603 2018 116
Arrêt du 8 octobre 2018 IIIe Cour administrative
La Présidente suppléante
Composition
Présidente suppléante : Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Matthieu Loup
Parties
A.________, ** recourante**,représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, ** autorité intimée**
Objet
Circulation routière et transports Recours du 6 août 2018 contre la décision du 3 juillet 2018
attendu
que, B.________ – époux de C.________ et père de A.________, D.________ et E.________ – est décédé le 19 juillet 2007 à F.________;
que dans le cadre du règlement de la succession du précité, un litige est apparu entre les héritiers;
que, par courrier du 21 juin 2018, A.________ s'est adressée à l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) du canton de Fribourg afin d'obtenir la liste des véhicules ou bateaux immatriculés ou ayant été immatriculés au nom de D.________, E.________ et C.________ dans le canton de Fribourg;
que, par décision du 3 juillet 2018, l'OCN a refusé de fournir lesdits renseignements à A.________, estimant qu'elle n'avait pas un intérêt suffisant à les obtenir;
que, par mémoire du 6 août 2018, l'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal concluant à son annulation et à l'obtention des renseignements requis. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'une action en partage de la succession a été déposée le 25 avril 2018 et que, dans ce contexte, elle a un intérêt à obtenir ces renseignements afin de reconstituer la fortune familiale;
qu'invité à se déterminer sur le recours, l'OCN a confirmé le 5 septembre 2018 son refus initial de communiquer les informations demandées. Compte tenu de l'action en partage ouverte par la recourante et par souci d'économie de procédure, l'Office a toutefois anticipé le dépôt d'une éventuelle requête formelle et procédé aux contrôles sollicités. Ceux-ci n'ont permis d'identifier aucun véhicule ou bateau immatriculé ou ayant été immatriculé dans le canton de Fribourg au nom de B.________, D.________, E.________ ou C.________;
que l'on peut laisser ouverte la question de savoir si la détermination de la CMA constitue une nouvelle décision, prise en application de l'art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);
qu'il suffit de constater en effet qu'ayant obtenu les renseignements qu'elle sollicitait, la recourante n'a plus d'intérêt au recours, lequel est dès lors devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3);
qu’il reste à régler la question des frais de procédure déjà engagés (art. 135 al. 1 CPJA) et de l’indemnité de partie;
que, dans un pareil cas, il y a lieu de se prononcer prima facie sur les chances de succès du recours, en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige;
qu'or, force est de constater que la demande effectuée par la recourante sortait manifestement du cadre des dispositions réglant la communication à des tiers des informations tirées du permis de circulation;
que ces informations, pour autant qu'elles aient une pertinence pour la procédure engagée sur le plan civil, auraient dû être sollicitées dans le cadre de celle-ci, par une requête formelle de l'autorité judiciaire saisie;
qu'au demeurant, la recourante n'a à aucun moment fait valoir devant l'autorité intimée qu'une telle procédure était déjà engagée, de telle sorte qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si l'autorité a statué sur la base des informations en sa possession;
que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant la communication des données sollicitées;
qu'en conclusion, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être rejeté;
que, pour ces motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
que, vu le sort du litige, il n'est cependant pas perçu de frais de procédure, la recourante obtenant ce qu'elle demandait (art. 131 al. 1 CPJA);
la Cour arrête :
I. Le recours est devenu sans objet.
Partant, l'affaire est classée.
II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée à la recourante.
III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/lra
La Présidente :
Le Greffier-stagiaire :