**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
603 2024 81
Arrêt du 5 septembre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire :Arnaud Vaquero
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat, contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de conduire et exigence de produire un rapport d'expertise psychologique Recours du 24 mai 2024 contre la décision du 7 mai 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1997 et domicilié à B.________, est au bénéfice du permis de conduire pour véhicule automobile depuis 2015. Il est également titulaire du permis de conduire pour moto, respectivement A et A1, depuis le 16 septembre 2020. Il exerce la profession de policier depuis un peu plus de deux ans.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise qu'en date du vendredi 22 mars 2024, à 15h29 heures, A.________ circulait à moto à une vitesse de 145 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, marge de sécurité déduite. Auditionné par la Police cantonale le jour-même, le précité a reconnu être le conducteur responsable. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction provisoire de conduire a été prononcée.
B. Par décision du 7 mai 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a constaté que A.________ avait commis un délit de chauffard et a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire pour les véhicules du 1er groupe à compter du 22 mars 2024. La décision exigeait également la production d’un rapport d'expertise médicale circonstancié attestant de la parfaite aptitude psychique du précité à la conduite d’un véhicule. L'intéressé a en outre été informé qu'une mesure d'admonestation, au sens de l'art. 16 c al. 2 let. abis LCR, ne serait rendue qu'au terme de l'issue pénale définitive de l'affaire.
C. Le 24 mai 2024, A.________ interjette un recours contre la décision du 7 mai 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
À l'appui de son recours, il allègue que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et qu'elle ne tient pas correctement compte des circonstances du cas d'espèce, de sa profession de policier et de son absence d'antécédents. Il conteste également l'exigence portant sur la production d'un rapport d'expertise sur son aptitude à la conduite, estimant ne présenter aucun risque, concret ou abstrait, de danger pour les autres usagers de la route. Il se prévaut enfin de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, de nouvelles dispositions législatives visant à mieux prendre en compte les circonstances en présence d'un délit de chauffard commis par un délinquant primaire.
Dans ses observations du 2 juillet 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant principalement à sa décision du 7 mai 2024 et aux autres pièces du dossier. Il souligne que l'arrêt du Tribunal cantonal 603 2023 63, invoqué par le recourant, n'est pas applicable au cas d'espèce.
Dans sa détermination spontanée du 9 juillet 2024, le recourant confirme ses conclusions. Il précise que, sur le plan pénal, il fait l'objet d'une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP pour l'excès de vitesse commis le 22 mars 2024 et qu'il a accepté l'acte d'accusation du 27 juin 2024 du Procureur général. Au terme de cet acte, il est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, en application notamment des art. 90 al. 3ter et al. 4 LCR, et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 1'000.-.
Le 6 août 2024, le recourant informe le Tribunal cantonal qu'une audience pénale en vue de la ratification de l'acte d'accusation est prévue le 1er octobre 2024.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté le 24 mai 2024 contre une décision incidente de l'OCN notifiée le 16 mai 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours applicable aux décisions incidentes (art. 79 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA). L'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. Selon lui, la décision attaquée ne se fonderait sur aucun élément concret.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt TF 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, l'OCN a expressément indiqué, dans sa décision du 7 mai 2024, qu'il se fondait sur les faits établis dans le rapport de la gendarmerie suite aux évènements du 22 mars 2024, lesquels avaient été reconnus par le recourant lors de son audition par la police. L'autorité intimée a ensuite retenu un dépassement de la vitesse autorisée hors localité de 65km/h, marge de sécurité déduite, et précisé que cela correspondait à une infraction grave constitutive d'un délit de chauffard. Par la suite, elle a explicitement mentionné les art. 15 d al. 1 let. c LCR et 30 OAC et a justifié, sur cette base, le retrait préventif du permis de conduire du recourant et l'exigence de produire un rapport d'expertise psychologique circonstancié attestant de sa parfaite aptitude psychique à la conduite d’un véhicule.
Quoi qu'en dise le recourant, une telle motivation est suffisante sous l'angle des garanties offertes par le droit d'être entendu. En effet, les raisons ayant conduit l'autorité intimée à rendre la décision attaquée, à savoir l'infraction grave de délit de chauffard et les doutes sur l'aptitude du recourant à la conduite qu'une telle infraction peut susciter, ressortent clairement de la décision. En outre, le recourant a pu comprendre la motivation de la décision attaquée puisqu'il a été en mesure de formuler des griefs à cet égard dans son recours.
Partant, ce grief, mal fondé, est rejeté.
4.
4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c).
4.2. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15 d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon le prescrit de l'art. 15 * d* al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756). Ces comportements fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).
En présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28 a let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que l’autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15 * d*, al. 1, let. c, LCR, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic.
4.3. L'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a). En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire (arrêt TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).
Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état; une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. En particulier, l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2020 81 du 30 juin 2020). Dans ce contexte, l'absence d'antécédents n'est pas décisive en soi pour exclure un retrait préventif du permis de conduire. Le retrait préventif du permis de conduire peut en effet être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a et références citées).
