**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2024 143
Arrêt du 23 décembre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire :Diana Olivieri
Parties
A.________, recourant contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait de sécurité – Non-production de l'expertise médicale requise Recours du 2 octobre 2024 contre la décision du 20 août 2024
considérant en fait
A. En date du 30 août 2023, à 17.50 heures, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un muret situé à droite selon son sens de marche. L'éthylotest s'est révélé positif et la prise de sang effectuée le même jour à 19.54 heures a révélé qu'il présentait un taux minimum d'alcool de 2.04 g ‰ au moment des faits.
B. Par décision du 23 janvier 2024 entrée en force, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a retiré le permis de conduire de A.________ à titre préventif rétroactif dès le 23 août 2023. L'OCN a également exigé du conducteur la production d'une expertise effectuée par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4 (médecin du trafic SSML) concernant ses habitudes de consommation d'alcool et une éventuelle dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Il a ajouté qu'une décision finale sera prononcée à réception du rapport d'expertise, celui-ci devant lui parvenir au plus tard le 22 juillet 2024 et précisé que "à défaut, nous considérerons que vous n'avez pas apporté la preuve de votre aptitude médicale à la conduite et nous prononcerons sans nouvel avis un retrait de sécurité de durée indéterminée de votre permis de conduire".
Le 5 février 2024, l'intéressé a produit un certificat médical du Dr B.________, médecin du trafic niveau 2, du 2 février 2024 attestant l'absence de consommation problématique d'alcool. Par décision du 5 février 2024, l'OCN a réadmis le conducteur à la circulation, mais l'a subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable d'ici au 22 juillet 2024 attestant de sa parfaite aptitude à la conduite. Il a en outre invité l'intéressé à prendre contact sans retard avec un médecin ou un institut agréé. Il a par ailleurs réitéré l'avertissement aux termes duquel un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé si, à ladite date, ce rapport n'était pas produit.
C. Par ordonnance pénale du 8 février 2024 entrée en force, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), de violation des obligations en cas d'accident et de tentative d'opposition aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire pour les faits du 30 août 2024..
D.A une date indéterminée, le conducteur s'est adressé à l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale pour effectuer l'expertise demandée. Le 28 juin 2024, une facture relative aux frais d'expertise, d'un montant de CHF 1'670.80, lui a été adressée, facture qu'il a acquittée en date du 12 août 2024.
E. Par décision du 20 août 2024, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du 1er groupe de l'intéressé pour une durée indéterminée. Il a retenu que la condition au maintien du droit de conduire fixée au terme de la décision du 5 février 2024 n'avait pas été respectée dès lors que le rapport d'expertise n'avait pas été produit. Il a subordonné la réadmission à la circulation du précité au respect des mêmes conditions que celles précédemment fixées. Enfin, il a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.
F. Par courrier du 2 octobre 2024, l'intéressé recourt contre la décision du 20 août 2024, concluant implicitement au maintien de son permis de conduire. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'est pas responsable des retards et des dysfonctionnements des institutions et de l'administration et qu'il s'est soumis à toutes les demandes de l'OCN.
Dans sa détermination du 22 octobre 2024, l'OCN propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il souligne que le conducteur savait depuis le 25 janvier 2024 qu'il devait produire un rapport d'expertise médicale d'aptitude à la conduite au plus tard jusqu'au 22 juillet 2024, condition qui lui a été rappelée dans la décision d'aptitude à conduire du 5 février 2024.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le permis de conduire est retiré, l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire.
3.
3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15 d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant * Via sicura*, FF 2010 7703, 7755). Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
L'art. 16 d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans un tel cas l'autorité n'a pas besoin de procéder à des examens détaillés supplémentaires (ATF 140 II 334 consid. 2). La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2).
3.2. A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêt TC FR 603 2024 104 du 22 octobre 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16 * d* al. 1 let. b LCR porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1).
D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Selon l'art. 15 d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. a). L'autorité compétente doit ainsi, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité administrative est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid. 4.2.3). L’art. 28 * a* al. 2 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que, dans les cas visés à l'art. 15 * d* al. 1 let a LCR, le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4.
3.3. En l'espèce, l'autorité intimée a scrupuleusement suivi la procédure décrite. Elle a en effet, par décision du 23 janvier 2024 déjà, informé le recourant qu'il était tenu de se soumettre à une expertise, effectuée par un médecin du trafic reconnu de niveau 4, relative à ses habitudes de consommation d'alcool et à une éventuelle dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Cette mesure était justifiée en application de l’art 15 d al. 1 let. a LCR précité. Par décision du 5 février 2024, par lequel elle a restitué le permis de conduire au recourant, l'autorité a en outre réitéré cette injonction et avisé une nouvelle fois l'intéressé qu'à défaut de production de cette expertise, elle prononcerait sans nouvel avis un retrait de sécurité de durée indéterminée de son permis de conduire.
Or, et quoi qu'en dise le recourant, il n'a pas donné suite à cette injonction et n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, ledit rapport d'expertise. Dès lors qu'il savait, depuis le 23 janvier 2024, qu'il lui incombait de se soumettre à une telle expertise, aucun reproche ne peut être fait à l'autorité intimée et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a attendu le mois de juin 2024 pour prendre contact avec un médecin ou un institut reconnu de niveau 4, et le 12 août 2024, soit une date postérieure au délai imparti, pour verser l'avance des frais d'expertise. A ce stade, il ne peut pas non plus se prévaloir, pour maintenir son permis de conduire, de l’attestation du Dr B.________, médecin du trafic de niveau 2, établie le 2 février 2024 et produite au dossier. L'avis de ce dernier n'est en effet pas suffisant pour trancher la question de la dépendance (ATF 120 Ib 305 consid. 4d). Si les doutes *sérieux * ont pu être ainsi levés et le permis restitué provisoirement, à défaut d'expertise, le permis du recourant doit désormais conséquemment lui être retiré, le temps que son aptitude à la conduite puisse être vérifiée, l'intéressé ayant été dûment averti de ces conséquences, sans d'ailleurs les contester (arrêt TC FR 602 2022 157 du 19 avril 2023).
3.4. C'est donc à raison, en application des art. 16 al. 1 et 17 al. 5 LCR, que l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant.
La question de savoir si c'est plutôt un retrait de sécurité préventif qui aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce, dans la mesure où la dépendance au recourant à l'alcool n'a jamais été médicalement établie, peut rester ouverte dès lors que cette précision n'a pas d'incidence sur l'issue du litige (arrêt TC FR 602 2022 157 du 19 avril 2023, avec références).
4.
4.1. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
4.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 20 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 23 décembre 2024/dbe
La Présidente
La Greffière-stagiaire