**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
603 2024 43 603 2024 44
Arrêt du 18 juin 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat (603 2024 43), B.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat (603 2024 44), contre Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,autorité intimée, C.________, intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat D.________ et E.________, intimés, représentés par Me Pierre Mauron, avocat
Objet
Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi – Coopération des autorités – Refus de remettre un rapport à l'autorité foncière cantonale ad hoc Recours du 15 mars 2024 contre la décision du 7 mars 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'ancienne propriétaire) était propriétaire d'une entreprise agricole composée des immeubles, art. fff, ggg et hhh du registre foncier (RF) de la commune de I.________, ainsi que des immeubles, art. jjj, kkk, lll, mmm, nnn et ooo RF de la commune de P.________. Le domaine était géré par C.________ (ci-après: le gérant), qui ne l'exploitait toutefois pas lui-même, mais l'avait confiée jusqu'au 22 février 2014 au fermier B.________ (ci-après: l'ancien fermier).
Par la suite, un nouveau contrat de bail à ferme pour entreprise agricole a été conclu entre le gérant et les fermiers D.________ et E.________ (ci-après: les nouveaux fermiers) pour une durée de 20 ans à partir du 23 février 2014. A cette époque, E.________ était également l'un des collaborateurs de l'autorité foncière cantonale (AFC), laquelle a approuvé ce contrat le 26 août 2014.
Par décision du 7 octobre 2014, l'AFC a également autorisé le gérant de l'entreprise agricole susmentionnée à l'acquérir pour un prix total de CHF 350'000.- en application de l'art. 64 al. 1 let. a de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). L'ancien fermier a eu connaissance de la vente de l'entreprise agricole par la publication de la décision dans la Feuille officielle (FO) de qqq. Le 4 mai 2015, il a adressé une dénonciation à l'AFC à l'encontre du gérant et acquéreur, ainsi que des nouveaux fermiers, aux fins de révocation des décisions des 26 août 2014 et 7 octobre 2014 en application de l'art. 71 LDFR.
Sur la base de cette dénonciation notamment, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) a ouvert une enquête concernant le fonctionnement de l'AFC et de son secrétariat. Le rapport d'enquête administrative a été rendu le 19 février 2016 et une procédure de renvoi pour justes motifs a été ouverte à l'encontre de son collaborateur E.________, également nouveau fermier du domaine précité.
Par décision du 5 juillet 2016, l'AFC a confirmé l'autorisation d'acquisition de l'entreprise agricole en question. Sur recours de la DIAF, le Tribunal cantonal a annulé cette décision, motif pris que les membres de l'AFC auraient dû se récuser dès lors qu'une enquête administrative était en cours en lien avec les décisions, objets de la reconsidération (arrêt TC FR 603 2016 173 du 1er février 2017).
Par décision du 14 juin 2019, l'AFC, dans sa composition ad hoc (ci‑après : l'AFC ad hoc), a notamment conclu à l'absence d'éléments au dossier permettant de retenir que le gérant et acquéreur aurait obtenu l'autorisation d'acquérir le domaine sur la base de fausses déclarations. Elle a retenu également que des aspects liés à la sécurité du droit s'opposaient à la révocation des décisions.
B. Le 10 septembre 2019, l'ancienne propriétaire du domaine a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal, concluant à la révocation de la décision d'approbation du contrat de bail à ferme agricole conclu avec les nouveaux fermiers, ainsi qu'à la révocation de la décision autorisant l'acquisition du domaine par son gérant. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, la DIAF a produit un extrait du rapport de l'enquête administrative qui ne faisait pas partie du dossier de l'AFC ad hoc.
