Probationary licence cancelled after second alcohol offence

603 2018 18Tribunal cantonal / Chambre administrative18 avr. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the administrative annulment of his probationary driving licence after he was caught driving with 0.11 mg/l breath alcohol. The court held that probationary licence holders are prohibited from driving under alcohol influence from 0.05 mg/l, that this conduct is a light infringement, and that a second infringement within the relevant period makes the probationary licence void regardless of fault severity. The alleged police information about a 0.12 mg/l threshold was rejected as irrelevant. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 31 al. 2bis let. f LCR, art. 2a OCR; art. 16a LCR, art. 15a LCR: for holders of a probationary driving licence, driving with a breath-alcohol concentration of 0.05 mg/l or more constitutes an alcohol-related infringement and, administratively, a light infringement. The qualification is not displaced by considerations of concrete danger or by the degree of tolerance. If the holder has already been subject to a withdrawal or other administrative measure within the preceding two years, a further light infringement entails a mandatory withdrawal of at least one month under art. 16a al. 2 LCR; upon a second infringement leading to withdrawal, the probationary licence lapses by operation of law under art. 15a al. 4 LCR, irrespective of the gravity of the fault. The one-year waiting period for a new learner licence and the requirement of a psychological fitness assessment follow from art. 15a al. 5 LCR.

Texte intégral

603 2018 18

Arrêt du 18 avril 2018 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Jörg

Parties

A.________, recourant, contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports - Permis de conduire à l'essai - Conduite sous l'effet de l'alcool - Faute légère - Annulation du permis Recours du 25 janvier 2018 contre la décision du 21 décembre 2017

considérant en fait

A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 8 octobre 2017 à 02h30, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9 en direction du Simplon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux 0,11 mg/l mesuré par éthylotest).

Par courrier du 7 novembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis à l'essai). Bien qu'invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas formulé d'observations.

B. Par décision du 21 décembre 2017, la CMA a prononcé l'annulation du permis de conduire de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories avec effet immédiat. Elle a précisé que la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur ne serait possible qu’au plus tôt un an après l’infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire. Elle a retenu que l’intéressé avait commis une infraction légère au sens de l’art. 16 a al. 1 let. a LCR, en enfreignant l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool. Pour décider de la mesure, l’autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction moyennement grave, prononcé le 16 février 2017, pour la durée d’un mois, avec prolongation d’un an de la période probatoire du permis de conduire à l’essai. Enfin, l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.

C. Agissant le 25 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation ou, à défaut, à l'allègement de la sanction. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le taux d'alcoolémie présent dans son haleine ne constitue qu'une infraction légère et, bien qu'il ait conscience de ses antécédents, l'accumulation des deux fautes commises ne justifie pas l'annulation de son permis. En outre, l'agente de police, qui a procédé à l'éthylotest, l'aurait informé de ce que le taux d'alcool mesuré lors du contrôle n'allait pas entraîner une annulation de son permis, une telle conséquence n'intervenant qu'à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,12 mg/l. De plus, il explique qu'avant d'être intercepté le 8 octobre 2017, il se trouvait à une fête de baptême, qu'il a bu deux verres en raison de l'ambiance festive, et qu'il a décidé de rentrer ce soir-là car son fils pleurait et n'arrivait pas à dormir. Il fait enfin valoir qu'il a besoin de son permis de conduire tant pour des raisons professionnelles que personnelles.

Dans ses observations du 19 février 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier.

en droit

1.

1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1. Selon l'art. 31 al. 2bis let. f LCR, sont soumis à une interdiction de conduite sous l'influence de l'alcool les détenteurs d'un permis à l'essai. L'art. 31 al. 2ter LCR prescrit que le conseil fédéral détermine dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être sous influence de l'alcool au sens de la LCR.

En vertu de l'art. 2 a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente:

a. une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;

b. un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus; ou

c. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.

Par ailleurs, ce cas de figure doit être notamment distingué de l'état d'ébriété au sens de l'art. 91 LCR et de l'art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) qui prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente:

a. un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus;

b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré;

c. une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a.

2.2. En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il y a dès lors lieu de retenir que ce dernier, au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, a conduit sous l'influence de l'alcool, avec un taux de 0,11 mg/l mesuré dans l'air et que, ce faisant, il a clairement dépassé la marge de tolérance retenue par le législateur de 0,05 mg/l d'alcool dans l'air expiré. Partant, il a violé les dispositions précitées.

