**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2025 26
Arrêt du 25 avril 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________, recourante contre Office de la circulation et de la navigation,intimée
Objet
Circulation routière et transports – retrait de permis – infraction grave Recours du 12 mars 2025 contre la décision du 20 février 2025
considérant en fait
A.A.________, née en 1973, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M, délivré le 13 août 1992. Elle ne fait l'objet d'aucune mention dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 6 octobre 2024 que, le 30 août 2024, vers 12h30, la police a été avisée par le compagnon de la précitée que celle-ci avait quitté son domicile en faisant part d'intentions funestes. Elle a été aperçue peu après à Avry-sur-Matran, au volant de son véhicule, circulant en direction de Matran. Malgré les attributs police enclenchés (feux bleus et sirènes) et les injonctions des agents, elle a refusé de s'immobiliser, puis a aussi refusé d'ouvrir sa portière alors qu'elle était arrêtée à cause de la circulation. Elle a ensuite repris sa course en s'engageant sur l'autoroute A12 en direction de Bulle et a continué sa route, tandis que les policiers ont tenté à plusieurs reprises de lui faire des signes pour qu'elle s'arrête, toujours avec les attributs enclenchés, en se plaçant à sa hauteur. Dans sa fuite, circulant sur la voie de droite, elle a effectué un dépassement téméraire en déboitant brusquement sur la voie de gauche, devant la voiture de police, puis en se rabattant à droite juste devant le véhicule dépassé. Finalement, à la hauteur de la sortie pour le restoroute de la Gruyère, elle a été prise en étau à l'aide de véhicules de police et forcée de s'arrêter sur la voie de sortie. Questionnée oralement, elle a reconnu son désarroi en décrivant notamment ne pas réussir à faire le deuil de son père, décédé en avril 2024. Un contrôle à l'éthylotest a été effectué et s'est révélé négatif. Par la suite, elle a été acheminée au centre d'urgences psychiatriques, à B.________, et a été hospitalisée en mode volontaire auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, à C.________.
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le Ministère public a reconnu la conductrice coupable, pour ces faits, de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement téméraire) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a retenu que la précitée n'avait pas fait preuve d'égards suffisants en effectuant son dépassement, de manière contraire aux règles applicables. Cette ordonnance n'a pas été contestée.
B. Par courrier du 16 décembre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure administrative et de sa suspension jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative.
Le 24 décembre 2024, l'intéressée a fait valoir que le dossier pénal était clos et que l'amende avait été payée, de sorte qu'il n'y avait "aucune raison d'aller plus loin dans le dossier en cause". Elle a également produit un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par le Dr D.________, spécialiste en médecine générale, dont il ressort qu'elle ne présente pas de contre-indication physique et psychique à la conduite automobile.
Par décision du 20 février 2025, l'OCN a prononcé le retrait des permis de conduire de la recourante pour la durée de trois mois, tout en lui laissant le droit de conduire des véhicules des catégories G et M. Il a retenu l'existence d'une faute grave et a fixé la sanction au minimum légal.
C. Agissant le 12 mars 2025, la conductrice recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. A l'appui de ses conclusions, elle invoque le fait qu'elle n'a jamais commis d'infraction grave auparavant, que ce soit en qualité de conductrice ou en tant que citoyenne, et qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre au travail et à ses différents rendez-vous médicaux, ce que l'autorité intimée a ignoré.
Dans ses observations du 3 avril 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 20 février 2025 ainsi qu'aux autres pièces au dossier.
Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
2.
En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
3.
3.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1). La personne impliquée est donc tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références ; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, la recourante a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le Ministère public a retenu que la précitée a effectué un dépassement téméraire sur l'autoroute en déboitant brusquement sur la voie de gauche, devant la voiture de police, puis en se rabattant à droite juste devant le véhicule dépassé, de sorte qu'elle n'a pas fait preuve d'égards suffisants au sens des art. 34 al. 3 et 35 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Par ailleurs, elle n'a pas obtempéré aux injonctions répétées des agents de police de stopper son véhicule, de manière contraire à l'art. 27 al. 1 LCR. Même si, lorsqu'elle a reçu cette décision de condamnation, la recourante ne savait pas encore qu'une procédure de retrait du permis de conduire pouvait être ouverte contre elle, puisqu'elle n'en a été informée que par courrier de l'OCN du 16 décembre 2024, il n'en demeure pas moins qu'elle avait été entendue par la police le 12 septembre 2024 et savait que les faits reprochés présentaient une certaine gravité. Elle n'a cependant pas contesté l'ordonnance pénale précitée, qui est dès lors entrée en force.
Quoi qu'il en soit, dans son recours, l'intéressée ne critique pas en soi les faits retenus par le juge pénal, puisqu'elle se borne à se prévaloir de sa bonne réputation de conductrice et des effets du retrait de permis sur sa situation personnelle. Dès lors, rien ne justifie que la Cour de céans se distancie de ces faits.
3.3. Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante a contrevenu aux art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, qui prescrivent, d’une part, que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent, et, d’autre part, que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Elle a par ailleurs contrevenu à l’art. 27 al. 1 LCR qui prescrit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Une mesure administrative devait par conséquent être prononcée à son encontre.
4.
4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16 a à 16 * c* LCR).
Conformément à l'art. 16 *a * al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.
En vertu de l'art. 16 b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Enfin selon l'art. 16 c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a) :
- le cas de très peu de gravité (art. 16 a al. 4 LCR) ;
- le cas de peu de gravité (art. 16 a al. 1 LCR) ;
- le cas de gravité moyenne (art. 16 b al. 1 LCR) ;
- le cas grave (art. 16 c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16 a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l'art. 16 b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16 * a* al. 1 let. a ou 16 * c* al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références).
L'infraction sanctionnée par l'art. 16 c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 120 Ib 285 / JdT 1995 I 678 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'art. 16 * c* al. 1 let. a LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une infraction grave, laquelle doit être sanctionnée par l'art. 16 c al. 1 let. a LCR. Il est rappelé que la conductrice a déboité brusquement sur la voie de gauche, devant la voiture de police, puis s'est rabattue à droite juste devant le véhicule dépassé. Elle a aussi refusé d’obtempérer aux injonctions répétées des agents de police de stopper son véhicule. Un tel comportement dénote une mise en danger sérieuse de la sécurité routière, au moins par négligence grossière, ce d'autant qu'il a été commis alors que la conductrice circulait sur l'autoroute, à une vitesse élevée, afin de prendre la fuite devant les policiers. Les infractions reprochées à la recourante apparaissent dès lors particulièrement blâmables, et son manque d'égards envers les autres usagers de la route – et les agents de police, qui tentaient de lui venir en aide – est d'une gravité certaine. Au demeurant, l'intéressée ne le conteste pas. Comme évoqué (* supra*, consid. 3.1), l'OCN n'avait par ailleurs pas à prendre en compte, à ce stade, les antécédents favorables de la recourante comme conductrice, ni son besoin allégué de disposer d'un permis de conduire pour des motifs professionnels et médicaux, ces éléments n'ayant une incidence que sur la durée du retrait de permis.
5.
A teneur de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal. Comme exposé, cette durée ne peut être réduite, ce qui rend superflu d'examiner les arguments que l'intéressée soulève à cet égard.
Dans ces conditions, la décision de l'OCN est conforme à la loi et doit être confirmée. Le recours est dès lors rejeté.
6.
La recourante ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 20 février 2025 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 25 avril 2025/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur