arrêté d'exécution; RSF 634.2.11). L'art. 8 de l'arrêté d'exécution prévoit que la procédure est régie par la législation fédérale ou, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, par l’application analogique des dispositions de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de droit, à l’exception de celles qui concernent la réclamation et le recours de la commune. Au surplus, le code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) est applicable.

2. a) Selon l'art. 57 LIA, les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé qu'ils ont remboursés (al. 1). L'Administration fédérale des contributions contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d'autres mesures d'enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête d'un office cantonal de l'impôt anticipé (al. 2). Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés (al. 3).

b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 LIA, si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'art. 57 al. 3 LIA, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. L'art. 5 al. 2 phr. 1 de l'arrêté d'exécution dispose que l’impôt anticipé est imputé en premier lieu sur l’impôt cantonal dû pour l’année fiscale dans laquelle la demande de remboursement est déposée.

3. a) En l'espèce, même si la décision attaquée n'est pas une décision sur réclamation, elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, en application de l'art. 58 al. 2 LIA qui prévoit cette voie de droit directe. Cela étant, dans ses contre-observations du 4 juillet 2016, la recourante ne met plus en cause la restitution de l'impôt anticipé. La Cour fiscale n'a donc pas à examiner cette question. La recourante maintient en revanche sa conclusion subsidiaire tendant à la modification de sa taxation ordinaire pour l'année fiscale 2011. Dans la mesure où dite taxation est entrée en force, cette requête ne peut que prendre la forme d'une demande de révision. Ce sont donc les règles relatives à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune qui sont applicables. Or tant l'art. 149 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), que les art. 51 al. 4 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 199 (LHID; RS 642.14) et 190 al. 1 LICD prévoient que la révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. En l'occurrence, la décision dont la révision est requise par la recourante est une taxation établie par l'autorité intimée. Il appartient donc à cette autorité de se prononcer et non pas à la Cour fiscale. Il s'ensuit que le recours, tel que limité à ses conclusions subsidiaires, est irrecevable.

b) En application de l'art. 16 CPJA, le dossier est transmis à l'autorité intimée comme objet de sa compétence.

4. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure; si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).

b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 500.-.

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable. Le dossier est transmis à l'autorité intimée comme objet de sa compétence.

II. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est compensé par l'avance de frais.

III. Communication.

Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 26 septembre 2016/eri

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

anticipatory taxrevisiontax assessmentjurisdictioninadmissibilityset-offcompetencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal decision on restitution of anticipatory tax was still to be examined on the merits.

Solution extraite

No; the taxpayer abandoned the challenge to the restitution issue in her reply, so the court did not examine it.

Motifs extraits

The court noted that the main objection to the repayment no longer stood and therefore there was no need to rule on that question.

Question juridique clé

Whether the court had jurisdiction to hear a request to revise the 2011 ordinary tax assessment.

Solution extraite

No; a revision request must be decided by the authority that issued the assessment, namely the respondent tax authority.

Motifs extraits

Under the applicable federal and cantonal rules, revision is within the competence of the issuing authority, not the appellate court. Since the requested revision concerned an assessment already in force, the court lacked jurisdiction.

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