2.3. Or, selon l'art. 16 a al. 1 let. c LCR, commet une infraction légère la personne qui enfreint l'interdiction de conduite sous l'influence de l'alcool, et ce faisant ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.

Ainsi, la conduite sous l'effet de l'alcool pour les détenteurs d'un permis à l'essai au sens de l'art. 2 a OCR est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute légère. On notera dans ce contexte que la qualification de faute légère - par l'art. 16 * a* al. 1 let. c LCR, l'art. 31 al. 2bis et l'ordonnance parlementaire précitée - ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance (cf. not. arrêts TC FR 603 2017 143 du 21 septembre 2017 consid. 3a et 603 2016 206 du 25 avril 2017 consid. 3a rendus en matière de conduite en état d'ébriété qualifiée).

3.

3.1. A teneur de l'art.16 *a * al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3.2. Or, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis le 19 mars 2015, a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute moyennement grave (vitesse inadaptée sur chaussée enneigée, inattention et perte de maîtrise du véhicule) - mesure qu'il a exécutée du 19 avril au 18 mai 2017 -, avec prolongation d'un an de la période probatoire.

Par conséquent, la nouvelle infraction - bien que légère - devait entraîner un retrait obligatoire du permis.

En particulier, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des renseignements que lui aurait fournis les agentes de police, selon lesquelles, si celui qui détient un permis à l'essai ne peut pas conduire sous l'effet de l'alcool, il ne subit des sanctions que dès 0,12 mg/l. Ces affirmations sont manifestement fausses et l'on peut véritablement douter qu'elles aient pu lui être données. Pour autant encore qu'avérées, elles n'ont de toute manière causé aucun dommage au contrevenant, l'infraction étant d'ores et déjà consommée. L'intéressé semble bien plus mélanger la teneur en alcool dans le sang de 0,10, exprimée en pour mille, à partir de laquelle il y a influence de l'alcool pour les détenteurs d'un permis à l'essai, avec la teneur d'alcool dans l'air, exprimée cette fois en mg/l, de 0,05, qui constitue la même limite. Contrairement à ce qu'il semble prétendre, les 0,11 mg/l vont clairement au-delà de la valeur-limite de 0,05 mg/l et ne doivent pas être confondus avec la limite exprimée en pour mille de 0,10.

4.

Selon l'art.15 *a * al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Au sens de cette disposition, l'annulation du permis ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (ATF 136 II 447 consid. 5.3).

Par conséquent, l'autorité intimée se devait de prononcer l'annulation du permis de conduire à l'essai en raison des infractions commises le 17 janvier et le 8 octobre 2017.

C'est à juste titre également qu'elle a précisé, en application de l'art. 15 a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.

Même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de la CMA s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique.

5.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA).

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 2018/ape/ljo

La Présidente:

La Greffière-stagiaire:

Mots-clés

road trafficprobationary licencealcohol influenceadministrative withdrawallight infringementrepeat offenceproportionalityprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the licence annulment was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible in form and the court entered into the merits.

Motifs extraits

The filing complied with the statutory time limits and formal requirements, and the advance on costs was paid on time.

Question juridique clé

Whether driving with 0.11 mg/l breath alcohol by a probationary licence holder constitutes an alcohol-related infringement.

Solution extraite

Yes; the appellant drove under the influence of alcohol and exceeded the legal threshold of 0.05 mg/l in expired air.

Motifs extraits

For probationary licence holders, any alcohol influence begins at 0.05 mg/l in breath; the alleged police statement to the contrary was irrelevant.

Question juridique clé

Whether the offence qualifies as a light infringement under road traffic law.

Solution extraite

Yes; breaching the alcohol-driving prohibition by a probationary licence holder is a light infringement, without exception based on degree of danger or tolerance value.

Motifs extraits

Article 16a LCR, together with article 31 LCR and article 2a OCR, classifies this conduct as a light infringement for administrative purposes.

Question juridique clé

Whether the second infringement required annulment of the probationary driving licence.

Solution extraite

Yes; after a second infringement leading to withdrawal, the probationary licence becomes void regardless of the gravity of the fault.

Motifs extraits

The appellant had already suffered an earlier administrative withdrawal within the previous two years, so article 15a LCR required annulment and a waiting period before a new learner licence could be issued.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs.

Solution extraite

The appellant bears the costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal.

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