**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2025 119
Arrêt du 14 novembre 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourant contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire – Infraction grave aux règles de la circulation routière Recours du 11 août 2025 contre la décision du 18 juillet 2025
considérant en fait
A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 9 novembre 2024, à 16h10, A.________ circulait au volant de son véhicule à Prez-vers-Noréaz, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
Le 12 novembre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Invité à se déterminer, le conducteur a pris position par écriture du 28 novembre 2024.
Par ordonnance pénale du 2 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de conduite sans permis de conduire. Cette ordonnance pénale n'a pas été attaqué.
B. Par décision du 18 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé avec un minimum incompressible de cinq ans à partir du 9 novembre 2024. Il a retenu que ce dernier, en conduisant un véhicule sous le coup d'une précédente mesure de retrait, avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a tenu compte des antécédents du conducteur.
C. Par acte du 11 août 2025 (sceau postal du 13 août 2025), l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 18 juillet 2025. Il conclut, implicitement du moins, à une réduction de la durée du retrait prononcé.
À l'appui de ses conclusions, le recourant expose les circonstances qui l'ont conduit à prendre le volant, faisant valoir l'impossibilité de se rendre à son lieu de travail sans voiture. Il insiste sur le fait que cet événement était singulier et ne justifie pas, à son avis, une mesure aussi drastique. Il affirme avoir pris conscience de son comportement fautif et avoir déjà supporté des conséquences importantes résultant de ses précédentes infractions.
D. Dans ses observations du 21 octobre 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle signale toutefois avoir commis une erreur de retransmission dans le volet intitulé "qualification de l'infraction et dispositions légales applicables". Elle précise que le texte de l'art. 16 c al. 2 let. e LCR, sur lequel est fondé le retrait définitif, a été retranscrit de manière inexacte. L'autorité intimée rappelle la teneur correcte de cette disposition, à savoir qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est définitivement retiré si, au cours des cinq dernières années, le permis a été retiré en application de l'art 16 * c* al. 2 let. d LCR ou de l'art. 16 * b* al. 2 let. e LCR. Elle clarifie ainsi que, contrairement à ce qui avait été indiqué par erreur, le permis de conduire du recourant n'était pas retiré "pour une durée indéterminée, mais pour cinq ans au minimum", mais bien de manière définitive, conformément à la disposition légale correcte et au système en cascade. La qualification du recourant de conducteur incorrigible découle ainsi directement de la loi.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu.
E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
3.
3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 2 décembre 2024, entrée en force, le recourant a été reconnu coupable en application de l'art. 95 al. 1 let. b LCR pour avoir conduit alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.
4.
4.1. L'art. 10 al. 2 LCR prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. En l'espèce, en conduisant un véhicule alors qu'il exécutait un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée indéterminée prononcé le 9 juin 2022, le recourant a enfreint cette disposition, ce qui constitue, selon le texte de l'art. 16 c al. 1 let. f LCR, toujours une infraction grave. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure administrative à son encontre et qu'elle ne s'est pas éloignée de cette qualification.
4.2. À teneur de l'art. 16 *c * al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
- pour trois mois au minimum (let. a);
- pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter) a été prononcée (let. abis);
- pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b);
- pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c);
- pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expirant d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d);
- définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16 b al. 2 let. e LCR (let. e).
Dans ce cadre, le délai d'épreuve commence à courir dès la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessite professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).
4.3. En l'occurrence, le permis de conduire du recourant faisait déjà l'objet d'un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois (art. 16 c al. 2 let. d LCR), suite à une décision du 9 juin 2022. Cette mesure était en cours, c’est-à-dire qu'elle n'avait pas été révoquée même si la durée incompressible de 24 mois était échue, lorsque l'intéressé a commis une nouvelle infraction, qualifiée de grave par la loi (art. 16 * c* al. 1 let. f LCR). Le fait que le recourant se soumettait aux expertises médicales et psychologiques requises par l'autorité en vue de lever cette mesure au moment où il a conduit sans permis n'y change rien.
Dans ces circonstances, la loi n'autorisait pas l'autorité à prononcer une mesure plus clémente que le retrait définitif du permis de conduire, assorti d'une période incompressible de cinq ans (art. 16 al. 2 let. e LCR). Conformément aux art. 17 al. 4 LCR et 23 al. 3 LCR, ce n'est qu'à l'issue de ce délai de cinq ans que le recourant pourra requérir une nouvelle décision, à condition de rendre vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.
Cette durée minimale ne peut être réduite, même en raison de la nécessité privée ou professionnelle de conduire.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a appliqué l'art. 16 c al. 2 let. e LCR, nonobstant la sévérité perçue de la mesure ou le suivi psychologique du recourant.
4.4. Enfin, la Cour précise que les erreurs de retranscription des dispositions légales dans la décision attaquée n'ont aucune incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que son dispositif mentionnait, à juste titre, le prononcé du retrait définitif du permis de conduire du recourant.
5.
5.1. Pour ces motifs, le recours est rejeté.
5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, versée le 18 septembre 2025.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Des frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 14 novembre 2025/jud
La Présidente
Le Greffier-rapporteur