603 2017 166
Arrêt du 6 novembre 2017 IIIe Cour administrative
Composition
Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports Recours du 15 septembre 2017 contre la décision du 17 août 2017
considérant en fait
A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 30 avril 2015 à 11h37, A.________ circulait à 94 km/h, marge de sécurité déduite, à B.________, excédant de 44 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h dans cette localité.
B. Par lettre du 4 mai 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative.
Le 29 mai 2015, le prénommé a souligné qu'il avait été contraint de commettre l'excès de vitesse reproché, car son épouse était sur le point d'accoucher. Expliquant qu'il allait faire valoir l'état de nécessité devant les autorités pénales, il a requis la suspension de la procédure administrative.
Le 5 juin 2015, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu au niveau pénal.
C. Par ordonnance pénale du 8 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 146 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 1'800.-, peine convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Le précité a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 480.-, peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Une partie des frais de justice a été mise à sa charge.
Saisi d'un appel du Ministère public et d'un appel joint de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le premier et rejeté le second par jugement du 23 août 2016. Elle a constaté que le précité s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et a modifié les ch. II et IV du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 800.-, peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Les frais de justice ont été pour moitié mis à la charge de A.________. Ce jugement n'a pas été contesté.
D. Par décision du 17 août 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de cinq mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16 c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 44 km/h la vitesse autorisée en localité de 50 km/h. Elle a pris en compte le fait que l'intéressé, au bénéfice d'un permis de conduire pour la catégorie B depuis 2008, avait fait l'objet d'un avertissement pour faute légère le 28 juillet 2010. Enfin, elle a indiqué que le permis de conduire, retiré pour cinq mois, pourrait être restitué de manière anticipée en cas de suivi d'un cours d'éducation routière, en application de l'art. 17 al. 1 LCR.
E. Par mémoire du 15 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à trois mois et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions, le recourant relève qu'il ne conteste pas l'excès de vitesse commis et la qualification de faute grave. Il reproche cependant à la CMA de ne pas s'être limitée au minimum légal de trois mois de retrait de permis, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il explique en effet que, le 30 avril 2015 au matin, il était à son travail à C.________ lorsqu'il a reçu un appel téléphonique de son épouse alors enceinte de huit mois et demi. Il relève qu'en état de panique, celle-ci lui a annoncé qu'elle était seule à leur domicile en train de perdre les eaux et qu'elle ressentait de très fortes contractions, au point de ne plus pouvoir tenir debout. Il souligne qu'il s'agissait d'une première grossesse, que son épouse ne parlait qu'albanais et qu'elle lui a indiqué avoir entendu dire qu'il fallait agir vite dans ce genre de situation. Il soutient que, gagné par la panique et convaincu qu'il s'agissait d'une urgence, il est parti chercher son épouse pour la conduire à l'hôpital lorsqu'il a commis l'excès de vitesse en question. Se référant au jugement pénal rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le recourant indique que le Juge pénal a très largement tenu compte, en appréciant sa culpabilité et en fixant la quotité de la peine, des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles le dépassement de vitesse a été commis. Il soutient que dès lors qu'une certaine coordination s'impose entre les procédures pénale et administrative, la CMA aurait également dû prendre en considération les circonstances particulières du cas d'espèce pour apprécier la faute et pour fixer la durée de retrait du permis.
F. Dans ses observations du 24 octobre 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.
Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106).
Ce n’est que si la qualification juridique d’une situation dépend essentiellement de l’appréciation de l’état de fait, qu’en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l’autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L’autorité administrative n’est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s’est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c).
Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214).
3. Selon l’art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4 a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Du reste, par jugement du 23 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR, et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende.
Partant, il y a lieu de retenir que le recourant a circulé en dépassant de 44 km/h la vitesse autorisée en localité de 50 km/h.
4. a) Selon l’art. 16 c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a).
b) En l'espèce, le recourant a dépassé la vitesse maximale de 50 km/h en localité de 44 km/h, ce qui est objectivement constitutif – en application de la jurisprudence susmentionnée – d'une infraction grave (art. 16 c al. 1 let. a LCR).
5. a) Selon l’art. 16 c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Selon cette disposition, toutes les infractions graves donnent ainsi lieu à un retrait de trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elles impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF 1999 p. 4135).
En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 / JdT 2002 I 593 consid. 4b; ATF 115 Ib 163 consid. 3; arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3; cf. aussi arrêt TA FR 3A 07 142 du 25 juillet 2008).
