**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
603 2024 168
Arrêt du 27 janvier 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire Recours du 28 octobre 2024 contre la décision du 10 octobre 2024
attendu
que, A.________, a obtenu son permis de conduire à l'essai le 7 novembre 2007. Comme il n'a pas suivi les cours obligatoires, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a annulé son permis au bout de la période probatoire;
que l'intéressé a été contrôlé à plusieurs reprises, entre juin 2011 et février 2013, au volant d'un véhicule, sans être titulaire d'un permis de conduire valable et, dans la plupart des cas, en excès de vitesse par rapport à celle autorisée;
que, pour ces différentes infractions, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures de refus de délivrer un permis d'élève conducteur à titre d'admonestation. Puis, à la suite d'une expertise psychologique d'aptitude à la conduite défavorable, la CMA a prononcé, le 28 septembre 2016, à l'encontre de A.________ une mesure de refus d'octroi de tout permis de conduire ou permis d'élève conducteur à titre de sécurité;
que, le 3 août 2017, se fondant sur un nouveau rapport d'expertise favorable du 13 juillet 2017, la CMA a levé la mesure précitée et a délivré à l'intéressé une autorisation d'admission à l'examen théorique. La CMA l'a également rendu attentif au fait qu'une nouvelle mesure de retrait de sécurité devrait être prononcée en cas de nouvelle infraction grave; par la suite, l'intéressé a obtenu, par la suite, son permis de conduire à l'essai le 5 décembre 2017;
que, le 12 février 2022, à 4h35, l'intéressé a été contrôlé, au volant d'un véhicule automobile, par la police cantonale bernoise à Thoune en excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h en localité;
qu'il ressort également d'un rapport de police que, le 20 octobre 2022, à 4h37, l'intéressé a été contrôlé sur l'autoroute A7, au niveau de Frauenfeld, en excès de vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse autorisée de 120 km/h sur autoroute;
que, le même jour, il a encore été contrôlé, à 5h00, à Güttingen en excès de vitesse de 48 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h en localité;
que, le 30 janvier 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée d'un mois, à la suite de l'événement survenu sur l'autoroute A7 à Frauenfeld;
que, les 6 et 7 février 2023, l'OCN a ouvert deux nouvelles procédures administratives à l'encontre du conducteur en raison des événements survenus à Güttingen et à Thoune;
que, le 28 février 2023, le conducteur a formé réclamation auprès de l'OCN contre le retrait de son permis de conduire du 30 janvier 2023;
que, le 26 avril 2023, l'OCN a suspendu les différentes procédures suite aux infractions commises le 20 octobre 2022 en Thurgovie et le 12 février 2022 à Thoune jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a indiqué aussi qu'une mesure d'ensemble serait signifiée;
que, par ordonnance pénale du 15 mars 2023, le Ministère public du canton de Thurgovie a reconnu l'intéressé coupable d'une violation des règles sur la circulation routière pour l'excès de vitesse commis sur l'autoroute A7 le 20 octobre 2022;
que, par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Ministère public du canton de Berne a reconnu l'intéressé coupable d'une violation des règles sur la circulation routière pour l'excès de vitesse commis à Thoune le 12 février 2022;
que, le 25 juin 2024, l'intéressé a été reconnu coupable de violation grave des règles sur la circulation par le Tribunal d'arrondissement de Kreuzlingen pour l'excès de vitesse commis le 20 octobre 2022 à Güttingen;
que, le 7 juillet 2024, vers 6h35, le conducteur a été contrôlé à Courtepin par la police cantonale fribourgeoise avec un taux d'alcool expiré dans l'air de 0.42 mg/l;
que, le 10 juillet 2024, le conducteur a été avisé de l'ouverture d'une nouvelle procédure administrative pour conduite en état d'ébriété. Celui-ci a requis, le 5 août 2024, que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu au niveau pénal;
que, par courrier du 6 août 2024, l'OCN a suspendu la procédure jusqu'à réception du rapport de police définitif et détermination complémentaire du conducteur, en l’avertissant qu'une mesure de retrait à caractère de sécurité serait prononcée sans délai en cas de nouvelle infraction moyennement grave ou grave;
que, le 9 septembre 2024, l'OCN a invité l'intéressé à formuler ses observations concernant les trois affaires d'excès de vitesse et a suspendu la procédure administrative relative à la conduite en état d'ébriété du 7 juillet 2024;
que, le 20 septembre 2024, le conducteur a demandé la jonction des quatre procédures et la suspension de celles-ci jusqu'à droit connu sur le plan pénal concernant l'infraction du 7 juillet 2024;
que, le 29 septembre 2024, vers 22h50, le véhicule de l'intéressé a été retrouvé par une patrouille de police, abandonné et accidenté, à Gurmels. Interpellé une heure plus tard à son domicile, celui‑ci a indiqué aux agents avoir eu un accident et avoir quitté les lieux sans aviser qui que ce soit. Il a été contrôlé vers 00h14 avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0.70 mg/l);
que, par décision du 10 octobre 2024, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, en application de l'art. 15 d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28 * a* et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51);
que l'OCN a subordonné le prononcé d'une nouvelle décision à la production d'une expertise psychologique par un-e psychologue du trafic FSP concernant d'éventuels problèmes caractériels, psychiques ou autres troubles, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
