Suspensive effect in appeal against B+ patent upheld

603 2016 56Tribunal cantonal / Chambre administrative3 mai 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Several neighbors appealed against the cantonal judge delegate’s order granting suspensive-effect relief to J. in proceedings concerning a B+ patent for the Café de la Grand-Fontaine. The court held that the appeal was admissible but unfounded. It found no decisive hearing defect, since the appellants had received the motion and could have sought an opportunity to comment. On the merits, the court accepted that the interests in implementing the Grand-Fontaine 2013 security concept and in testing the noise situation during the warm season justified lifting suspensive effect. The order was therefore confirmed; costs and compensation were reserved.

Regeste Omnilex

Art. 88 CPJA, art. 84 al. 1 CPJA; withdrawal or grant of suspensive effect in administrative appeal proceedings. The deciding authority must conduct only a summary review of the prospects of success and balance the competing interests. Suspensive effect may be lifted where immediate execution serves a substantial public and private interest and the appeal does not appear manifestly well founded. A possible breach of the right to be heard can be cured on appeal if the party had access to the decisive submissions and could have requested an opportunity to respond. The authority enjoys a margin of appreciation in weighing interests and assessing provisional prospects (consid. 2-4).

Texte intégral

603 2016 56

Arrêt du 3 mai 2016 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Nastassia Bangerter

Parties

A.________ et B.________, recourants C.________, ** recourant** D.________, ** recourant** E.________ ** et** ** F.________, ** recourants G.________ et H.________, recourants tous représentés par Me André Clerc, avocat contre Madame la Juge déléguée I.________, ** intimée** J.________, ** intimé**, représenté par Me Charles Guerry, avocat

Objet

Recours sur mesures provisionnelles Recours du 21 mars 2016 contre la décision du 9 mars 2016

attendu

que, par décision du 30 juin 2015, la Préfecture de la Sarine a accordé à J.________ une patente B+, valable du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, pour l'exploitation du Café de la Grand-Fontaine, à Fribourg, et l'a dispensé du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire;

que, par mémoires du 4 septembre 2015, les personnes précitées ont recouru (603 2015 146 à 158) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, principalement au constat de sa nullité, cas échéant à son annulation, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Préfecture pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

qu'ils ont en outre demandé la restitution de l'effet suspensif au recours;

que, par acte du 10 décembre 2015, les sept recours ont été joints en une seule et même procédure et qu'il a par ailleurs été constaté que les recours avaient effet suspensif, en application de l'art. 84 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dès lors que l'autorité intimée ne l'avait pas retiré;

que, par mémoire du 28 janvier 2016, J.________, intimé, a requis le retrait (603 2016 38) de l'effet suspensif aux recours et, partant, l'autorisation d'ouvrir son établissement conformément à la décision préfectorale durant toute la procédure de recours;

que la Juge déléguée à l'instruction y a donné une suite favorable, par décision du 9 mars 2016;

qu'elle a considéré qu'il n'était pas démontré prima facie que l'octroi de la patente B+ à l'exploitant du Café de la Grand-Fontaine entraînait nécessairement des nuisances supplémentaires pour les riverains, compte tenu d'une part des nombreuses charges liées à l'autorisation complémentaire et, d'autre part, du fait que l'établissement bénéficie déjà, très régulièrement et depuis de nombreuses années, de prolongations d'horaires;

qu'elle a en outre admis un intérêt public à une exécution de la décision préfectorale au motif que l'effet suspensif aux recours entrave la mise en œuvre du concept de sécurité "Grand-Fontaine 2013", élaboré en concertation avec les différents acteurs et autorités concernés afin d'encadrer de façon cohérente les activités nocturnes de la rue en question;

que la Juge déléguée a relevé que ce concept concerne et lie non seulement le principal intéressé mais également les exploitants des différents locaux de prostitution situés dans les bâtiments adjacents et que les mesures prévues devraient permettre de réduire, dans une large mesure, les nuisances invoquées par les recourants, lesquelles proviennent en réalité de nombreuses sources;

qu'il importe dès lors à son sens de mettre en œuvre sans plus attendre le concept de sécurité "Grand-Fontaine 2013" - sous le contrôle vigilant des autorités compétentes - afin que les mesures qu'il préconise soient opérationnelles dès l'arrivée des beaux jours;

que, contre cette décision, A.________, B.________ et consorts, toujours assistés du même mandataire, ont interjeté recours le 21 mars 2016 en concluant au retrait de l'effet suspensif, frais et dépens à la charge de l'exploitant;