Par arrêt du 25 août 2020, le Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé le dossier à l'AFC ad hoc pour instruction complémentaire (arrêt TC FR 603 2019 136 du 25 août 2020). Il a relevé que, dans le cadre de l'instruction de la cause, l'AFC ad hoc a refusé de verser au dossier le rapport précité. Il a toutefois estimé problématique le fait que l'ancien fermier ait offert d'acquérir le domaine en question, que le gérant ait refusé, que le domaine ait ensuite été affermé à un collaborateur de l'AFC et à son épouse, et que, peu de temps après, cette AFC ait approuvé l'acquisition du domaine par le gérant. Il a retenu que cette constellation, qui a donné lieu à une enquête, peut constituer le signe d'un comportement servant l'intérêt propre du nouveau fermier et du gérant du domaine, au détriment de son ancienne propriétaire et de son ancien fermier. Il s'est également demandé si l'AFC n'a pas été instrumentalisée et abusée. Dans ces circonstances, il a conclu que l'AFC ad hoc ne pouvait pas fermer les yeux sur ce volet et qu'elle ne pouvait pas statuer sans avoir accès au rapport de l'enquête sur le fonctionnement de l'AFC et de son secrétariat.
A la suite de cet arrêt, l'AFC ad hoc a interpellé le Tribunal cantonal afin d'obtenir l'extrait du rapport d'enquête que lui avait remis la DIAF. Ce document lui a été remis le 2 mars 2021, étant précisé qu'il s'agissait d'une version partielle, caviardée et sans les annexes que la DIAF avait produite dans le cadre de la procédure.
Le 9 novembre 2022, l'AFC ad hoc a requis de la DIAF qu'elle lui mette à disposition une version complète du rapport d'enquête, avec toutes ses pages, sans caviardage et avec toutes ses annexes.
C. Par décision du 7 mars 2024, la DIAF lui a refusé l'accès à cette version complète, motif pris que celle-ci aurait déclaré qu'elle ne voyait aucune raison d'en refuser l'accès aux parties et que celle-là considérait que les parties n'y avaient en réalité aucun intérêt.
D. Par mémoire du 15 mars 2024, l'ancienne propriétaire du domaine a formé recours (603 2024 43) devant le Tribunal cantonal contre cette décision. Elle conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à ce que le rapport d'enquête administrative complet soit remis à l'AFC ad hoc.
Le même jour, l'ancien fermier a également porté cette décision devant le Tribunal cantonal (603 2024 44). Dans son recours, il prend en substance les mêmes conclusions.
E. Le 11 avril 2024, le gérant et acquéreur de l'exploitation conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Il estime que les recourants ne sont pas habilités à entreprendre la décision litigieuse et que, dans sa décision, la DIAF a effectué une pesée globale des intérêts pour justifier le refus de l'accès au rapport d'enquête.
Le 29 avril 2024, l'AFC ad hoc renonce à prendre des conclusions spécifiques et s'en remet à justice sur le sort des deux recours.
Par courrier du 29 avril 2024, la DIAF remet à la Cour de céans un exemplaire, à titre confidentiel, du rapport d'enquête complet. Elle indique être prête à donner un accès complet à ce rapport à la seule AFC ad hoc, mais sans ses annexes et à la condition qu'elle ne le remette pas aux recourants.
Enfin, les 6 mai et 13 juin 2024, les nouveaux fermiers renoncent également à former des observations particulières et s'en remettent à justice.
F. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
1.1. Dans la mesure où les recours (602 2024 43 et 603 2024 44) portent sur la même décision, que les recourants invoquent des griefs similaires et que leurs conclusions sont identiques, il y a lieu de joindre les deux causes en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
1.2. Déposés dans le délai et les formes prescrits, et les avances de frais requises ayant en outre été versées en temps utile, les recours sont recevables en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 let. a CPJA.
1.3. Le gérant du domaine et intimé se plaint de ce que les recourants n'auraient pas la qualité pour s'opposer au refus de la DIAF de remettre à l'AFC ad hoc le rapport d'enquête complet sur le fonctionnement de l'AFC et de son secrétariat, motif pris qu'ils ne pourraient pas s'opposer à la décision d'approbation de la vente et du nouveau contrat de fermage.
