**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
603 2024 70
Arrêt du 27 juin 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourant, contre Office de la circulation et de la navigation, ** autorité intimée**
Objet
Circulation routière et transports – Retrait pour faute grave – Circonstances exceptionnelles – Etat de nécessité Recours du 6 mai 2024 contre la décision du 10 avril 2024
considérant en fait
A. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise que, le 8 décembre 2023 à 21h17, A.________ circulait au volant de son véhicule, à Fribourg, route du Jura, à la vitesse de 55km/h, marge de sécurité déduite, sur une route située en localité où elle est limitée à 30 km/h, d'où un dépassement net de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h.
L’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN) a informé le conducteur de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de cet évènement et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Par courrier du 11 janvier 2024, l’intéressé a déposé une détermination.
B. Par ordonnance pénale du 1er mars 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette ordonnance n'a pas été contestée.
C. Par décision du 10 avril 2024, l’OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois. Il a retenu que l'excès de vitesse commis le 8 décembre 2023 constituait une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR et a fixé la sanction au minimum légal.
D. Agissant le 6 mai 2024, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à la réduction de la durée de retrait du permis.
Le recourant ne remet pas en cause l'infraction qui lui est reprochée. Il souligne cependant qu'il amenait une personne au quartier de Pérolles qui était à la recherche de son époux atteint de la maladie d’Alzheimer et qui s’était perdu dans le quartier. Il dit qu’il n’a absolument pas pris en compte que la vitesse sur ce tronçon était dorénavant limitée à 30 km/h et relève que cette mesure est critiquée par certains milieux politiques et commerciaux. Il fait finalement valoir qu'il a suivi le cours "toujours à l’aise de conduire".
Le 28 mai 2024, il dépose spontanément un complément à son recours dans lequel il dit ne pas avoir commis d’autres infractions à la LCR depuis sa retraite en 2016. Il insiste sur le fait que le dépassement de vitesse, commis sur une route qu’il fréquente peu, et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, s’est fait dans des circonstances atténuantes que l’autorité devait prendre en compte.
E. Dans ses observations du 5 juin 2024, l’OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces au dossier.
F. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1. Force est d'emblée de constater que le recourant ne conteste pas avoir circulé à la vitesse de 55 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité, à un endroit limité à 30 km/h, correspondant à un dépassement net de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h. Au demeurant, ce fait a également été retenu dans le cadre de l'ordonnance pénale entrée en force.
2.2. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, à son al. 1, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a) et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b). En outre, son al. 5 énonce que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. En l'espèce, la vitesse étant limitée à 30 km/h sur le tronçon concerné, il faut constater que le recourant a violé l'art. 32 al. 5 LCR. Partant, l'OCN se devait de prononcer une mesure administrative à son égard.
3.
3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16 b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'art. 16 b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16 * a* al. 1 let. a et 16 * c* al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
Quant à l'infraction sanctionnée par l'art. 16 c al. 1 let. a LCR, elle correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (cf. arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic (cf. arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.2).
3.2. Pour déterminer la gravité d'un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il retient qu'à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement de 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475 consid. 2a).
Ces limites n'ont pas été fixées à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Pour autant qu'ils se comportent correctement, ces autres usagers de la route ne doivent pas compter sur le fait que des véhicules circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée et peuvent invoquer le principe de la confiance. Enfin, une collision entre un véhicule automobile et un piéton ou un cycliste, même en cas de dépassement anodin de la vitesse autorisée, peut entraîner des conséquences tragiques, qui ont été mises en évidence dans le rapport du Professeur Felix Walz, de l'Institut de Médecine légale de l'Université de Zurich, du 17 novembre 1994 adressé à la Cour pénale du Tribunal fédéral (cf. ATF 123 II 37 consid. 1d; 121 II 127 consid. 4b). Ces considérations demeurent pleinement valables (cf. arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.2). En effet, si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse, la vitesse constitue néanmoins toujours l'une des principales causes d'accidents graves de la route et même la cause principale des accidents mortels; elle est également une cause importante de retraits de permis de conduire (cf. rapport SINUS 2021, Niveau de sécurité et accidents dans la circulation routière en 2020, du Bureau de prévention des accidents).
La jurisprudence relative aux barèmes ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (cf. arrêts TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 18 al. 1 CP, relatif à l'état de nécessité excusable, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
3.3. En l'occurrence, le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale de 30 km/h annoncée par un panneau de signalisation à l'intérieur d’une localité, ce qui constitue objectivement une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée. Même si l'excès de vitesse commis se situe juste au-dessus de la limite inférieure du seuil de l'infraction grave, tel que déterminé par la jurisprudence, aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute.
En particulier, le fait que le recourant fréquente peu cette route, que la vitesse de 30 km/h en Ville de Fribourg était introduite depuis peu, que cette mesure est critiquée par certains milieux ou encore que le recourant soutienne que les conditions de circulation étaient bonnes n'y change rien. En effet, rappelons que l’introduction de la vitesse de 30 km/h en Ville de Fribourg était non seulement largement discutée dans les médias, mais également clairement indiquée par des panneaux. Dans cette optique, il convient de préciser que la dangerosité inhérente à un tel excès de vitesse ne peut être minimisée sous prétexte que la limite était auparavant fixée à un seuil supérieur. C'est la signalisation indiquant une limitation de vitesse à 30 km/h qui est déterminante, car elle conditionne le comportement des autres usagers de la route qui peuvent s'attendre à ce que cette vitesse soit respectée. Lorsqu'un véhicule dépasse cette limite de façon aussi significative, atteignant presque le double de la vitesse autorisée, il en résulte une augmentation notable du danger pour tous les usagers de la route. Cette situation ne saurait être assimilée au risque relatif occasionné par un véhicule circulant à 55 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. En effet, le dépassement excessif de la vitesse prescrite multiplie les dangers de façon exponentielle, dépassant largement les risques associés à un léger excès de vitesse. Ainsi, les principes établis par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2.) s'appliquent pleinement, indépendamment des changements historiques de réglementation sur le tronçon concerné.
Les conditions de l'état de nécessité ne sont en outre manifestement pas satisfaites. En effet, le fait de rouler à 55 km/h dans une zone limitée à 30 km/h n'était pas nécessaire pour préserver l’époux de sa connaissance d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Dans un premier temps, le fait de rouler à l’intérieur de la Ville de Fribourg à 55 km/h, au lieu des 30 km/h, autorisé, n’aurait pas raccourci d’une manière significative le temps nécessaire pour arriver au quartier de Pérolles. Dans un second temps, et même si on admet que le conducteur a pu être dans une situation de stress compréhensible, il n'est pas démontré que la personne égarée était dans une situation de danger immédiat qui justifiait d'exposer les autres usagers de la route aux dangers de cet excès de vitesse massif. Enfin, le suivi d’un cours ne peut pas non plus modifier l’appréciation de la gravité de la faute. Partant, l'appréciation de l'OCN, selon laquelle le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR, qui correspond du reste à celle retenue par le Juge pénal, ne saurait être remise en cause.
4.
4.1. A teneur de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase LCR. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité.
4.2. En fixant à trois mois la durée de l'interdiction de conduire à l'encontre du recourant qui est retraité, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal prévu par l'art. 16 c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant (sur le nouvel art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51], cf. arrêt TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 5.2).
5.
5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 17 mai 2024.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 27 juin 2024/jfr
La Présidente
Le Greffier-rapporteur