**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
603 2024 69
Arrêt du 19 août 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Christelle Acevedo
Parties
A.________, recourant, contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait de permis de 12 mois – Infraction grave Recours du 7 mai 2024 contre la décision du 26 mars 2024
considérant en fait
A. Selon un rapport de la Police cantonale fribourgeoise du 17 septembre 2020, un accident a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 août 2020 à B.________ à C.________. Les investigations menées ont permis d'identifier le conducteur responsable en la personne de A.________.
Par courrier du 30 septembre 2020, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA), dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (OCN), a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. A la demande de l'intéressé, la procédure a été suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal.
B. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2020, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 400.- pour complicité d’induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale par courrier du 7 octobre 2020.
Par jugement du 6 juillet 2021, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu l'intéressé coupable d'induction de la juste en erreur (complicité), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de CHF 2'000.-. La Juge de police a retenu en substance les faits suivants. Le 6 août 2020 vers 01.00 heure, après une fête, A.________ a pris le volant de son véhicule, accompagné de son passager D.________. Arrivé à C.________, un animal a surgi sur la route et le passager a crié "attention" en levant les bras. A.________ a donné un coup de volant à gauche et, lors de cette manœuvre, le véhicule est sorti de la route et a heurté avec le côté gauche un panneau de chantier et un panneau d’indication de lieu situés. Après avoir constaté les dégâts et ramassé les plus gros débris sur la route, A.________ a repris le volant de son véhicule, alors que celui-ci avait le pare-brise fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, jusqu’au domicile de D.________. Constatant que la roue avant gauche du véhicule était fissurée, ils ont changé cette roue. A.________ a ensuite circulé jusqu’à E.________ où il a déposé sa voiture dans une carrosserie. Le lendemain, l'intéressé a téléphoné au syndic de la commune pour l’informer de l’accident. Dans ses déclarations à la police, il a précisé qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Par arrêt du 22 juillet 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de l'intéressé et a confirmé le jugement de première instance (501 2022 23). La Cour d'appel s'est fondée sur les faits retenus par la Juge de police et non contestés en appel.
Par arrêt du 27 avril 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________, dans la mesure où il était recevable.
C. Le 10 mai 2023, A.________ a informé l'OCN de la décision du Tribunal fédéral du 27 avril 2023. Par courrier du 11 mai 2023, cette autorité a repris la procédure administrative et lui a imparti un délai échéant le 9 juin 2023 pour présenter ses observations. Le 12 juin 2023, l'OCN a prolongé ce délai au 7 juillet 2023, puis ce dernier a été prolongé une seconde fois au 15 août 2023. Le 18 août 2023, l'OCN a octroyé une troisième et ultime prolongation dudit délai, échéant le 31 août 2023.
Par courrier du 31 août 2023, A.________ a requis une nouvelle suspension de la procédure administrative de l'OCN jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a fait valoir qu'en raison de faits nouveaux, il allait introduire une demande de révision devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 4 septembre 2023.
Par arrêt du 10 octobre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal n'est pas entrée en matière sur la demande de révision (501 2023 138). Cet arrêt n'a pas été contesté.
Par courrier du 29 février 2024, l'OCN a pris acte de l'arrêt définitif du 10 octobre 2023 et a octroyé un ultime délai au 15 mars 2024 à l'intéressé pour lui adresser ses éventuelles observations. Le 15 mars 2024, ce dernier a indiqué vouloir engager à nouveau une procédure de révision et a requis une nouvelle suspension de la procédure administrative et une prolongation du délai imparti.
Par décision du 26 mars 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________, pour la durée de 12 mois, à compter du 26 septembre 2024 au plus tard. Il a retenu les infractions d'inattention, perte de maitrise du véhicule, entrave aux mesures visant à déterminer une incapacité à conduire, conduite d'un véhicule défectueux et violation des devoirs en cas d'accident, et les a qualifiées de moyennement graves à graves, et tenu compte des antécédents de l'intéressé.