1.3.1.Cela étant, il perd de vue que, dans le cadre de l'examen de la qualité pour recourir contre la décision querellée, il ne s'agit pas encore de se prononcer sur la question de savoir qui peut s'opposer ou non à la vente du domaine agricole litigieux et à la conclusion d'un nouveau contrat de fermage. Cette question devra, cas échéant, être tranchée par l'AFC ad hoc et la Cour de céans n'outrepassera pas sa compétence fonctionnelle.
1.3.2.En réalité, il convient bien plus de relever que l'ancienne propriétaire du domaine est destinataire de la décision attaquée, qu'elle est également, à ce stade, partie à la procédure devant l'AFC ad hoc et qu'elle a sollicité, devant elle, un accès au rapport d'enquête complet à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt TC FR 603 2019 136 du 25 août 2020). Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'AFC ad hoc a requis de la DIAF l'accès au rapport complet de l'enquête ainsi qu'à ses annexes. En refusant de lui remettre ce rapport, la DIAF rend impossible, à tout le moins dans les faits, le traitement par l'AFC ad hoc de la requête de la propriétaire du domaine. Elle devrait ainsi nécessairement rendre une décision par laquelle elle constate ne pas pouvoir y donner suite. Dans ces circonstances, l'ancienne propriétaire du domaine est directement touchée par la décision de la DIAF et dispose d'un intérêt à son annulation. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Pour ce même motif, la qualité pour recourir de l'ancien fermier ne fait également guère de doute. Ce dernier est tout aussi partie à la procédure devant l'AFC ad hoc et a formulé devant elle la même requête. Ainsi, on ne peut que regretter que la DIAF ne lui ait pas notifié directement la décision attaquée.
1.3.3.Nonobstant, il faut également rappeler que la décision querellée constitue une mesure à la suite de l'arrêt TC FR 603 2019 136 du 25 août 2020, aux termes duquel la Cour de céans a estimé que l'AFC ad hoc devait prendre en compte le rapport d'enquête sur le fonctionnement de l'AFC ad hoc et de son secrétariat avant de rendre sa décision. Dans ce contexte, l'AFC ad hoc a sollicité la coopération de la DIAF, autorité qui agit non seulement comme autorité cantonale de surveillance au sens de la LDFR, mais également autorité à laquelle elle est administrativement rattachée (art. 5 al. 2 de la loi d'application fribourgeoise du 28 septembre 1993 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LALDFR; RSF 214.2.1). Vu l'art. 71 al. 2 CPJA, qui confie l'exécution des décisions des autorités de la juridiction administrative aux autorités de première instance, la DIAF est sur le principe tenue de prêter son concours à l'exécution de l'arrêt de renvoi et il convient donc de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la qualité pour recourir des recourants. En tant qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que l'arrêt de renvoi soit exécuté, il y a lieu d'éviter en toute circonstance que la décision querellée puisse constituer un moyen détourné de vider de toute substance l'arrêt de renvoi.
Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal d'entrer en matière sur le présent litige.
2.
A titre liminaire, la Cour juge utile de rappeler le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de circonscrire d'autant l'objet du litige.
2.1. Lorsqu'il entre en matière sur un recours et annule la décision attaquée, l'art. 98 al. 2 CPJA donne le choix au Tribunal cantonal de statuer lui-même sur l'affaire ou de la renvoyer à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Lorsqu'il statue par une décision de renvoi, l'autorité précédente à laquelle la cause est renvoyée, de même que le Tribunal cantonal lui-même sont tenus de se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la première est liée par ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal cantonal, lequel ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent. C'est le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi ("Bindungswirkung"; cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt TF 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1).