qu'ils font valoir l'absence d'urgence à la décision dont est recours, dès lors que l'exploitant a mis sept semaines pour déposer sa requête, à compter du courrier de la Juge déléguée constatant que le recours était pourvu de l'effet suspensif;

qu'ils estiment en outre qu'il a été tenu compte de manière abusive de l'intérêt économique privé de l'exploitant, lequel prétend que son chiffres d'affaires est obtenu à raison de 30 % les vendredis et samedis soir entre 24h00 et 03h00, dès lors qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ses dires;

que, pour eux, cet intérêt est en outre contraire à une jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n'est pas possible de faire fi des dispositions légales de prévention contre le bruit pour des questions mercantiles;

que les recourants ne voient pas en quoi le concept de sécurité "Grande Fontaine 2013" serait ruiné par l'effet suspensif au recours, dans la mesure où l'exploitant est quoiqu'il en soit lié par ce concept, puisque son établissement resterait ouvert jusqu'à minuit néanmoins;

que, contrairement à ce que retenu dans la décision attaquée, il serait établi que l'octroi de la patente B+ entraîne nécessairement des nuisances supplémentaires, puisque le 30 % du chiffre d'affaires est réalisé durant six heures de la semaine les nuits de vendredi et samedi;

que les recourants contestent au demeurant que les résultats de l'étude sur le bruit réalisée en hiver soient représentatifs des immissions effectives produites par l'établissement;

que, partant, selon eux, la décision est insoutenable tant dans son résultat qu'au regard du droit en vigueur, sa motivation étant également insoutenable;

qu'enfin, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu dès lors qu'ils n'ont pas été expressément invités à s'exprimer sur la requête de retrait d'effet suspensif, à défaut d'urgence, alors même que la Préfecture de la Sarine a pu, quant à elle, se déterminer à cet égard;

que, dans ses observations datées du 15 avril 2016, la Juge déléguée a proposé le rejet du recours, tout en relevant qu'il lui était paru important de ne pas entraver la mise en œuvre du concept précité afin que les mesures qu'il préconise soient opérationnelles dès l'arrivée des beaux jours. En outre, elle a observé que le retrait de l'effet suspensif devrait permettre la prise de mesures durant la période la plus bruyante, ceci en réponse au grief de l'inadéquation de la période durant laquelle l'étude a été réalisée;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable;

qu'en vertu de l'art. 88 CPJA, l’autorité déléguée à l’instruction (art. 86 al. 2 et 87 al. 1) prend toutes les décisions procédurales utiles. En matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, la compétence ne peut être déléguée qu’à un juge. Ces décisions font l’objet d’un recours auprès de l’autorité au nom de laquelle le recours est instruit;

que pour retirer, restituer ou accorder l'effet suspensif à un recours, l'autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l'affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours ne paraisse pas d'emblée et à l'évidence dépourvu de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n° 2079, et les références). La pondération des intérêts en présence à effectuer, comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours, implique de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88);

qu'en l'occurrence, les recourants font valoir une violation du droit d'être entendu: ils reprochent à la Juge déléguée ne pas les avoir invités à s'exprimer sur la requête de retrait de l'effet suspensif alors que la Préfecture l'a été;

que, si l'on peut regretter que tel n'ait pas été le cas, il n'en demeure pas moins que les requête et détermination leur ont été transmises pour information le 26 février 2016 et que ce n'est que le 9 mars suivant que la décision litigieuse a été rendue, soit douze jours plus tard;

que, dans l'intervalle, ces derniers auraient largement pu requérir à tout le moins qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer à cet égard, ce qu'ils n'ont pourtant pas fait;

que, cela étant, il sied d'admettre que dite violation, pour autant qu'avérée, a été réparée devant l'Instance de céans, par le dépôt du recours;

que, sur le fond du présent litige, la patente litigieuse B+, octroyée de juillet 2015 à fin décembre 2016, concerne le Café de la Grand-Fontaine, soit un établissement sis à la rue du même nom, en partie dévolue à l'exercice de la prostitution depuis le XVe siècle;

que le café en question, patenté avec activités nocturnes, est exploité depuis plus de cent ans;

que l'établissement a bénéficié en outre très régulièrement et depuis de nombreuses années d'autorisations de prolongations les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à 03h00 du matin, conditions précisément remises en cause par les recourants;

que la Préfecture affirme même que le café est au bénéfice "continu" d'autorisations de prolongations, à tout le moins sur l'intégralité de la période courant du 1er janvier au 30 juin 2015;