4.4. L'art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. c LCR).
Selon l'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453), en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Selon le Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 2021 3026), cette nouvelle disposition vise notamment, en réponse à plusieurs interventions parlementaires, à augmenter la marge d'appréciation des juges pour une meilleure prise en considération des circonstances, à abandonner la peine privative de liberté d'un an au moins en cas de délit de chauffard, et à permettre de prononcer, selon les circonstances, uniquement une peine pécuniaire (FF 2021 3026, 15, 16, 44).
4.5. Les alinéas 3, 3ter et 4 de l'art. 90 LCR visent le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif a été inséré sous l'art. 16 c al. 2 let. abis LCR. A teneur de l'art. 16 * c* al. 2 let. abis LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4.
Depuis le 1er octobre 2023, la fin de cette disposition a été complétée (RO 2023 453) en ce sens que, désormais, la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée. Le Message du Conseil fédéral précise que la réduction de 24 à 12 mois de la durée minimale du retrait de permis de conduire pour les délinquants primaires pourra toujours être alourdie en fonction de l’appréciation des autorités d’exécution cantonales, selon les circonstances concrètes de l’infraction et les antécédents du conducteur (FF 2021 3026, 44).
5.
Sur le fond, le recourant conteste d'abord le retrait préventif de son permis de conduire. Selon lui, il n'existe pas de doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite.
5.1. En l'espèce, il ressort du rapport de la gendarmerie – qui suffit au stade de la procédure de retrait préventif du permis de conduire – que le recourant a commis un excès de vitesse de 65 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 80 km/h. L'infraction a été commise en journée, à 15h29, sur une route ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, les voies n'étant pas séparées pas une barrière de sécurité. Lors de son audition par la police, le recourant a indiqué qu'il faisait un tour pour son loisir et a expliqué qu'il avait accéléré car il effectuait un dépassement d'un camion, que la visibilité était bonne et les conditions optimales, qu'aucun véhicule ne survenait depuis la voie opposée et qu'il avait mis son indicateur de direction à gauche. Il a précisé ne pas s'être rendu compte qu'il dépassait la vitesse maximale autorisée.
5.2. Au vu de ces circonstances, la Cour estime que l'OCN pouvait légitimement retenir que le comportement du recourant suscitait des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite qui justifiaient le retrait préventif de son permis de conduire.
En effet, l'excès de vitesse supérieur à 60 km/h, même s'il n'a pas encore été confirmé sur le plan pénal, a été reconnu par le recourant. Ce dépassement de vitesse particulièrement important a été commis en pleine journée, sur une route dépourvue de barrière de sécurité. De plus, l'attitude du recourant, qui ne s'est pas soucié de la vitesse à laquelle il roulait alors qu'il s'apprêtait à dépasser un camion, ni du danger que cette manœuvre représentait pour lui-même ou les autres usagers de la route, est décisive. Il ressort en effet du dossier photographique qu'un autre motocycliste se trouvait directement derrière lui lors du dépassement envisagé. Ainsi, vu sa vitesse excessive et malgré les bonnes conditions routières, le recourant a pris le risque sérieux d'entrer en collision avec d'autres usagers de la route. Un tel comportement, réalisé délibérément et sans raison apparente dans le cadre d'une course de loisir, présentait donc un réel danger et justifie d'émettre des doutes sur son aptitude à la conduite.
5.3. Les arguments présentés par le recourant ne permettent pas de modifier ce constat.
Tout d'abord, en ce qu'il se prévaut de son absence d'antécédents en matière d'infraction à la circulation routière, le recourant ne peut être suivi. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3), cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, et ce d'autant plus lorsque le comportement litigieux (vitesse de circulation très élevée, infraction commise sur une route ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, voies non séparées par une barrière de sécurité, présence d'un autre motocycliste juste derrière, absence de préoccupation de la vitesse de circulation, contexte de manœuvre de dépassement) se révèle être particulièrement dangereux et constitue donc un indice suffisant d'une possible inaptitude à la conduite. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, la jurisprudence a admis que, dans de tels cas de figure, un premier excès de vitesse massif pouvait faire douter de l'aptitude à la conduite et justifier tant un retrait préventif qu'une expertise psychologique (cf. not. arrêts TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le prononcé du retrait préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d'une expertise psychologique dans le cas d'un tout premier excès de vitesse massif commis par un conducteur sur une route ouverte à la circulation dans les deux sens où un risque de collision avec un autre usager était particulièrement élevé (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3).
Ensuite, le retrait préventif du permis de conduire du recourant ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il convient en effet de rappeler qu'un tel retrait a précisément pour but de protéger la sécurité de la circulation contre des conducteurs jugés inaptes et que, dès lors, cet intérêt public l'emporte en général toujours sur l'intérêt personnel du conducteur à la possession du permis de conduire (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b).
