**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
603 2024 127
Arrêt du 28 octobre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Signalement par le médecin traitant Recours du 10 septembre 2024 contre la décision du 26 août 2024
attendu
que, le 3 juillet 2024, la Dre B.________, spécialiste en psychiatrie, a informé l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) que son patient, A.________, né en 1963, présentait divers troubles, notamment une altération de l'état psychique incompatible avec la conduite d'un véhicule;
que, le 17 juillet 2024, sur la base de ces informations, le médecin-conseil de l'OCN a proposé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, au motif qu'il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite;
que, par décision du 26 août 2024, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée indéterminée, et ce jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés par la production d'un rapport favorable établi par un médecin du trafic SSML de niveau 4, attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe;
que, le 10 septembre 2024, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il conteste l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite sur la seule base des déclarations de sa colocataire à sa psychiatre traitante, alors qu'elle souffrirait de troubles psychotiques, et ce, dans le contexte d'une séparation conflictuelle, et de sa psychiatre à qui il reproche la violation du secret médical. Il produit une lettre du Directeur de la Fondation C.________ attestant de ses capacités cognitives lors d'une conférence donnée le 12 juin 2024 et annonce la production d'un rapport médical du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). Il reproche à l'autorité intimée d'avoir douté de son aptitude à la conduite en se fondant sur un état de fait insuffisamment instruit, respectivement sans disposer d'indices suffisants pour présumer de son inaptitude à la conduite, et critique le fait que l'avis de sa psychiatre traitante repose sur des déclarations de proches avec lesquels il est en litige. Il explique, par ailleurs, que, malgré un signalement de la part de sa psychiatre traitante à la [nom de l'autorité judiciaire], il continue à y exercer en tant que Juge assesseur, cette autorité ayant considéré, après évaluation de la situation, qu'aucune suite ne devait être donnée à ce signalement. Il affirme avoir conduit avec son véhicule plusieurs Juges de [l'autorité judiciaire concernée] sans aucun problème;
que, le 17 septembre 2024, le recourant insiste sur le fait qu'il a besoin de disposer de son permis de conduire et qu'il ne suit aucun traitement médicamenteux susceptible d'influencer son aptitude à la conduite;
que, le 19 septembre 2024, le Juge délégué à l'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel (603 2024 128);
que, le 11 octobre 2024, le recourant produit une attestation de trois Juges de [l'autorité judiciaire concernée] selon laquelle ceux-ci n'ont pu constater aucune anomalie à l'occasion des trajets en voiture effectués avec lui en tant que Juge assesseur;
que, dans ses observations du 16 octobre 2024, l'OCN propose le rejet du recours, en renvoyant pour le surplus à sa décision du 26 août 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
considérant
que, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, LALCR; RSF 781.1) par la destinataire de la décision attaqué (art. 76 let. a CPJA) et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites;
que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (expertise) dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15 d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755);
que tel est le cas, selon l'art. 15 d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
qu'en application de l'art. 28 a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15 * d* al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5 * abis* OAC (let. a);
que les permis de conduire et les autorisations de conduire sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16 d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c);
que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16 d LCR reflétait l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il servait de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a de cette disposition, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération;
qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16 d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur, ce qui constitue un principe fondamental dont dépend la sécurité routière. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis de conduire doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127);
que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387);
qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. not. arrêts TC FR 603 2023 66 du 28 avril 2023; 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2022 12 du 28 mars 2022);
que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023);
qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2);
que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé;
que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Eu égard au danger inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile;
que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte de cette inaptitude n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurit qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité n'aient été obtenus (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2);
qu'en l'espèce, le recourant a été hospitalisé au printemps 2024 en raison d'une décompensation psychotique après une rupture du suivi thérapeutique et a arrêté la prise de sa médication neuroleptique;
qu'il ressort du signalement de sa psychiatre traitante du 3 juillet 2024 ce qui suit: "Le patient est en rupture de soins et nie ou dissimule partiellement ses symptômes. Toutefois, il présente selon son entourage des propos délirants et hallucinations qui le mettent à risque d'une conduite automobile dangereuse pour lui et les autres usagers de la route et qui altèrent sa capacité de jugement. Ce printemps, dans un contexte similaire, le patient a conduit les yeux fermés sur l'autoroute en raison d'hallucinations, heurtant la rambarde de sécurité";
que le médecin-conseil de l'OCN a, pour sa part, confirmé qu'il existait dès lors des doutes très sérieux au sujet de l'aptitude à la conduite du recourant;
qu'en se fondant sur ces informations, il était dès lors manifestement justifié de mettre en doute l'aptitude à la conduite du recourant. En effet, bien que l'intéressé explique ne pas souffrir de problème de santé sans pour autant produire le moindre document médical attestant de son aptitude à conduire un véhicule – il a notamment annoncé produire un rapport du RSFM qu'il n'a, en réalité, jamais remis –, cette affirmation ne suffit manifestement pas à exclure le danger qu'il pourrait représenter pour la sécurité routière;
que le signalement de la psychiatre traitante ne peut en aucun cas être invalidé au motif qu'elle a obtenu des informations des proches du recourant ou en raison du fait que le recourant s'opposait à ses prises de renseignements ou encore par l'interruption des consultations auprès de cette praticienne;
qu'on ne voit pas pour quel motif une attestation relative au déroulement d'une conférence pourrait permettre d'écarter les doutes en ce qui concerne la sécurité routière;
que l'attestation des Juges de [l'autorité judiciaire concernée], passagers du recourant à certaines occasions, n'est en aucun cas apte à conclure que la maladie dont souffre le recourant ne constitue pas un éventuel danger pour les usagers de la route. Les magistrats peuvent se dire chanceux de ne pas avoir été à bord du véhicule du recourant à l'occasion de l'accident survenu et relaté par la psychiatre;
que la Cour s'étonne en outre que ces magistrats délivrent de telles attestations sur papier à en-tête de l'autorité judiciaire dans le contexte d'une procédure dont la problématique est essentiellement médicale et où leurs observations n'ont manifestement aucune portée probante;
que, partant, des doutes très sérieux existent quant à l'aptitude du recourant à la conduite, lesquels ne permettent pas de le laisser continuer à conduire;
qu'en pareilles circonstances, un éventuel besoin du recourant de disposer de sa voiture, y compris dans le cadre de ses fonctions auprès de [l'autorité judiciaire concernée], doit être considéré comme secondaire;
que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il se justifiait, en pareilles circonstances, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif du permis de conduire du recourant;
qu'il incombe désormais à l'intéressé de prouver sa parfaite aptitude à la conduite en produisant un rapport tel qu'exigé par l'OCN. Il est en effet primordial que le recourant soit examiné par un médecin spécialiste du trafic afin qu'il puisse être procédé à une analyse globale de son état de santé en lien avec ses capacités à la conduite. Ce n'est que lorsqu'un tel certificat aura été produit que l'autorité pourra décider de la restitution du permis de conduire;
qu'il va en effet de soi que s'il s'avère, après production d'un tel rapport, que la mesure de retrait préventif n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b);
que, partant, le recours doit manifestement être rejeté et la décision attaquée confirmée;
que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Il se justifie de les fixer à CHF 800.- et de les compenser par l'avance de frais de même montant prestée par le recourant le 27 septembre 2024. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
[…]
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 28 octobre 2024/jfr
La Présidente
Le Greffier-rapporteur