**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
603 2024 131
Arrêt du 19 février 2025 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Anaïs Nsamu
Parties
A.________, ** recourant,** contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Perte de maîtrise – Vitesse inadaptée aux circonstances (aquaplaning) – Profil insuffisant des pneumatiques Recours du 13 septembre 2024 contre la décision du 9 juillet 2024
considérant en fait
1. Il ressort d'un premier rapport de police, daté du 25 avril 2024, que le 15 avril 2024 à 20h40, A.________, né en 1988, circulait au volant de son véhicule sur la route B.________, à C.________, sans porter de lunettes médicales ou de verres de contact, en dépit de la mention figurant sur son permis de conduire. Pour ces faits, le Ministère public de l'Etat de Fribourg l'a condamné, par ordonnance pénale du 31 juillet 2024, à une amende de CHF 100.-. Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Il ressort d'un second rapport de police, daté du 21 avril 2024, que le 17 avril 2024 vers 10h10, A.________ circulait sur l'autoroute ddd de E.________ en direction de F.________ alors qu'il pleuvait. En raison des conditions météorologiques et de l'état de son véhicule, qui présentait trois pneumatiques avec un profil inférieur à 1,6 mm, il a alors perdu la maîtrise de son véhicule et heurté, avec l'avant de sa voiture, la glissière de sécurité située à droite de la chaussée avant que le véhicule ne s'immobilise sur la voie de droite. Il a été soumis à un éthylotest qui s'est révélé négatif. Pour ces faits, le Préfet du district de la Veveyse l'a condamné, par ordonnance pénale du 29 mai 2024, à une amende de CHF 500.- pour violation simple des règles de la circulation routière. Cette ordonnance n’a pas été contestée.
B. Par courrier du 24 mai 2024, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'évènement survenu le 17 avril 2024, en lui impartissant un délai pour formuler ses observations.
Dans un second courrier du 27 mai 2024, l'OCN a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'évènement survenu le 15 avril 2024, en lui impartissant un délai pour formuler ses observations. L'autorité l'a également informé que les évènements des 15 et 17 avril 2024 seraient traités simultanément.
Le 11 juin 2024, le précité s’est déterminé. Il a indiqué que lors de l'évènement du 15 avril 2024, il avait oublié de remettre ses lunettes médicales après sa session de sport. Il a toutefois contesté que ces faits puissent entraîner un danger dans sa conduite. Concernant l'évènement du 17 avril 2024, il a expliqué que seule une infraction légère aux règles de la circulation routière devait être retenue. Il a finalement invoqué son absence d'antécédents ainsi qu'un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire. Si une sanction administrative devait toutefois être prononcée, il a demandé qu'elle ne s'écarte pas du minimum légal.
Par décision du 9 juillet 2024, l'OCN a prononcé une mesure d'ensemble pour les évènements survenus les 15 et 17 avril 2024. Il a considéré que la faute commise le 17 avril 2024 et la mise en danger qui en avait résulté devaient être considérées comme des infractions graves qui justifiaient de s'écarter de la qualification juridique retenue dans l'ordonnance pénale du 29 mai 2024. L'évènement du 15 avril 2024 était qualifié, quant à lui, d'infraction légère. En conséquence, l'OCN a retiré le permis de conduire de A.________ pour la durée minimale légale de trois mois. Cette décision mentionne également que l'intéressé n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti.
C. Agissant le 13 septembre 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au prononcé d'un avertissement et, subsidiairement, à un retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois. A l'appui de son recours, il explique que l'évènement du 17 avril 2024 aurait dû être qualifié d'infraction légère, respectivement d'infraction moyennement grave, et il reproche à l'OCN de ne pas avoir tenu compte de ses observations du 11 juin 2024.
Le 15 novembre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 9 juillet 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. L'autorité souligne que, contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée sous la rubrique "observations", elle a bien reçu et pris connaissance des observations de l'intéressé du 11 juin 2024 avant de rendre sa décision.
Dans sa détermination spontanée du 19 novembre 2024, A.________ confirme ses conclusions et maintient que l'OCN n'a pas tenu compte de ses observations du 11 juin 2024.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai, compte tenu des féries estivales (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. La Cour de céans peut donc en examiner les mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, car l'OCN aurait rendu sa décision sans tenir compte de ses observations.
3.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et consacré aux art. 57 ss CPJA – comprend notamment le droit d'être informé sur la procédure, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 14 consid. 5.4).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la décision litigieuse retient que le recourant n'a pas présenté d'observations, alors qu'il s'est déterminé sur les procédures administratives en cours le 11 juin 2024. A ce propos, l'autorité intimée a précisé, dans sa détermination du 15 novembre 2024, qu'en dépit de la teneur de sa décision, elle avait bien reçu et pris connaissance des observations du recourant du 11 juin 2024 avant de la rendre.
