**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
603 2024 118 603 2024 119
Arrêt du 2 décembre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure :Carine Sottas
Parties
A.________, ** recourant,**représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – retrait préventif du permis de conduire Recours du 26 août 2024 contre la décision du 7 août 2024 (603 2024 118) et requête d'effet suspensif du même jour (603 2024 119)
attendu
qu'il ressort d'un rapport établi le 28 juin 2024 par la police cantonale et des auditions de A.________ (recourant) des 11 et 27 juin 2024 que celui-ci a acheté et consommé entre 2022 et le 11 juin 2024 entre 15 et 20g de cocaïne;
qu'en raison de ces faits, l’Office cantonal de la circulation et de la navigation (OCN) a ouvert une procédure administrative à l'endroit du précité le 22 juillet 2024, destinée à vérifier sa situation vis-à-vis des stupéfiants et plus particulièrement sa capacité à s'abstenir d'en consommer. Le recourant s’est déterminé le 5 août 2024;
que, par décision du 7 août 2024, l’OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé, en application de l'art. 15 d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28 * a* et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle décision à la production d’une expertise médicale réalisée par un-e médecin/institut reconnu-e de niveau 4 (médecin du trafic SSML) au choix de l'intéressé (selon une liste qui lui a été remise), visant à évaluer son aptitude à la conduite et les éventuelles mesures à prendre. Elle a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
que, par mémoire du 26 août 2024, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision (603 2024 118) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit renoncé à procéder à une enquête sur l’aptitude à la conduite, et à la restitution du permis de conduire. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé au retrait préventif du permis de conduire et à ce que celui-ci lui soit restitué. Subsubsidirairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à un retrait préventif du permis de conduire et à ce que celui-ci lui soit restitué sous la condition qu'il atteste son abstinence de consommation de drogue par un contrôle médical régulier. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle instruction;
qu'à titre provisionnel, il requiert la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 119);
qu'à l'appui de ses conclusions, il reconnaît être consommateur occasionnel de cocaïne et en avoir acquis un minimum de 15g lors des deux dernières années, soit en moyenne 0.5g par mois, et affirme qu'il n'est pas dépendant de cette substance et qu'il consomme uniquement lors d'événements festifs. Il souligne n’avoir jamais conduit sous l'influence de la cocaïne. Il se réfère également aux trois analyses d'urine effectuées en 2023, qui présentaient à chaque fois un résultat négatif. Par ailleurs, il explique que les 15g achetés correspondent à environ 150 doses, soit à un peu plus d'une dose par semaine sur une période de 30 mois, ce qui constitue une consommation occasionnelle et non pas régulière. Il conteste le fait que l’OCN puisse fonder sur cette base une présomption d'incapacité momentanée de conduire, en application de l'art. 15 d LCR, et, * a fortiori*, d'inaptitude à la conduite. De même, la consommation avouée de 15g de cocaïne sur cette période ne permet pas d'établir l'existence d'une dépendance à cette substance. L'OCN a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence de doutes sérieux quant à son aptitude à conduire et, partant, violé l'art. 30 OAC en prononçant le retrait préventif du permis. Le recourant invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision litigieuse ne comporte aucun état de fait ni aucune motivation portant sur la suspension de procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Finalement, il souligne son besoin de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles;
que, dans ses observations du 14 octobre 2024, l’OCN conclut au rejet du recours. Il souligne qu’il n'est pas utile d'attendre la procédure pénale pour prendre une décision sur l'aptitude à conduire et que la consommation de cocaïne génère des doutes sérieux et oblige un examen approfondi de la situation.