Enfin, le recourant ne peut pas non plus invoquer la récente entrée en vigueur des art. 16 c al. 2 let. abis et 90 al. 3ter LCR pour en déduire une application plus avantageuse de l'art. 30 OAC au cas d'espèce. Premièrement, en ce qui concerne l'art. 16 * c* al. 2 let. abis LCR, qui permet de diminuer la durée du retrait de permis notamment en cas d'application de l'art. 90 al. 3ter LCR, il concerne le prononcé d'un retrait de permis ordinaire (d'admonestation); il ne s'applique donc pas au retrait préventif du permis de conduire fondé sur l'art. 30 OAC. Par ailleurs, l'autorité intimée a expressément réservé l'application de cette disposition à la procédure portant sur le prononcé d'une mesure d'admonestation, qui débutera à l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi dans ce cadre que le recourant pourra, cas échéant, se prévaloir de cette disposition pour solliciter une réduction de la durée du retrait du permis de conduire.
Deuxièmement, en ce que le recourant se prévaut de l'art. 90 al. 3ter LCR, qui permet d'assouplir la peine en cas d'infraction dite "de chauffard", force est rappeler que cette disposition s'adresse aux autorités pénales, d'une part, et qu'elle ne s'applique pas non plus au retrait préventif du permis de conduire en cause, prononcé sur la base des art. 30 OAC et 15 d al. 1 let. c LCR. Du reste, au terme de l'acte d'accusation du 27 juin 2024 irrévocablement accepté par le recourant, ce dernier sera vraisemblablement condamné par l'autorité pénale pour violation qualifiée des règles sur la circulation routière. Cet élément conforte donc, en tant que besoin, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le comportement du recourant constituait bien une infraction dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route et, partant, susceptible de soulever des doutes sur son aptitude à la conduite.
6.
Le recourant conteste ensuite l'exigence de produire un rapport d'expertise psychologique. En substance, il explique avoir déjà fait l'objet d'une évaluation psychologique lors de son intégration dans la police et allègue disposer d'une aptitude à la conduite supérieure à la moyenne.
6.1. A cet égard, la Cour relève qu'au vu de l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à conduire (cf. supra consid. 5.2) et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.3), l'OCN était en droit d'exiger qu'il produise un rapport d'expertise psychologique attestant de son aptitude psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes. Dans ce contexte, les affirmations du recourant relatives à de précédentes évaluations psychologiques – non étayées et, semble-t-il, effectuées dans un contexte professionnel sans lien apparent avec le domaine de la circulation routière – où celles concernant ses prétendues capacités de conduite supérieures à la moyenne ne sont pas pertinentes. Il lui appartiendra d'attester de son aptitude à conduire au moyen du rapport d'expertise requis (cf. arrêt TC FR 603 2020 81 du 30 juin 2020) et ce n'est qu'après avoir pris connaissance du résultat du rapport d'expertise que l'OCN pourra se prononcer, en connaissance de cause, sur une sanction administrative adaptée au cas d'espèce.
6.2. Pour le reste, les autres arguments invoqués par le recourant pour contester l'exigence d'un rapport psychologique ne lui sont d'aucun secours.
En premier lieu, il ne peut se prévaloir d'une application, par analogie, de l'arrêt du Tribunal cantonal 603 2023 63 du 17 juillet 2023. Dans cette affaire, aucune expertise visant l'aptitude à la conduite d'une policière qui avait commis un délit de chauffard n'avait été requise. Cependant, le délit de chauffard avait été commis dans le cadre d'une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques, les faits s'étaient déroulés un dimanche soir à 22h30, en plein hiver, à l'intérieur d'une localité – ce qui limitait les sorties de personnes ou de véhicules – et la policière concernée était rompue à la conduite d'urgence en raison de sa longue expérience et des formations spécifiques suivies. Cette situation est ainsi fondamentalement différente de celle du recourant, policier depuis 2022 seulement et qui a commis un délit de chauffard en plein après-midi dans le cadre d'une course de loisir. Partant, procéder à une analogie entre ces deux affaires, comme le requiert le recourant, au seul motif que les protagonistes ont tous deux suivi une formation de policier, reviendrait à faire fi des circonstances propres au cas d'espèce et constituerait un abus du pouvoir d'appréciation.
En second lieu, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 15 a al. 5 LCR * a contrario* pour justifier une application plus clémente de l'art. 15 * d* al. 1 let. c LCR. En effet, l'art. 15 * a* al. 5 LCR – relatif à l'obligation, pour un élève conducteur ayant commis une infraction grave ou moyennement grave justifiant la caducité de son permis d'élève conducteur, de produire un rapport d'expertise psychologique pour recevoir un nouveau de permis – n'est, à l'évidence, pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant au bénéfice d'un permis de conduire pour moto définitif depuis septembre 2020. Rien ne justifie dès lors de dresser un parallèle entre la situation visée par cette disposition, situation qui justifierait l'obligation de se soumettre à une expertise psychologique car elle serait prétendument plus grave que celle du recourant, et la présente cause.
7.
7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait préventif du permis de conduire du recourant et en le contraignant à produire un rapport d'expertise psychologique tendant à déterminer son aptitude à la conduite.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
7.2 Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versées. Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'OCN du 7 mai 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 5 septembre 2024/cos/vaa
La Présidente
Le Greffier-stagiaire