**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2025 19
Arrêt du 28 avril 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, recourant contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Restitution provisoire du permis de conduire sous conditions Recours du 23 février 2025 contre la décision du 31 janvier 2025
considérant en fait
A.A.________, ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français pour les catégories B1 et B (véhicules du 1e groupe). Il est également titulaire d'un permis de conduire suisse pour les catégories professionnelles C1 et C (véhicules du 2e groupe) depuis le 1er mars 2013, valable jusqu'au 16 octobre 2028.
Ce conducteur présente des atteintes à l’acuité visuelle. Il a fait l'objet d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour les véhicules des catégories professionnelles (véhicules du 2e groupe) prononcé le 5 septembre 2018 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN). Par décision du 4 mai 2022, le SAN a refusé de lui restituer le droit de conduire, l’intéressé ayant produit un examen du champ visuel, mais pas de rapport médical de la part d’un ophtalmologiste.
En raison du changement d'employeur de l'intéressé, désormais domicilié sur le canton de Fribourg, le SAN a transmis le suivi du dossier à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN).
À la suite de la production d'un rapport ophtalmologique établi le 19 mars 2024, l'OCN a prononcé, par décision du 10 juin 2024, le maintien du droit de conduire les véhicules du 2e groupe à la condition que le conducteur produise un rapport d'un médecin spécialiste en ophtalmologie siégeant en Suisse. Il l'a averti que le non-respect de cette condition entraînerait le prononcé d'un retrait de sécurité de durée indéterminée pour les véhicules du 2e groupe.
Par décision du 10 septembre 2024, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger des catégories professionnelles au motif qu'aucun rapport ne lui était parvenu dans le délai imparti. Il a également ordonné la production d'un certificat circonstancié d’un médecin spécialiste en ophtalmologie siégeant en Suisse et d’un rapport favorable établi par un médecin ou un institut de niveau 4 (médecin du trafic) attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 2e groupe. Cette décision n'a pas été contestée.
B.À la réception du rapport médical de B.________ du 10 janvier 2025 et sur préavis du médecin conseil, l'OCN a ordonné, par décision du 31 janvier 2025, la restitution provisoire du permis de conduire pour les véhicules du 2e groupe. Dans la même décision, il a soumis le maintien du droit de conduire à la condition que l'intéressé produise un rapport médical établi par une unité de médecine et de psychologie du trafic romande dans un délai échéant le 30 juillet 2025.
L'effet suspensif a un éventuel recours a été retiré et l'intéressé a été informé que l'inobservation de la condition à laquelle est assortie la restitution provisoire conduirait au prononcé d'un retrait de sécurité de durée indéterminée. Cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 8 février 2025.
C. Par courrier du 17 février 2025, déposé à un bureau de poste français le 18 février 2025, A.________ a formé recours contre la décision du 31 janvier 2025, concluant à ce que la restitution de son permis de conduire ne soit pas soumis à la condition de produire un rapport médical. À l'appui de son recours, il fait valoir que les consultations pour obtenir le rapport requis sont très coûteuses et qu'il n'a pas les moyens de s'en acquitter, étant père de cinq enfants à charge. Il estime également qu'il n'a pas à être soumis à un examen médical, car il ne fume pas ni ne consomme d'alcool.
L'OCN s'est déterminé sur le recours le 24 mars 2025, concluant à son rejet.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
1.1. Par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Il en va de même d'une restitution provisoire sous conditions, laquelle s'analyse comme une modification de la décision de retrait préventif en raison de faits nouveaux. Elle constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1).
Selon l'art. 28 al. 1 CPJA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque le recourant est domicilié à l'étranger, l'autorité doit mentionner dans l'indication de la voie de droit les particularités du dépôt du mémoire de recours depuis l’étranger prescrites par cette disposition en application de l'art. 66 al. 1 let. f CPJA. À défaut des indications précitées, le recourant doit être protégé dans sa bonne foi s'il dépose son recours le dernier jour du délai à un bureau de poste étranger, conformément à l'art. 28 al. 3 CPJA appliqué par analogie (arrêt TC FR 601 2023 85 du 29 septembre 2023 consid. 1.1 et 1.2; voir également ATF 144 II 401 consid. 3.2).