que la décision attaquée formalise pour ainsi dire une situation de fait;

que, surtout, elle impose à son tenancier un concept d'exploitation personnifié ainsi que des conditions complémentaires visant au respect du voisinage et à la propreté des abords immédiats (cf. décision ch. 19, 41 et 42) et des conditions additionnelles (cf. décision ch. 48), sans parler des conditions légales usuelles, en termes de vente de boissons alcooliques et de nuisances sonores;

qu'à toutes ces conditions et réserves, vient s'ajouter encore le respect du concept de sécurité "Grand-Fontaine 2013", destiné également aux différents exploitants et englobant les différents lieux de la rue dévolus à la prostitution;

que ce concept prévoit notamment l'interdiction d'attroupement à l'extérieur du café dès 22h00, l'absence de bruit devant le café, l'interdiction de fumer dans la rue et la limitation du nombre de personnes accédant au café, avec en outre la présence obligatoire d'un agent de sécurité, voire de deux agents, de 22h00 à 04h00 les vendredis et samedis;

que ce concept de sécurité a été établi avec la Police cantonale, la Ville de Fribourg ainsi qu'avec la collaboration de l'Association de la Rue de la Grand-Fontaine, réunissant les riverains, dont les recourants, laquelle a été directement associée pendant près de trois ans aux réflexions ayant précédé l'octroi de la patente litigieuse;

que, dans ce contexte, l'intérêt de la Ville et celui des voisins et riverains en général parle manifestement en faveur du retrait de l'effet suspensif afin de permettre enfin de vérifier si les conditions, charges et modalités posées à la patente litigieuse, telles que rappelées ci-dessus, sont à même de porter leurs fruits, notamment s'agissant des nuisances sonores induites par une ouverture tardive du café en fin de semaine;

que, dans ce sens-là, l'intérêt (public et privé) susmentionné rejoint celui, exclusivement privé, de l'exploitant;

que, cela étant, cette conjonction d'intérêts ne permet clairement pas de conclure que la Juge déléguée aurait privilégié l'intérêt privé économique du tenancier, comme le soutiennent les recourants;

qu'à cet égard demeure en particulier sans pertinence le fait que l'exploitant ait "attendu" sept semaines avant de réagir au courrier de la déléguée à l'instruction;

que, par ailleurs, il n'est pas inintéressant de souligner que l'association précitée n'a pas recouru contre l'octroi de la patente et que seules cinq familles l'ont fait;

que, tout bien pesé, il apparait dès lors parfaitement raisonnable de pouvoir vérifier les conclusions retenues dans l'expertise sur le bruit, contestées par les recourants et par le Service de l'environnement, durant la belle saison qui s'annonce;

que seule l'exécution provisoire de la décision et des conditions imposées le permet, étant au demeurant relevé que l'octroi de la patente est limité au 31 décembre 2016;

qu'en particulier, comme l'a relevé la Juge déléguée à l'instruction, de nouvelles mesures pourront ainsi être réalisées;

qu'elles permettront une appréciation circonstanciée de la situation très concrète dans l'examen de la décision sur le fond;

que, dans ces conditions, il sied d'admettre que la décision contestée n'est insoutenable ni dans son résultat ni dans sa motivation;

que, partant, le recours déposé à son encontre, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que les frais et les dépens sont réservés;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais et les dépens sont réservés.

III. Communication.

A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 3 mai 2016/ape

Présidente

Greffière-stagiaire

Mots-clés

suspensive effectprovisional measuresbalancing of interestshearing rightnoise nuisancenight-time activitysecurity conceptadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order lifting suspensive effect should be admitted or rejected

Solution extraite

The appeal is unfounded because the challenged order was neither unreasonable in its result nor in its reasoning.

Motifs extraits

The court held that the authority may summarily assess chances of success and balance interests. Here, the public and private interests in immediate execution, including implementation of the Grand-Fontaine 2013 security concept and verification of noise findings during the warm season, outweighed the appellants' interests.

Question juridique clé

Whether the appellants suffered a hearing violation when they were not expressly invited to comment on the request to lift suspensive effect

Solution extraite

Any possible violation was cured before the reviewing court because the request and submissions had been transmitted to the appellants and they could have requested time to comment, but did not.

Motifs extraits

The court noted that the documents were sent for information 12 days before the contested order and that the appellants could have asked for a deadline to respond; therefore a procedural defect, if any, was remedied on appeal.

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