2.2. Dans la présente occurrence, est en réalité uniquement litigieuse la question de savoir si, dans son précédent arrêt, la Cour a estimé que l'AFC ad hoc devait disposer du rapport complet ou qu'une version partielle suffisait. Il ne s'agit en revanche pas de se prononcer sur celle de savoir dans quelle mesure les recourants peuvent avoir accès à ce rapport dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendant devant l'AFC ad hoc. Celle-ci, saisie d'une requête en ce sens, devra nécessairement se prononcer sur cette question. Aussi bien la DIAF que le gérant et acquéreur s'égarent donc lorsqu'ils plaident devant la Cour de céans que les recourants n'ont aucun intérêt à disposer du rapport complet et qu'elle doit faire interdiction à l'AFC ad hoc de le leur transmettre. C'est bien plus devant cette dernière que de tels griefs doivent être soulevés. Pour des motifs liés à la répartition des compétences entre la DIAF et l'AFC sur lesquelles le Tribunal reviendra ci-après (cf. infra consid. 3.3), on ne peut pas non plus retenir que la DIAF a donné à l'AFC ad hoc des instructions impératives sur le contenu de sa décision qui justifierait que le Tribunal cantonal se saisisse directement de cette question conformément à l'art. 119 CPJA.
Par conséquent, le Tribunal n'examinera pas plus avant la question de l'accès des recourants au rapport d'enquête complet et à ses annexes; ces derniers l'ont d'ailleurs bien compris puisqu'ils ne concluent aucunement à ce qu'un tel accès leur soit octroyé à l'issue de la présente procédure, mais uniquement à ce que cet accès soit octroyé à l'AFC ad hoc pour qu'elle puisse ensuite se prononcer sur leur requête.
3.
Cela étant, il convient d'examiner dans quelle mesure la question de l'accès de l'AFC ad hoc au rapport d'enquête complet et à ses annexes n'a, en réalité, pas déjà été réglée de manière exhaustive dans l'arrêt TC FR 603 2019 136 du 25 août 2020.
3.1. Dans cet arrêt, la Cour cantonale a d'abord retenu les faits suivants. L'ancien fermier a émis une offre d'achat auprès du gérant du domaine agricole concerné. Ce domaine a toutefois été affermé à de nouveaux fermiers, dont notamment un employé de l'AFC. Peu de temps après, le gérant a émis une nouvelle offre d'achat de l'entreprise agricole, mais les nouveaux fermiers n'ont pas fait valoir leur droit de préemption en qualité d'exploitants. Le domaine a ensuite été acquis directement par le gérant, opération qui a été validée par l'AFC. Cette constellation a donné lieu à une dénonciation de l'ancien fermier. Par la suite, la DIAF a mené une enquête administrative sur le fonctionnement de l'AFC et de son secrétariat. L'AFC ad hoc a estimé qu'il se justifiait, compte tenu de ce rapport, qu'elle se saisisse d'office des faits dénoncés par l'ancien fermier, sous l'angle d'une possible révocation des décisions de l'AFC autorisant le nouveau fermage et l'acquisition du domaine agricole (consid. 2.2).
Au vu de ces éléments, la Cour a estimé que cette situation pouvait constituer le signe d'un comportement servant l'intérêt propre de l'ancien collaborateur de l'AFC et nouveau fermier, ainsi que du gérant. Elle se demandait si l'AFC n'avait pas été instrumentalisée et abusée à des fins privées, au détriment de l'ancienne propriétaire et de l'ancien fermier. Elle a alors considéré qu'en pareilles circonstances, l'AFC ad hoc ne pouvait pas fermer les yeux sur ce volet, au risque d'exposer l'Etat à des manipulations et que, sans tenir compte du résultat de l'enquête administrative, la pesée des intérêts ne pouvait pas être effectuée (consid. 2.3).
Pour ces motifs, la Cour a annulé la décision litigieuse et renvoyé le dossier à l'AFC ad hoc pour procéder au complément des mesures d'instruction, examiner d'éventuelles autres réquisitions de preuve et rendre une nouvelle décision.