que, par mémoire du 28 octobre 2024, le conducteur recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision (603 2024 168) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à l'enquête sur l'aptitude à la conduite et à ce que son permis de conduire lui soit restitué. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé au retrait préventif du permis de conduire et à ce que celui-ci lui soit restitué. Encore plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite enfin la restitution de l'effet suspensif (603 2024 169);
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, les rapports de police relatifs aux événements du 7 et 29 septembre 2024 ne lui ayant pas été transmis et la décision ne contenant pas de motivation suffisante. Sur le fond, il explique ne plus contester les infractions commises à Thoune, sur l'autoroute A5 et à Güttingen, mais nie avoir conduit à Courtepin et Gurmels avec un taux d'alcool supérieur à la limite autorisée qui justifierait la mise en place d'une enquête relative à son aptitude à la conduite. Selon lui, on ne peut pas conclure à un problème d'addiction sur la base des pièces au dossier, ni sur la base du taux d'alcool constaté – mais contesté –, ni sur la base des antécédents relatifs à une conduite sous l'emprise d'alcool. Il conteste avoir un problème caractériel l'empêchant de prendre le volant, une expertise psychologique aurait constaté en 2017 qu'il était apte à la conduite. Il souligne qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales;
que, le 4 novembre 2024, le Juge délégué à l'instruction a indiqué que, en l'état, il ne se justifiait pas de restituer l'effet suspensif au recours (603 2024 169);
que, dans ses observations du 4 décembre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours. Il souligne que, nonobstant l'expertise psychologique favorable de 2017, les multiples infractions commises par le recourant entre février 2022 et septembre 2024 justifient de conclure à l'existence de doutes sérieux quant à son aptitude actuelle à conduire;
que, le 8 janvier 2025, le dossier de l'OCN a été transmis au recourant pour prise de connaissance et détermination;
que, le 20 janvier 2025, le recourant a rappelé qu'aucune pièce au dossier ne permettait de retenir une dépendance à l'alcool et qu'il n'avait plus commis d'excès de vitesse depuis plus de deux ans, excluant, selon lui, une carence dans son comportement sur ce point;
considérant
que, par nature, le retrait préventif du permis de conduire est provisoire et qu'une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et que le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), et que l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours;
que, selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a notamment les aptitudes physiques ou psychiques requises pour conduire un véhicule (let. b) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d);
que, selon l'art. 16 d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c);
qu'à la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité, mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024; 603 2022 40 du 30 mars 2022);
que, même si le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'elle ne vise pas à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même, qui, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale, l'Etat, gardien de l'ordre public, se devant d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 118 2024 du 2 décembre 2024);
que, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15 d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon l'art. 15 * d* al. 1 let. d LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756), ces comportements fondant un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Enfin, selon l'art. 15 * d* al. 1 let. b LCR, la personne concernée fera également l'objet d'une enquête notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.
que l'art. 11 b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix;
qu'en présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28 a let. b OAC précise que l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15 * d* al. 1 let. c LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic;
que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés;
qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a). En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire (cf. arrêt TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; arrêt TC FR 603 2024 81 du 5 septembre 2024 consid. 4);
que, pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état, une preuve stricte n'étant pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. En particulier, l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale, la prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles ayant lieu à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2020 81 du 30 juin 2020). Le retrait préventif du permis de conduire peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2024 81 du 5 septembre 2024 consid. 4.3);
qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise;
qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné par l'autorité pénale pour avoir excédé la vitesse autorisée à trois reprises, ces dépassements constituant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 123 II 106), en principe des violations moyennement graves, respectivement graves, à la limite du cas de chauffard (art. 90 al. 4 LCR), en ce qui concerne le dernier événement;
que ces infractions ont été commises malgré le fait que le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure de refus d'octroi de tout permis de conduire ou permis d'élève conducteur à titre de sécurité, le 28 septembre 2016, et devait se soumettre à un test psychologique en 2017. Il devait ainsi parfaitement être au courant des conséquences que peut avoir le non-respect des dispositions relatives à la circulation routière;
que, de plus, la Cour de céans relève qu'en réadmettant le recourant à la conduite, le 3 août 2017, la CMA l'a rendu expressément attentif au fait qu'une nouvelle mesure de retrait de sécurité devrait être prononcée en cas de nouvelle infraction grave;
