**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2024 19
Arrêt du 24 avril 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourant, contre Office de la circulation et de la navigation, ** autorité intimée**
Objet
Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire – Calcul du délai probatoire – Cas grave en localité Recours du 13 février 2024 contre la décision du 8 janvier 2024
considérant en fait
A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 9 août 2023 à 9h28, A.________ a circulé à Domdidier en dépassant la vitesse autorisée en localité de 28 km/h (83 km/h au lieu de 50 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 5 km/h).
Par courrier du 23 octobre 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé ce dernier de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'événement précité, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir au prononcé d'une mesure administrative.
Le 8 novembre 2023, le Ministère public du Canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application notamment de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
B. Par décision du 8 janvier 2024, l'OCN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé avec un minimum incompressible de cinq ans. Il a retenu que celui-ci avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière en dépassant la vitesse autorisée en localité de 28 km/h. Il a pris en compte ses antécédents qui font notamment état d'un précédent retrait de sécurité, révoqué le 17 août 2018, soit dans les cinq années précédant l'infraction du 9 août 2023.
C. Le 13 février 2024, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à trois mois.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que l'autorité intimée a mal appliqué l'art. 16 c al. 2 let. e LCR en retenant que son permis lui a été retiré dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction. Selon lui, les faits qui ont conduit au précédent retrait de sécurité ont été commis en 2016, soit il y a plus de sept ans. A son avis, le délai de cinq ans de l'art. 16 * c* al. 2 let. e LCR était donc échu lorsqu'il a commis l'infraction du 9 août 2023. Il se prévaut en outre de son besoin de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.
D. Dans ses observations du 8 avril 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu.
E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
2.
2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les réf. citées). S'agissant toutefois de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. arrêt TC FR 603 202 26 du 26 mai 2020), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. arrêts TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 2a).
En l'occurrence, la procédure administrative a été suspendue jusqu’à droit connu au niveau pénal. Le recourant a été reconnu coupable par le Ministère public du canton de Fribourg d'une infraction grave aux règles de la circulation routière pour avoir dépassé la vitesse autorisée en localité de 28 km/h. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant.
2.2. Selon l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limite la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. En application de cette disposition, selon l'art. 4 a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.
A l’instar du juge pénal, la Cour retient donc qu’en dépassant de 28 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h en localité, le recourant a enfreint l’art. 32 LCR.
3.
3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16 a à 16 * c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet d'abord une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16 * b al. 1 let. a LCR, commet ensuite une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16 * c* al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Ainsi, la loi fait la distinction (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a) entre les cas de très peu de gravité (art. 16 a al. 4 LCR), les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 * b* al. 1 LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 LCR).
3.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Il y a cependant lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1).
3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la qualification de la gravité du dépassement de vitesse. L'excès de vitesse commis en localité dépasse de plus de 25 km/h la vitesse autorisée. Par ailleurs, ni le recourant, ni le dossier ne font état de circonstances particulières justifiant de s'écarter, à la baisse, de la jurisprudence constante précitée.
Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction reprochée au recourant de grave au sens de l'art. 16cal. 1 let. a LCR.
4.
4.1. Conformément à l'art. 16 c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
1. pour trois mois au minimum;
abis.pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
2. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
3. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
4. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
5. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16 b al. 2 let. e LCR.
Dans ce cadre, le point de départ pour le calcul du délai est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêts TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).
Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e phrase. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, p. 4131; ég. ATF 132 II 234 consid. 2.3).
4.2. En l'occurrence, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré au titre d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminé avec un minimum incompressible de 24 mois en application de l’art 16 c al. 2 let. d LCR. Cette mesure a été révoquée le 17 août 2018. La période de cinq ans n’était ainsi pas encore échue lorsque le recourant, le 9 août 2023, a commis une nouvelle infraction qualifiée de grave. Dans de telles circonstances, la loi ne permettait pas à l’autorité de prononcer une autre mesure plus clémente que celle du retrait définitif du permis de conduire avec un minimum incompressible de cinq ans (art. 23 al. 3 LCR). Contrairement à ce que pense le recourant, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas le jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y relative.
Finalement, il n’est pas possible de réduire la durée minimale du retrait, même en présence de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Partant, c'est à raison que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16 c al. 2 let. e LCR et a définitivement retiré le permis de conduire du recourant avec un minimum incompressible de cinq ans.
5.
5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- et sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée par le recourant le 11 mars 2024.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais prestée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 24 avril 2024/jfr/jud
La Présidente
Le Greffier-rapporteur