Driver’s license withdrawal upheld after serious speeding offense

603 2016 108Tribunal cantonal / Chambre administrative22 nov. 2018Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court rejected the appeal against the administrative road-traffic measure. It held that, although the authority should normally await the criminal judgment, the decision was valid because the facts were sufficiently established from the police report and were later confirmed in criminal proceedings. The appellant’s claim that he was not driving was therefore rejected. The 12-month withdrawal of his driving license was upheld as the statutory minimum for a serious offense committed within five years of a prior serious withdrawal. The court also held that the appellant’s move to France and return of his Swiss license did not moot the case because the decision also prohibited use of a foreign license in Switzerland. Court costs were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 16c al. 2 let. c et 16 al. 3 LCR; relation entre procédure administrative et procédure pénale en matière de retrait de permis; l’autorité administrative doit en principe attendre l’issue du procès pénal, mais elle peut statuer lorsqu’elle dispose d’éléments suffisamment établis et que les constatations pénales ultérieures confirment les faits déterminants (consid. 2). La reprise des constatations du rapport de police et l’absence d’éléments nouveaux devant l’autorité administrative excluent de remettre en cause l’établissement des faits. Le retrait de permis prononcé au minimum légal demeure confirmé lorsqu’une faute grave est commise dans le délai de récidive. Le changement de domicile à l’étranger n’entraîne pas la perte d’objet si la décision comprend aussi une interdiction d’utiliser un permis étranger en Suisse.

Texte intégral

603 2016 108

Arrêt du 22 novembre 2018 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Matthieu Loup

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Timothée Bauer, avocat contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, ** autorité intimée**

Objet

Circulation routière et transports Recours du 13 juin 2016 contre la décision du 12 mai 2016

attendu

qu'il ressort d'un rapport établi le 5 avril 2016 par la police cantonale que, le 25 mars 2015 à 20h58, A.________ a été contrôlé sur l'autoroute A1 à Courgevaux, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse mesurée à 136 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) au lieu des 100 km/h maximum autorisés à cet endroit, d'où un dépassement net de 36 km/h;

que, le 13 avril 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative;

qu'invité à formuler ses observations, le précité n'a pas réagi;

que, par décision du 12 mai 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée minimale de 12 mois, motifs pris qu'en dépassant de 36 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon d'autoroute, le recourant avait commis une infraction grave. Pour fixer la durée du retrait, elle a retenu que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un retrait pour infraction grave en 2014;

que, par ordonnance pénale du 17 mai 2016 notifiée le 20 juin 2016, le Ministère public du Canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h sur l'autoroute et l'a condamné à 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de procédure;

que, par mémoire du 13 juin 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant à son annulation, sous suite de frais et de dépens. Pour l'essentiel, il reproche à l'autorité intimée de s'être prononcée sans attendre le prononcé pénal et conteste, sur le fond, avoir été au volant du véhicule au moment de l'infraction;

que, dans ses observations du 7 juillet 2016, la CMA a proposé le rejet du recours;

que, le 23 juin 2016, l'intéressé a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre;

que, partant, la procédure du recours devant le Tribunal cantonal a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, par ordonnance du 11 juillet 2016;

que, sur opposition, le recourant a également été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende, par ordonnance du 12 octobre 2017. Sur appel, ce jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 501 2018 43 du 30 août 2018). Le recours formé auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure du recevable (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018);

que, par courrier du 8 février 2018 adressé à la CMA, l'intéressé a annoncé s'être établi à B.________;

considérant

qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable et la Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites;

que, selon la doctrine et la jurisprudence, bien que l'autorité administrative en matière de circulation routière jouisse d’une totale indépendance vis-à-vis de la juridiction pénale sur le plan théorique, elle est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 119 Ib 158; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n° 38);

que, certes, la CMA n'a pas attendu le prononcé pénal pour rendre sa décision sur le plan administratif;

que toutefois, les autorités administrative et pénale se sont toutes deux fondées sur le rapport de police, lequel contient la photo radar de l'intéressé au volant du véhicule concerné ainsi que la vitesse mesurée par l'appareil de mesure Traffistar;

qu'en outre, la CMA a donné au recourant la possibilité de se déterminer dans le cadre de la procédure administrative, opportunité que le précité n'a pas saisie;

qu'autrement dit, l'autorité intimée pouvait considérer que les faits étaient suffisamment établis – étant précisé que le dossier administratif du recourant contient la photographie de son permis de conduire – pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause;

que néanmoins, la procédure du présent recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal;

qu'or, les faits retenus ont été confirmés sur le plan pénal au terme d'une procédure complète, dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu et a pu faire valoir tous ses griefs;

que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’a fait valoir aucun argument nouveau qu'il n'aurait pas pu invoquer devant l'autorité pénale;

qu'il convient dès lors de considérer comme établi que le recourant est responsable de l'excès de vitesse commis le 25 mars 2015;

que, pour le reste, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, ni d'ailleurs la nature et la durée de la mesure administrative prononcée sur cette base;

qu'en tout état de cause, la durée du retrait de permis prononcé par l'autorité intimée correspond au minimum légal imposé en cas de faute grave commise dans les cinq ans suivant un précédent retrait de permis pour faute grave également (art. 16c al. 2 let. c et art. 16 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01);

qu'il sied de relever que la prise de domicile du recourant en France en cours de procédure et la restitution de son permis de conduire suisse à la CMA en date du 8 février 2017 sont sans incidence sur l'issue du litige et ne privent pas celui-ci de son objet, dès lors que la décision querellée prévoit, outre le retrait du permis de conduire suisse, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse (cf. point 1 de la décision du 12 mai 2016 et art. 45 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC; RS 741.51);

que, mal fondé, le recours doit être rejeté;

que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la CMA du 12 mai 2016 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 22 novembre 2018/mju/mlo

La Présidente:

Le Greffier-stagiaire:

Mots-clés

driver’s license withdrawalspeedingcriminal and administrative proceedingsrecidivismmootnesscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative authority could decide before the criminal judgment was final

Solution extraite

Although the authority should in principle await the criminal judgment, the administrative decision remained sustainable because the facts were sufficiently established and later confirmed by the criminal proceedings.

Motifs extraits

Both proceedings relied on the police report and radar photo; the appellant was heard in the administrative procedure, and the later criminal process fully confirmed the offense.

Question juridique clé

Whether the 12-month driver’s license withdrawal was lawful

Solution extraite

Yes; the duration corresponded to the statutory minimum for a serious offense committed within five years of a previous serious withdrawal.

Motifs extraits

The speeding constituted a serious violation, and a prior serious withdrawal in 2014 triggered the minimum duration under the Road Traffic Act.

Question juridique clé

Whether the case became moot because the appellant moved to France and returned his Swiss license

Solution extraite

No; the order also included a ban on using a foreign driving license in Switzerland, so the dispute still had practical significance.

Motifs extraits

The challenged decision was not limited to the Swiss license withdrawal but also covered the foreign-license usage ban.

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