**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2024 129
Arrêt du 30 octobre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire :Zoé Dupont
Parties
A.________, recourante, assistée par le Service officiel des curatelles, contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Doutes quant à l'aptitude à conduire – Conductrice de 75 ans Recours du 11 septembre 2024 contre la décision du 28 août 2024
attendu
que, le 5 février 2024, vers 00h35, la police cantonale est intervenue au domicile de A.________, née en 1949, sur demande de la centrale sanitaire du 144 (service d'urgences) car le bracelet d'alarme de cette dernière s'était déclenché et elle ne répondait pas au téléphone;
qu'il ressort du rapport d'information de la police du 15 février 2024 établi suite à cette intervention que l'intéressée semblait désorientée et tenait des propos incohérents (elle affirmait notamment être assise sur une chaise alors qu'elle était assise sur le sol), que la présence d'une brique de vin rouge vide avait été constatée, et que les agents de police ont dû faire appel à une ambulance;
que, par lettre du 5 juin 2024 adressée à la curatrice de l'intéressée, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a invitée à déposer ses observations. L'OCN a également requis la production d'un certificat médical circonstancié du médecin traitant de l'intéressée confirmant qu'il n'existe aucune contre-indication à la conduite des véhicules du 1er groupe d'un point de vue médical;
que la curatrice de A.________ s'est déterminée le 20 juin 2024. Elle a informé l'OCN que l'infirmière à domicile de la précitée et elle-même avaient déjà constaté que l'intéressée tenait parfois des propos incohérents et répétitifs. Elle a proposé que A.________ suivent des heures de conduite et passe des tests plus poussés auprès d'un neuropsychologue;
que, dans son rapport médical du 21 juin 2024, la Dresse B.________, médecin traitante de A.________, a attesté de l'aptitude de l'intéressée à la conduite des véhicules du 1er groupe sous condition qu'un bilan neuropsychologique complet soit réalisé;
que, le 14 août 2024, le médecin-conseil de l'OCN a rendu un préavis défavorable et émis de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée;
que, par décision du 28 août 2024, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de A.________ pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Il a subordonné la reconsidération de sa décision à la production, au plus tard le 27 février 2025, d'un rapport complémentaire de son médecin traitant attestant, sur la base d'un examen neuropsychologique complet, de l'absence de troubles cognitifs et, une fois cette condition remplie, à la production d'un rapport favorable établi par un médecin reconnu de niveau 4. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré;
que, par courrier du 10 septembre 2024 signé en son nom propre, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle fait valoir que les propos incohérents tenus le 5 février 2024 n'étaient pas liés à des troubles cognitifs mais à une consommation d'alcool ce soir-là, et qu'elle n'en consomme plus depuis cette date. Elle précise qu'elle n'utilise son véhicule que pour des trajets courts, qu'il lui est essentiel pour maintenir son autonomie, et elle s'engage à suivre des cours de conduite;
que, dans ses observations du 10 octobre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 28 août 2024 et aux autres pièces du dossier;
considérant
que, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, LALCR; RSF 781.1) par la destinataire de la décision attaqué (art. 76 let. a CPJA) et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites;
que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15 d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755);
qu'il en va ainsi, selon l'art. 15 d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
qu'en application de l'art. 28 a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15 * d* al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5 * a *bis (let. a);
que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16 *d * al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a);
que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, p. 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16 d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération;
qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16 d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021);
que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387);
qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence);
que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023);
qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018);
que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé;
que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 125 II 396 consid. 2; 122 II 359 consid. 3a);
que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a);
qu'en l'espèce, le rapport d'information de la police du 15 février 2024 signale que lors de son intervention, la recourante était désorientée et tenait des propos incohérents. Le 20 juin 2024, la curatrice de l'intéressée a également relevé que cette dernière tenait parfois des propos incohérents et répétitifs, ce que son infirmière à domicile avait aussi constaté, et elle a suggéré que l'intéressée soit examinée par un neuropsychologue. Le 21 juin 2024, la médecin traitante de l'intéressée a conditionné l'aptitude à la conduite de cette dernière à la réalisation d'un bilan neuropsychologique;
qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de l'OCN a indiqué, le 14 août 2024, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée, les éléments précités laissant le doute ouvert quant à une éventuelle démence;
que ces déterminations et rapports médicaux sont tous clairs et concordants dans leurs conclusions;
que, sur la base des documents figurant au dossier au moment de l'adoption de la décision litigieuse et notamment des avis médicaux émis, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et à la soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15 d al. 1 let. e LCR;
que, tant que ces doutes ne sont pas levés, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation, en application de l'art. 30 OAC;
qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressée doit être interdite de circulation;
que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif;
qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude à conduire d'ici au 27 février 2025, conformément aux exigences de l'OCN. Ce n'est que lorsque les rapports médicaux requis auront été produits que l’autorité pourra prendre une décision finale;
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée;
que les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais versée;
que, selon l'acte de nomination du 27 septembre 2023, la curatelle de représentation et de gestion dont fait l'objet la recourante prévoit uniquement une représentation dans le cadre d'affaires administratives "si nécessaire". Le recours ayant été déposé et signé seulement par la recourante, la Cour retient que la capacité d'agir en justice de cette dernière dans la présente procédure est entière, de sorte que le présent arrêt lui sera notifié personnellement, étant souligné à cet égard que la curatrice, dûment informée de l'ouverture de ladite procédure, ne s'y est pas opposée. Néanmoins, afin de garantir les droits, notamment procéduraux, de la recourante, le présent arrêt sera également notifié à sa curatrice.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 28 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 30 octobre 2024/cos
La Présidente
La Greffière-stagiaire