3.2. Dans ces circonstances, il semble d'abord plutôt clair que l'AFC ad hoc se devait de requérir l'accès au rapport d'enquête, instruction que la Cour cantonale a d'ailleurs rappelé dans les considérants de l'arrêt précité (consid. 2.2). Il lui appartenait donc de mettre en œuvre cette instruction et de verser à son dossier le rapport d'enquête, ce qu'elle a fait en sollicitant, d'abord du Tribunal l'accès au rapport partiel dont il disposait et, par la suite, de la DIAF, l'accès au rapport complet avec ses annexes.
Les opinions divergent toutefois sur la portée à donner à la notion et l'étendue de l'accès au rapport d'enquête. Dans la mesure où la Cour de céans s'est fondée sur le rapport partiel pour rendre l'arrêt de renvoi, d'aucuns estiment que l'accès de l'AFC ad hoc à ce rapport partiel est suffisant pour se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi. Une telle appréciation ne résiste toutefois pas à la critique. La Cour cantonale a en effet bien rappelé que les constats effectués dans l'arrêt de renvoi "* pouvaient sans autre l'être sans devoir se référer au contenu du rapport de l'enquête administrative*" (cf. arrêt TC FR 603 2019 136 du 25 août 2020 consid. 3).
Quoi qu'en pensent certaines parties, la Cour ne s'est ainsi pas fondée sur le contenu du rapport partiel pour justifier de la nécessité pour l'AFC ad hoc d'avoir accès à ce rapport et de le verser à son dossier, mais bien plus sur des principes généraux de procédure. D'ailleurs, il n'en va pas autrement dans la présente occurrence. Si la DIAF a produit, cette fois-ci, à l'attention du Tribunal le rapport d'enquête complet, son contenu peut demeurer scellé, tant il s'agit uniquement de s'assurer du respect de principes fondamentaux. Il ressort, en tout cas, de manière claire de l'arrêt de renvoi que la Cour n'a jamais laissé entendre que l'AFC ad hoc pouvait se contenter de l'accès à un rapport partiel. Dans ces circonstances, c'est donc bien au rapport d'enquête complet, avec toutes ses pages, sans caviardage, et avec ses annexes, dont il était question dans l'arrêt de renvoi.
3.3. Ainsi, en refusant à l'AFC ad hoc un accès au rapport complet et à ses annexes au motif qu'il existe un risque qu'elle le remette aux parties dans le cadre de sa propre procédure, la DIAF a non seulement fait fi de l'arrêt de renvoi, mais a aussi outrepassé ses prérogatives. Elle perd de vue qu'en la matière, ses compétences – et celles de l'AFC – sont définies de manière claire par la LALDFR. Pourtant, au terme de son art. 4, c'est l'AFC – et non la DIAF – qui est l'autorité d'application de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) (al. 1). C'est aussi l'AFC qui est compétente pour accorder ou révoquer les autorisations d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles au sens de l'art. 61 LDFR. Dans ce contexte, l'AFC mène sa procédure conformément aux dispositions du CPJA et instruit elle-même les demandes dont elle est saisie (art. 6 al. 1 et 2 LALDFR). Le fait qu'elle n'intervienne pas dans sa composition ordinaire, mais dans une composition ad hoc n'y change rien. La DIAF, dans son rôle d'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 83 al. 3 LDFR, n'a pas cette prérogative, mais dispose de la qualité pour recourir contre les décisions de l'AFC.
Ainsi, dans le cadre de cette répartition claire des compétences, il n'appartenait pas à la DIAF d'interdire à l'AFC ad hoc l'accès au rapport d'enquête complet et à ses annexes, au motif que les parties pourraient y avoir accès. Comme considéré, ses prérogatives d'autorité de surveillance ne l'autorisent pas à s'ingérer de cette façon dans les procédures menées par l'AFC ad hoc et à lui indiquer la manière dont elle doit instruire les demandes dont elle est saisie. C'est à cette dernière de déterminer, le cas échéant après avoir entendu les parties et les tiers intéressés, si et dans quelle mesure les parties à la procédure peuvent consulter le dossier conformément aux art. 63 ss CPJA.