D. Par acte du 6 mai 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 mars 2024, concluant à la réduction de la durée du retrait de permis de conduire. Il fait valoir que cette décision se rapporte à des faits vieux de bientôt quatre ans et aura un impact sur son présent et son futur tant professionnel que personnel, dès lors que la voiture est son principal outil de travail dans le cadre de son entreprise qui répare des boîtes à vitesses automobiles. Il indique être le seul revenu de sa famille, qui compte trois enfants, et explique avoir conduit de manière consciencieuse jusqu'au geste "intempestif" de son passager, qui a causé la perte de maîtrise du véhicule. Il estime avoir annoncé l'accident suffisamment rapidement pour qu'on ne puisse retenir une quelconque volonté de fuir ou de se soustraire à un contrôle.
Dans ses observations du 31 mai 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 26 mars 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments de l'intéressé dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, l'OCN ayant rendu sa décision alors qu'il demandait une prolongation de délai en raison de faits nouveaux qu'il devait étudier.
2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré aux art. 57 ss CPJA – comprend notamment le droit d'être informé sur la procédure, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 14 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
2.2. En l'espèce, depuis le courrier du 30 septembre 2020 de la CMA l'informant de l'ouverture d'une procédure et lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, le recourant était averti de la décision à venir et des raisons pour lesquelles l'autorité allait requérir le retrait de permis. Bien que la procédure ait été suspendue dans l'attente du jugement pénal entre le 1er octobre 2020 et le 11 mai 2023, il n'en demeure pas moins que le recourant a reçu un délai fixé au 9 juin 2023 dès la reprise de la procédure pour présenter ses observations. En date du 7 juin 2023, il a requis une première prolongation de délai, accordée jusqu'au 7 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, le recourant a requis une deuxième prolongation de délai, accordée jusqu'au 15 août 2023. En date du 16 août 2023, il a requis une troisième prolongation de délai, accordée jusqu'au 31 août 2023. Le recourant a ainsi bénéficié de trois prolongations de délai, à sa demande. Il n'a pourtant à aucun moment fait parvenir ses observations.
Par ailleurs, il convient de noter également que, le 18 août 2023, le recourant a implicitement demandé une nouvelle suspension de la procédure, à laquelle l'OCN a tacitement donné suite en raison du dépôt effectif de la demande de révision. Le 29 février 2024, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal rendu le 20 octobre 2023 et définitif, l'OCN a repris la procédure et a informé le recourant qu'un ultime délai, fixé au 15 mars 2024, lui était accordé pour soumettre ses éventuelles observations. Par courrier du 15 mars 2024, le recourant a déposé une détermination. Se prévalant de faits nouveaux, il indiquait envisager le dépôt d'une nouvelle requête de révision, sollicitant la suspension de la procédure administrative, un délai de 15 jours devant cependant lui suffire pour exclure la légitimité d'une telle procédure de révision ou déposer la requête y relative. Dans la mesure où l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 20 octobre 2023 refusait d'entrer en matière sur la première demande de révision, et où la procédure pénale faisait donc l'objet d'une décision définitive et exécutoire, le recourant ne pouvait ignorer, à ce stade, qu'une décision administrative allait être rendue prochainement. S'il entendait déposer une détermination plus circonstanciée que celle déposée le 15 mars 2024, il devait s'y employer rapidement, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la décision attaquée consacrerait une violation du droit d'être entendu du recourant.
Cela étant, même à retenir une telle violation, y compris grave, du droit d'être entendu du recourant, il a pu valablement contester la décision de l'OCN devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Par ailleurs, l'état de fait est clair et la situation juridique ne présente aucune difficulté particulière, si bien qu'un renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Ainsi, pour autant qu'elle puisse être invoquée par le recourant, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit donc être considérée comme réparée. Partant, ce grief doit être écarté.
3.
Le recourant fait valoir que les faits retenus ne sont pas constitutifs de l'infraction reprochée, au sens des art. 91 a et 16 * c* al. 1 let. d LCR. Partant, l'autorité administrative devait s'écarter de la qualification juridique de l'ordonnance pénale et réduire la durée du retrait de permis.