que, malgré des procédures administratives et pénales pendantes, le recourant s'est fait contrôler en conduisant en état d'ébriété le 7 juillet 2024;
que le recourant a été averti, pour la seconde fois, sans équivoque, le 6 août 2024, qu'une nouvelle infraction contre les règles de la circulation routière aboutirait à une mesure de sécurité;
qu'en dépit de cet avertissement, de ses nombreux antécédents, des procédures en cours et de l'événement récent du 7 juillet 2024, il a – encore une fois – été contrôlé en conduisant en état d'ébriété le 29 septembre 2024;
qu'au demeurant, la Cour relève qu'il n'est pas resté sur les lieux de l'accident, n'a pas prévenu la police, et qu'il est rentré chez lui, en abandonnant son véhicule accidenté sur le bas-côté;
que, bien que ces derniers événements n'aient pas encore été jugés pénalement, ils indiquent clairement que le recourant a manifestement de grands problèmes à se conformer aux prescriptions de la circulation routière;
que les infractions commises sont de nature à, très sérieusement, mettre en péril sa sécurité et celle des autres usagers de la route;
que les antécédents constituent un élément entrant en ligne de compte dans le cadre d'un examen d'aptitude (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 125 II 492 consid. 2a);
qu'en l'occurrence, la commission répétée d'infractions, ainsi que le comportement de ce conducteur consistent en des indices sérieux pour laisser naître des doutes que le recourant n'a pas l'aptitude caractérielle de conduire en sécurité un véhicule automobile;
que, dans ce contexte, il importe peu que les excès de vitesse perpétrés en 2022 ne se soient pas reproduits ou que le recourant conteste avoir circulé en état d'ébriété en 2024;
qu'au vu des très nombreux éléments qui figurent au dossier, il est en effet parfaitement justifié de douter que le recourant a pleinement assimilé les infractions et remis en question les changements à adopter dans sa conduite automobile;
que ces indices justifient amplement que l'aptitude à conduire soit à nouveau évaluée par le biais d'une expertise psychologique;
qu'en attendant le résultat de ces examens, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose en l'espèce d'écarter le recourant de la circulation routière, puisque des indices sérieux autorisent à penser qu'il représente un danger particulier pour les autres usagers de la route;
que, partant, en tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance;
que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en pareilles circonstances, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il est apte à conduire en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision finale;
qu'il convient, en effet, de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, l'intéressé doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et être écarté de la circulation (cf. arrêts TC FR 603 2020 193 du 27 janvier 2021; 603 2018 176 du 11 janvier 2019);
que, pour le reste, le grief de violation du droit d'être entendu par manque de motivation de la décision doit être écarté, le recourant ayant pu faire valoir tous ses droits dans le cadre de son recours;
que, concrètement, l'autorité ne doit pas répondre à tous les griefs soulevés, manifestement pas pertinents. En effet, il devait être clair pour le recourant que ce n'est pas principalement en raison d'un soupçon de dépendance à l'alcool que son permis lui a préventivement été retiré, le texte de la décision étant sans équivoque, tout comme le contenu de la lettre du 6 août 2024 l'avertissant des conséquences d'une nouvelle infraction. Peu importe alors dans ces circonstances que l'OCN s'est référé – par inadvertance – à la let. a au lieu de la let. d de l'art. 15 d al. 1 LCR, l'exercice du droit d'être entendu ne donnant, en principe, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique que l'autorité envisage de retenir (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.2);
que le recourant a également pu se prononcer sur toutes les pièces du dossier dans le cadre de la présente procédure. La Cour souligne, d'ailleurs, dans ce contexte qu'en application de l'art. 58 al. 1 let. e CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision, lorsqu'il y a péril en la demeure, et que, s'agissant en l'espèce d'une question de sécurité des usagers de la route, cette condition est manifestement satisfaite (cf. not. arrêt TC FR 603 2017 35 du 26 avril 2017 consid. 2);
qu'il n'y a pas non plus lieu d'attendre l'issue d'une procédure pénale avant de prendre la présente mesure, car il en va de la sécurité routière et non de la responsabilité pénale. Partant, il n'est pas déterminant que le recourant conteste les faits à la base des événements du 7 juillet et du 29 septembre 2024 dans la procédure pénale. A ce stade et pour prononcer le retrait préventif, les nouvelles dénonciations sont des indices suffisants pour laisser naître les sérieux doutes précités;
qu'on ne peut pas non plus permettre au recourant de conduire en raison de son besoin professionnel de devoir disposer du permis de conduire pour cette même raison;
que, partant, le recours (603 2024 168), manifestement infondé, doit être rejeté;
que, l'affaire étant jugée au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet dans la mesure où elle n'a pas déjà été rejetée par le Juge délégué à l'instruction le 4 novembre 2024;
que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il y a lieu de les fixer à CHF 800.- et de les compenser avec l'avance de frais de même montant versée le 14 novembre 2024;
qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (603 2024 168) est rejeté.
II.Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 27 janvier 2025/jfr
La Présidente
Le Greffier-rapporteur