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
considérant
que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours;
que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis de conduire ne peut être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite;
que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16 *d * al. 1 let. b LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite;
qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16 d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127);
qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16 d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. arrêt TC 603 2022 40 du 30 mars 2022 ; Perrin, p. 81 s.);
que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. Perrin, p. 96);
que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16 d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas;
que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques;
que, selon l'art. 15 d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
que l'art. 11 b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);
qu'une expertise médico-légale s’impose, dans tous les cas, lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. arrêt TC FR 603 2022 40 du 30 mars 2022; Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464);
que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés;
qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé;
que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. Perrin, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. arrêt TC FR 603 2022 40 du 30 mars 2022; Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes, www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Directives, ch. 4. A. 2. let. d, consulté le 29 novembre 2024);
qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l’expertise;
qu'en l'occurrence, le recourant a reconnu avoir consommé au minimum 15g de cocaïne depuis 2022 jusqu’au 11 juin 2024;
que cette consommation avouée justifiait à elle seule que l'aptitude à conduire soit évaluée par le biais d'une expertise (cf. Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes, www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Directives, ch. 4. A. 2. let. h, consulté le 29 novembre 2024);
que selon la recommandation applicable en cas de prise unique de cocaïne dans les six mois précédents (cf. Guide, ch. 4. A. 2. let. g) on peut renoncer au retrait préventif et se contenter de requérir que le conducteur se soumette à des tests toxicologiques, sur la base de trois prélèvements d'urine sur trente jours;
que cette condition n’est manifestement pas satisfaite en l’espèce et aucun élément du cas concret ne permet à la Cour de se distancier de cet avis d’experts;
qu'en effet, le recourant a consommé 15g au minimum sur une période de 29 mois – il faut déduire les 30 jours où ses échantillons d’urine étaient négatifs – de sorte qu'on ne peut en aucun cas, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, admettre qu’on est en présence d’une consommation occasionnelle. En outre, le recourant procède lui-même dans son recours à des calculs selon lesquels cette quantité conduit à des consommations hebdomadaires. La Cour ne saisit ainsi pas comment le recourant peut soutenir ne pas consommer régulièrement de la cocaïne;
que l’OCN était ainsi parfaitement légitimé à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en raison d'un risque de dépendance;
qu’il s’y ajoute que le recourant devait parfaitement être au courant – suite à des mesures prises en 2023 en raison d’un soupçon de consommation de drogues – des conséquences qu'un tel comportement pouvait avoir sur son aptitude à la conduite. Malgré cela, il a continué à en consommer, ce qui ne peut que conforter les doutes de l’OCN sur son aptitude;
que lorsque l'aptitude à conduire soulève des doutes, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a);
que ces indices sont – malgré ce qu’avance le recourant - concrets et sérieux en l'espèce;
que les seules affirmations du recourant selon lesquelles il n’est pas dépendant ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes justifiés de l'autorité intimée;
que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l’OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la cocaïne ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant aux stupéfiants, en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l’OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision finale;
qu'en tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance;
qu'il convient en effet de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, l'intéressé doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et être écarté de la circulation (cf. notamment arrêts TC FR 603 2020 193 du 27 janvier 2021; 603 2018 176 du 11 janvier 2019 et la référence citée);
que, pour le reste, le grief de violation du droit d'être entendu par manque de motivation de la décision doit être écarté, le recourant ayant pu faire valoir tous ses droits dans le cadre de la présente procédure;
que, concrètement, l’autorité ne doit pas répondre à tous les griefs soulevés, manifestement pas pertinents. En effet, il devait être clair pour le recourant qu’il n’est pas possible de laisser conduire une personne qui risque de mettre en danger les usagers de la route jusqu’à l’issue d’une procédure pénale. Il en va de la sécurité routière et non de la responsabilité pénale;
que, pour le même motif, on ne peut pas non plus permettre au recourant de conduire en raison de son besoin professionnel de devoir disposer du permis de conduire;
que, partant, le recours (603 2024 118), manifestement infondé, doit être rejeté;
que, vu l'issue du recours, la requête provisionnelle (603 2024 119) tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est rejetée;
que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12);
qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie;
(dispositif sur la page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (603 2024 118) est rejeté.
Partant, la décision de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 7 août 2024 est confirmée.
II.La requête de mesures provisionnelles (603 2024 119), devenue sans objet, est classée.
III.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 2 décembre 2024/JFR/cso
La Présidente
La Greffière-rapporteure