603 2025 132
Arrêt du 15 décembre 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire :Léa Barras
Parties
A.________, recourant contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – circulation en état de surmenage – retrait de permis d'une durée de trois mois Recours du 4 septembre 2025 contre la décision du 3 juillet 2025
considérant en fait
A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 23 septembre 2024, A.________ a provoqué un accident de la circulation le 26 août 2024, à 21.20 heures, alors qu'il circulait à Liebistorf au volant du véhicule immatriculé bbb, sur une route principale sèche en ligne droite. Alors que le véhicule conduit par l'automobiliste qui le précédait avait effectué un freinage, un choc s'est produit entre l'avant du véhicule de l'intéressé et l'arrière du véhicule de l'autre automobiliste. Selon les constatations des agents de police, l'intéressé, qui a expliqué qu'au moment de prendre le volant, il était très fatigué, ne se souvenait pas de l'accident.
Par courrier du 10 octobre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Toutefois, l'OCN a précisé qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal.
B. Par ordonnance pénale du 2 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d'incapacité. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée et est entrée en force.
C. Par décision du 3 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à compter du 3 janvier 2026 au plus tard. L'autorité intimée a retenu que l'intéressé avait circulé en état de surmenage, s'était assoupi brièvement, avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Partant, elle a conclu que le précité avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile alors qu'il était incapable de conduire en raison de son état de fatigue.
D. Par acte du 4 septembre 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 3 juillet 2025, en concluant à une réduction de la durée de retrait de permis. Il fait valoir qu'il s'agit de sa première infraction depuis l'obtention de son permis de conduire, qu'il est pleinement conscient de l'importance de la sécurité routière et qu'il s'engage à redoubler de vigilance à l'avenir. Il allègue également que le retrait de permis de conduire de trois mois est disproportionné au regard de la situation et de son historique de conduite. Il précise que cette mesure entraîne des conséquences particulièrement lourdes sur sa vie quotidienne, notamment sur le plan professionnel, étant donné que son emploi nécessite l'usage régulier d'un véhicule et que l'absence de permis compromet sa capacité à se rendre sur son lieu de travail. En sus, il fait valoir que dit retrait entrave sa capacité à assumer ses responsabilités personnelles et familiales.
Dans ses observations du 13 octobre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 3 juillet 2025, ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments du recourant dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai – celui-ci ayant été suspendu pendant les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (art. 30 al. 2 CPJA) – et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.
3.
3.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).
3.2. En l’espèce, il découle tant du destinataire de l'acte du 4 septembre 2025 que de l'argumentation développée, que le recourant, bien qu'il déclare former opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 2 décembre 2024, entend remettre en cause la décision de l'OCN prononçant le retrait de son permis de conduire et non la sanction pénale résultant de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2024. Or, le recourant n'ayant pas, en temps utile, contesté l’ordonnance pénale, celle-ci est devenue définitive et exécutoire, de sorte que les faits qui y sont retenus doivent être tenus pour établis. Le recourant ne les conteste d'ailleurs pas.
4.
4.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré d'attention requis doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 31 LCR n. 2.4). Le conducteur surmené qui prend la route, nonobstant les signes de la fatigue, puis s’endort au volant à un carrefour, même en immobilisant son véhicule et en coupant le moteur, viole LCR 31 al. 2 LCR. L'interdiction de prendre le volant résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, art. 31 LCR n. 2.2.4 et les références).
4.2. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le conducteur a violé les dispositions légales précitées. Partant, l'autorité intimée était tenue de prononcer une mesure administrative à son encontre.
5.
5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16 a à 16 * c* LCR). Conformément à l'art. 16 * a* al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16 * b* al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16 * c* al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16 b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16 * a* al. 1 let. a et 16 * c* al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).
5.2. Le surmenage ou une fatigue extrême est un cas d'incapacité de conduire qui se traduit en général par un assoupissement au volant. Conduire dans un tel état induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité routière (ATF 126 II 206 consid. 1a), indépendamment de la survenance d'un accident ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 et les références).
Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série de nuits de repos trop courtes. L'interdiction de prendre le volant résultant des dispositions de l'art. 31 LCR et de l'art. 2 al. 1 OCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue. Le fait de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse et celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation. Cela étant, en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les signes avant-coureurs du sommeil (arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et les références).
La jurisprudence fédérale a précisé qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusques freinages, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse; arrêt TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et les références).
Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement, le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière, ce risque c’étant d'ailleurs concrétisé lors de cet accident (arrêt TC FR 603 2025 62 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 et les références).
5.3. En l'espèce, le recourant a expliqué aux agents de police qu'il n'avait aucun souvenir de l'accident, à l'exception de la fumée noire générée par l'ouverture de l'airbag lorsqu'il s'est réveillé derrière le volant. Il a en outre admis qu'il était très fatigué lorsqu'il a pris le volant de son véhicule. Partant, il devait exister des signaux annonciateurs de l'assoupissement. Le recourant est passé outre ce signe de fatigue et a tout de même pris le volant de son véhicule. Au surplus, les autorités pénales ont reconnu le recourant coupable de conduite en état de surmenage et retenu qu'il avait subi un bref assoupissement.
Au regard des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée. Il convient donc d'admettre que les conditions de l'art. 16 c al. 1 let. c LCR sont réunies. Le recourant a violé, par son comportement, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé par les circonstances. En effet, en raison de son état de fatigue extrême avant de prendre le volant, il était en incapacité de conduire et aurait dû s'en abstenir. L’ignorance des signes avant-coureurs de l’assoupissement constitue une faute grave.
6.
6.1. A teneur de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire, pour quelque raison que ce soit, même pas pour des motifs liés à l'activité professionnelle. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
6.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'autorité intimée ne s'est pas écartée du minimum légal prévu par l'art. 16 c al. 2 let. a LCR pour une infraction grave.
Il s'ensuit que, conformément à ce qui précède, la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs professionnels invoqués par le recourant. Ce dernier ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).
En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation n'est toutefois accordée que pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16 a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; et il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. La première condition précitée n'étant pas remplie en l'espèce, aucun aménagement du retrait de permis n'est possible.
En sus, le fait que le recourant n'ait aucun antécédent en matière de circulation routière est sans incidence. En effet, la loi fixe un plancher incompressible de trois mois pour la première infraction grave.
7.
7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de l'OCN du 3 juillet 2025 confirmée.
7.2. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais du même montant.
la Cour arrête:
I. Le recours du 4 septembre 2025 est rejeté.
II.Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 15 décembre 2025/dbe/lba
La Présidente
La Greffière-stagiaire