De l'avis de la Cour, s'il est regrettable que la décision querellée indique, à tort, que le recourant n'a pas déposé d'observations, cela ne permet pas encore de retenir une violation de son droit d'être entendu. En effet, dans la mesure où les observations de l'intéressé figurent bien au dossier de l'autorité intimée, qui affirme en avoir tenu compte lors du prononcé de sa décision, on ne saurait tenir pour établi que le recourant n'a pas été en mesure de se déterminer sur la procédure administrative. Cela étant, même à retenir que tel eut été le cas, une telle violation de son droit d'être entendu aurait été valablement réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En effet, le dossier de la cause est complet, l'état de fait est clair, la situation juridique ne présente aucune difficulté particulière, et le recourant a pu se déterminer à plusieurs reprises au cours de la procédure judiciaire, de sorte qu'un renvoi de la cause à l'OCN constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint ensuite d’une constatation manifestement inexacte des faits concernant l’évènement du 17 avril 2024, car la vitesse exacte à laquelle il circulait ne figure pas expressément dans la décision attaquée.
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2).
4.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 29 mai 2024, le recourant a été condamné pour avoir, le 17 avril 2024, circulé à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques avec des pneumatiques présentant un profil insuffisant, perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Dans la mesure où cette ordonnance pénale n'a pas été contestée, le recourant ne prétendant d'ailleurs pas le contraire, il ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale. Il ne peut remettre en cause le fait, retenu dans le rapport de police du 21 avril 2024 sur lequel s’est fondée l’ordonnance pénale, qu'il roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances au seul motif que ladite ordonnance, respectivement ledit rapport de police, ne précisent pas sa vitesse exacte de circulation. En effet, sur ce point, le rapport de police relève que, auditionné le même jour, le recourant a indiqué qu'il circulait "entre 100 et 120 km/h" (dossier autorité intimée, pièce 2). Or, le recourant ne se prévaut d'aucune preuve nouvelle susceptible de remettre en cause ces faits, du reste fondés sur ses propres déclarations, qui justifierait de s'écarter de l'ordonnance pénale.
Partant, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 17 avril 2024 tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale du 29 mai 2024. Il en va de même des faits ayant fondé l'ordonnance pénale du 31 juillet 2024, soit avoir circulé le 15 avril 2024 sans porter de lunettes médicales ou de verres de contact malgré la mention figurant sur le permis de conduire, d'ailleurs non contestés par le recourant. Le grief portant sur la constatation inexacte des faits pertinents est, dès lors, rejeté.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 29 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. S'agissant des pneumatiques, l'art. 58 al. 4, 1ère phrase, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (2ème phrase). La jurisprudence précise que si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2018 186 du 10 février 2020 et les références citées).
L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence, il doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances; la mesure de l'attention requise dépend des circonstances générales, notamment de la densité de la circulation, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (arrêt TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 3.1).
Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt TF 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.2).
Enfin, aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1. Conformément à l'art. 7 al. 1bis, 1ère phrase OAC, la personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite.
5.2. En l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant lors des évènements des 15 et 17 avril 2024 viole les dispositions qui précèdent. Il est en effet établi que le recourant circulait sur une autoroute mouillée avec trois pneus qui ne présentaient pas un profil suffisant et qu'au vu de sa vitesse et des conditions météorologiques, il a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la barrière de sécurité. De même, le recourant a violé son obligation de porter des lunettes médicales ou des verres de contacts lorsqu'il a conduit son véhicule le 15 avril 2024. Partant, l'autorité intimée était justifiée à prononcer une mesure administrative pour ces faits.
6.
Le recourant conteste la qualification juridique faite par l'autorité intimée des infractions reprochées. Sa conduite sans lunettes médicales le 15 avril 2024 n'aurait créé aucun danger et l'autorité intimée se serait, à tort, écartée de la qualification juridique retenue dans l'ordonnance pénale en lui reprochant une infraction grave pour l'évènement du 17 avril 2024.
6.1. La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. En vertu de l’art. 16 a al. 4 LCR, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Conformément à l'art. 16 * a* al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16 * b* al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16 * c* al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16 b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16 * a* al. 1 let. a et 16 * c* al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
6.2. La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR. C'est donc bien selon les circonstances – en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé – qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16 * b* al. 1 let. a LCR, voire même légère au sens de l'art. 16 * a* al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). Cela étant, ont été qualifiées de fautes graves certaines pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée avec risque d'aquaplaning. Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d'autant plus lorsque la route est mouillée. Dans ce cas, il est admis qu'une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 7 al. 1 OAC, l'inscription de l'obligation, dans le permis de conduire, du port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule implique que le trouble de la vision dont est atteint le conducteur est considéré comme important. Dès lors, la faute reprochée au conducteur qui, à défaut de porter ses lunettes, ne réalise pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule, doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16 a al. 1 LCR (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4).
