**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
603 2024 56
Arrêt du 4 novembre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Zoé Dupont
Parties
A.________, recourant, contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Durée du retrait du permis de conduire – Distance insuffisante sur l'autoroute – Perte de maîtrise Recours du 23 avril 2024 contre la décision du 28 mars 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1953, exerce le métier de garagiste indépendant à B.________ depuis 1980.
Selon un rapport de la police bernoise daté du 7 février 2024 et rédigé en langue allemande, le jeudi 18 janvier 2024, à 8h03, il circulait en file sur la semi-autoroute ccc, à D.________, au volant d'un véhicule automobile à la vitesse d'environ 50 km/h en raison d'un fort ralentissement du trafic. Le prénommé n'a pas maintenu une distance suffisante avec l'automobile qui le précédait, de sorte que, lorsque la conductrice de celle-ci a brusquement freiné en raison des conditions de circulation, il n'a pas réussi à freiner à temps et l'a percutée, entraînant une collision en chaîne avec un autre véhicule.
B. Par courrier du 27 février 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative et lui a imparti un délai pour formuler ses observations.
Le 6 mars 2024, A.________ a sollicité de l'OCN une copie du rapport de la police bernoise, qui lui a été transmise le 8 mars 2024. Par courrier du 13 mars 2024, le précité a demandé à l'OCN de lui faire parvenir une nouvelle copie dudit rapport, cette fois rédigée dans sa langue maternelle, le français, et de prolonger le délai imparti pour se déterminer. Le 20 mars 2024, l'OCN a accepté de prolonger le délai au 8 avril 2024, mais ne s'est pas prononcé sur la demande de traduction.
Dans ses observations du 22 mars 2024, A.________ a reconnu avoir fait preuve d'inattention et être le seul responsable de la survenance de l'accident. Il a toutefois contesté que ces faits puissent entrainer le retrait de son permis de conduire et a invoqué son absence d'antécédents ainsi qu'un besoin personnel et professionnel de disposer de son permis. Si une sanction devait néanmoins être prononcée, il a demandé qu'elle soit limitée au prononcé d'un simple avertissement. En outre, il a déploré que sa demande d'obtenir une version rédigée en français du rapport de police soit restée sans réponse.
Par décision du 28 mars 2024, se fondant sur les faits établis par le rapport de police, l'OCN a qualifié l'infraction commise par l'intéressé d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16 b al. 1 let. a LCR. En conséquence, il a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée minimale légale d'un mois, sur la base de l'art. 16 * b* al. 2 let. a LCR. Eu égard à la demande visant à obtenir le rapport de police en langue française, la décision précisait qu'il n'incombait pas à l'OCN d'assurer une traduction des rapports rédigés en allemand; une telle demande aurait dû être formulée directement auprès de la police.
C. Le 23 avril 2024, A.________ interjette un recours contre la décision de l'OCN du 28 mars 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de dite décision.
Par ordonnance pénale rédigée en français et notifiée le 29 mai 2024, le Ministère public bernois a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, selon l'art. 90 al. 1 LCR, pour les événements survenus le 18 janvier 2024. Cette ordonnance n'a pas été contestée.
Dans ses observations du 5 juin 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 28 mars 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté le 23 avril 2024 contre une décision de l'OCN notifiée le 28 mars 2024, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA). En outre, l'avance de frais ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision attaquée, d'une part, et d'un défaut d'accès à des pièces rédigées dans sa langue maternelle, d'autre part.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier établies dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (cf. ATF 131 V 35 consid. 3.3; 127 V 227 consid. 2b/bb; arrêt TF 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2). Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 137 I 195 consid. 3.3; 115 Ia 65 consid. 6b).
3.2. En ce que le recourant se prévaut de l'absence de traduction du rapport de la police bernoise, il ne peut être suivi.
D'une part, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu'il n'appartenait pas à l'OCN mais bien au recourant de faire traduire ledit rapport, s'il l'estimait nécessaire. A ce propos, il y a lieu de souligner que le rapport de police en langue allemande était en main du recourant à compter du 9 mars 2024 et que le délai pour se déterminer avait été prolongé jusqu'au 8 avril 2024. Le recourant disposait ainsi de suffisamment de temps pour organiser la traduction du rapport, étant relevé que la description de l'accident du 18 janvier 2024 qui y figure tient sur une demie-page. En outre, il ressort du procès-verbal signé de son audition par la police le 18 janvier 2024, qui est annexé au rapport de police et est rédigé entièrement en allemand, qu'il a répondu "oui" à la question de savoir s'il avait compris qu'il avait notamment "* le droit de demander une défense et/ou une traduction*" durant la procédure pénale. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait formulé une quelconque demande de traduction à la police bernoise, bien que son attention ait été expressément attirée sur ce point.
D'autre part, force est de relever que le recourant a compris la teneur des faits qui lui sont reprochés puisqu'il les a lui-même décrits et reconnus dans ses observations du 22 mars 2024 adressées à l'autorité intimée. Il ne les remet du reste pas en cause dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, l'absence de traduction française du rapport de police, qu'il lui incombait d'organiser, ne l'a nullement empêché de se déterminer sur les faits pertinents de la cause. Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue sous cet angle.
3.3. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à l'autorité intimée un manque de motivation de la décision attaquée. En effet, l'autorité intimée a expressément indiqué dans la décision attaquée les faits sur lesquels elle se fondait, à savoir circuler à une distance insuffisante du véhicule précédent et avoir causé un accident le 18 janvier 2024. La décision attaquée expose en outre que ces faits sont constitutifs d'une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16 b al. 1 let. a LCR, qui justifie un retrait du permis de conduire dont la durée ne s'écarte pas du minimum légal d'un mois, conformément à l'art. 16 * b* al. 2 let. a LCR. Elle mentionne également avoir tenu compte tant de la réputation et de l'absence d'antécédents du recourant que de ses déterminations.