3.4. Enfin, la DIAF ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 2 CPJA, dès lors qu'elle dispose, d'une part, d'un droit de recours contre les décisions de l'AFC et, d'autre part, que la Cour de céans a déjà constaté dans l'arrêt de renvoi la nécessité de l'accès de l'AFC ad hoc au rapport d'enquête complet et à ses annexes. La DIAF était, par conséquent, tenue de les lui remettre dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de renvoi, conformément notamment à son devoir de coopération.
4.
Vu ce qui précède, les recours (603 2024 43 et 603 2024 44) doivent être admis et la décision attaquée annulée. La DIAF devra mettre à disposition de l'AFC ad hoc une version complète du rapport d'enquête, avec toutes ses pages, sans caviardage et avec toutes ses annexes, pour qu'elle puisse poursuivre l'examen de la procédure au fond conformément aux instructions impératives du précédent arrêt de renvoi.
5.
5.1. Les recourants ayant obtenu gain de cause, les frais de procédure de CHF 1'000.- sont mis pour moitié, soit CHF 500.-, à la charge de C.________ qui a conclu au rejet de leurs recours, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). D.________ et E.________, qui n'ont formulé aucune observation particulière et se sont remis à justice, n'ont pas à supporter de frais. Enfin, l'Etat de Fribourg est, pour sa part, exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA).
Par conséquent, les avances de frais de CHF 500.- chacune, prestées, d'une part, par A.________ le 5 avril 2024 et, d'autre part, par B.________ le 25 mars 2024, leur seront restituées.
5.2. Pour le même motif, les recourants, ayant tous deux fait appel aux services d'un avocat pour la défense de leurs intérêts, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Selon l'art. 11 al. 1 du Tarif JA, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation.
En l'absence de listes de frais versées par leurs mandataires et compte tenu des écritures produites, il convient de fixer l'indemnité de partie – honoraires et débours compris – à CHF 2'500.- pour chacun des recourants, sommes auxquelles il faut encore ajouter à chacun un supplément pour la TVA au taux de 8.1% de CHF 202.50, soit une indemnité totale de CHF 2'702.50.
Pour les raisons susmentionnées (cf. supra consid. 5.1), les indemnités de partie sont mises pour moitié à la charge de C.________ (soit CHF 1'351.25 par recourant) et pour moitié à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 1'351.25 par recourant).
la Cour arrête:
I. Les causes 603 2024 43 et 603 2024 44 sont jointes.
II.Les recours (603 2024 43 et 603 2024 44) sont admis.
Partant, la décision de la DIAF du 7 mars 2024 est annulée.
La DIAF doit mettre à disposition de l'AFC ad hoc une version complète du rapport d'enquête du 19 février 2016 relatif au fonctionnement de l'autorité foncière cantonale et de son secrétariat, avec toutes ses pages, sans caviardage et avec toutes ses annexes.
III.Des frais de procédure d'un montant total de CHF 500.-, sont mis à la charge de C.________ (soit CHF 250.- à la charge de la cause 603 2024 43 et CHF 250.- à la charge de la cause 603 2024 44).
IV.L'avance de frais d'un montant de CHF 500.- prestée par A.________ lui est restituée (603 2024 43).
V.L'avance de frais d'un montant de CHF 500.- prestée par B.________ lui est restituée (603 2024 44).
VI.Un montant de CHF 2'702.50 (dont CHF 202.50 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à A.________, à verser à Me Luke H. Gillon. Il est mis pour moitié à la charge de C.________ (soit CHF 1'351.25) et pour moitié à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 1'351.25) (603 2024 43).
VII.Un montant de CHF 2'702.50 (dont CHF 202.50 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à B.________, à verser à Me Dominique Morard. Il est mis pour moitié à la charge de C.________ (soit CHF 1'351.25) et pour moitié à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 1'351.25) (603 2024 44).
VIII.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 18 juin 2024/jud
La Présidente
Le Greffier-rapporteur