L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à cinq mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16 c al. 2 let. a LCR.
Il convient d'emblée de souligner que c'est à tort que le recourant se réfère au jugement du 7 janvier 2016 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En effet, celui-ci a été réformé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 23 août 2016. Ce jugement pénal, non contesté, n'a pas retenu l'état de nécessité au sens de l'art. 18 CP et a reconnu le recourant coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR. En ce qui concerne la fixation de la peine, la Cour d'appel pénale a considéré que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.- infligée par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois paraissait trop faible au vu de la gravité objective du dépassement de vitesse, du danger créé pour les autres usagers ainsi qu'aux peines usuellement prononcées pour des excès de vitesse moins graves. Rappelant que les recommandations CAPS prévoient une peine de 120 jours-amende pour des cas similaires et prenant en compte les circonstances particulières dans lesquelles se trouvaient le prévenu le jour de la commission de l'infraction et de la bonne impression qu'il a faite toute au long de la procédure, elle lui a infligé une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.- et à une amende de CHF 800.-, peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Les circonstances du cas d'espèce sont certes particulières. En effet, l'infraction a été commise alors que le recourant se rendait à son domicile pour y chercher son épouse – ne parlant alors pas le français – enceinte de leur premier enfant et qui souffrait après avoir perdu les eaux à huit mois et demi de grossesse, et la conduire à l'hôpital. Si un état de stress naturel semble parfaitement compréhensible, il n'en demeure pas moins que le fait de rouler à une si grande vitesse n'était manifestement pas nécessaire pour préserver son épouse d'un "danger imminent et impossible à détourner autrement". On note d'ailleurs que, même si le jugement pénal avait retenu un état de nécessité – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, celui-ci ne saurait qu'exceptionnellement justifier un excès de vitesse aussi important au vu des biens juridiques qui sont mis en danger (cf. notamment ATF 116 IV 364 / JdT 1991 I 739 consid. 1a). En l'occurrence, si le recourant estimait que son épouse se trouvait en danger, il aurait dû appeler une ambulance. Or, en dépassant la vitesse maximale de 50 km/h en localité de 44 km/h, le comportement du recourant a incontestablement représenté une source de danger considérable pour les autres usagers de la route et pour lui-même. Il ne faut pas perdre de vue que ce dépassement de vitesse a été commis à l'intérieur d'une localité, où la présence de nombreux usagers de la route – notamment des piétons et des cyclistes – ainsi que des intersections rendent le risque de collisions plus élevé. Par ailleurs, l'infraction a été commise à 11h37, soit à une heure particulièrement sensible, correspondant usuellement à la sortie des écoles. A l'évidence, un tel excès de vitesse est propre à provoquer une situation d'insécurité et justifie dès lors de retenir l'existence d'une mise en danger abstraite accrue de la circulation; le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Par ailleurs, le dépassement de vitesse commis se situe très largement au-dessus de la limite à partir de laquelle la jurisprudence considère le cas comme objectivement grave à l'intérieur d'une localité (soit un dépassement de 25 km/h). Ce dépassement se situe même à 6 km/h seulement de la limite de réalisation de l'infraction visée à l'art. 90 al. 4 let. b LCR, connue sous la désignation de "délit de chauffard", pour laquelle un retrait de permis de conduire de deux ans au moins s'applique (cf. art. 16 c al. 2 let. abis LCR).
Enfin, le fait que le recourant a déjà fait l'objet d'un avertissement, le 28 juillet 2010, en raison d'une faute légère pour avoir dépassé la vitesse autorisée sur autoroute (80 km/h) de 28 km/h doit également être pris en considération.
En l'occurrence, l'infraction grave commise le 30 avril 2015 par le recourant implique un retrait de permis pour une durée minimale de trois mois (cf. art. 16 c al. 2 let. a LCR). Il apparaît dès lors que la durée de retrait de permis fixée à cinq mois par la CMA, soit deux mois en sus du minimum légal, tient compte dans une juste mesure de la gravité de l'excès de vitesse commis et des circonstances particulières du cas d'espèce. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la durée du retrait de permis n'apparaît ainsi pas disproportionnée. En outre, la CMA a expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée du permis – en l'occurrence après trois mois de retrait – lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnu par l'autorité. Ce faisant, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation.
6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 17 août 2017 est confirmée.
II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV. Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 6 novembre 2017/jfr/vth
Présidente
Greffière-rapporteure