6.3. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'existence d'une infraction. Néanmoins, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des appréciations juridiques faites par le juge pénal qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; cf. arrêt TC FR 603 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Cela n'est en principe pas le cas lorsque le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b).
6.4. En l'espèce, il est établi que, le 17 avril 2024, le recourant circulait sur l'autoroute alors qu'il pleuvait et qu'en raison des conditions météorologiques et du profil insuffisant de ses pneus, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, force est de conclure qu'il a circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, étant rappelé que le phénomène d'aquaplaning sur l'autoroute, bien connu, commande à tout conducteur prudent d'adapter et même de réduire considérablement sa vitesse en cas de fortes pluies. Il s'agit là d'une règle élémentaire de prudence dont la violation, nécessairement délibérée, doit être considérée comme grave. A cela s'ajoute qu'au vu du profil insuffisant des pneus du véhicule, son adhérence adéquate sur une autoroute mouillée n'était plus assurée. Or, tout automobiliste doit s'assurer du parfait fonctionnement du véhicule qu'il conduit et veiller à ce que ce dernier réponde aux prescriptions, étant souligné que l'usure des pneus peut être appréciée à l'œil nu par chacun et qu'en cas de doute, il incombe à l'automobiliste de mesurer ou faire mesurer le profil des pneus. La négligence de l'automobiliste fautif ne mérite ainsi aucune excuse, et l'argument du recourant selon lequel il pensait que ses pneus étaient en règle, car les policiers n'avaient relevé aucune insuffisance sur ce point lors du contrôle du 15 avril 2024, n'est pas de nature à renverser cette appréciation. En effet, n'en déplaise au recourant, la responsabilité de l'état général d'un véhicule n'incombe pas aux autorités mais bien au conducteur de celui-ci.
Au demeurant, dans le cas d'espèce, les fautes commises le 17 avril 2024 ont été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation; le recourant ayant perdu la maîtrise de son véhicule avant de heurter la glissière de sécurité et de s'immobiliser sur une voie de circulation de l'autoroute. De plus, la perte de maîtrise d'un véhicule sur une autoroute détrempée crée toujours un danger sérieux, en particulier pour les véhicules qui suivent, dont le danger de collision est susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants. En l'espèce, le seul fait qu'il n'y ait pas eu de blessés ou d'autres véhicules impliqués relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter à l'intéressé.
Dès lors que tant la faute que la mise en danger qui a résulté des évènements du 17 avril 2024 peuvent être qualifiées de graves, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle était légitimée, dans ces conditions, à se distancer de l'appréciation de l'autorité pénale, qui a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. En effet, l'appréciation pénale s'appuie uniquement sur le rapport de police du 21 avril 2024, le Préfet n'ayant ni entendu le recourant ni procédé à de plus amples mesures probatoires. Elle ne repose donc pas étroitement sur des faits que le Préfet connaissait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. L'autorité intimée, qui disposait du même dossier, était dès lors libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.
Enfin, eu égard à l'évènement du 15 avril 2024, la Cour relève que, contrairement à ce qu'allègue implicitement le recourant, on ne saurait admettre une faute particulièrement légère au motif que ce dernier étant principalement astigmate, son cerveau corrigerait les défauts de sa vision et sa conduite sans lunettes n'aurait donc créé aucun danger. Il n'y a en effet pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel du conducteur. Ainsi, dès lors que le recourant ne portait pas de correcteurs optiques, ses facultés visuelles ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic et un tel comportement entraîne une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
7.
7.1. Conformément à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2 et les réf. citées; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2).
7.2.À la teneur de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'art. 16 * a* al. 3 LCR prévoit, quant à lui, que l'auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 6.1).
7.3. En l'espèce, en prononçant, comme mesure d'ensemble pour les infractions légère et grave commises les 15 et 17 avril 2024, un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16 *c * al. 2 let. a LCR en cas d'infraction grave. Partant, une réduction de la durée du retrait, pour quelque motif que ce soit, ne saurait entrer en ligne de compte, de sorte que le besoin personnel invoqué par le recourant n'est pas déterminant.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure, de CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 9 juillet 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 19 février 2025 /cos/ans
La Présidente
La Greffière-stagiaire