**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
603 2024 102
Arrêt du 28 octobre 2024 IIIeCour administrative
Composition
Présidente :Dominique Gross Juges :Johannes Frölicher, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Zoé Dupont
Parties
A.________, recourant contre Office de la circulation et de la navigation,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Conduite sous l'emprise de cocaïne – Maintien conditionnel du droit de conduire – Proportionnalité Recours du 9 juillet 2024 contre la décision du 21 juin 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1988, ressortissant français, domicilié à B.________, a obtenu le permis de conduire pour véhicule automobile en 2010.
Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 3 mars 2024, A.________ circulait le lundi 26 février 2024, vers 15h35, au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute ccc lorsqu'il a été interpellé par la police à l'occasion d'un contrôle de circulation à D.________, chaussée E.________, sortie F.________. Soupçonné de présenter des signes de consommation de stupéfiants, le précité s'est soumis à un test salivaire ("drugwipe"), lequel s'est révélé positif à la cocaïne. A.________ a dès lors été acheminé à l'Hôpital cantonal de Fribourg pour qu'une prise de sang en vue d'une analyse toxicologique soit effectuée. Auditionné par la police cantonale le jour-même, il a reconnu avoir consommé de la cocaïne dans la soirée du vendredi 23 février 2024 et il a admis en avoir acheté et consommé depuis février 2021. Son permis de conduire a alors été saisi et une interdiction provisoire de conduire a été prononcée par la police.
B. Par avis d'ouverture de procédure du 4 mars 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a restitué provisoirement à A.________ son permis de conduire. L'invitant à formuler ses observations, l'OCN l'a averti que si le résultat de l'analyse toxicologique devait conclure à une conduite sous l'emprise de stupéfiant, son permis de conduire lui serait immédiatement retiré et, cas échéant, il devrait obligatoirement se soumettre à une expertise.
Dans ses observations du 21 mars 2024, l'intéressé a indiqué être un consommateur occasionnel de cocaïne, mais ne jamais avoir conduit sous l'influence de la drogue. Il a déclaré s'être senti parfaitement apte à la conduite le lundi 26 février 2024, raison pour laquelle il a pris le volant.
Le rapport d'analyse toxicologique du 22 avril 2024, réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à l'interpellation du 26 février 2024, a conclu que A.________ présentait des traces de cocaïne dans le sang. Les experts ont retenu une consommation non récente, datant de plusieurs heures avant le prélèvement.
C. Par décision du 13 mai 2024, l'OCN a mis en doute l'aptitude de conduire de A.________ et a exigé que ce dernier se soumette à un minimum de trois prises d'urine sous surveillance visuelle, soit un contrôle chaque semaine sur une période de trente jours. En outre, l'OCN lui a enjoint de ne pas absorber de liquide deux heures avant les prélèvements, de manière que les résultats des tests ne soient pas faussés par une dilution des urines. Le précité a également été averti que tout défaut à l'une des séances de contrôle ainsi que toute détection de produits stupéfiants ou d'une dilution des urines entraînerait le retrait immédiat à titre préventif de son permis de conduire.
Selon les résultats d'analyse du 10 juin 2024 transmis par le laboratoire G.________ SA, A.________ s'est présenté aux contrôles des 27 mai, 3 et 10 juin 2024. Tous les prélèvements réalisés se sont révélés négatifs. Un taux anormalement bas de créatinine (1.8 mmol/l) a été détecté s'agissant de l'échantillon du 3 juin 2024, signe potentiel d'une urine diluée.
Par décision du 21 juin 2024, l'OCN a relevé qu'au vu de la consommation avouée de cocaïne au cours des six derniers mois et de l'invalidité du prélèvement du 3 juin 2024, l'aptitude à la conduite de A.________ suscitait toujours des doutes, ces derniers ne nécessitant cependant pas une mesure immédiate de retrait du permis de conduire. Partant, l'OCN a réadmis A.________ à la circulation, sous condition qu'il produise, avant le 20 décembre 2024, un rapport favorable établi par un institut de niveau 4 qui atteste de sa parfaite aptitude à la conduite.
D. Le 9 juillet 2024, A.________ interjette un recours contre la décision du 21 juin 2024 en concluant à son annulation. En substance, il indique avoir définitivement cessé de consommer de la cocaïne et se dit prêt à se soumettre à de nouveaux tests. Il estime toutefois que l'obligation de produire un rapport médical favorable est disproportionnée et injustifiée.
Dans ses observations du 27 août 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 21 juin 2024 ainsi qu'aux pièces du dossier.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
La décision attaquée intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. En ce qu'elle conditionne le maintien du droit de conduire à la production d'un rapport médical favorable, cette décision ne met pas fin à ladite procédure et constitue ainsi une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b) dont le délai de recours est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1]) et l'avance de frais a été versée en temps utile, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).
Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
3.2. Selon l'art. 15 d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.
En vertu de l'art. 28 a al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15 * d* al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5 * a *bis. Selon l'art. 5 * a *bis al. 1 let. d OAC, tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire doivent être effectués par un médecin reconnu de niveau 4. Selon la jurisprudence, cela signifie, en pratique, qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a).
3.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Conformément à l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
Suivant ces dispositions et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Il faut en effet non seulement vérifier que la cause d'inaptitude à la conduite a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêts TC FR 603 2023 89 du 31 août 2023 consid. 2.1; 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2).
4.
4.1. En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a exigé la production d'un rapport médical favorable pour pouvoir se prononcer sur l'aptitude du recourant à la conduite.
En effet, au vu du rapport de police du 3 mars 2024 dans lequel le recourant a admis avoir consommé occasionnellement de la cocaïne depuis février 2021 et en avoir consommé le vendredi 23 février 2024, des observations de l'intéressé du 21 mars 2024 dans lesquelles il indique à nouveau être un consommateur occasionnel de cocaïne, et du résultat des analyses de sang suite à l'interpellation du 26 février 2024 qui confirme la présence de traces de cocaïne, l'autorité intimée était fondée à émettre de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite (cf. Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes [OFROU] [ch. 4 A. 2 let. g; www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Directives, consulté le 28 octobre 2024]). Dans ce contexte, les trois tests toxicologiques exigés sur la base de prélèvements d'urine sur une période de trente jours avaient précisément pour but de déterminer la situation du recourant vis-à-vis des produits stupéfiants. Durant cette courte période de contrôle, le recourant avait été expressément rendu attentif au fait qu'en cas d'analyse concluant à une dilution d'urine, notamment, son permis de conduire pourrait être retiré à titre préventif. Or, dans la mesure où le résultat du prélèvement du 3 juin 2024 n'a pas pu être validé compte tenu du taux de créatinine suggérant une urine diluée, les conditions mises par l'autorité intimée pour lever ses doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile n'ont, à l'évidence, pas été remplies. A ce propos, l'affirmation du recourant selon laquelle il ne consommerait plus de cocaïne ne peut suffire, à elle seule, à lever lesdits doutes.
Partant, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant avait échoué à démontrer qu'il respectait les conditions posées à sa réadmission à la conduite. Au demeurant, au vu du comportement de l'intéressé durant la période de contrôle, il n'apparaît pas disproportionné d'exiger qu'il produise dorénavant un rapport médical favorable émanant d'un médecin de niveau 4, car rien ne permet d'exclure que de nouveaux contrôles ou prises de sang, tels que requis par l'intéressé, n'aboutiraient pas au même résultat.
4.2. Par ailleurs, les explications du recourant – qui ne remet pas en cause le résultat de suspicion d'urine diluée lors du prélèvement du 3 juin 2024 – ne permettent pas de modifier ce constat.
Ainsi, en ce qu'il indique qu'une telle dilution pourrait découler du fait qu'il ait "bu une grande quantité d'eau pour essayer de produire un échantillon" puis "* rebu de l'eau pour pouvoir uriner au laboratoire lors du rendez-vous de 14h00*", force est de rappeler que l'OCN lui avait expressément enjoint de ne pas absorber de liquide deux heures avant le prélèvement. D'ailleurs, l'allégation – du reste non étayée – selon laquelle il aurait bu sur les conseils des surveillants n'y change rien.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que "[à]* aucun moment, on m'a tenu au courant que le test pourrait être invalidé*". En effet, la décision du 13 mai 2024 indique clairement qu'en cas d'analyse concluant à une dilution des urines, cela entraînerait le retrait immédiat, à titre préventif, de son permis de conduire.
Enfin, l'intéressé ne peut rien tirer en sa faveur du fait qu'en raison de sa pudeur, la surveillance étroite et prolongée mise en place lors du prélèvement du 3 juin 2024 aurait été particulièrement oppressante. D'une part, on ne voit pas en quoi cet élément permettrait de modifier le constat de dilution des urines et, d'autre part, le formulaire à remplir par le responsable du laboratoire mentionne explicitement la possibilité, à défaut de pouvoir garantir une surveillance visuelle, de pouvoir effectuer les contrôles à l'aide d'un marqueur (dossier autorité intimée, pièce n°10). Or, le recourant ne prétend pas avoir requis qu'il soit fait usage de cette possibilité.
5.
5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en émettant un doute quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule et en exigeant la production d'un rapport médical favorable d'un médecin reconnu de niveau 4. Ce n'est que lorsque celui-ci aura été produit que l'autorité pourra prendre une décision finale quant à l'aptitude à la conduite du recourant.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 21 juin 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 28 octobre 2024/cos/zdu
La Présidente
La Greffière-stagiaire