Driving ban annulled pending criminal proceedings

603 2018 102Tribunal cantonal / Chambre administrative31 juil. 2018Granted

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Résumé

The cantonal administrative court allowed the appeal against a three-month Swiss driving prohibition imposed on A.________ for an alleged speeding offense. The appellant argued that he had sold the vehicle before the incident and that no penal order had yet been issued. The court held that, because the driver’s identity was disputed and the criminal proceedings were still pending, the administrative authority should have awaited the criminal outcome to avoid contradictory factual findings. It also found a violation of the right to be heard because the appellant, domiciled abroad, had not been informed of the administrative proceedings before the decision. The challenged decision was annulled and no court costs were imposed.

Regest

Art. 77, 78 and 57 CPJA; administrative driving bans and pending criminal proceedings; duty to await the criminal outcome when the decisive facts are contested. Administrative authorities must, as a rule, suspend their decision where the same conduct is the subject of a probable or pending criminal proceeding and the factual or legal assessment is relevant for the administrative measure. An exception exists only where the offence is clearly established without doubt. The authority must also hear the person concerned before deciding; failing to notify a person domiciled abroad does not dispense with the hearing requirement. The aim is to prevent divergent factual findings and conflicting decisions between criminal and administrative proceedings (consid. 2).

Texte intégral

603 2018 102

Arrêt du 31 juillet 2018 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Ravera

Parties

A.________, recourant, contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports - Interdiction de conduire -Contestation des faits - Absence de décision pénale - Violation du droit d'être entendu et risque de décisions contradictoires - Renvoi Recours du 23 juillet 2018 contre la décision du 5 juillet 2018

attendu

qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 8 mai 2018 à 02h49, à Courgevaux, le véhicule immatriculé en France bbb a été flashé à une vitesse de 145 km/h alors que la vitesse autorisée était de 100 km/h, soit un dépassement de 39 km/h;

que, par décision du 5 juillet 2018, A.________, domicilié à C.________/France, s'est vu notifier une interdiction de conduire en Suisse pour la durée de trois mois, en raison de l'excès de vitesse susmentionné;

que, le 23 juillet 2018, le précité a saisi l'Instance de céans d'un recours à l'encontre de dite décision;

qu'il conclut implicitement à son annulation, faisant valoir qu'il a vendu le véhicule en question le 1er avril 2018 à une société active dans le commerce de voitures;

qu'il produit à cet effet un document intitulé "Récépissé de déclaration d'achat" dont il ressort que la société D.________ aurait fait l'acquisition du véhicule en question à la date précitée;

qu'à ce jour, aucune ordonnance pénale n'a été rendue dans cette affaire;

considérant

qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme;

que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b);

qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016);

qu'en l'occurrence, aucune ordonnance pénale n'a à ce jour été rendue par les autorités compétentes;

qu'or, dans son recours, A.________ conteste être le conducteur responsable de l'excès de vitesse litigieux, au motif qu'il a vendu son véhicule à une société active dans le commerce de véhicules le 1er avril 2018;

que si la CMA ne savait pas, avant de rendre la décision litigieuse, que l'intéressé conteste être le conducteur du véhicule pris en faute, elle a néanmoins pris le risque de statuer sans attendre l'issue de la procédure pénale, en retenant des faits qui n'étaient pas suffisamment établis;

que le recourant, comme le veut la pratique de l'autorité intimée, n'a en effet pas été avisé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, dès lors qu'il est domicilié à l'étranger et qu'il n'a, partant, pas pu invoquer ces faits;

que, par ailleurs, si cette façon de faire de l'autorité intimée peut se justifier dans le cadre d'une administration de masse, elle ne respecte pas pour autant l'obligation d'entendre l'intéressé avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre (cf. art. 57 al. 1 CPJA);

que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires;

que la CMA statuera, cas échéant, une nouvelle fois sur les faits en question, à l'issue de la procédure pénale;

que le recourant est cependant expressément averti qu'il lui appartient de défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale et de présenter ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), dès lors que les faits qui auront été retenus seront repris par la CMA et, cas échéant, par l'Instance de céans;

qu'il n'est pas perçu de frais de justice;

la Cour arrête:

I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 31 juillet 2018/ape

La Présidente:

La Greffière-stagiaire:

Mots-clés

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