1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 février 2025. Il est domicilié en France. Toutefois, l’indication de la voie de droit contre la décision attaquée ne mentionne pas la teneur de l’art. 28 al. 1 CPJA pour les administrés domiciliés à l’étranger.
En déposant son recours à la poste française le 18 février 2025, le recourant a, de bonne foi, observé le délai de recours de 10 jours. Le recours est donc intervenu en temps utile.
1.3 Au surplus, le recours a été déposé dans les formes prescrites (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l’autorité compétente pour en connaître en vertu de l’art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L’avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.
2.
2.1. Selon l’art. 14 al. 2 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Les permis sont en outre retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L’art. 16 *d * al. 1 let. a LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
Ainsi, les art. 14 al. 2 et 16 d al. 1 LCR concernent l’aptitude à conduire de l’automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s’agit là d’un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d’un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d’un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s’intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d’un conducteur ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024).
À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1, 603 2022 40 du 30 mars 2022).
Quand bien même le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale. L'État, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (arrêt TC FR 603 2024 168 du 27 janvier 2025).
2.2. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b). Selon l'art. 15 d al. 1 let. e LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
L'art. 11 b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix.
3.
En l'espèce, le champ visuel de l'œil gauche du recourant a été considéré comme insuffisant en septembre 2018. Se prononçant sur le rapport ophtalmologique du 10 janvier 2025 dans son avis du 28 janvier 2025, le médecin-conseil de l’OCN a estimé qu'au vu des résultats d'examen, le cas du recourant était limite et que, pour ce motif, il nécessitait l'avis d'un médecin de niveau 4 pour déterminer si l'acuité visuelle du recourant était suffisante pour la conduite des véhicules du 2e groupe.
Or, une acuité visuelle suffisante est nécessaire pour conduire un véhicule en toute sécurité, en particulier pour les conducteurs de véhicules du 2e groupe qui sont soumis à des exigences accrues concernant leur acuité visuelle par rapport aux conducteurs de véhicule du 1e groupe (ch. 1 de l'annexe 1 OAC). Certes, le rapport du 10 janvier 2025 est favorable, ce qui justifie la restitution provisoire du permis de conduire. Il n'en demeure pas moins que ce rapport n'est pas de nature à écarter définitivement tout doute au sujet de l'aptitude à la conduite du recourant, puisqu'il s'agit, de l'avis du médecin-conseil de l'OCN, d'un cas limite. Ces doutes ne pourront être levés qu'au moyen de la production du rapport ordonné par l'OCN. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, la médecine du trafic ne comprend pas exclusivement le contrôle de la dépendance à l'alcool ou à des stupéfiants, mais également la vérification de l'aptitude médicale physique à la conduite. La condition à laquelle la restitution provisoire de son permis est assortie ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
Enfin, l'art. 17 al. 3 LCR prescrit qu'il appartient au conducteur dont le permis a été retiré pour une durée indéterminée de prouver que son inaptitude a disparu. Il en résulte que les frais des expertises nécessaires pour soulever tout doute sur l'aptitude du recourant sont à sa charge. Si la Cour comprend la charge financière que les frais d'expertise font peser sur le recourant, il n'en demeure pas moins que la production du rapport médical d'un médecin du niveau 4 est nécessaire pour assurer la sécurité du trafic et qu'au vu de cet intérêt public prépondérant, il ne peut pas y être dérogé pour des raisons financières.
Il s'ensuit le rejet du recours.
4.
Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 31 janvier 2025 est confirmée.
II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 28 avril 2025/pta
La Présidente
Le Greffier