Or, quoiqu'en dise le recourant, une telle motivation est suffisante sous l'angle des garanties offertes par le droit d'être entendu. En effet, tant les raisons ayant conduit l'autorité intimée à rendre la décision attaquée que les bases légales sur lesquelles elle repose ressortent clairement de la motivation de la décision. Partant, sous cet angle également, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité intimée.
4.1. Le principe de la présomption d'innocence est consacré notamment à l'art. 6 CEDH et à l'art. 32 al. 1 Cst. Selon ledit principe, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. Selon la jurisprudence, ce principe s'applique dans les procédures administratives portant sur le retrait d'admonestation du permis de conduire, car un tel retrait suppose la violation fautive d'une règle de la circulation et présente ainsi les caractéristiques d'une sanction pénale (cf. ATF 140 II 334 consid. 6; arrêt TC FR 603 2023 74 du 30 août 2023 consid. 3.3).
4.2. En l'espèce, il convient de relever que la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant était toujours pendante lors du prononcé de la décision attaquée. Cela étant, les faits sur lesquels se fonde ladite décision, qui reprennent la description des évènements figurant dans le rapport de police du 7 février 2024, ont été admis par le recourant. En effet, l'intéressé a expressément reconnu avoir circulé, en colonne, à une vitesse réduite et "à la suite d'une malencontreuse inattention, […] * avoir eu, l'espace d'un instant, [son] attention détournée de la circulation, ce qui [l'] a conduit malencontreusement à emboutir le véhicule qui [le] précédait, avec les suites qui vous sont connues*" (dossier autorité intimée, doc. 8).
Du reste, c'est également sur la base desdits faits, admis par le recourant, que ce dernier a finalement été reconnu coupable par ordonnance pénale de violation simple des règles fondamentales de la LCR. Ladite ordonnance pénale, notifiée le 29 mai 2024, est entrée en force le 18 juin 2024 et est désormais définitive et exécutoire. En ce sens, la décision attaquée ne s'écarte donc pas des faits qui ont fondé le jugement pénal et qui sont reconnus par le recourant. Au demeurant, l'intéressé ne prétend pas, dans la présente procédure, avoir contesté ces faits dans la procédure pénale ni même avoir formé opposition à celle-ci.
Partant, il n'y a eu aucune violation de la présomption d'innocence et l'autorité de céans peut dès lors se baser sur les faits établis dans la procédure pénale, admis par le recourant (cf. arrêt TC FR 603 2012 215 du 19 décembre 2012), pour rendre la présente décision.
5.
Le recourant conteste que son comportement soit qualifié d'infraction moyennement grave à la LCR qui justifie le retrait de son permis de conduire.
5.1. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances; la mesure de l'attention requise dépend des circonstances générales, notamment de la densité de la circulation, de la configuration des lieux, de l’heure, de la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, art. 31 LCR n. 2).
De plus, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Sur ce point, l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Selon la jurisprudence, cette règle est fondamentale car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (cf. ATF 126 II 358 consid. 1 a). Aussi, le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi (cf. Jeanneret et al., art. 34 LCR n. 5.2).
5.2. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16 a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16 * b* al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16 * c* al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'infaction moyennement grave énoncée à l'art. 16 b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16 * a* al. 1 let. a et 16 * c* al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR. C'est donc bien selon les circonstances – en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé – qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16 * b al. 1 let. a LCR, voire même légère au sens de l'art. 16 * a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2). En présence de collisions par l'arrière, la jurisprudence a précisé qu'il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées); cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents – même sans dommage corporel réel – il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour les occupants du véhicule percuté (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2).
5.3. En l'espèce, il est établi que le recourant circulait en file sur une semi-autoroute à une vitesse d'environ 50 km/h et qu'il n'a pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Ainsi, lors d'un freinage inattendu de ce dernier, l'intéressé n'a pas réussi à freiner à temps et a percuté l'automobile qui le précédait. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la mise en danger occasionnée par ce type de comportement ne saurait être qualifiée de légère, le recourant ayant été à l'origine d'une collision sur une semi-autoroute de nature à entraîner des conséquences graves et une collision en chaîne.
Quoiqu'en dise le recourant, dès lors que la mise en danger créée ne peut être qualifiée de légère, une infraction légère, au sens de l'art. 16 a al. 1 let. a LCR, ne pouvait en aucun cas être retenue. Partant, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que l'autorité intimée était légitimée à retenir que le cas constituait une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16 * b *al. 1 let. a LCR, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner la gravité de la faute de l'intéressé.
Cette qualification n'entre du reste pas en contradiction avec celle retenue sur le plan pénal. Il sied en effet de souligner que l'art. 90 al. 1 LCR – retenu par l'autorité pénale – poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). D'ailleurs, en cas d’accident de la circulation, une mise en danger moyennement grave est déjà généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (Jeanneret et al., art. 16 b LCR n. 1.3.1 b). Rien ne justifie en l'espèce d'apprécier différemment l'infraction commise par le recourant.
Partant, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a qualifié l'infraction de moyennement grave, échappe à toute critique.
6.
Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas correctement pris en compte les circonstances, à savoir son absence d'antécédents et son besoin personnel et professionnel du permis de conduire.
6.1. En vertu de l'art. 16 b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).
6.2. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois. En effet, il s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16 b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, étant souligné qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans d'aller à l'encontre du texte clair de la loi en prononcant une durée de retrait plus courte.
7.
7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et qu'elle ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant n'étant pas représenté (art. 137 al. 1 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 28 mars 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 4 novembre 2024/cos/zdu
La Présidente
La Greffière-stagiaire