3.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, par jugement du 6 juillet 2021, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu le recourant coupable notamment de violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux pour les faits du 6 août 2020. Par ailleurs, l'ancienne CMA a attiré l'attention du recourant, par courrier du 7 octobre 2020, sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Le jugement du 6 juillet 2021 a par la suite été confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022 et le recours interjeté par-devant le Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Au surplus, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur la demande de révision du 4 septembre 2023, et la dernière annonce de révision n'a pas été suivie du dépôt d'une telle demande. Partant, le recourant ne peut plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. Ses explications relatives au déroulement des faits, à l'absence de volonté de se soustraire à un contrôle, au geste intempestif de son passager et au fait que ses explications ont été écartées par le juge pénal ne peuvent ainsi pas être prises en considération dans la présente procédure.
Il sera dès lors tenu pour établi que le recourant a pris le volant de son véhicule le 6 août 2020 vers 01.00 heure, accompagné de son passager D.________. Arrivé à C.________, B.________, un animal a surgi sur la route depuis la droite et D.________ a crié "Attention" en levant les bras. Le recourant a alors donné un coup de volant à gauche ce qui a fait sortir le véhicule de la route et heurter un panneau de chantier et un panneau d'indication de lieu. Peu après l'embardée, une voisine est sortie de chez elle et leur a demandé si tout allait bien. Elle a déclaré à la police qu'au vu du comportement des deux hommes, elle avait songé qu'ils avaient bu. Après avoir constaté les dégâts et ramassé les plus gros débris sur la route, le recourant a repris le volant de son véhicule, alors que celui-ci avait le pare-brise fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, jusqu'au domicile de son passager où il a changé la roue avant gauche avant de rentrer chez lui. Dans ses déclarations à la police, le recourant a précisé qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
3.3. Compte tenu des faits retenus par le juge pénal, il sera dès lors tenu pour établi que, pour avoir, en raison de la présence d'un animal, donné un coup de volant à gauche, puis être sorti de la route et avoir percuté deux panneaux de signalisation, le recourant s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise; art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR). En étant impliqué dans un accident, la probabilité qu'un contrôle soit effectué est quasi absolue, qui plus est sur une route sèche, de nuit, en été, sur une route qu'il connaît, le recourant s'est rendu coupable d'entrave aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile) (art. 91 a al. 1 LCR). À la suite de l'accident, le recourant avait l'obligation d'avertir tout de suite le lésé, ce qui était, en l'espèce, impossible étant donné que le lésé était la commune et que l'accident s'est produit la nuit; il aurait dû à tout le moins avertir la police, sans délai et prêter son concours à la reconstitution des faits; en quittant les lieux sans l'autorisation de la police, il s'est rendu coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). De plus, en reprenant la route jusqu'au domicile de son passager, puis jusqu'à chez lui au volant de son véhicule dont le pare-brise était fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, le recourant s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). Enfin, en déclarant à la police qu'il avait circulé sans la ceinture de sécurité, il s'est également rendu coupable de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulations routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) (art. 3a al. 1 et 96 OCR).
4.
4.1. A teneur de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. l'art. 16 * c* al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
4.2. En l'occurrence, il faut constater que, le 8 juin 2016, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de 3 mois en application de l'art. 16 c LCR, retrait exécuté du 16 septembre 2016 au 29 novembre 2016 (jours de séquestre déjà déduits), en raison d'une infraction commise le 2 mai 2016. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Dans ces conditions, le 6 août 2020, il ne s'était pas écoulé cinq ans lorsque le recourant a commis la nouvelle infraction qu'il s'agit de sanctionner en l'espèce. L'OCN se devait par conséquent de faire application de l'art. 16 * c* al. 2 let. c LCR, qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, durée qui ne peut être réduite, pour quelques motifs que ce soit. Les raisons invoquées par le recourant, à savoir son besoin professionnel du permis de conduire et le risque de mettre sa famille en difficulté financière n'y changent rien. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
5.
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 26 mars 2024 est confirmée.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 19 août 2024/dbe/chr
La Présidente
La Greffière-stagiaire